Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 18 décembre 1996, n° 95-13.292

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Zakine

Rapporteur :

M. Mucchielli

Avocat général :

M. Joinet

Avocats :

Me Parmentier, Me Garaud

Metz, ch. civ., du 5 janv. 1995

5 janvier 1995

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 janvier 1995), qu'un arrêt du 9 juin 1988 a confirmé un jugement condamnant M. Y... à effectuer des travaux pour supprimer l'empiètement de son immeuble sur la propriété des époux A... et a assorti cette condamnation d'une astreinte à compter de la signification de cet arrêt; qu'un jugement a liquidé cette astreinte;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé ce jugement alors que, selon le moyen, l'astreinte, mesure de coercition destinée à vaincre la résistance du débiteur de l'obligation, implique nécessairement qu'un délai soit régulièrement imparti à celui-ci pour s'exécuter, délai à l'expiration duquel, faute d'exécution, elle commencera à courir; que l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 9 juin 1988 qui a condamné M. Y... à effectuer les travaux nécessaires pour supprimer tout empiètement de son immeuble sur la propriété de M. et Mme Z..., sous une astreinte de 50 F par jour de retard, ne lui a pas imparti de délai pour s'exécuter, de sorte que l'astreinte n'a pu valablement commencé à courir; qu'en procédant cependant à la liquidation de l'astreinte et en condamnant M. Y... à payer à M. et Mme Z... la somme de 12 000 F à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991 et l'article 51 du décret du 31 juillet 1992;

Mais attendu que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire;

Et attendu que l'arrêt du 9 juin 1988 a fixé l'effet de l'astreinte qu'il a prononcée au jour de sa signification;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.