Cass. 2e civ., 28 septembre 2000, n° 98-16.175
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Canivet
Rapporteur :
Mme Bezombes
Avocat général :
M. Chemithe
Avocat :
SCP Vier et Barthélemy
Sur le moyen unique :
Vu l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu que l'astreinte est une mesure accessoire à la condamnation qu'elle assortit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'une ordonnance de référé a condamné sous astreinte la commune de Wissous à des obligations de faire au profit de l'association Théâtre du menteur ; que le juge de l'exécution a, par la suite, liquidé l'astreinte et condamné la commune à payer à ce titre une certaine somme, qui a été versée ; que l'ordonnance de référé ayant été ultérieurement réformée par la cour d'appel, la commune a sollicité du juge de l'exécution le remboursement de l'astreinte ;
Attendu que, pour rejeter cette demande de restitution, l'arrêt retient que la liquidation de l'astreinte a sanctionné le comportement de la commune, lequel " n'a nullement été absous " par l'infirmation de l'ordonnance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réformation de la décision assortie d'une astreinte entraîne de plein droit, pour perte de fondement juridique, l'anéantissement des décisions prises au titre de la liquidation de l'astreinte, fussent-elles passées en force de chose jugée, et ouvre, dès lors, droit, s'il y a lieu, à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.