CA Douai, ch. 2 sect. 1, 7 juillet 2022, n° 20/020491
DOUAI
Arrêt
Infirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme RENARD
Conseiller :
Mme MIMIAGUE
Avocats :
Me Painset Beauvillain, Me Dewattine
Vu le jugement contradictoire rendu le 12 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer qui a :
- dit n'y avoir lieu à homologation de l'accord transactionnel signé le 2 Juillet 2019 entre Mme [E] [Z] [B] et M. [S] [K],
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [E] [Z] [B] aux entiers dépens,
Vu l' appel interjeté le 12 juin 2020 par Mme [E] [Z],
Vu l'ordonnance rendue le 7 octobre 2021 par le conseiller de la mise en état qui a ordonné le renvoi de l'affaire devant la cour pour qu'il soit statué à la fois sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [K],
Vu les dernières conclusions no 3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2022 par Mme [Z], qui demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel interjeté le 12 juin 2020,
- la recevoir en ses demandes,
Y faisant droit,
- infirmer la décision du 12 mai 2020 rendue par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur- Mer,
En conséquence,
Statuant à nouveau,
- débouter Monsieur [S] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- homologuer le protocole d'accord transactionnel en date du 02 juillet 2019 établi entre
Mme [E] [Z] veuve [B] et Monsieur [S] [K],
- condamner M. [S] [K] à payer à Madame [E] [Z] veuve [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Monsieur [S] [K] aux entiers dépens, y compris les dépens de
première instance,
Vu les dernières conclusions no3 remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2022 par M. [K], qui demande à la cour de :
In limine litis (sic), déclarer irrecevable l'action intentée par Madame [E] [B],
Par voie de conséquence (sic) :
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par Madame [E] [B],
En tout état de cause :
- condamner Mme [E] [B] à payer à M. [S] [K] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [E] [B] aux entiers frais et dépens de l' appel ,
Vu l'ordonnance de clôture du 16 mars 2022 ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il sera simplement rappelé que selon requête du 13 novembre 2019, Mme [Z] [B] a sollicité auprès du tribunal de grande instance (devenu le tribunal judiciaire) de Boulogne-sur-Mer l'homologation d'un protocole transactionnel signé le 2 juillet 2019 avec M. [K] portant sur les conditions de réfection de la toiture terrasse de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 7], propriété des époux [B] dont le local du rez de chaussée a été donné à bail le 26 octobre 2006 à M. [K].
Les parties ont été convoquées devant le tribunal au visa de l'article 2066 du code civil relative à la convention de procédure participative à l'audience du 7 janvier 2020 au cours de laquelle M. [K] s'est opposé à toute homologation faisant valoir que Mme [Z] [B] n'a pas tenu ses engagements pris le 2 juillet 2019 de faire réaliser les travaux nécessaires avant le 1er janvier 2020.
C'est dans ces circonstances que le tribunal, statuant à juge unique, a dit n'y avoir lieu à homologation de l'accord transactionnel signé le 2 juillet 2019 entre Mme [Z] [B] et M. [K].
Selon l'article 1567 du code de procédure civile les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Aux termes du 1er alinéa de l'article 1565 du même code, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'article 1566 ajoute que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel . Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d' appel . Il est jugé selon la procédure gracieuse.
Enfin l'article 809 du code de procédure civile impose la communication au ministère public des affaires gracieuses.
En l'espèce, Mme [Z], qui conclut à l'infirmation du jugement, sollicite l'homologation d'un accord transactionnel signé le 2 juillet 2019 entre elle et M. [K].
Il est constant que cet accord peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent et que le jugement qui a refusé cette homologation peut faire l'objet d'un appel par déclaration au greffe de la cour . Pour autant, jugé selon la procédure gracieuse, il doit être communiqué au ministère public.
PAR CES MOTIFS
Révoque l'ordonnance de clôture ;
Ordonne la communication au ministère public de la présente affaire gracieuse ;
Réserve toutes demandes.