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Décisions

Cass. 1re civ., 18 mai 2011, n° 10-17.943

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 5 janv. 2010

5 janvier 2010

Attendu qu'après s'être mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont adopté celui de la communauté universelle ; que, par un arrêt du 19 mai 2005, une cour d'appel a confirmé l'ordonnance d'un juge des affaires matrimoniales qui, sur une requête en divorce pour faute déposée par Mme Y... le 3 février 2004, s'était déclaré territorialement incompétent au profit du juge aux affaires matrimoniales d'un autre tribunal ; que Mme Y... ayant assigné son époux en divorce le 19 décembre 2005, l'arrêt attaqué (Chambéry, 5 janvier 2010) a confirmé, notamment, le chef du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'adoption d'un régime matrimonial est un avantage qui produit effet au cours du mariage et qu'en conséquence le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'épouse est sans incidence sur l'entrée de tous les biens dans la communauté par suite de l'adoption de la communauté universelle par Mme Y... et M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'en l'absence de disposition transitoire expresse contraire de la loi nouvelle prévoyant son application immédiate et à défaut de considérations d'ordre public particulièrement impératives, les contrats demeurent soumis à la loi ancienne en vigueur à la date de leur conclusion ; que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ne contient aucune disposition transitoire expresse prévoyant que les avantages matrimoniaux ne seront plus soumis à la loi en vigueur à la date de leur stipulation ; qu'il n'existe aucun motif évident et impérieux de priver l'époux ayant stipulé un avantage matrimonial sous l'empire de la règle de sa révocation de plein droit en cas de divorce aux torts exclusifs du conjoint bénéficiaire (article 267 ancien du code civil, issu de la loi de 1975), du bénéfice de cette règle ; qu'en déclarant irrévocable l'avantage matrimonial résultant de l'adoption du régime matrimonial de la communauté universelle par les époux X... et en refusant au contraire d'en constater la déchéance au détriment de Mme Y... par suite du prononcé du divorce aux torts exclusifs de cette dernière, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 265 du code civil, issu de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble les articles 33-I et 33-II de cette loi et, par refus d'application, l'ancien article 267 du code civil ainsi que le principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle ;

2°/ que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement des litiges ; qu'une loi nouvelle ne saurait donc venir bouleverser le cours d'une instance en divorce engagée sous l'empire de la loi ancienne ; qu'en prévoyant que «la loi nouvelle s'appliquera aux procédures antérieures à son entrée en vigueur» dès lors que l'assignation sera postérieure, l'article 33-II de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 soumet à la loi nouvelle non seulement les procédures introduites par des requêtes déposées postérieurement à son entrée en vigueur, mais aussi celles qui ont été engagées par des requêtes déposées antérieurement ; que cette disposition contrevient dès lors à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article 33-I et II de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce, que cette loi est applicable aux procédures introduites par une assignation délivrée après le 1er janvier 2005, date de son entrée en vigueur ; qu'en vertu de ces dispositions transitoires, la loi nouvelle a vocation à s'appliquer en toutes ses dispositions concernant les conséquences du divorce pour les époux, y compris celles afférentes au sort des avantages matrimoniaux, peu important la date à laquelle ceux-ci ont été stipulés ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir retenu, à bon droit, que l'instance en divorce pour faute est introduite par la délivrance de l'assignation et non par le dépôt de la requête, c'est sans méconnaître l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que la cour d'appel, qui a constaté que l'assignation en divorce avait été délivrée après l'entrée en vigueur de la loi du 26 mai 2004, en a déduit que, cette loi étant applicable à l'instance, le divorce était, selon l'article 265 nouveau du code civil, sans incidence sur l'avantage résultant de l'adoption de la communauté universelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille onze.