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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 décembre 2023, n° 23/02812

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. BOUDY

Conseillers :

M. DESALBRES, Mme DEFOY

Avocats :

SELARL CABINET VALOIS, SELARL LEXAVOUE BORDEAUX

ANGOULEME, du 15 mai 2023

15 mai 2023

Le 28 mai 2018, Monsieur [S] [A] a remis la somme de 4000 euros à Madame [G] [E], sa belle fille , compagne de son fils [U] [S] et mère de son petit-fils [I]. Le chèque a été encaissé le 7 juin 2018.

Par acte d'huissier en date du 19 mai 2021, M. [A] [S] a assigné Mme. [E] à comparaître devant le tribunal judiciaire d'Angoulême afin d'obtenir le remboursement des 4000 euros.

Une mesure de conciliation a été ordonnée lors de l'audience du 8 juin 2021.

A l'issue de leur rencontre avec le conciliateur de justice M. [L], un procès verbal de constat d'accord a été dressé.

Par ordonnance du 16 mai 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a homologué le constat d'accord dressé le 8 juin 2021 par Monsieur [L], conciliateur de justice entre M. [S] [A] et Madame [E].

Un commandement aux fins de saisie-vente, puis un procès verbal de saisie-attribution ont été dénoncés le 11 juillet 2022 à Mme.[E] sur le fondement de cet accord homologué à l'initiative de M. [S], qui a reproché à Mme [E] de ne pas avoir respecté les termes de cet accord. .

Par acte du 8 juin 2021 , Mme [G] [E] a assigné M. [A] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême aux fins d'annuler le constat d' accord du 8 juin 2021 , ainsi que les actes d''exécution subséquents, en ce compris le procès verbal de la saisie-attribution du 5 juillet 2022, et de voir condamner M. [A] [S] au paiement de diverses indemnités.

Par jugement du 15 mai 2023 , le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angoulême :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la validité du constat d' accord du 8 juin 2021 ,

- a prononcé l'annulation du constat d'accord signé par les parties le 8 juin 2021 et celle subséquente du procès verbal de saisie-attribution dénoncée à Mme [E] le 11 juillet 2022,

- a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2022 sur les comptes bancaires détenus par Mme [E] dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à [Localité 7],

- a débouté M. [A] [S] de ses demandes reconventionnelles,

- a rejeté les demandes d'indemnisation du préjudice moral de Mme [G] [E] et de M. [U] [S],

- a condamné M. [A] [S] à verser à Mme [G] [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et a rejeté ses plus amples demandes à ce titre,

- a condamné M. [A] [S] aux dépens en ce compris les frais de la saisie, et rejette plus amples demandes à ce titre.

M. [A] [S] a relevé appel total du jugement le 13 juin 2023 .

L' ordonnance du 13 juillet 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 8 novembre 2023 , avec clôture de la procédure à la date du 25 octobre 2023 .

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 octobre 2023 , M. [A] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire , 128 à 131, 1128 et suivants, 1360 et suivants et 1566 du code civil, L.211-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution:

- de juger qu'il est recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- de débouter Mme [G] [E] et M. [U] [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- de réformer le jugement déféré en ce qu'il :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur la validité du constat d' accord du 8 juin 2021 ,

- a prononcé l'annulation du constat d'accord signé par les parties le 8 juin 2021 et celle subséquente du procès verbal de saisie-attribution dénoncé à Mme [E] le 11 juillet 2022,

- a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2022 sur les comptes bancaires détenus par Mme [E] dans les livres de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique à [Localité 7],

- l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,

- l'a condamné à verser à Mme [E] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et rejette plus amples demandes à ce titre,

- l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de la saisie, et a rejeté les plus amples demandes à ce titre,

et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- de se déclarer incompétent pour statuer sur la validité du procès-verbal de conciliation en date du 8 juin 2021 au profit du tribunal judiciaire d'Angoulême,

à titre subsidiaire,

- de prononcer la validité de l'accord de conciliation en date du 8 juin 2021 et du titre exécutoire subséquent en date du 16 mai 2022,

en tout état de cause,

- de prononcer la validité de la mesure de saisie-attribution en date du 5 juillet 2022,

- de juger que les frais de la saisie seront supportés par Mme [G] [E] et M. [U] [S],

- de condamner Mme. [G] [E] et M. [U] [S] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- de condamner Mme. [G] [E] et M. [U] [S] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l' article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens de première instance,

- de condamner Mm [G] [E] et M. [U] [S] à lui payer au titre de l'appel, la somme de 3000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ,

- de condamner Mme. [G] [E] et M. [U] [S] aux entiers dépens de l'appel, en ce compris les frais d'huissier exposés aux fins de saisie attribution.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2023 , Mme. [G] [E] et M. [U][S] demandent à la cour, sur le fondement des articles L213-6 du code de l'organisation judiciaire , 12, 1130, 1140, 1240 et 1353 du code civil, et l' article 700 du code de procédure civile :

- de les déclarer recevables et fondés en ses demandes, fins et conclusions,

- de juger que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la validité du procès verbal de constat d'accord,

- de juger que M. [A] [S] n'apporte pas la preuve du caractère non libéral de la somme de 4000 euros remise par chèque à Mme. [E],

- de juger que M. [S] [A] n'apporte pas la preuve du remboursement de cette somme à Mme [R],

- de juger que Mme. [E] apporte la preuve du caractère libéral de la somme reçue de M. [A] [S],

- de juger que M. [A] [S] a exercé des pressions, contraintes et chantage au droit de visite et d'hébergement des grands-parents sur les petits enfants pour obtenir l'engagement de remboursement de Mme [E],

- de confirmer le jugement du juge de l'exécution du 15 mai 2023 ,

en conséquence,

- d'ordonner l'annulation du constat d' accord du 8 juin 2021 ainsi que des actes subséquents y compris le procès-verbal de saisie-attribution en date du 05 juillet 2022 et de toutes autres poursuites qui trouveraient sa source dans l'ordonnance d'homologation portant injonction de payer du 20 septembre 1990 ,

- d'ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-attribution en date du 05 juillet 2022 et de toutes autres poursuites qui trouveraient sa source dans le constat d' accord du 8 juin 2022 ,

en toute état de cause,

- de condamner M. [A] [S] à leur rembourser les sommes qu'il a perçues, à savoir 1800 euros,

- de condamner M. [A] [S] à payer à M. [U] [S] la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi,

- de condamner M. [A] [S] à payer à Mme. [E] la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi,

- de condamner M. [A] [S] à payer à M. [U] [S] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile , outre la prise en charge des entiers dépens,

- de condamner M. [A] [S] à payer à Mme. [E] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile , outre la prise en charge des entiers dépens,

- d'ordonner que les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 , portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par M. [S] [A], en sus de l'application de l' article 700 du Code de procédure civile .

En application de l' article 455 du code de procédure civile , il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens,

L'affaire a été évoquée à l'audience du 8 novembre 2023 et mise en délibéré au 21 novembre 2023 .

MOTIFS :

Sur la compétence du juge de l'exécution pour connaître de la question de l'annulation d'un procès-verbal de conciliation ayant donné lieu à homologation,

L' article L213-6 alinéa 1 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

M. [A] [S] critique en l'espèce le jugement déféré qui, sur le fondement de la disposition susvisée, a annulé le procès-verbal de conciliation du 8 juin 2021, homologué le 16 mai 2022 et qui se trouve à l'origine des poursuites exercées.

Pour ce faire, l'appelant argue du fait que le juge de l'exécution est incompétent pour se prononcer sur la validité d'un accord de conciliation, dès lors qu'il ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Il en déduit que le juge de l'exécution n'a donc pas compétence pour connaître des demandes tendant à remettre en cause le titre lui-même, aussi bien dans son principe, que s'agissant de la validité des droits et obligations qu'il constate.

M. [S] ajoute que la jurisprudence invoquée par ses adversaires tendant à dire que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de la validité d'un accord transactionnel n'est pas applicable au cas d'espèce, dès lors que l'acte contesté consiste en un procès-verbal de conciliation et non en une transaction, telle que prévue à l' article 2044 du code civil , laquelle suppose l'existence de concessions réciproques entre les parties, ce qui ne correspond pas au cas d'espèce

Il rappelle en outre que s'agissant d'un procès-verbal de conciliation homologué il appartenait aux consorts [E] [S] d'en contester la validité, le cas échéant, devant le juge homologateur, ce qu'ils se sont abstenus de faire, en sorte qu'ils ne peuvent aujourd'hui solliciter l'annulation de ce procès-verbal de conciliation, dûment homologué, sur le fondement de prétendus vices du consentement, d'ailleurs non démontrés. .

Les intimés répondent que l'homologation d'un accord transactionnel, lui conférant force exécutoire, ne fait pas obstacle à la contestation de la validité de cet accord devant le juge de l'exécution. Ils considèrent que le procès-verbal découlant de la conciliation menée par un conciliateur de justice, préalablement à la saisine du juge, constitue un mode alternatif de règlement amiable du litige destiné à y mettre fin au même titre qu'un accord transactionnel et qu'il peut par conséquent être annulé par le juge de l'exécution au même titre qu'une transaction.

En l'espèce, il est acquis que les parties ont signé le 8 juin 2021 un constat d'accord en présence de M. [L], conciliateur de justice, conformément, à l' article 128 du code de procédure civile . La teneur de cet accord a été consignée dans un procès-verbal signé par M. [A] [S], Mme [G] [E] et le conciliateur, en application de l'article 130 du même code. Il a ensuite fait l'objet d'une homologation par un juge au tribunal judiciaire d' Angoulème , par ordonnance du 16 mai 2022 , ce qui lui a donné force exécutoire, en application de l' article L111-3 du code des procédures civiles d'exécution , qui dispose que 'constituent des titres exécutoires les accords auxquels les juridictions ont donné force exécutoire'.

Or, dès lors que le juge de l'exécution est compétent, en vertu de l' article L213-6 du code des procédures civiles d'exécution , pour connaître des difficultés relatives au titres exécutoires qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, il peut connaître de la question afférente à la nullité d'un procès-verbal de conciliation homologué et des conditions de fond qui ont présidé à sa formation et donc d'un éventuel vice du consentement y afférent, l'absence de contestation formée devant le juge homologateur, ne pouvant faire échec à cette demande en nullité qui n'est nullement conditionnée par la saisine préalable de ce dernier.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a reconnu la compétence du juge de l'exécution pour statuer sur la nullité du procès-verbal de conciliation du 8 juin 2021 servant de fondement aux poursuites.

Sur la demande en annulation du procès-verbal de conciliation,

Les intimés soutiennent à ce titre que le constat d'accord en litige a été signé sous la contrainte, Mme [G] [E] ayant donné son accord pour rembourser à l'appelant la somme de 4000 euros afin d'échapper aux pressions exercées par M. [A] [S] pour pourvoir exercer un droit de visite à l'égard de son petit-fils.

Toutefois, les pièces versées au dossier par Mme [G] [E] s'avèrent inopérantes pour établir l'existence d'un vice du consentement dont elle aurait été victime de la part de M. [A] [S]. La pièce n°6, qui comporte plusieurs extraits de messages téléphoniques échangés entre les parties, ne démontre nullement l'existence de pressions exercées par M. [A] [S], mais ne fait que rappeler de la part de l'appelant les recours judiciaires qu'il entend exercer pour obtenir le remboursement de la somme de 4000 euros qu'il estime lui être due par les intimés et pour pouvoir rencontrer son petit-fils. De plus, ces messages ne sont nullement contemporains à la signature du procès-verbal de conciliation et ne sauraient donc affecter la validité de l'accord intervenu entre les parties le 8 juin 2021. Il en est de même du courrier en date du 20 avril 2021 adressé par M. [A] [S] à Mesdames [G] et [C] [E].

Les pièces en provenance de tiers visant à établir le tempérament querelleur de l'appelant ne sont que des éléments de contexte qui attestent du climat conflictuel dans lequel évoluent les parties mais ne permettent nullement d'établir que le procès-verbal d'accord litigieux s'est trouvé affecté d'un vice du consentement.

Il s'ensuit que Mme [G] [E] et M. [U] [S] seront déboutés de leurs prétentions tendant à obtenir l'annulation du procès-verbal de conciliation du 8 juin 2021, homologué subséquemment le 16 mai 2022 sur le fondement des vices du consentement.

Sur la créance résultant du titre exécutoire et le bien fondé de la saisie-attribution litigieuse,

M. [A] [S] critique enfin le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution qu'il avait effectuée sur les comptes bancaires de Mme [G] [E] le 11 juillet 2022 sur le fondement du procès-verbal de conciliation homologué, au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de sa qualité de créancier à l'égard de Mme [E], faute de démontrer qu'il avait remis la somme litigieuse à celle-ci en dehors de toute intention libérale et ce alors qu'il n'était pas l'émetteur du chèque à l'origine du litige.

A ce titre, il fait valoir qu'il est bien à l'origine de cette remise de fonds, même si sa compagne Mme [R] a émis le chèque du 28 mai 2018. Il soutient que l'absence de preuve littérale de ce prêt n'est pas un obstacle eu égard aux liens familiaux l'unissant à ses adversaires. Il indique enfin qu'en tout état de cause le procès-verbal de conciliation du 8 juin 2021 constitue un commencement de preuve par écrit du prêt en cause et que l'intention libérale dont arguent les intimés n'est nullement prouvée.

Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats que si Mme [K] [R], compagne de l'appelant, est bien l'émettrice du chèque, objet du litige, elle y a procédé après avoir reçu une somme équivalente de la part de M. [A] [S], l'opération en cause ayant pour objet de suppléer la carence de l'appelant qui ne disposait pas de chéquier.

En outre, la matérialité du prêt est établie par le procès-verbal d' accord du 8 juin 2021 , qui constitue un commencement de preuve par écrit et par les divers versements effectués par Mme [E] à hauteur de 1800 euros, dont elle ne conteste pas la matérialité, puisqu'elle en demande aujourd'hui le remboursement dans le cadre de la présente procédure.

L'absence de rédaction d'un écrit ne saurait être invoquée par les intimés pour contester la réalité du prêt litigieux au regard des liens familiaux unissant les parties.

Enfin, force est de constater que les intimés ne rapportent nullement la preuve de l'intention libérale qu'ils prêtent à M. [A] [S] laquelle est de surcroît contredite par les messages échangés entre les parties, aux termes desquels l'appelant indique qu'il va saisir l'institution judiciaire pour obtenir le remboursement de la créance qu'il estime lui être due au titre de ce prêt.

Ainsi, la créance invoquée par M. [A] [S] étant parfaitement justifiée, ce dernier dispose bien en outre d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, telle que prévue par l' article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution en sorte que la saisie-attribution intervenue le 5 juillet 2022, s'avère parfaitement valable.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de cette meure d'exécution.

- Sur les demandes indemnitaires formées par les parties,

M. [A] [S] critique enfin le jugement déféré qui l'a débouté de ses demandes reconventionnelles et donc de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Il estime qu'au regard de la mauvaise foi de ses adversaires, ces derniers devront être condamnés à lui payer la somme de 1500 euros pour résistance abusive.

S'il est exact que la résistance des consorts [E] [S] est injustifiée, il n'est pas pour autant démontré que ceux-ci se sont rendus coupables d'un abus de droit c'est à dire d'une faute équipollente au dol envers l'appelant qui par conséquent sera débouté de sa demande formée de ce chef.

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.

Mme [G] [E] et M. [U] [S] sollicitent pour leur part la condamnation de M. [A] [S] à leur payer respectivement les sommes de 1000 euros et de 500 euros au titre de leur préjudice moral du fait des pressions dont ils ont été victimes de la part de l'appelant.

Une telle demande ne pourra prospérer, dès lors que nonobstant le climat conflictuel qui a présidé au présent litige, les intimés ne font nullement la preuve des pressions exercées par M. [A] [S] à leur endroit ni du préjudice qu'ils ont effectivement subi. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [E] [S] de ce chef.

- Sur les demandes formées en application de l' article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Les dispositions concernant l' article 700 du code de procédure civile et les dépens seront infirmées.

Il ne paraît pas inéquitable eu égard au caractère familial du litige et au vu du montant de la créance de condamner Mme [G] [E] et M. [U] [S] à payer à M. [A] [S] la somme de 800 euros en application de l' article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens en ce compris les frais d'huissier relatifs à la mesure de saisie-attribution.

Les intimés seront pour leur part déboutés de leur demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré le juge de l'exécution compétent pour statuer sur la validité du constat d' accord du 8 juin 2021 et en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes indemnitaires,

Statuant à nouveau,

Constate la validité du procès-verbal de conciliation du 8 juin 2021 qui constitue un titre exécutoire valide,

Prononce la validité de la mesure de saisie-attribution du 5 juillet 2022,

Y ajoutant;

Condamne Mme [G] [E] et M. [U] [S] à payer à M. [A] [S] la somme de 800 euros, en application de l' article 700 du code de procédure civile ,

Condamne Mme [G] [E] et M. [U] [S] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d'huissier relatifs à la saisie-attribution,

Déboute Mme [G] [E] et M. [U] [S] de leurs demandes formées à ces titres.