CA Lyon, 6e ch., 19 mai 2016, n° 13/09090
LYON
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Vieillard
Conseillers :
M. Goursaud, Mme Clerc
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête en date du 19 juin 2013, M. Jean-Paul V. a sollicité auprès du tribunal d'instance de Lyon la saisie des rémunérations de M. Francis C. pour avoir paiement de la somme de 464.666,98 € en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Troyes en date du 4 février 2008.
Par jugement en date du 8 octobre 2013, le tribunal d'instance de Lyon a :
- fixé la créance de M. Jean-Paul V. à l'encontre de M. Francis C. à la somme totale de 464.416,43 €, déduction faite d'acomptes versés par le débiteur, soit la somme de 6.709,11 €,
- autorisé M. Francis C. à s'acquitter de la somme due à M. Jean-Paul V. en 23 versements mensuels de 200 € et un dernier versement pour le solde, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et les 23 autres avant le 10 des 23 mois suivants,
- assorti ces délais d'une clause de déchéance du terme,
- condamné M. Francis C. aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 20 novembre 2013, M. Francis C. a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 12 juin 2015, M. Francis C. demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par lui contre le jugement du 8 octobre 2013,
y faisant droit et statuant à nouveau,
- homologuer le protocole d'accord en date du 14 octobre 2014 signé entre M. Jean-V. et Monsieur et Madame Francis C. qui prévoit :
- que soit confirmé le jugement du 8 octobre 2013 dans son intégralité, sauf à fixer à 342.636,87 euros le montant de la créance de M. V. arrêté au 24 février 2014, exclusion faite des intérêts de retard que V. renonce à réclamer;
- et sauf à fixer à 150 euros par mois pour chacun des débiteurs le montant des mensualités à régler à M. V.,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Par conclusions en date du 15 juin 2015, M. Jean-Paul V. demande à la cour de :
- homologuer l'accord intervenu entre les parties qui prévoit :
- que soit confirmé le jugement rendu le 8 octobre 2013 dans son intégralité sauf à fixer la créance de M. V. à la somme de 342.636,87 € arrêtée au 24 février 2014 exclusion faite des intérêts de retard que M. V. accepte de renoncer à réclamer,
- et sauf à porter à 150 € par mois pour chacun des débiteurs le montant des mensualités qu'il est autorisé à régler,
- condamner M. Francis C. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître D., sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2015 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 mars 2016 .
SUR CE LA COUR
En application de l'article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
En l'espèce, les parties ont signé un protocole d'accord en date du 14 octobre 2014 dont l'examen révèle qu'il préserve les droits de chacune des parties.
Il convient en conséquence d'homologuer cet accord et par application de l'article 384 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par un arrêt contradictoire,
Homologue le protocole d'accord intervenu le 14 octobre 2014 entre M. Francis C. et M. Jean-Paul V..
Constate en conséquence l'extinction de l'instance.
Condamne M. Francis C. aux dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord entre les parties, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.