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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 10 octobre 2019, n° 19/03383

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Olga Capital (SAS), Rache (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Calloch

Conseillers :

M. Fohlen, M. Prieur

T. com. Nice, du 19 févr. 2019, n° 2018R…

19 février 2019

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Se sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés toutes deux avec pour président Monsieur Rachid Z. :

- le 22 mars 2016 la S.A.S. RACHE ayant son siège [...], un capital de 50 actions réparties de manière égale entre Monsieur Gaston C. et sa fille Madame Fernande C. épouse V., et comme activité <la prise de participation et la gestion desdites participations dans toutes sociétés commerciales ou civiles> ;

- le 25 suivant la S.A.S. OLGA CAPITAL ayant un capital de 50 actions, dont 49 pour la société RACHE, et 1 pour Monsieur Z. ; elle a pour activité <hôtel - location de chambres meublées - bar - restaurant> à l'adresse de son siège soit [...], avec pour enseigne <Le Relai>.

Monsieur Z., par un <protocole de cession de titres> signé le 22 juin 2016, a cédé son action dans la société OLGA CAPITAL à Monsieur V..

A compter du 1er juillet 2016 et pour une durée de 9 années la S.C.I. VERDUN, ayant pour associés égalitaires (75 parts chacun) les époux Alain V./Fernande C., avec gérance par cette dernière ou par eux deux, a donné à bail commercial à la société OLGA CAPITAL un local commercial et un appartement situés au siège de celle-ci.

Un arrêt (définitif) de la 1ère Chambre C de cette Cour du 18 octobre 2018, suite à une assignation par la S.C.I. VERDUN, a constaté à la date du 29 avril 2017 la résiliation de plein droit du bail commercial précité, au motif que la société OLGA CAPITAL n'exploite pas les locaux loués.

Par acte du 30 octobre 2018 la société OLGA CAPITAL, représentée par Monsieur Z., a cédé à la S.A.R.L. SOCIETE ETS V., représentée par son gérant Monsieur Didier A., sa <licence de débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie> domiciliée dans lesdits locaux, pour le prix de 26 000 euros 00.

Le 8 octobre 2018 Monsieur V. avait fait assigner la société OLGA CAPITAL en désignation d'un administrateur provisoire ; puis la S.A.S. RACHE est intervenue volontairement ; le Président du Tribunal de Commerce de NICE, par ordonnance de référé du 19 février 2019 , a :

* débouté Monsieur V. de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire ;

* dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un conciliateur de justice ;

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

* condamné Monsieur V. :

- à verser à la société OLGA CAPITAL la somme de 1 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- aux dépens.

Monsieur Alain V. a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la société OLGA CAPITAL le 26 février 2019 , et par conclusions du 22 mai 2019 soutient notamment que :

- depuis presque le début du bail commercial consenti à la société OLGA CAPITAL le 1er juillet 2016 il n'a reçu aucune information sur l'exploitation du fonds de commerce dont est titulaire celle-ci ;

- la société RACHE intervenante volontaire n'a aucun intérêt à agir, et ne formule aucune demande ni ne soulève aucune prétention personnelle ; la société OLGA CAPITAL dispose d'une personnalité morale distincte de la précédente ; celle-là, alors que son président est Monsieur Z., est représentée par Madame C./V. qui ne dispose donc d'aucun pouvoir pour l'engager dans la procédure ;

- tout associé d'une personne morale peut demander la nomination d'un administrateur provisoire, afin de préserver son intérêt social qui est distinct de celui de ses associés, même si elle n'a plus d'activité ; le dirigeant de la société OLGA CAPITAL est démissionnaire, et n'assure aucunement la gestion de cette dernière ; est donc impossible le fonctionnement normal de la société OLGA CAPITAL, qui est menacée d'un péril imminent (pas de dépôt des comptes, pas de déclaration ni de paiement de T.V.A., pas de comptabilité, détournement par Madame C./V. des actifs dont le prix de cession de la licence IV soit 26 000 euros 00 ainsi que des loyers encaissés pour 6 studios, cession de la licence IV en fraude des droits des associés) ;

- la paralysie de la société OLGA CAPITAL est due à la mésentente des époux V./C. en instance de divorce ;

- Monsieur Z. président de la société OLGA CAPITAL n'a jamais daigné répondre aux nombreuses demandes d'informations de lui-même, et a cédé cette licence alors que le bail n'était pas résilié et que lui-même s'y est opposé ;

- l'existence d'une structure commerciale ne se limite pas à son activité ou à l'exploitation effective d'un fonds de commerce ;

- Monsieur Z. démissionnaire tant de la société OLGA CAPITAL que de la société RACHE qu'il préside n'a souscrit aucune délégation de pouvoir en faveur de Madame C./V. ;

- cette dernière est un dirigeant de fait de la société OLGA CAPITAL ;

- le bilan de celle-ci du 25 mars 2016 au 31 décembre 2017 est erroné ;

- la désignation d'un conciliateur de justice est demandée par la société OLGA CAPITAL alors qu'il n'existe pas d'accord même partiel des parties.

L'appelant demande à la Cour, vu les articles 873, 122 et 1536 du Code de Procédure Civile, de :

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société RACHE réalisée par Madame C./V. en sa qualité de représentant légal de structure au titre du défaut de capacité à agir ;

- sur le fond :

. infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Monsieur V. de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire ;

. débouter la société OLGA CAPITAL de son appel incident et confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à désigner un conciliateur de justice ;

- statuant de nouveau :

. désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la Cour, avec mission notamment de :

gérer et administrer la société OLGA CAPITAL ;

prendre toutes mesures nécessaires à la préservation de l'intérêt social et des actifs sociaux ;

prendre toutes initiatives procédurales et mesures conservatoires ;

procéder à la réalisation de l'actif de la structure ;

dresser un rapport dans le mois de son entrée en fonction ;

référer à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans le cadre de sa mission ;

procéder aux formalités nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce;

- débouter la société OLGA CAPITAL de toutes ses demandes ;

- condamner la société OLGA CAPITAL à payer à Monsieur V. la somme de 3 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 24 juillet 2019 la S.A.S. OLGA CAPITAL intimée, et la S.A.S. RACHE intervenante volontaire, répondent notamment que :

- la seconde est intervenue comme associée majoritaire (49 actions sur les 50 du capital) de la première ;

- les 3 critères permettant la désignation d'un administrateur provisoire de la société OLGA CAPITAL sont l'atteinte à son fonctionnement normal, le péril imminent pour elle, et l'utilité particulière de la mesure ;

- Monsieur V. est de parfaite mauvaise foi et a l'intention de nuire ; c'est lui en qualité de co-gérant de la S.C.I. VERDUN, et sans autorisation de l'autre co-gérante Madame C./V., qui d'une part a fait assigner la société OLGA CAPITAL en résiliation du bail commercial, et d'autre part débouté par le Tribunal a interjeté appel ; il ne peut donc se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même créée ;

- les 3 critères précités n'existent pas pour la société OLGA CAPITAL ; la société RACHE s'est toujours appliquée à faire fonctionner cette dernière ; les détournements allégués sont faux ; le désaccord de Monsieur V. associé pour 1/50ème n'empêche pas la société OLGA CAPITAL de fonctionner ; la survie ou l'existence de celle-ci n'est pas en jeu, et sa situation financière n'est pas atteinte ; le prix de cession de la licence IV (26 000 euros 00) a été crédité le 8 novembre 2018 sur exact le compte de la société OLGA CAPITAL à hauteur de 24 858 euros 40 ;

- Monsieur V. pour la S.C.I. VERDUN a fait établir le 8 février 2016 un procès-verbal d'expulsion qu'il a fait signifier le 15 suivant à la société OLGA CAPITAL ;

- le recours non judiciaire à un conciliateur de justice est impossible vu l'opposition de Monsieur V. ; mais une conciliation apparaît envisageable.

L'intimée et l'intervenante volontaire demandent à la Cour, vu les articles 808, 809 et 873 du Code de Procédure Civile, de :

- dire qu'il existe des contestations sérieuses quant à la nomination d'un administrateur provisoire ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- en tout état de cause, constater d'une part qu'il n'est pas justifié de nommer un administrateur provisoire, d'autre part que les trois critères cumulatifs pour nommer un administrateur provisoire ne sont pas réunies ;

- en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Monsieur V. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de 1 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- sur l'appel incident, recevoir la société OLGA CAPITAL et la société RACHE en leur appel incident ;

- et infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un conciliateur de justice formulée par la société OLGA CAPITAL et la société RACHE ;

- et statuant à nouveau, vu les articles 860-2 et 863 du Code de Procédure Civile, désigner un conciliateur judiciaire ;

- en tout état de cause, condamner Monsieur V. à payer, à chacune des sociétés OLGA CAPITAL et RACHE, la somme de 2 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

----------------------

M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la société RACHE :

Le litige oppose Monsieur V. et la société OLGA CAPITAL, laquelle est prise en la personne de son représentant légal Monsieur Z., ce qui rend irrecevable, comme le soutient Monsieur V., l'intervention volontaire de la société RACHE laquelle n'est qu'une associée de la société OLGA CAPITAL même très majoritaire à hauteur de 98 %, mais nullement une représentante légale de la même.

C'est donc à bon droit que Monsieur V. demande à la Cour de retenir l'irrecevabilité.

Sur la désignation d'un administrateur provisoire de la société OLGA CAPITAL :

Cette dernière, qui exerçait son activité de <hôtel - location de chambres meublées - bar - restaurant> à l'adresse de son siège soit [...], dans des locaux donnés à bail par la S.C.I. VERDUN, n'a sur eux plus aucun droit de locataire depuis le 29 avril 2017 ainsi que l'a jugé cette Cour par arrêt du 18 octobre 2018 ; par ailleurs la licence de débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie dont bénéficiait la société OLGA CAPITAL a été cédée par acte du 30 suivant à un tiers la société ETS V. ; enfin la démission de Monsieur Z. de sa fonction de président de la société OLGA CAPITAL, invoquée par Monsieur V., n'est nullement prouvée.

Ainsi la société OLGA CAPITAL ne peut plus juridiquement exercer son activité, ce qui justifie que l'ordonnance de référé ait débouté son co-associé Monsieur V. de sa demande en désignation d'un administrateur provisoire de celle-ci, cette demande étant aujourd'hui inutile et sans objet.

Sur la désignation d'un conciliateur judiciaire :

Le caractère sérieux du conflit entre Monsieur V. et la société OLGA CAPITAL ne rend pas envisageable le recours à un conciliateur de justice réclamé par celle-ci, laquelle est donc déboutée sur ce point.

Enfin l'équité fait obstacle à toute condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.

---------------------

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Juge irrecevable l'intervention volontaire de la S.A.S. RACHE.

Confirme en totalité l'ordonnance de référé du 19 février 2019 .

Condamne Monsieur Alain V. aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 10 OCTOBRE 2019

N° 2019 /333

N° RG 19/03383 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3RW

Alain V.

C/

SAS OLGA CAPITAL

SAS RACHE

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Sandra J.

Me Hélène A.-C.

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce de Nice en date du 19 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018R00161.

APPELANT

Monsieur Alain V., demeurant [...]

représenté par Me Sandra J. de la SCP B. S.-T. J., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Myriam H., avocat au barreau de NICE substituée par Me Adrien M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

INTIMEE

SAS OLGA CAPITAL, dont le siège social est sis [...], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Z.

représentée par Me Hélène A.-C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérard B., avocat au barreau de NICE substitué par Me Valérie A., avocat au barreau de NICE, plaidant

PARTIE INTERVENANTE

SAS RACHE associé de la SAS OLGA CAPITAL à hauteur de 49 actions, dont le siège social est sis [...], prise en la personne de son représentant légal Mme Fernande V.,

représentée par Me Hélène A.-C., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Gérard B., avocat au barreau de NICE substitué par Me Valérie A., avocat au barreau de NICE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2019 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Pierre CALLOCH, Président

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019 .

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2019 ,

Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S - P R O C E D U R E - D E M A N D E S :

Se sont immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés toutes deux avec pour président Monsieur Rachid Z. :

- le 22 mars 2016 la S.A.S. RACHE ayant son siège [...], un capital de 50 actions réparties de manière égale entre Monsieur Gaston C. et sa fille Madame Fernande C. épouse V., et comme activité <la prise de participation et la gestion desdites participations dans toutes sociétés commerciales ou civiles> ;

- le 25 suivant la S.A.S. OLGA CAPITAL ayant un capital de 50 actions, dont 49 pour la société RACHE, et 1 pour Monsieur Z. ; elle a pour activité <hôtel - location de chambres meublées - bar - restaurant> à l'adresse de son siège soit [...], avec pour enseigne <Le Relai>.

Monsieur Z., par un <protocole de cession de titres> signé le 22 juin 2016, a cédé son action dans la société OLGA CAPITAL à Monsieur V..

A compter du 1er juillet 2016 et pour une durée de 9 années la S.C.I. VERDUN, ayant pour associés égalitaires (75 parts chacun) les époux Alain V./Fernande C., avec gérance par cette dernière ou par eux deux, a donné à bail commercial à la société OLGA CAPITAL un local commercial et un appartement situés au siège de celle-ci.

Un arrêt (définitif) de la 1ère Chambre C de cette Cour du 18 octobre 2018, suite à une assignation par la S.C.I. VERDUN, a constaté à la date du 29 avril 2017 la résiliation de plein droit du bail commercial précité, au motif que la société OLGA CAPITAL n'exploite pas les locaux loués.

Par acte du 30 octobre 2018 la société OLGA CAPITAL, représentée par Monsieur Z., a cédé à la S.A.R.L. SOCIETE ETS V., représentée par son gérant Monsieur Didier A., sa <licence de débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie> domiciliée dans lesdits locaux, pour le prix de 26 000 euros 00.

Le 8 octobre 2018 Monsieur V. avait fait assigner la société OLGA CAPITAL en désignation d'un administrateur provisoire ; puis la S.A.S. RACHE est intervenue volontairement ; le Président du Tribunal de Commerce de NICE, par ordonnance de référé du 19 février 2019 , a :

* débouté Monsieur V. de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire ;

* dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un conciliateur de justice ;

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

* condamné Monsieur V. :

- à verser à la société OLGA CAPITAL la somme de 1 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- aux dépens.

Monsieur Alain V. a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la société OLGA CAPITAL le 26 février 2019 , et par conclusions du 22 mai 2019 soutient notamment que :

- depuis presque le début du bail commercial consenti à la société OLGA CAPITAL le 1er juillet 2016 il n'a reçu aucune information sur l'exploitation du fonds de commerce dont est titulaire celle-ci ;

- la société RACHE intervenante volontaire n'a aucun intérêt à agir, et ne formule aucune demande ni ne soulève aucune prétention personnelle ; la société OLGA CAPITAL dispose d'une personnalité morale distincte de la précédente ; celle-là, alors que son président est Monsieur Z., est représentée par Madame C./V. qui ne dispose donc d'aucun pouvoir pour l'engager dans la procédure ;

- tout associé d'une personne morale peut demander la nomination d'un administrateur provisoire, afin de préserver son intérêt social qui est distinct de celui de ses associés, même si elle n'a plus d'activité ; le dirigeant de la société OLGA CAPITAL est démissionnaire, et n'assure aucunement la gestion de cette dernière ; est donc impossible le fonctionnement normal de la société OLGA CAPITAL, qui est menacée d'un péril imminent (pas de dépôt des comptes, pas de déclaration ni de paiement de T.V.A., pas de comptabilité, détournement par Madame C./V. des actifs dont le prix de cession de la licence IV soit 26 000 euros 00 ainsi que des loyers encaissés pour 6 studios, cession de la licence IV en fraude des droits des associés) ;

- la paralysie de la société OLGA CAPITAL est due à la mésentente des époux V./C. en instance de divorce ;

- Monsieur Z. président de la société OLGA CAPITAL n'a jamais daigné répondre aux nombreuses demandes d'informations de lui-même, et a cédé cette licence alors que le bail n'était pas résilié et que lui-même s'y est opposé ;

- l'existence d'une structure commerciale ne se limite pas à son activité ou à l'exploitation effective d'un fonds de commerce ;

- Monsieur Z. démissionnaire tant de la société OLGA CAPITAL que de la société RACHE qu'il préside n'a souscrit aucune délégation de pouvoir en faveur de Madame C./V. ;

- cette dernière est un dirigeant de fait de la société OLGA CAPITAL ;

- le bilan de celle-ci du 25 mars 2016 au 31 décembre 2017 est erroné ;

- la désignation d'un conciliateur de justice est demandée par la société OLGA CAPITAL alors qu'il n'existe pas d'accord même partiel des parties.

L'appelant demande à la Cour, vu les articles 873, 122 et 1536 du Code de Procédure Civile, de :

- déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la société RACHE réalisée par Madame C./V. en sa qualité de représentant légal de structure au titre du défaut de capacité à agir ;

- sur le fond :

. infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Monsieur V. de sa demande de nomination d'un administrateur provisoire ;

. débouter la société OLGA CAPITAL de son appel incident et confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à désigner un conciliateur de justice ;

- statuant de nouveau :

. désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira à la Cour, avec mission notamment de :

gérer et administrer la société OLGA CAPITAL ;

prendre toutes mesures nécessaires à la préservation de l'intérêt social et des actifs sociaux ;

prendre toutes initiatives procédurales et mesures conservatoires ;

procéder à la réalisation de l'actif de la structure ;

dresser un rapport dans le mois de son entrée en fonction ;

référer à Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de toutes difficultés qu'il rencontrerait dans le cadre de sa mission ;

procéder aux formalités nécessaires auprès du Greffe du Tribunal de Commerce;

- débouter la société OLGA CAPITAL de toutes ses demandes ;

- condamner la société OLGA CAPITAL à payer à Monsieur V. la somme de 3 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Concluant le 24 juillet 2019 la S.A.S. OLGA CAPITAL intimée, et la S.A.S. RACHE intervenante volontaire, répondent notamment que :

- la seconde est intervenue comme associée majoritaire (49 actions sur les 50 du capital) de la première ;

- les 3 critères permettant la désignation d'un administrateur provisoire de la société OLGA CAPITAL sont l'atteinte à son fonctionnement normal, le péril imminent pour elle, et l'utilité particulière de la mesure ;

- Monsieur V. est de parfaite mauvaise foi et a l'intention de nuire ; c'est lui en qualité de co-gérant de la S.C.I. VERDUN, et sans autorisation de l'autre co-gérante Madame C./V., qui d'une part a fait assigner la société OLGA CAPITAL en résiliation du bail commercial, et d'autre part débouté par le Tribunal a interjeté appel ; il ne peut donc se prévaloir d'une situation qu'il a lui-même créée ;

- les 3 critères précités n'existent pas pour la société OLGA CAPITAL ; la société RACHE s'est toujours appliquée à faire fonctionner cette dernière ; les détournements allégués sont faux ; le désaccord de Monsieur V. associé pour 1/50ème n'empêche pas la société OLGA CAPITAL de fonctionner ; la survie ou l'existence de celle-ci n'est pas en jeu, et sa situation financière n'est pas atteinte ; le prix de cession de la licence IV (26 000 euros 00) a été crédité le 8 novembre 2018 sur exact le compte de la société OLGA CAPITAL à hauteur de 24 858 euros 40 ;

- Monsieur V. pour la S.C.I. VERDUN a fait établir le 8 février 2016 un procès-verbal d'expulsion qu'il a fait signifier le 15 suivant à la société OLGA CAPITAL ;

- le recours non judiciaire à un conciliateur de justice est impossible vu l'opposition de Monsieur V. ; mais une conciliation apparaît envisageable.

L'intimée et l'intervenante volontaire demandent à la Cour, vu les articles 808, 809 et 873 du Code de Procédure Civile, de :

- dire qu'il existe des contestations sérieuses quant à la nomination d'un administrateur provisoire ;

- dire n'y avoir lieu à référé ;

- en tout état de cause, constater d'une part qu'il n'est pas justifié de nommer un administrateur provisoire, d'autre part que les trois critères cumulatifs pour nommer un administrateur provisoire ne sont pas réunies ;

- en conséquence, confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a débouté Monsieur V. de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de 1 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- sur l'appel incident, recevoir la société OLGA CAPITAL et la société RACHE en leur appel incident ;

- et infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rejeté la demande de désignation d'un conciliateur de justice formulée par la société OLGA CAPITAL et la société RACHE ;

- et statuant à nouveau, vu les articles 860-2 et 863 du Code de Procédure Civile, désigner un conciliateur judiciaire ;

- en tout état de cause, condamner Monsieur V. à payer, à chacune des sociétés OLGA CAPITAL et RACHE, la somme de 2 000 euros 00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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M O T I F S D E L ' A R R E T :

Sur la société RACHE :

Le litige oppose Monsieur V. et la société OLGA CAPITAL, laquelle est prise en la personne de son représentant légal Monsieur Z., ce qui rend irrecevable, comme le soutient Monsieur V., l'intervention volontaire de la société RACHE laquelle n'est qu'une associée de la société OLGA CAPITAL même très majoritaire à hauteur de 98 %, mais nullement une représentante légale de la même.

C'est donc à bon droit que Monsieur V. demande à la Cour de retenir l'irrecevabilité.

Sur la désignation d'un administrateur provisoire de la société OLGA CAPITAL :

Cette dernière, qui exerçait son activité de <hôtel - location de chambres meublées - bar - restaurant> à l'adresse de son siège soit [...], dans des locaux donnés à bail par la S.C.I. VERDUN, n'a sur eux plus aucun droit de locataire depuis le 29 avril 2017 ainsi que l'a jugé cette Cour par arrêt du 18 octobre 2018 ; par ailleurs la licence de débit de boissons à consommer sur place de quatrième catégorie dont bénéficiait la société OLGA CAPITAL a été cédée par acte du 30 suivant à un tiers la société ETS V. ; enfin la démission de Monsieur Z. de sa fonction de président de la société OLGA CAPITAL, invoquée par Monsieur V., n'est nullement prouvée.

Ainsi la société OLGA CAPITAL ne peut plus juridiquement exercer son activité, ce qui justifie que l'ordonnance de référé ait débouté son co-associé Monsieur V. de sa demande en désignation d'un administrateur provisoire de celle-ci, cette demande étant aujourd'hui inutile et sans objet.

Sur la désignation d'un conciliateur judiciaire :

Le caractère sérieux du conflit entre Monsieur V. et la société OLGA CAPITAL ne rend pas envisageable le recours à un conciliateur de justice réclamé par celle-ci, laquelle est donc déboutée sur ce point.

Enfin l'équité fait obstacle à toute condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Juge irrecevable l'intervention volontaire de la S.A.S. RACHE.

Confirme en totalité l'ordonnance de référé du 19 février 2019 .

Condamne Monsieur Alain V. aux dépens d'appel, avec application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes autres demandes.