CA Nîmes, 4e ch. com., 26 janvier 2024, n° 23/01645
NÎMES
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Société Générale (SA)
Défendeur :
Camisard (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Codol
Conseillers :
Mme Ougier, Mme Vareilles
Avocats :
Me Guille, Me Pellegrin
Vu l'appel interjeté le 12 mai 2023, enregistré le 16 mai 2023, par la S.A. Société Générale, venant aux droits de la Société [Localité 5] de Crédit, à l'encontre du jugement prononcé le 21 avril 2023 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2022J111.
Vu l'avis du 23 mai 2023 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 8 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 28 juillet 2023 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 juillet 2023 par la S.A.S. Camisard, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance du 23 mai 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 4 janvier 2024 .
* * *
Le 5 juillet 2017, la société Camisard a ouvert un compte bancaire dans les livres de la société Marseillaise de Crédit.
Par acte sous signature privée du 25 mai 2020, la société Marseillaise de Crédit a accordé un prêt garanti de l'Etat à la société Camisard pour un montant de 30 000 euros comportant un différé d'amortissement de 12 mois.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 24 août 2021, la société Marseillaise de Crédit a dénoncé la convention de compte à la société Camisard.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2021, la banque a mis en demeure sa débitrice d'avoir à payer la somme de 336,21 euros sous peine de déchéance du terme.
Le 16 novembre 2021, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure la société Camisard de lui régler la somme de 30 368,23 euros, outre intérêts jusqu'à parfait paiement, en vain.
Par ordonnance du 25 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Nîmes a enjoint la société Camisard de payer les sommes suivantes :
- La somme de 31,99 € en principal au titre de l'échéance prêt 21/06/2021 ;
- La somme de 31,90 € en principal au titre de l'échéance prêt 25/07/2021 ;
- La somme de 31,80 € en principal au titre de l'échéance prêt 25/08/2021 ;
- La somme de 31,71 € en principal au titre de l'échéance prêt 25/09/2021 ;
- La somme de 31,61 € en principal au titre de l'échéance prêt 25/10/2021 ;
- La somme de 30 000 € au titre du capital dû ;
- La somme de 900 € au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée ;
- La somme de 209,22 € au titre de la commission BPIFRANCE ;
- La somme de 9 319,92 € au titre du solde débiteur du compte courant ;
- La somme de 52,81 € pour frais de requête ;
- La somme de 75,60 € pour frais de signification.
La société Camisard a formé opposition à cette ordonnance le 9 mars 2022.
Le 1er janvier 2023, une fusion-absorption est intervenue entre la société Générale et la société Marseillaise de Crédit de sorte que la première intervient aux droits de la seconde.
Par jugement du 21 avril 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de l'article 14 de l'accord de place passé entre l'Etat, la Banque de France et la Fédération bancaire Française le 25 janvier 2021, :
-Enjoint les parties à saisir le médiateur de crédit territorialement compétent, afin de les aider à trouver une solution au litige qui les oppose ;
-Sursis à statuer dans l'attente de l'issue donnée à cette saisine ;
-Jugé et dit qu'à la survenance de cet événement, l'instance sera remise au rôle du tribunal à l'initiative de la partie la plus diligente ;
-Réservé les dépens.
Le 12 mai 2023, la S.A. Société générale a interjeté un appel-nullité de cette décision pour excès de pouvoir.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la banque, appelante demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1343-2 du code civil, de :
-Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 21 avril 2023 ;
-Condamner la SAS Camisard à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 31 480,56 euros arrêté à la date du 5 janvier 2022 outre intérêt conventionnel majoré au taux de 3,57% à compter du 6 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement ;
-Condamner la SAS Camisard à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 9 319,92 euros représentative du solde débiteur du compte courant outre intérêt au taux légal à compter du 16 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement ;
-Condamner la SAS Camisard à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1 500 € sur dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que l'accord de place passé entre l'Etat, la Banque de France et la Fédération bancaire française le 25 janvier 2021 n'a aucune valeur juridique contraignante et se distingue de l'accord de place sur la restructuration des PGE prolongé en 2023. Elle soutient qu'aucune disposition légale n'attribue un pouvoir d'injonction de saisine du médiateur de crédit au tribunal. Ce dernier n'a respecté ni les dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile qui permet au tribunal de d'ordonner une médiation après avoir recueilli l'accord des parties, ni celles de l'article 127-1 du même code qui permet au tribunal d'enjoindre les parties de rencontrer un médiateur afin de leur permettre d'entrer en médiation. Elle expose que l'accord de place ne prévoit pas la possibilité pour la banque de saisir le médiateur du crédit et que l'injonction du tribunal conduit à s'affranchir de tout délai au-delà duquel l'affaire serait à nouveau soumise à son examen.
Sur le fond, la banque fait valoir qu'un avenant d'amortissement du prêt, signé et paraphé par le dirigeant, a été régularisé le 19 avril 2021, lequel stipulait un règlement des intérêts mensuels de 14,25 euros à partir du 25 juin 2021 et le remboursement de la prime garantie de l'état à hauteur selon 60 échéances mensuelles de 10,53 euros. Cet avenant, très explicite et non sujet à interprétation, a conduit la banque à effectuer des prélèvements sur le compte courant de l'emprunteur qui ont tous été rejetés pour défaut de provision suffisante, sans que le dirigeant ne réagisse. Les lettres recommandées n'ont pas été retirées et la banque estime par conséquent avoir été en droit de prononcer la déchéance du terme.
En réponse à l'argumentation adverse, la banque soutient avoir respecté son obligation d'information et s'oppose à l'interprétation d'un contrat clair et précis. Elle relève que l'emprunteur ne forme aucune proposition concrète de règlement de sa dette, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande de délais de paiement.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, la société Camisard, intimée demande à la cour de :
A titre principal,
Vu l'accord de place et son renouvellement, les articles 127, 131-2, 131-10 et 131-15 du Code de Procédure Civile, le Jugement querellé enjoignant aux parties une médiation,
-Déclarer la Société générale irrecevable en son appel et le dire mal fondé ;
-La débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-L'inviter à mieux se pourvoir ;
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1104, 1188, 1189, 1190, 1343-5 et 1353 du code civil, la loi de finance n°2020-289 du 23 mars 2020, l'article 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 ECOT2008090A publié au JO du 24.03.2020,
-Débouter la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-Rétracter l'Ordonnance portant injonction de payer du 25 janvier 2022 du Tribunal de Commerce de Nîmes et la déclarer nulle et non avenue ;
-Recevoir l'opposition régulièrement formée et déclarer la Société Camisard bien fondée en ses demandes ;
-Déclarer la déchéance du PGE accordé par la banque à la Société Camisard nulle pour défaut d'exigibilité au 16 novembre 2021 ;
-Juger que la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit a manqué à son obligation d'information et de conseil concernant le recours à la médiation, à la communication d'un échéancier actualisé auprès de l'emprunteur ;
-Juger que la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit a manqué à son obligation de loyauté contractuelle et de bonne foi à l'égard de la Société Camisard ;
Par conséquent,
-La priver des intérêts au titre du PGE souscrit ;
-Fixer la date d'exigibilité de la 1ère échéance de remboursement du prêt, exclusion faite des intérêts au 25 juin 2022 ;
-Ordonner à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit de communiquer l'échéancier du PGE actualisé par tout moyen et dans un délai de huitaine à compter du jugement à intervenir ;
-Autoriser la Société Camisard à procéder au remboursement de ce prêt, sur une durée de 5 ans à compter du 25 juin 2022, aux conditions identiques, exclusion faite au droit des intérêts par la banque ;
Dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour considèrerait valable la déchéance du prêt prononcé par la banque, reconventionnellement,
-Accorder à la Société Camisard les plus larges délais de paiement au regard de sa bonne foi et de la situation respective des parties ;
En toutes hypothèses,
-Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la Société générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit à payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée fait valoir que l'accord de place n'est pas dépourvu de valeur juridique et que les banques se sont engagées à le respecter. Elle soutient que la banque n'a pas informé l'entreprise de sa possibilité de recourir au médiateur du crédit et que le tribunal avait parfaitement le droit d'ordonner une médiation en application des articles 127, 131-2, 131-10 et 131-15 du code de procédure civile. La décision ordonnant une médiation étant une mesure d'administration judiciaire, l'emprunteur oppose une fin de non-recevoir de l'appel de la banque.
Sur le fond, l'emprunteur affirme ne pas avoir reçu l'échéancier établi suite à l'avenant et donc ne l'avoir ni paraphé, ni signé. Il comprend l'avenant comme instituant le remboursement de son prêt à compter du 25 juin 2022. Il en déduit qu'aucune somme ne peut être considérée comme exigible à son égard. Il conteste avoir réceptionné une quelconque lettre recommandée, d'autant que l'année 2021 était une année concernée par la pandémie avec fermeture administrative du secteur de la restauration (activité de l'emprunteur).
L'emprunteur soutient que la banque n'a pas mis en 'uvre la clause de déchéance du terme de bonne foi en la prononçant avant même la date d'exigibilité du PGE. Il en conclut que la banque doit être déchue des intérêts.
Enfin, il sollicite l'interprétation judiciaire du contrat afin de voir confirmer que la date d'exigibilité du PGE est le 25 juin 2022 et par conséquent obtenir un échéancier de remboursement à compter de cette date, avec exclusion des intérêts. Se prévalant de sa bonne foi, l'emprunteur propose d'honorer le remboursement du PGE à compter d'octobre 2023 et demande à ce que l'exécution provisoire soit écartée.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
Sur la recevabilité de l'appel :
Le jugement déféré a sursis à statuer dans l'attente de l'issue donnée à une saisine du médiateur du crédit territorialement compétent.
Il n'a donc pas prononcé une mesure d'administration judiciaire, laquelle est le terme fixé au sursis à statuer par le tribunal de commerce.
Aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, « la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision' »
Toutefois, il est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant, limitant ou différant un recours, en cas d'excès de pouvoir.
Civ. 1re, 28 nov. 2018, no 17-17.536
L'appel-nullité de la Société Générale est donc recevable.
Sur l'accord de place du 25 janvier 2021 :
La médiation du crédit est un dispositif instauré sous l'égide de la Banque de France, délocalisé dans chaque département et chaque collectivité d'Outre-Mer, qui vise à régler les litiges auxquels tout chef d'entreprise peut être confronté dans ses relations avec sa banque (dénonciation de découvert, refus de crédit, de garantie...). La saisie en ligne du médiateur, gratuite et confidentielle, se traduit, en cas d'admission du dossier, par une notification à la banque, laquelle doit faire connaître sa position à très bref délai, les concours existants étant maintenus pendant la durée de la médiation. Si la banque maintient sa position à l'origine du différend, les 105 médiateurs du crédit peuvent réunir les parties pour identifier les points de blocages et émettre des recommandations fondées sur l'analyse de la situation de l'entreprise.
L'accord de place du 25 janvier 2021 stipule en son article 1 que la médiation de crédit aux entreprises peut être saisie par toutes les entreprises non financières qui rencontrent des difficultés de financement. L'article 5 précise que les chefs d'entreprise peuvent saisir directement la médiation en constituant leur dossier sur le site www.mediateurducredit.fr ou choisir de se faire accompagner dans leurs démarches par un tiers de confiance de la médiation en contactant le numéro Azur de la médiation. L'article 6 indique que c'est le médiateur qui informe les établissements de l'ouverture d'une médiation les concernant.
Au vu de ces modalités de saisine, la banque est dans l'impossibilité de déférer à l'injonction du tribunal puisqu'elle ne peut être l'auteur d'une saisine du médiateur du crédit.
Par ailleurs, le médiateur du crédit s'inscrit dans une forme de médiation institutionnelle, totalement différente de la médiation organisée par les articles 131-5 et suivants du code de procédure civile . Dans ce cadre, les médiateurs sont des personnes tierces inscrites sur une liste dressée par la cour d'appel dont ils dépendent. Le recours à ce mode alternatif de règlement de litige suppose de recueillir l'accord des parties qui doivent verser une contribution. L'ordonnance instituant la mesure de médiation fixe la durée de celle-ci.
Dès lors, c'est à juste titre que la banque fait valor qu'elle se trouve soumise au bon vouloir de l'emprunteur qui a la main sur la saisine du médiateur du crédit et sur la durée de cette médiation, non fixée par le tribunal. L'excès de pouvoir de la juridiction de première instance qui met à la charge de la banque une obligation qu'elle n'est pas en mesure d'exécuter et se substitue aux modalités de saisine prévues par l'accord de place est caractérisé.
Le jugement déféré sera par conséquent annulé.
Sur le fond :
Le prêt garanti par l'Etat a été consenti par la banque pour un montant de 30 000 euros débutant le 25 mai 2020 et s'achevant l'année suivante, le 25 mai 2021. Il devait être remboursé en une seule échéance de 30 075 euros.
Un avenant a été signé le 19 avril 2021 et l'emprunteur ne conteste pas sa signature. Il est expressément stipulé dans cet avenant un report d'amortissement du capital d'une durée d'un an, 48 échéances mensuelles de 632,30 euros. Ainsi, la première échéance après report est fixée au 25 août 2022 et la date de la dernière échéance au 25 mai 2026. Il est également stipulé que pendant la période de report d'amortissement du capital, les intérêts seront décomptés et payables les 25 et pour la première fois le 25 juin 2021 pour un montant de 14,25 euros à chaque fois.
Il est également stipulé, au titre de la garantie par l'Etat, que le montant total de cette prime d'un montant de 631,80 euros sera lissé sur la durée du prêt et sera remboursé en 60 échéances mensuelles égales et consécutives de 10,53 euros.
Cet avenant, clair, précis, dénué d'ambiguïté ne nécessite aucune interprétation.
Par conséquent, la société Camisard n'avait nul besoin du tableau d'amortissement -effectivement non signé - pour savoir que la somme mensuelle de 14,25 + 10,53 euros allait être prélevée à compter du 25 juin 2021. Et même si la banque doit rembourser la prime à l'Etat, l'emprunteur s'est engagé contractuellement à verser cette somme mensuelle de 10,53 euros et doit respecter l'obligation à paiement qu'il a contracté.
Par courrier recommandé reçu le 17 août 2021, la banque informe l'emprunteur d'échéances impayées pour un montant de 262,01 euros.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 14 octobre 2021 au siège social de l'emprunteur, la banque met en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées depuis le 25 juin 2021. Ce courrier recommandé n'a pas été réclamé. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 16 novembre 2021 adressé au siège social de l'emprunteur, la banque prononçait la déchéance du terme du prêt garanti par l'Etat. Ce courrier n'a pas été retiré par son destinataire.
La société Camisard explique ce défaut de réception des courriers recommandés par les fermetures des restaurants durant la période de pandémie. Mais ces fermetures ont eu lieu antérieurement puisque une première décision de fermeture a été décidée par l'arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 pris au visa de l'article L. 3131-1 du code de la santé publique en raison des menaces sanitaires graves et notamment les menaces d'épidémie. Cette fermeture a été confirmée par des décrets postérieurs jusqu'au 2 juin 2020. Une nouvelle décision de fermeture a été prise par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, qui a cessé le 19 mai 2021.
L'avenant du 19 avril 2021 précise qu'il n'emporte pas novation au contrat. L'article 8 du contrat de prêt comprend une clause d'exigibilité anticipée qui permet à la banque de prononcer la déchéance du terme pour non-paiement de tout montant en principal ou intérêts. Il est établi que l'emprunteur n'a pas réglé les intérêts dus sur le capital et par conséquent , la banque était en droit de prononcer la déchéance du terme, sans qu'on puisse lui opposer une déloyauté contractuelle.
Bien que l'emprunteur n'en fasse aucunement état, la banque a également dénoncé, avec préavis de 60 jours, le compte courant de la société Camisard par lettre recommandée reçue le 1er septiembre 2021. Il est indiqué dans ce courrier que la société Camisard a la possibilité de saisir le médiateur du crédit, ce qu'elle s'est abstenue de faire.
Si cette information n'est pas reproduite dans les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, l'emprunteur ne subit aucun préjudice puisqu'il n'a pas retiré lesdits courriers.
Il sera donc débouté de sa demande de déchéance d'intérêts, étant en outre précisé que l'article 14 de l'accord de place ne prévoit aucune sanction à l'obligation d'information de l'entreprise à recourir au médiateur du crédit.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société Camisard au paiement de la somme de 31 480,56 euros arrêtée à la date du 5 janvier 2022, outre intérêts au taux conventionnel majoré de 3,57% à compter du 6 janvier 2022, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Les relevés de compte produits par la banque établissent que le solde débiteur du compte courant de la société s'élève à 9 319,92 euros, somme à laquelle sera condamnée à payer la société Camisard avec intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2022, date de la requête en injonction de payer et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La société Camisard sera déboutée de sa demande de délais de paiement au vu de l'ancienneté de la dette et de l'absence de justification de sa situation financière (elle ne communique que les comptes annuels 2019 et 2020).
Sur les frais de l'instance :
La société Camisard, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, d'appel et payer à la Société Générale une somme équitablement arbitrée à 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l'appel de la Société Générale recevable,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 21 avril 2023 pour excès de pouvoir,
Condamne la SAS Camisard à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 31 480,56 euros arrêté à la date du 5 janvier 2022 outre intérêt conventionnel majoré au taux de 3,57% à compter du 6 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter de la mise en demeure en date du 16 novembre 2021 jusqu'à parfait paiement,
Condamner la SAS Camisard à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 9 319,92 euros représentative du solde débiteur du compte courant outre intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts à l'issue de chaque période annuelle à compter du 17 janvier 2022 jusqu'à parfait paiement,
Condamner la SAS Camisard à payer à la Société Générale venant aux droits de la Société Marseillaise de Crédit la somme de 1 000 € sur dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Camisard aux dépens de première instance et d'appel.