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Décisions

CA Rennes, 1re ch., 26 mars 2024, n° 21-03813

RENNES

Arrêt

Confirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Veillard

Conseillers :

M. Bricogne, Mme Brissiaud

Avocats :

Me Lhermitte, Me Robard

CA Rennes n° 21-03813

25 mars 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

1. M. [I] [V] et Mme [M] [E] épouse [V] (les époux [V]) sont propriétaires de la parcelle de terrain cadastrée section YD n° [Cadastre 5] située au lieu-dit [Adresse 11], à [Localité 10] (44).

2. M. [B] [A] est le propriétaire de la parcelle voisine cadastrée section YD  [Cadastre 4] depuis 2002. Une construction à usage d'habitation est édifiée sur le terrain des époux [V], en limite de la parcelle de M. [A].

3. En 2017, les époux [V] ont adressé un courrier à M. [A] par l'intermédiaire d'une association de défense des consommateurs, faisant valoir l'existence d'infiltrations dans leur maison au niveau du pignon ouest, situé du côté de la parcelle de ce dernier.

4. Les époux [V] attribuant ces infiltrations à l'écoulement des eaux pluviales depuis la parcelle de M. [A], ils ont sollicité une expertise auprès du cabinet Acte. Une réunion a eu lieu le 12 décembre 2017 et le rapport de l'expert amiable a été déposé le 16 janvier 2018.

5. Le 10 mars 2018, l'association de défense des consommateurs mandatée par les époux [V] a proposé à M. [A] un protocole d'accord amiable dont il a refusé les termes par courrier du 26 avril 2018 après avoir eu connaissance des conclusions de l'expertise.

6. Par acte d'huissier du 24 avril 2019, les époux [V] ont alors fait assigner M. [A] en indemnisation de leurs préjudices et subsidiairement, en exécution sous astreinte des travaux préconisés par l'expert devant le tribunal d'instance de Saint-Nazaire qui, par jugement avant dire droit du 20 novembre 2019, a confié une expertise à M. [R] [C] qui a déposé son rapport au greffe le 26 octobre 2020.

7. Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal a :

- débouté les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes,

- débouté M. [A] de sa demande reconventionnelle,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné les époux [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

8. Pour statuer ainsi, le tribunal, s'il retient comme explication aux phénomènes d'humidité constatés le ruissellement des eaux provenant du terrain de M. [A], considère que les époux [V] ne rapportent pas la preuve que l'enlèvement des pierres et des ronces sur son terrain ait aggravé la servitude d'écoulement des fonds dont il bénéficie.

9. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 23 juin 2021, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision.

* * * * *

10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au

greffe via RPVA le 19 avril 2022, les époux [V] demandent à la cour de :

- au visa des articles 640 et suivants et 1240 du code civil,

- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement,

- en conséquence,

- à titre principal,

- condamner M. [A] à leur payer la somme de 2.113,75 € HT outre la TVA en vigueur, correspondant aux travaux extérieurs préconisés par l'expert (devis [U]),

- ordonner à M. [A] le libre accès au chantier, sous astreinte de 100 € par jour et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt,

- condamner M. [A] à payer 1.960,83 € HT et 210 € HT, outre la TVA en vigueur, au titre des travaux de reprise internes à l'habitation (devis [X] et [F]),

- à titre subsidiaire,

- condamner M. [A] à faire réaliser à ses frais les travaux mentionnés par l'expert judiciaire, sous astreinte de 100 € par jour et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt,

- ordonner la mise en place d'une réception définitive, sous le couvert d'une expertise, aux frais de M. [A],

- en tout état de cause,

- condamner M. [A] à leur payer la somme de 1.000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance,

- condamner M. [A] à leur payer la somme de 1.500 € pour procédure abusive,

- débouter M. [A] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment de son appel incident pour procédure abusive,

- condamner M. [A] à leur payer la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance, d'incident et d'appel lesquels seront recouvrés par la SCP Gauvain Demidoff & Lhermitte, avocats associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

11. À l'appui de leurs prétentions, les époux [V] font en effet valoir :

- qu'ils subissent des désordres d'humidité et d'infiltrations qui proviennent de l'écoulement des eaux pluviales du terrain de M. [A] dont l'intervention sur le fonds servant a aggravé la servitude naturelle, ce qu'ont constaté les deux experts diligentés sur place,

- que M. [A] a lui-même confirmé, lors de l'expertise judiciaire, qu'il avait procédé à l'enlèvement des pierres et végétations présentes depuis des années sur son terrain quelque temps après son acquisition en mai 2002, cet événement étant concomitant des nuisances subies, aucune autre explication n'ayant été donnée,

- que la solution proposée par M. [A] n'a pas été retenue par l'expert, puisqu'il s'agit en réalité d'une solution d'assèchement et non de lutte contre la pénétration d'humidité provenant de l'extérieur, l'installation d'un drain étant la seule solution efficace retenue par les deux experts,

- qu'ils subissent des nuisances depuis 2006 qui les empêchent de jouir pleinement de leur bien,

- qu'ils ont vainement tenté préalablement des démarches amiables, ce qui signe la résistance abusive de M. [A].

* * * * *

12. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 14 mars 2022, M. [A] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [V] de l'intégralité de leurs demandes et en ce qu'il les a condamnés aux entiers dépens comprenant les

frais d'expertise judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuant à nouveau,

- débouter les époux [V] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner les époux [V] à lui régler la somme de 1.000 € pour procédure abusive et injustifiée,

- condamner les époux [V] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [V] aux entiers dépens.

13. À l'appui de ses prétentions, M. [A] fait en effet valoir :

- que le rapport amiable ne fait état d'aucune modification en aggravation mais seulement d'une pente ruisselante, fait qui n'est pas contesté,

- que, si l'expert judiciaire a considéré que le ruissellement au pied de pignon provenant de son terrain contigu était l'explication 'la plus probable', le tribunal n'a pas relevé une humidité excessive,

- que les époux [V] font l'aveu de la présence d'humidité et d'infiltrations dans leur maison bien avant l'aménagement de sa parcelle,

- que la maison des époux [V] a en réalité toujours souffert d'humidité,

- qu'en toute hypothèse, la pose d'un drain, qui aboutirait à un empiétement sur son fonds, ne constitue pas le seul moyen de remédier à la situation, aucune indemnisation ne pouvant être mise à sa charge s'agissant de régler un problème d'écoulement naturel,

- que le préjudice de jouissance des époux [V] est à évaluer à l'aune d'une occupation limitée (résidence pour partie, location en gîtes pour autre partie),

- que les époux [V] ont tenté, sous couvert de démarches amiables, de lui imposer leur point de vue.

* * * * *

14. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023.

15. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la proposition de médiation

16. L'article 131-1 du code de procédure civile dispose que 'le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.

Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose'.

17. L'article 127-1 prévoit que, 'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire'.

18. En l'espèce, la cour a estimé utile d'interroger les parties sur l'opportunité de procéder à une médiation à l'occasion du présent litige. Via RPVA, M. [A] a fait savoir le 12 mars 2024 de ce qu'il n'était pas favorable à une telle mesure en raison de l'ancienneté du litige et des occasions déjà utilisées dans le cadre des différentes expertises, les époux [V] indiquant le 18 mars 2024 qu'ils regrettaient cette position, de sorte qu'il serait selon eux impossible de parvenir à un accord par cette voie.

19. La cour, malgré le fait que le litige se soit noué entre voisins, situation nécessitant de lui trouver une solution pérenne et efficace, ne peut que constater l'absence d'accord d'au moins une des parties à la proposition de médiation, sans qu'il soit utile d'imposer la rencontre avec un médiateur prévue à l'article 127 du code de procédure civile.

Sur l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux

20. L'article 640 du code civil dispose que 'les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué.

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur'.

21. Le propriétaire du fonds inférieur est tenu de recevoir les eaux de pluie qui s'écoulent sur son héritage. Le code civil prévoit une servitude légale dérivant de l'état des lieux. Cette servitude est générale ; on considère, en effet, qu'elle s'applique à tous les fonds et qu'elle existe en faveur de tous. Découlant de la nature même des lieux, le vendeur n'a pas à mentionner l'existence d'une telle servitude dans l'acte de vente. Les servitudes naturelles ne donnent lieu à aucun règlement entre les propriétaires respectifs des fonds servant et dominant, de sorte que le propriétaire du fonds inférieur ne peut prétendre se faire indemniser par le propriétaire du fonds supérieur des dommages causés à son bâtiment par le ruissellement des eaux de pluie.

22. En revanche, le propriétaire du fonds inférieur, s'il ne peut pas exiger du propriétaire du fonds supérieur la réalisation d'un ouvrage sur son fonds de nature à faire cesser l'aggravation constatée de cette servitude, peut demander la réparation du dommage que lui cause cette situation. La charge de la preuve de l'aggravation de la servitude incombe au propriétaire du fonds servant. À condition de ne subir aucun préjudice, le propriétaire d'un héritage est tenu de recevoir les eaux du fonds supérieur, même si, par suite de travaux exécutés dans ce dernier fonds, pour l'utilité de son exploitation, le cours des eaux est devenu plus abondant et plus continu que celui résultant de la disposition naturelle des lieux.

23. En l'espèce, M. [B] [A] est propriétaire des parcelles cadastrées section YD  [Cadastre 4] et  [Cadastre 1] et propriétaire indivis de la parcelle  [Cadastre 2] depuis le 16 mai 2002. Sur les deux premières parcelles figuraient un bâtiment en pierres, couvert en chaume, anciennement à usage d'écurie, comprenant au rez-de-chaussée une pièce (ancienne étable) et à l'étage un grenier aménageable, ainsi qu'un autre bâtiment en pierres sous tuiles, à l'usage de débarras. La parcelle [Cadastre 2] est en nature de chemin et sert d'accès aux bâtiments. Cet ensemble foncier entoure par l'ouest et le sud la parcelle [Cadastre 5] propriété des époux [V] qui se plaignent de l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux en provenance de la parcelle [Cadastre 4] située à l'ouest de la leur.

24. Les époux [V] ne disconviennent pas que leur parcelle [Cadastre 5], moins élevée que la parcelle [Cadastre 4], soit destinée à en recevoir les eaux qui en découlent naturellement. Cette situation géologique a d'ailleurs pu être vérifiée tant par l'expert amiable ('ce terrain dispose d'une pente naturelle renvoyant les eaux de ruissellement vers la construction des époux [Y] (et) l'humidité provient directement du fonds supérieur (compte tenu) d'une différence de terrain d'environ 35 à 40 cm') que par l'expert judiciaire ('le niveau du terrain de la parcelle [Cadastre 4] est situé au-dessus du niveau du pied du mur du pignon de la maison des époux [V]').

25. Les époux [V] situent le point de départ de la présence 'de l'humidité en pied de pignon ouest en juin 2006, au départ du locataire de son habitation', qu'ils attribuent 'à des infiltrations d'eaux pluviales en provenance de la parcelle mitoyenne propriété de M. [A] acquise par celui-ci en 2002, ces infiltrations étant apparues après l'enlèvement par M. [A] d'anciennes maçonneries couvertes de ronces sur ladite parcelle' (page 14 du rapport [C]).

26 . Sur l'hypothèse développée par M. [A] selon laquelle la présence d'une trace noire partant du sommet du pignon semble suggérer que l'humidité est liée à une pénétration des eaux pluviales en partie haute, l'expert indique qu'en l'état de ses constatations, 'il apparaît totalement improbable que les traces d'humidité relevée à l'intérieur en partie basse du pignon ouest puissent avoir pour origine une infiltration d'eau pluviale en partie haute du pignon ; en effet, si c'était le cas, immanquablement du fait de la constitution de l'ouvrage en parpaings, des traces d'humidité seraient visibles en partie haute à l'intérieur ce qui n'est pas le cas', avis partagé par l'expert amiable.

27. L'expert judiciaire, qui relève 'un taux d'humidité de 20 à 25 %' en pied de pignon ouest, à l'intérieur de l'immeuble, côté cheminée, poursuit en indiquant : 'Il nous semble très probable que le phénomène conduisant à l'apparition d'humidité en pied de pignon soit à rechercher dans le ruissellement en pied de ce pignon des eaux pluviales en provenance du terrain adjacent, propriété de M. [A], compte tenu de la différence de hauteur existante entre les deux terrains'. De son côté, l'expert amiable avait noté que 'l'hygrométrie ambiante rend difficile l'habitation' et qu'une 'humidité massive est visible en pied de mur du pignon côté M. [A] au droit de la cloison de doublage'

28. Si l'expert judiciaire préconise ensuite un dispositif évitant aux eaux de pénétrer dans l'ouvrage maçonné (protection par nappe drainante et pose d'un drain raccordé au drain existant en façade sud et nord, mise en place de gravier, pose d'un écran filtrant, remise en place des terres) dont il évalue la réalisation à la somme de 2.113,75 € HT, pour autant, son rapport mentionne également qu'il ne dispose 'pas d'éléments factuels pouvant conforter la date d'apparition des infiltrations et leur concomitance avec l'enlèvement des gravats et ronces sur le terrain mitoyen'(page 15), ni 'd'aucun document établissant factuellement (cette) date d'apparition' (page 22), ses considérations sur le manque de bonne volonté de M. [A] à trouver une solution à un 'problème technique simple' étant parfaitement inopérantes.

29. Les époux [V] produisent par ailleurs :

- une attestation de M. [T], maître d'oeuvre lors de l'exécution des travaux de rénovation exécutés chez les époux [V] en 1994, qui a constaté 'que le pignon ouest (face habitation) (...) ne présentait aucune trace d'humidité, ni par infiltration, ni par remontée capillaire'

- des états des lieux établis avec différents locataires le 30 avril 1997 et le 29 avril 2000 et ne mentionnant aucun problème d'humidité

- une attestation de M. [K], artisan qui est intervenu pour des travaux de couverture chez les époux [V] en 2005 et qui a constaté un 'terrain voisin nettoyé de matériaux et végétaux qui m'a permis d'y installer une échelle (...) pour réaliser les travaux'.

30. Pour autant, ces éléments ne suffisent pas à emporter la conviction de la cour, aucune autre pièce n'étant produite par les époux [V] (comme un procès-verbal de constat d'huissier, par exemple) permettant de dater de façon plus certaine mais aussi de qualifier la consistance et de quantifier l'impact des travaux de nettoyage (enlèvement de pierres et de ronces) que M. [A] aurait pratiqués avant 2006 selon eux et qui seraient à l'origine d'une aggravation de la condition de leur fond, étant ici précisé que les travaux reprochés à l'intimé ne consistent pas en un terrassement ou une modification de la situation géologique des lieux mais en un simple nettoyage pour améliorer son fond.

31. Bien que la charge de la preuve repose sur les époux [V], M. [A] produit de son côté une attestation de Mme [J], ancienne locataire, en 1998, de la maison des époux [V] et qui la décrit comme 'déjà très humide à l'époque'. On note d'ailleurs les très courtes périodes de location, pourtant effectuées sous le régime de la loi du 6 juillet 1989 (3 locataires différents en 3 ans, c'est-à-dire entre 1997 et 2000, si l'on s'en tient aux pièces produites tant par les appelants que par l'intimé), cette fréquence pouvant précisément s'expliquer par les phénomènes d'humidité, lesquels pré-existaient à l'achat de la parcelle [Cadastre 4] par M. [A] intervenu en 2002.

32. Les époux [V] échouant à rapporter la preuve d'une aggravation de leur servitude qui soit le fait de M. [A], il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes.

Sur la demande reconventionnelle

33. Le tribunal a justement écarté la demande reconventionnelle de M. [A] en considérant que ce dernier ne justifie d'aucune faute permettant de qualifier d'abusive la procédure engagée par les époux [V] à son encontre et en rappelant que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne caractérise pas, en soi, une telle faute.

34. Ce chef du jugement sera également confirmé.

Sur les dépens

35. Les dispositions concernant les dépens exposés en première instance seront confirmées. Les époux [V], partie perdante, seront condamnés aux dépens d'appel, que les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

36. Les dispositions concernant les frais irrépétibles exposés en première instance seront confirmées. En revanche, le refus manifesté par M. [A] sur la proposition de médiation faite par la cour justifie qu'il conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Saint-Nazaire du 24 mars 2021,

Y ajoutant,

Condamne in solidum M. [I] [V] et Mme [M] [E] épouse [V] aux dépens d'appel, que les avocats qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel.