Livv
Décisions

CA Amiens, 1re ch. civ., 17 novembre 2022, n° 22/00452

AMIENS

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Berthiau-Jezequel

Conseillers :

Mme Dias Da Silva, M. Maimone

Avocats :

Me Chivot, Me Aldama

JEX Amiens, du 25 janv. 2022

25 janvier 2022

DECISION :

Par acte notarié du 30 avril 1999 M. et Mme [X], qui s'étaient mariés sous un régime de communauté, ont adopté le régime de la séparation de biens. Aux termes de cet acte notarié, l'immeuble de la communauté a été attribué à l'épouse à charge pour elle de régler à Monsieur une soulte de 76 224,51 euros, payable dans le délai de 15 ans courant à compter de la date du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial.

Le 2 juillet 1999, le tribunal de grande instance d'Amiens a homologué le changement de régime matrimonial, mentionné ensuite le 2 octobre 1999 en marge de l'acte de mariage.

Le 3 septembre 2009, le tribunal de grande instance d'Amiens, constatant que M.[X] était en état de cessation des paiements et avait cessé toute activité de maître d''uvre, a prononcé sa liquidation judiciaire. Me [Z] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur et le délai maximum de clôture de la liquidation judiciaire a alors été fixé à 1 an.

Depuis cette date, le tribunal a prononcé le report de la clôture:

-par jugement du 12 décembre 2013: report de deux ans,

-par jugement du 3 décembre 2015: report d'une année,

-par jugement des 15 décembre 2016: report d'une année,

-par jugement du 11 janvier 2018: report de deux ans en raison notamment des tentatives du liquidateur pour encaisser la soulte due par l'épouse du débiteur,

-par jugement du 7 janvier 2020, Me [Z] ayant sollicité une nouvelle fois la prorogation du délai de clôture en exposant qu'elle poursuivait toujours le recouvrement de la soulte en ayant d'ores et déjà encaissés 33 300 euros sur le total dû de 76 224,50 euros et qu'il était de l'intérêt collectif des créanciers (le passif admis s'élevant à 144 699,24 euros) de mener jusqu'à son terme le recouvrement de cette soulte, le tribunal judiciaire a autorisé la prorogation du délai de clôture pour deux ans relevant l'intérêt des créanciers à ce que le recouvrement de la soulte soit poursuivi afin d'apurer le passif.

Faute de règlement par Mme [X] de la soulte dont elle est redevable à la liquidation, Me [Z] ès-qualité a engagé des procédures d'exécution:

-le 27 janvier 2015: une saisie-attribution sur le compte Caisse d'Epargne qui était créditeur de 14 276,05 euros et une saisie attribution sur les comptes Société Générale qui étaient créditeurs de 16 114 euros

-une procédure de saisie-arrêt des rémunérations qui a donné lieu à un procès-verbal de conciliation du 8 septembre 2016, aux termes duquel Mme [X] s'est engagée à verser chaque mois 180 euros, somme qu'elle a ensuite portée à 230 euros,

-le 18 décembre 2020 une saisie-attribution sur le compte Société Générale dont mainlevée a été faite à l'initiative de l'huissier le 27 janvier 2021,

-le 27 janvier 2021, une saisie-attribution sur le compte Société Générale dénoncée le 1er février 2021 à Mme [X]: saisie arrêt infructueuse,

-le 19 mars 2021, une saisie-attribution sur le compte Caisse d'Epargne dénoncée le 25 mars 2021 à Mme [X]: saisie arrêt infructueuse.

Suivant acte du 4 février 2021, Mme [X] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en annulation et mainlevée de la saisie-attribution du 17 décembre 2020.

Suivant acte du 26 février 2021, elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en annulation et mainlevée de la saisie-attribution du 27 janvier 2021.

Suivant acte du 26 avril 2021, elle a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens en annulation et mainlevée de la saisie-attribution du 19 mars 2021.

Les trois procédures ont été jointes et par jugement en date du 25 janvier 2022 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens a ainsi statué:

-déclare irrecevable Mme [X] à contester la saisie-attribution pratiquée selon procès verbal du 17 décembre 2020 entre les mains de la Société Générale, dénoncée par acte du 18 décembre 2020, comme étant tardive et sans objet et donne acte à Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.[X] qu'elle a donné mainlevée de cette saisie par acte du 27 janvier 2021 avant l'assignation,

-déclare Mme [X] recevable à contester la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Société Générale selon procès verbal du 27 janvier 2021 dénoncée par acte du 1er février 2021 et celle pratiquée selon procès verbal du 19 mars 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France et dénoncée par acte du 25 mars 2021,

-prononce l'annulation des deux saisies-attribution susvisées du 27 janvier 2021 et du 19 mars 2021 et en ordonne la mainlevée,

-déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

-condamne Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.[X] à payer à Mme [X] une somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts ainsi qu'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamne Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.[X] aux entiers dépens et aux frais des trois saisies-attributions susvisées.

Le juge de l'exécution a retenu que l'accord de conciliation pris dans le cadre de la procédure de saisie arrêt des rémunérations est une convention judiciaire contradictoire en application des articles 128 et 130 du code de procédure civile, qu'elle est opposable au créancier et qu'aucune poursuite ne pouvait être reprise sans qu'au préalable le liquidateur judiciaire n'est fait prononcer judiciairement, pour un motif de droit, la déchéance du terme anticipée et la résiliation de l'accord de conciliation, lequel interdit, tant qu'il est en vigueur toute reprise des poursuites, sauf au créancier à avoir stipulé, loyalement et explicitement le contraire par une clause de l'acte.

Le premier juge a également considéré que les saisies-attributions étaient inutiles et abusives au sens de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution:

-il a retenu que Mme [X] avait respecté l'accord de conciliation sans défaillir et que le liquidateur après être resté morosif durant quatre ans avait repris brutalement des poursuites sans notifier préalablement à Mme [X] une dénonciation de l'accord de conciliation et l'avoir mise en demeure de régler immédiatement le solde restant dû,

-le liquidateur n'a pas interrogé Mme [X] sur sa situation économique et professionnelle, ne pouvant ignorer qu'elle était âgée de 73 ans et était retraitée,

-la saisie-attribution pratiquée le 19 mars 2021 en cours d'instance alors que la précédente était déjà infructueuse et que l'audience la concernant était fixée au 23 mars 2021 est inadmissible,

-Mme [X] est propriétaire d'un immeuble sur lequel une hypothèque peut être publiée et une procédure de saisie immobilière diligentée.

Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.[X] a interjeté appel de cette décision le 3 février 2022 .

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022 , Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.[X] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré Mme [X] irrecevable à contester la pratiquée le 17 décembre 2020 et de le confirmer sur ce point et de:

-déclarer la saisie contestée en date du 27 janvier 2021, dénoncée à Mme [X] le 1er février 2021, valable et régulière et débouter Mme [X] de sa demande d'annulation et de mainlevée,

-déclarer la saisie contestée en date du 19 mars 2021, dénoncée à Mme [X] le 25 mars 2021, valable et régulière et débouter Mme [X] de sa demande d'annulation et de mainlevée,

-condamner Mme [X] à payer à Me [Z] ès-qualité la somme de 2000 euros au titre de la contestation abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil,

-débouter Mme [X] de toutes ses plus amples demandes,

-la condamner à payer à Me [Z] ès-qualité la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Chivot Soufflet, Avocat aux offres de droit.

Par conclusions en date du 6 avril 2022 , Mme [X] demande à la cour de:

-infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable comme étant tardive et sans objet la contestation de la saisie-attribution du 17 /12/2020 formée par Mme [X],

-déclarer Mme [X] recevable au titre de sa fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de Me [Z], es-qualité de de liquidateur judiciaire de M.[V] substituant Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.[X], au titre de la saisie attribution du 17 /12/2020,

-déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution du 17 /12/2020 dénoncée le 18/12/2020 dont la mainlevée a été opérée le 27/01/2021, soit postérieurement à l'assignation délivrée le 18/01/2021,

En tout état de cause,

-confirmer le Jugement entrepris en ce qu'il condamne Me [Z], ès-qualité, à prendre en charge ou rembourser tous frais résultant de cette saisie attribution du 17 /12/2020 et de sa mainlevée laquelle a été opérée postérieurement à l'assignation délivrée le 18 janvier 2021,

Vu les saisies attributions délivrées les 27/01/2021 et 19/03/2021,

Vu le procès-verbal de conciliation du 08/09/2016,

-confirmer le jugement du 25/01/ 2022 en ce qu'il déclare Mme [X] recevable à contester la saisie attribution opérée entre les mains de la Société Générale le 27/01/2021 et celle opérée entre les mains de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance des Hauts de France le 19/03/2021, pour avoir respecté les règles de forme et de délai,

-débouter Me [Z] ès-qualité de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu'il prononce l'annulation des deux saisies attribution du 27/01/2021 et 19/03/2021 et en ordonne la mainlevée, en raison de l'existence de l'échéancier convenu entre les parties selon procès-verbal de conciliation en date du 8 septembre 2016,

-confirmer le jugement du 25 janvier 2022 en ce qu'il déboute Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de sa demande au titre de l'article 1240 du Code Civil,

-débouter Me [Z] es-qualités de sa demande de condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de la contestation abusive sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code Civil,

-confirmer le jugement du 25/01/ 2022 en ce qu'il a condamné Me [Z] ès-qualités au versement de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L121-2 du Code de Procédure Civile d'Exécution, et l'infirmer sur le quantum retenu de 1 500 euros par le Juge de l'Exécution pour les fixer à la somme de 3 000 euros en cause d'appel,

-confirmer le jugement du 25/01/ 2022 en ce qu'il a débouté Me [Z] ès-qualité de l'ensemble de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-débouter Me [Z], ès-qualité de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens en cause d'appel,

-confirmer le jugement du 25/01/ 2022 en ce qu'il a condamné Me [Z] ès-qualité au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, en première instance,

-condamner Me [Z] es-qualités, à verser à Mme [X] à hauteur d'appel une somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me [Z] ès-qualité aux entiers dépens ainsi qu'à la prise en charge ou remboursement de tous frais résultant des trois saisies attributions litigieuses,

-la condamner aux entiers dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022 , date à laquelle l'affaire a été évoquée.

Lors de l'audience la cour a invité Me [Z] ès-qualité à verser aux débats les jugements rendus par le tribunal de grande instance d'Amiens dans la procédure collective et a invité Mme [X] à justifier du versement de sa pension de retraite.

Les pièces ont été produites contradictoirement en cours de délibéré.

CECI EXPOSE, LA COUR:

Sur la saisie-attribution du 17 décembre 2020:

Contrairement à ce que soutient Mme [X], l'acte de contestation de la saisie-attribution qu'elle avait fait délivrer à Me [Z] ès-qualité le 18 janvier 2021 pour une audience du 23 février 2021 ne constitue nullement une assignation dès lors qu'elle l'a elle même remplacée par une assignation délivrée le 4 février 2021 laquelle a valablement saisi le juge de l'exécution et sur laquelle celui-ci a statué. A cette date, mainlevée de la saisie-attribution avait été donnée procédure abusive Me [Z] es qualité.

Le premier juge a donc justement déclaré Mme [X] irrecevable à contester la saisie attribution pratiquée selon procès verbal du 17 décembre 2020 entre les mains de la Société Générale, dénoncée par acte du 18 décembre 2020, comme étant tardive et sans objet dès lors qu'à la date de l'assignation le 4 février 2021, Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.[X] en avait donné mainlevée par acte du 27 janvier 2021.

Sur les saisies-attribution des 27 janvier 2021 et 19 mars 2021:

Il résulte des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'une saisie ne doit pas excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation et que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

En l'espèce, par jugement du 3 septembre 2009, Me [Z] a été désignée aux fonctions de mandataire liquidateur de M.[X] qui exerçait l'activité de maître d''uvre.

Le passif admis s'élève à 144 699,24 euros correspondant pour plus de la moitié à des condamnations prononcées par les juridictions civiles au profit de particuliers en raison de désordres et malfaçons dont M.[X], maître d''uvre, avait été déclaré responsable.

Par acte notarié du 30 avril 1999, Mme [X] est devenue seule propriétaire de l'immeuble commun du couple à charge pour elle de régler dans le délai de 15 ans courant à compter de la date du jugement d'homologation du changement de régime matrimonial une soulte de 76 224,50 euros.

Le jugement d'homologation du changement de régime matrimonial ayant été rendu le 2 juillet 1999, cette soulte est devenue exigible le 3 juillet 2014.

Mme [X] a réglé à Me [Z], ès-qualité, la somme de 33 300 euros par saisies-attribution de janvier 2015 et par versements mensuels sur lesquels les parties se sont accordées par procès-verbal de conciliation du 8 septembre 2016 dans le cadre d'une audience de saisie-arrêt des rémunérations.

Contrairement à ce que soutient Mme [X] et à ce qu'a retenu le premier juge, dès lors que le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ne contient aucune renonciation claire et non équivoque du créancier à la mise en 'uvre de toute autre procédure d'exécution à l'encontre du débiteur, comme c'est le cas en l'espèce.

Il ne s'analyse nullement en une convention judiciaire contradictoire interdisant le recours, pendant son exécution, à toute reprise des poursuites. Il ne vaut que dans le cadre de la procédure de saisie-arrêt des rémunérations. Il n'empêchait nullement Me [Z] de faire procéder à d'autres mesures d'exécution pour recouvrer l'actif.

Il est par ailleurs constant que les versements mensuels de 230 euros effectués régulièrement par Mme [X] depuis octobre 2016 n'apureront le solde de la dette que dans plus de 140 mois soit près de 12 ans.

La mission confiée au mandataire liquidateur le 3 septembre 2009, il ya 13 années, renouvelée depuis cette date par le tribunal est de recouvrir la soulte due par Mme [X], seul actif de la liquidation.

Il ne saurait donc être reproché à Me [Z] d'avoir fait diligenter deux nouvelles procédures de saisie-attribution dans le but de désinteresser les créanciers admis à la liquidation judiciaire prononcée 13 années auparavant,étant relevé que ces procédures ont été diligentées sur des comptes qui étaient largement créditeurs lors des saisies-attributions effectuées en 2015.

Il ne saurait pas plus être reproché au mandataire liquidateur dont la mission est de recouvrer l'actif pour apurer le passif, de n'avoir adressé aucun avis préalable, ni aucune relance avant les procédures de saisie-attribution litigieuses: en effet Mme [X] est redevable de la soulte depuis le 3 juillet 2016 soit depuis 6 années et elle ne peut ignorer que les paiements mensuels convenus avec l'huissier dans le cadre de la procédure de saisie arrêt des rémunérations ne suffiront pas à solder sa dette avant 12 ans.

La cour rappelle en outre que le paiement de cette soulte a été convenue entre les époux [X] en contrepartie de l'attribution au profit del'épouse de la pleine propriété de l'immeuble commun qui est toujours sa propriété.

Les saisies-attribution ne sont donc ni inutiles ni abusives.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé l'annulation des deux saisies-attribution des 27 janvier 2021 et 19 mars 2021 et en a ordonné la mainlevée.

Mme [X] sera déboutée de ses demandes d'annulation et de mainlevée de ces saisies-attribution .

Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [X]:

Succombant en ses demandes d'annulation et de mainlevée des saisies-attribution, Mme [X] ne saurait prétendre à la condamnation de Me [Z] pour avoir fait abusivement diligenter ces voies d'exécution.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné Me [Z] ès-qualité à payer à Mme [X] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice moral causé par son comportement déloyal et Mme [X] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts pour contestation abusive formée par Me [Z] ès qualité:

Compte tenu de la motivation retenue par le tribunal et de l'infirmation par la cour, il apparaît que l'argumentation de Mme [X], à défaut d'être bien fondée, méritait discussion et dés lors sa contestation ne peut être qualifiée d'abusive.

Il convient donc de débouter Me [Z] ès-qualité de sa demande de dommages-intérêts pour contestation abusive.

Sur les demandes accessoires :

Le sens du présent arrêt justifie que le jugement soit infirmé en ce qu'il a condamné Me [Z] ès- qualité à payer à Mme [X] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens et aux frais des trois saisies-attribution susvisées.

Mme [X] succombant, il convient de la condamner aux dépens de première instance et d'appel et aux frais des saisies des 27 janvier 2021 et 19 mars 2021, ceux de la saisie du 17 décembre 2020 demeurant à la charge du créancier qui en a lui même ordonné la mainlevée .

Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Me [Z] ès-qualité, les frais irrépétibles engagés par elle. Il convient de lui allouer 2000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :

Infirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Amiens le 25 janvier 2022 sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [X] à contester la saisie-attribution pratiquée selon procès verbal du 17  décembre 2020 entre les mains de la Société Générale, dénoncée par acte du 18 décembre 2020, comme étant tardive et sans objet et donné acte à Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.[X] qu'elle a donné mainlevée de cette saisie par acte du 27 janvier 2021 avant l'assignation,

Statuant à nouveau y ajoutant :

Déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.[X] de sa demande de dommages-intérêts pour contestation abusive,

Condamne Mme [X] à payer à Me [Z] ès-qualité de liquidateur judiciaire de M.[X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel et aux frais des saisies des 27 janvier 2021 et 19 mars 2021 dont distraction au profit de la SELARL Chivot Soufflet, Avocat aux offres de droit ; les frais de la saisie du 17 décembre 2020 demeurant à la charge du créancier qui en a lui-même ordonné la mainlevée.