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Décisions

Cass. 1re civ., 25 février 2010, n° 09-11.591

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 1er déc. 2008

1 décembre 2008

Attendu que, selon un acte établi par la société Fidal, M. X... a cédé à la SA X..., dont il était le dirigeant, pour le prix de 3 000 000 francs, le fonds de commerce, jusqu'alors donné en gérance libre à la société, qu'il avait acquis de la succession de son père, après licitation, au prix de 160 000 francs, cinq années plus tôt ; qu'il a souscrit une déclaration fiscale mentionnant que la plus-value réalisée bénéficiait de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts ; qu'ayant fait l'objet d'un important redressement fiscal, il l'a vainement contesté, avec l'assistance du cabinet Fidal, devant les juridictions administratives ; qu'il a alors recherché la responsabilité civile professionnelle de la société d'avocats en lui reprochant, d'une part, un manquement à son obligation de conseil sur les incidences fiscales de la cession du fonds de commerce et, d'autre part, un pareil manquement quant au coût des majorations encourues du fait du contentieux administratif et quant au délai de pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt juge souverainement que, le délai de pourvoi ayant été porté à la connaissance de M. X... par la notification effectuée par le greffe de la juridiction administrative, celui-ci, qui n'invoquait que la carence de l'avocat sur ce point, n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de la société Fidal à son obligation contractuelle de conseil et d'information lors de la cession du fonds de commerce, l'arrêt retient que les parties sont en désaccord sur la mission donnée au cabinet d'avocats, que cette mission avait pour seul but la rédaction de l'acte de cession et n'englobait pas d'autre suivi que les formalités consécutives à cet acte, que le client de la Fidal était la société Etablissements X..., que M. X..., dont les juridictions administratives avaient souligné la mauvaise foi, ne rapportait pas la preuve d'avoir consulté le cabinet Fidal sur la question de la plus-value et que, chef d'entreprise habitué aux chiffres, il ne pouvait ignorer ni avoir réalisé une très forte plus-value ni l'imposition qui devait en résulter ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le rédacteur d'acte, tenu de veiller à assurer l'équilibre de l'ensemble des intérêts en présence et de prendre l'initiative de conseiller les deux parties à la convention sur la portée et les incidences, notamment fiscales, des engagements souscrits de part et d'autre, peu important que son concours ait été sollicité par l'une d'elles, doit rapporter la preuve qu'il a rempli cette obligation à leur égard, quelles que soient leurs compétences personnelles, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de son action en responsabilité dirigée contre la SELAFA Fidal et fondée sur un manquement de celle-ci à son obligation d'information et de conseil lors de la cession du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 1er décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne la société Fidal aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Fidal ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.