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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 14 mars 2024, n° 22/04267

TOULOUSE

Ordonnance

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, Me FELIX, Me DEMOURANT

CA Toulouse n° 22/04267

13 mars 2024

Vu la déclaration d'appel de l'Earl Pole Hippique d '[ Localité 3] en date du 13 décembre 2022 contre le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 novembre 2022

Une mesure de médiation judiciaire a été ordonnée le 19 octobre 2023.

Par conclusions en date du 21 décembre 2023, l'Earl Pole Hippique d'[Localité 3] et, par conclusions en date du 19 février 2024 , [D] [O] ont sollicité l'homologation de leur « protocole d'accord » en date du 7 février 2024 qui, selon les parties, vaut transaction au sens de l' article 2044 du code civil auprès de magistrat chargé de la mise en état.

L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 14 mars 2024 à 14h

Les parties ont précisé que chacune d'elles conservaient la charge de ses dépens .

Motifs de la décision :

Selon l' article 21 cpc , il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Par ailleurs, l' article 128 du cpc dispose que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

Enfin, l' article 768 du cpc précise que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle des parties et qu'il homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

Les parties, se sont conciliées en cours d'instance d'appel et sollicitent l'homologation de leur accord transactionnel.

Le document signé par les parties le 7 février 2024 intitulé « accord de médiation » constate la conciliation des parties et ne comporte aucune règle contraire à l'ordre public.

Les parties considèrent que le protocole qu'elles ont signé vaut transaction au sens de l' article 2044 du code civil ; il contient en effet des engagements réciproques des parties au sens du dit article.

Il convient de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties joint aux conclusions des parties.

Chaque partie a signé l'acte avec mention «les parties se désisteront de l'instance et de l'action pendante devant la cour d'appel de Toulouse RG 22/04267 ».

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet de la transaction au sens de l' article 2044 du code civil .

Les parties ont précisé s'être entendues pour que chacune d'elles conserve la charge de ses dépens.

Les parties n'ont pas sollicité de mesure de confidentialité particulière.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état

- homologue le protocole transactionnel du 7 février 2024 intitulé

« accord de médiation » signé entre l'Earl Pôle Hippique d'[Localité 3] et [T] [O] et lui donne force exécutoire

- constate l'extinction de l'instance, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction

- dit la cour dessaisie du présent dossier

- dit que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.