CA Montpellier, ch. com., 7 septembre 2021, n° 19/00954
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Monaco Top Voyages (SA)
Défendeur :
Cedic Services (GIE)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Prouzat
Conseillers :
Mme Bourdon, Mme Rochette
Avocat :
Selarl Lexavoué Montpellier
Le groupement d'intérêt économique CEDIV Services, créée en 2006 afin de regrouper des agences de voyages indépendantes, a notamment pour objet, selon l'article 2 de ses statuts, de faciliter, de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; selon l'article 18 de son règlement intérieur, il négocie des accords commerciaux avec les fournisseurs d'accès des produits proposés par ses membres (tels que tour-operators, loueurs de moyens de transport, compagnies maritimes ou d'aviation, assurances etc') en vue d'aboutir à des contrats de partenariat.
La société anonyme Monaco Top Voyages (la société MTV) exploite depuis 1992 une agence de voyages spécialisée notamment dans la conception, l'organisation et la commercialisation de voyages d'affaires ; elle est accréditée à ce titre auprès de l'association internationale du transport aérien (international air transport association ou IATA) qui lui a attribué un numéro IATA lui permettant d'émettre directement des billets d'avion pour le compte de ses clients.
Le GIE CEDIV Services et la société MTV ont conclu, le 18 décembre 2012, un contrat-cadre de fourniture de billetterie par lequel le fournisseur s'est engagé à fournir au GIE l'ensemble des éléments lui permettant de suivre le volume des ventes réalisées mensuellement par les agences (article 2.3), à faire bénéficier, dans le cadre des contrats d'application qui seront conclus avec les agences membres du GIE, de tarifs d'émission de billets déterminés (article 2.2) et à reverser directement à ces dernières les commissions versées par les transporteurs, les commissions BSP (Billing Settlement Plan) ainsi que les commissions liées aux accords du GIE avec le réseau AS Voyages sous forme d'avoir à déduire de chaque facture correspondant à chaque transporteur (article 4) ; préalablement à la conclusion de ce contrat-cadre, la société MTV a mis à la disposition des agences, membres du GIE CEDIV Services, les outils informatiques nécessaires à l'émission des billets et au traitement des informations soit, pour les agences utilisant déjà un des deux systèmes de réservation informatique (Global Distribution System), Amadeus ou Sabre, une adresse informatique de connexion spécifique et, pour les autres agences, un portail Internet dédié via le service en ligne de MTV.
Il est spécifié à l'article 3 du contrat-cadre que le GIE ne garantit en aucune façon le paiement par ses adhérents des sommes que ceux-ci pourraient devoir au fournisseur mais il informera le fournisseur au plus tôt de toute difficulté financière de l'un de ses adhérents, dès qu'il en a connaissance ; la question de la garantie financière en cas d'impayés de la part des agences membres du GIE n'a pas, en revanche, été réglée puisqu'il est inséré à l'article 3 la clause suivante : « conditions des garanties financières : en attente ».
La société MTV a ainsi proposé au GIE CEDIV Services, le 14 mars 2013, la signature d'un avenant au contrat-cadre prévoyant la constitution d'un fonds de garantie destiné à faire face à toutes difficultés financières de ses membres, chaque agence devant verser directement au GIE un montant destiné à constituer ce fonds de garantie, qui serait ensuite alimenté en permanence par le versement d'une somme de 2 euros à chaque émission de billet.
Par divers courriels des 11 novembre, 2, 17 et 19 décembre 2013, la société MTV a demandé au CEDIV de mettre en place le fonds de garantie prévue et par courrier recommandé du 31 janvier 2014, l'a mis en demeure de créer ce fonds de garantie et de l'abonder de l'intégralité des sommes prévues (sic).
En réponse, le CEDIV a, par lettre recommandée du 4 février 2014, reproché à la société MTV de ne plus lui avoir adressé, depuis le mois d'octobre 2013, aucune information relativement au volume des ventes réalisées par les agences membres du GIE et de ne plus avoir reversé aux agences de voyages, depuis le mois de juillet 2013, les commissions prévues par le contrat-cadre; elle rappelait à cette occasion qu'elle n'avait pas vocation à garantir le paiement des sommes dues par ses adhérents et que l'avenant du 14 mars 2013 n'avait jamais été signé, puisqu'il nécessitait l'octroi d'une garantie financière devant être donnée par une société TESS avec laquelle aucun accord n'avait pu être conclu.
Au motif que le montant total des impayés dû par les agences s'élevait à 82 268,43 euros, la société MTV, a, par lettre recommandée du 14 février 2014, notifié au CEDIV la résiliation du contrat-cadre à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la réception de cette lettre.
Reprochant à la société MTV de n'avoir pas reversé l'intégralité des commissions BSP (Billing Settlement Plan, organisme de paiement de l'IATA) et Manor (réseau organisé sous forme de GIE orienté vers le voyage d'affaires) dues aux agences et d'avoir facturé des frais indus sur les billets émis, le CEDIV a, par exploit du 24 février 2015, fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Béziers en vue d'obtenir la production de diverses pièces (relevés des commissions versées par le réseau Manor, détail de la facturation correspondant aux émissions de billets pour les mois de novembre et décembre 2012, détail des commissions y afférentes) et le paiement de la somme de 25 367,73 euros correspondant au solde des commissions BSP selon le relevé de la société défenderesse et celle de 11 374,50 euros correspondant au trop-perçu sur les frais d'émission de billetterie ; il sollicitait également qu'il lui soit donné acte de ce qu'il chiffrera ultérieurement sa demande relative au commissions Manor et aux commissions BSP dues pour les mois de novembre et décembre 2012 après obtention des éléments chiffrés demandés par voie d'injonction ; en outre, il sollicitait l'allocation de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices.
La SARL SJGF Akilanga et 33 autres agences de voyages sont intervenues volontairement à l'instance.
Par un jugement préparatoire du 27 février 2017, le tribunal, après avoir donné acte aux agences de voyages adhérentes au GIE de leur intervention volontaire, a prescrit une mesure d'expertise confiée à M. B., expert-comptable.
L'expert a établi, le 18 janvier 2018, un rapport de ses opérations au terme duquel il propose, afin de permettre au tribunal d'apurer les comptes entre les parties, le décompte suivant :
' commissions ordinaires restant dues .................................... 24 644,57 euros
' super-commissions Manor évaluées après retenue de 1,5 % de frais : 130342,26 euros
' excédent de retenues sur émissions de titres (5-4,5 ') appliqué à 35 214 titres: 17 647 euros
Il ajoute qu'il appartiendra au tribunal de dire si ces sommes, dues par la société MTV au GIE CEDIV Services ou aux agences du réseau CEDIV, peuvent ou doivent être compensées par les impayés résultant de la défaillance de cinq agences revendiqués par la société MTV pour un montant actuel de 86180,90 euros.
En l'état, le tribunal a, par jugement du 26 novembre 2018 :
' homologué le rapport d'expertise,
' reçu le GIE CEDIV en son acte introductif d'instance et déclaré celui-ci bien-fondé,
' donné acte aux agences adhérentes au CEDIV de leur intervention volontaire principale,
' déclaré recevable l'action engagée par le CEDIV,
' débouté MTV de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la société Monaco Top Voyages à payer au GIE CEDIV Services la somme de 130 342,26 euros au titre des sur-commissions Manor,
' condamné la société Monaco Top Voyages à payer au GIE CEDIV Services la somme de 24 644,57 euros au titre des commissions ordinaires BSP restant dues,
' condamné la société Monaco Top Voyages à payer au GIE CEDIV Services la somme de 17 647 euros au titre des excédents de frais prélevés,
' débouté le GIE CEDIV Services de sa demande de paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé tardivement et de manière dilatoire les fins de non-recevoir contestées,
' condamné la société Monaco Top Voyages à payer au GIE CEDIV Services la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés au CEDIV,
' ordonné l'exécution provisoire de la décision,
' condamné la société Monaco Top Voyages à payer au GIE CEDIV Services la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Monaco Top Voyages à payer au GIE CEDIV Services la somme de 10 215,14 euros au titre des frais d'expertise,
' condamné la même aux entiers dépens.
Par déclaration reçue le 7 février 2019 au greffe de la cour , la société MTV a régulièrement relevé appel du jugement préparatoire du 27 février 2017 et du jugement rendu sur le fond le 26 novembre 2018, intimant le GIE CEDIV Services.
Elle demande à la cour , dans ses conclusions déposées le 28 octobre 2019 par voie électronique, de :
' réformer le jugement avant-dire droit du 27 février 2019 et partant, réformer le jugement au fond du 26 novembre 2018,
' si le jugement avant-dire droit du 27 février 2017 n'était pas réformé, réformer néanmoins le jugement au fond du 26 novembre 2018 et statuant à nouveau,
' constater que la pièce 21 adverse a été obtenue de manière déloyale et l'écarter des débats,
' dire et juger que le GIE CEDIV Services n'a pas qualité et intérêt à agir,
' constater que la saisine au fond de la juridiction doit être précédée de la mise en 'uvre de la procédure participative et qu'aucune procédure participative n'a été diligentée avant la saisine de la juridiction au fond,
' partant, prononcer l'irrecevabilité de l'action introduite par le GIE CEDIV Services,
' si par extraordinaire l'action venait à être déclarée recevable, réformer néanmoins le jugement au fond sur ses autres dispositions,
Sur le fond,
' constater que les commissions BSP sont directement versées aux agences disposant du numéro OID,
' dire et juger que les commissions BSP ne sont pas dues au GIE CEDIV Services,
' constater que la clause « frais d'émission » est viciée pour cause d'erreur,
' dire et juger que la modification de cette clause est réputée non écrite,
' dire et juger que la demande de remboursement de trop-perçu formulée par le GIE CEDIV Services n'est pas fondée,
À titre subsidiaire,
' constater que le montant du trop-perçu réclamé englobe une période hors relation contractuelle,
' dire et juger que le montant du trop-perçu réclamé n'est pas justifié,
' constater que les commissions Manor ne sont pas dues,
' constater que la rupture de la relation contractuelle établie par contrat-cadre en date du 18 décembre 2012 n'a pas été brutale,
' dire et juger que le GIE CEDIV Services n'a subi aucun préjudice,
' dire et juger que l' appel formé par elle n'est pas abusif,
' partant, débouter le GIE CEDIV Services de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel, condamner le GIE CEDIV Services à lui verser les sommes suivantes :
' 30 000 euros au titre du trop-perçu,
' 10 000 euros en réparation du préjudice subi pour l'absence de mise en place de la garantie financière contractuellement prévue,
' 5000 euros pour procédure abusive,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire elle était condamnée à verser certaines sommes au CEDIV,
' ordonner la compensation entre les sommes dues au CEDIV et les sommes dues au titre des impayés des agences,
En tout état de cause,
' condamner le GIE CEDIV Services à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient pour l'essentiel que :
' le jugement avant dire droit du 27 février 2017 est nul pour défaut de motivation,
' l'article 8 du contrat-cadre prévoit l'instauration, avant tout litige au fond, d'une procédure participative qui n'a pas été mise en 'uvre, ce dont il se déduit que l'action du CEDIV est irrecevable,
' le GIE ne justifie pas de son intérêt et de sa qualité à agir aux lieu et place des agences de voyages, bénéficiaires des commissions,
' le rapport d'expertise est entaché de nullité en raison du défaut de réponse par l'expert à un dire en date du 9 août 2017 soulevant la problématique relative aux interventions volontaires douteuses de certaines agences et du défaut de réponse par le juge chargé du contrôle des expertises, saisi par un courrier recommandé du 9 août 2017, de cette même problématique,
' la pièce 21 adverse (un courriel du responsable commercial de la société IGA Voyage) a été obtenue de façon déloyale,
' les commissions BSP correspondant aux réservations via les plates-formes Amadeus et Sabre sont directement versés à l'agence à l'origine de l'émission des billets sur la base du numéro OID permettant l'accès aux plates-formes attribué à l'agence, elle-même ne servant que d'intermédiaire grâce à son accréditation IATA, en sorte qu'elle ne pouvait être condamnée à restituer des commissions qu'elle n'avait pas perçues,
' il aurait d'ailleurs été utile que les états de compte des agences avec les plates-formes Amadeus et Sabre soient communiqués relativement aux commissions BSP,
' son consentement à un tarif de 4,50 euros pour les frais d'émission de billet, alors qu'avant la signature du contrat-cadre le tarif prévu était de 5 euros, a été obtenu sur la base d'une erreur -la promesse d'un apport commercial important qui n'a pas été tenue-, en sorte que la clause correspondante doit être annulée,
' les sur-commissions Manor ne sont pas concernés par le contrat-cadre, qui prévoyait seulement le reversement des commissions liées au réseau AS voyages,
' le CEDIV n'a jamais mis en place la garantie financière promise, alors qu'à ce jour le montant des sommes dues par les agences adhérentes au GIE s'élève à 86 180,90 euros,
' la rupture du contrat-cadre, dont elle a pris l'initiative par lettre recommandée du 17 février 2014, n'a été effective qu'au 17 mars 2014 en sorte qu'il ne peut être soutenu qu'elle est intervenue brutalement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 14 mai 2021 via le RPVA, le GIE CEDIV Services sollicite de voir :
' confirmer le jugement du 27 février 2017,
' confirmer partiellement le jugement du 28 novembre 2018 en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise, déclaré recevable son action, débouté la société MTV de ses fins de non-recevoir, condamné la société MTV à lui payer la somme de 130 342,26 euros au titre des sur-commissions Manor, condamné la société MTV à lui payer la somme de 24 644,57 euros au titre des commissions ordinaires BSP restant dues, condamné la société MTV à lui payer la somme de 17 647 euros au titre des excédents de frais prélevés, condamné la société MTV à lui payer la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts pour avoir soulevé tardivement et de manière dilatoire les fins de non-recevoir contestées et condamné la société MTV à lui payer la somme de 10 215,14 euros au titre des frais d'expertise,
' infirmer partiellement le jugement du 28 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la société MTV à lui payer 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis et statuant à nouveau,
' condamner la société MTV à lui payer les sommes de :
' 15 000 euros pour procédure abusive,
' 80 000euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices,
' condamner la société MTV à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2021 .
MOTIFS de la DECISION:
1- L'annulation du jugement avant-dire droit du 27 février 2017 :
Il résulte des dispositions combinées des articles 455 et 458 du code de procédure civile qu'à peine de nullité, le jugement doit être motivé ; en l'occurrence, le tribunal a ordonné, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, une expertise en vue de se faire communiquer le relevé des commissions versées par le réseau Manor et affectées aux agences adhérentes au GIE CEDIV services, le détail exact de la facturation correspondant aux émissions effectuées par les agences adhérentes du GIE pour les mois de novembre et décembre 2012 et les commissions y afférentes et, plus généralement, tous renseignements utiles afin de lui permettre d'apurer les comptes entre les parties, ce dont il résulte qu'il a implicitement mais nécessairement estimé, en l'état des prétentions des parties et des pièces produites, ne pas disposer des éléments suffisants pour statuer sur le litige qui lui était soumis ; il ne peut dès lors être considéré que le jugement du 27 février 2017, qui se borne à ordonner une expertise, n'est pas motivée au point d'en entraîner l'annulation.
2- La réformation du jugement rendu le 26 novembre 2018 sur le fond du litige :
la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la procédure participative prévue contractuellement et la recevabilité des demandes principales :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée »; l'article 124 du même code dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse ; il en résulte que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées, en sorte que la clause d'un contrat instituant une procédure de règlement amiable d'un différend, obligatoire et préalable à la saisine du juge et dont la mise en 'uvre suspend jusqu'au qu'à son issue le cours de la prescription, doit être regardée comme une fin de non-recevoir qui s'impose aux parties, comme au juge.
Dans le cas présent, l'article 8 du contrat-cadre conclu le 18 décembre 2012 entre le GIE CEDIV Services et la société MTV énonce que les parties soumettent le présent contrat au droit français, qu'elles feront en permanence leurs meilleurs efforts pour résoudre dans les meilleurs délais et de manière amiable tous différents apparaissant entre elles dans l'exécution du contrat, qu'à cet effet, la partie estimant qu'un tel différend a pris naissance en informera l'autre immédiatement par notification écrite, en précisant la nature du différend, et qu'avant tout litige au fond, les parties s'engagent à tenter de résoudre le différend en faisant application de la procédure participative.
La convention de procédure participative a été instituée par une loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 créant les articles 2062 à 2068 du code civil, qui est entrée en vigueur le 1er septembre 2011, soit avant la conclusion du contrat-cadre litigieux ; l'article 2062 du code civil dispose ainsi que la convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à 'uvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ; cette convention, conclue pour une durée déterminée, est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui, selon l'article 2063, précise son terme, l'objet du différend, ainsi que les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange ; il résulte de l'article 2065 du même code que tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige, mais que toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise l'autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige.
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le premier juge a retenu qu'en résiliant le contrat le 14 février 2014 puis en imposant au GIE CEDIV Services, le 22 août 2014, un paiement de 30 000 euros sans discussion préalable, ni mise en place d'une procédure participative, la société MTV avait renoncé explicitement à toute tentative de conciliation ; il a également relevé que le contrat du 18 décembre 2012 n'était plus en cours d'exécution à la date de la saisine du tribunal et que sa résiliation rendait dès lors impossible toute procédure amiable quelle qu'elle soit, la société MTV, qui avait pris l'initiative de cette résiliation, ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude ; le GIE CEDIV Services reprend cette motivation dans ses conclusions d' appel et sollicite, à titre subsidiaire, que la cour ordonne un sursis à statuer en renvoyant les parties à mettre en 'uvre la procédure participative prévue contractuellement.
Pour autant, l'article 8 du contrat-cadre du 18 décembre 2012 prévoit le recours à la procédure participative en cas de différend apparaissant entre les parties dans l'exécution du contrat ; or, le différend opposant le GIE CEDIV Services à la société MTV relativement au paiement des commissions ordinaires BSP et des sur-commissions Manor et au remboursement d'un excédent de frais prélevés sur les émissions de titres de transport est précisément lié à l'exécution du contrat liant les parties, peu important que celui-ci ait été résilié à l'initiative de la société MTV, qui reprochait à son partenaire de n'avoir pas créé le fonds de garantie destiné à faire face aux impayés des agences de voyages, adhérentes au GIE; il ne peut, non plus, être déduit du courrier du 22 août 2014 par lequel la société MTV a fait parvenir au GIE, dans le prolongement des négociations qui ont lieu pour tenter de trouver une solution amiable, un chèque d'un montant de 30 000 euros, la volonté, clairement exprimée par celle-ci, de renoncer à toute tentative de conciliation, alors que la société MTV a elle-même indiqué, au terme dudit courrier, espérer pouvoir aboutir dans les meilleurs délais à une solution amiable finale (sic).
L'inobservation de la clause contractuelle prévoyant le recours obligatoire, en cas de différend dans l'exécution du contrat et avant tout litige au fond, à la procédure participative, telle que résultant des articles 2062 à 2068 du code civil, est donc de nature à rendre irrecevable les demandes du GIE CEDIV Services ; c'est donc à tort que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir ainsi soulevée, alors que la procédure participative prévue contractuellement n'avait pas été mise en 'uvre.
La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée de l'inobservation de la clause contractuelle instituant une procédure de règlement amiable du litige, obligatoire et préalable à la saisine du juge, n'est pas susceptible d'être régularisée, en application de l'article 126 du code de procédure civile, par la mise en 'uvre de la clause en cours d'instance ; le GIE CEDIV Services n'est donc pas fondé à solliciter, à titre subsidiaire, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la mise en 'uvre de la procédure participative prévue contractuellement.
Le tribunal, dans son jugement du 26 novembre 2018, a débouté le GIE de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé tardivement et de manière dilatoire les fins de non-recevoir contestées et cette disposition du jugement n'est pas expressément critiquée devant la cour .
Les demandes du GIE CEDIV Services en paiement des sommes de 130 342,26 euros au titre des sur-commissions Manor et 24 644,57 euros au titre des commissions ordinaires BSP et en remboursement de la somme de 17 647 euros au titre d'un excédent de frais prélevés sur les émissions de titres de transport doivent en conséquence être déclarées irrecevables, de même que la demande annexe du GIE en paiement de dommages et intérêts compensatoires des préjudices subis, les autres moyens développés étant surabondants.
la demande reconventionnelle de la société MTV :
La demande de la société MTV en remboursement de la somme de 30 000 euros, prétendument versée à tort au titre des commissions BSP ou des sur-commissions AS voyages, comme sa demande indemnitaire liée à l'absence d'une garantie financière, doivent également être déclarées en l'état irrecevables pour défaut de mise en 'uvre de la clause contractuelle prévoyant le recours à la procédure participative, puisque ces demandes sont directement liées à l'exécution du contrat-cadre litigieux et que la société MTV, en invoquant cette fin de non-recevoir pour conclure au rejet des demandes principales, admet nécessairement l'irrecevabilité de ses propres demandes formées à titre reconventionnel.
3- Les demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Le défaut de mise en 'uvre de la clause prévoyant le recours à la procédure participative étant imputable à l'une et l'autre des parties, leurs demandes réciproques en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ne peuvent qu'être rejetées.
4- Les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d' appel à l'exclusion toutefois des frais et honoraires de l'expert, dont le sort est réservé ; il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour ,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande d'annulation du jugement avant-dire droit rendu le 27 février 2017 par le tribunal de commerce de Béziers,
Confirme en conséquence ledit jugement dans toutes ses dispositions,
Confirme le jugement du même tribunal en date du 26 novembre 2018, mais seulement en ce qu'il a débouté le GIE CEDIV Services de sa demande en paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir soulevé tardivement et de manière dilatoire les fins de non-recevoir contestées,
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau,
Déclare irrecevables, sans examen au fond, les demandes du GIE CEDIV Services en paiement des sommes de 130 342,26 euros au titre des sur-commissions Manor et 24 644,57 euros au titre des commissions ordinaires BSP et en remboursement de la somme de 17 647 euros au titre d'un excédent de frais prélevés sur les émissions de titres de transport, de même que la demande annexe du GIE en paiement de dommages et intérêts compensatoires des préjudices subis,
Déclare également irrecevables la demande de la société MTV en remboursement de la somme de 30 000 euros, prétendument versée à tort au titre des commissions BSP ou des sur-commissions AS voyages, comme sa demande indemnitaire liée à l'absence d'une garantie financière,
Rejette les demandes réciproques des parties en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens personnellement exposés en première instance et en cause d' appel à l'exclusion toutefois des frais et honoraires de l'expert, dont le sort est réservé,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.