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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 19 mai 2016, n° 13/09089

LYON

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vieillard

Conseillers :

M. Goursaud, Mme Clerc

CA Lyon n° 13/09089

18 mai 2016

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 17 décembre 2012, M. Jean-Paul V. a sollicité auprès du tribunal d'instance de Lyon la saisie des rémunérations de Mme Geneviève P. épouse C. pour avoir paiement de la somme de 464.666,98 € en vertu d'un jugement du tribunal correctionnel de Troyes en date du 4 février 2008.

Par jugement en date du 8 octobre 2013, le tribunal d'instance de Lyon a :

- fixé la créance de M. Jean-Paul V. à l'encontre de MmeGeneviève P. épouse C. à la somme totale de 462.015,82 €, déduction faite d'acomptes versés par le débiteur, soit la somme de 6.709,11 €,

- autorisé Mme Geneviève P. épouse C. à s'acquitter de la somme due à M. Jean-Paul V. en 23 versements mensuels de 180 € et un dernier versement pour le solde, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la décision et les 23 autres avant le 10 des 23 mois suivants,

- assorti ces délais d'une clause de déchéance du terme,

- condamné Mme Geneviève P. épouse C. aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 20 novembre 2013, Mme Geneviève P. épouse C. a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions en date du 12 juin 2015, Mme Geneviève P. épouse C. demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle contre le jugement du 8 octobre 2013,

y faisant droit et statuant à nouveau,

- homologuer le protocole d'accord en date du 14 octobre 2014 signé entre M. Jean-V. et Monsieur et Mme Geneviève P. épouse C. qui prévoit:

- que soit confirmé les jugements du 8 octobre 2013 dans leur intégralité, sauf à fixer à 342.636,87 euros le montant de la créance de M. V. arrêté au 24 février 2014, exclusion faite des intérêts de retard que V. renonce à réclamer ;

- et sauf à fixer à 150 euros par mois pour chacun des débiteurs le montant des mensualités à régler à M. V.,

- statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Par conclusions en date du 15 juin 2015, M. Jean-Paul V. demande à la cour de :

- homologuer l'accord intervenu entre les parties qui prévoit :

- que soit confirmé le jugement rendu le 8 octobre 2013 dans son intégralité sauf à fixer la créance de M. V. à la somme de 342.636,87 € arrêtée au 24 février 2014 exclusion faite des intérêts de retard que M. V. accepte de renoncer à réclamer,

- et sauf à porter à 150 € par mois pour chacun des débiteurs le montant des mensualités qu'il est autorisé à régler,

- condamner Mme Geneviève P. épouse C. aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître D., sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2015 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 22 mars 2016 .

SUR CE LA COUR

En application de l'article 129-1 du code de procédure civile, les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.

En l'espèce, les parties ont signé un protocole d'accord en date du 14 octobre 2014 dont l'examen révèle qu'il préserve les droits de chacune des parties.

Il convient en conséquence d'homologuer cet accord et par application de l'article 384 du code de procédure civile de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par un arrêt contradictoire,

Homologue le protocole d'accord intervenu le 14 octobre 2014 entre M. Francis C. et Mme Geneviève P. épouse C..

Constate en conséquence l'extinction de l'instance.

Condamne Mme Geneviève P. épouse C. aux dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord entre les parties, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.