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Décisions

Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 20-12.601

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mariette

Rapporteur :

M. Sornay

Avocats :

SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Nancy, du 16 janv. 2020

16 janvier 2020

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 janvier 2020), Mme [M] a été engagée par la société Vorwerk France (la société) à compter du 1er janvier 2013 en qualité de responsable de secteur, au statut de voyageur-représentant-placier (VRP) non exclusif puis à celui de VRP exclusif en vertu d'un nouveau contrat de travail conclu le 1er janvier 2016.

2. Elle a pris acte de la rupture de ce contrat le 27 mai 2017.

3. Elle a saisi le 3 novembre 2017 la juridiction prud'homale afin de dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir en conséquence diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité de la requête introductive présentée par la salariée, alors « qu'aux termes de l'article R. 1452-2, alinéa 2, du code du travail, la requête comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l'article 58 du code de procédure civile ; qu'aux termes de ce dernier texte, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; que la circonstance que la procédure propre à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail dispense du préalable de conciliation ne constitue pas un motif légitime au sens de ce texte, dès lors que le préalable de conciliation ne se confond pas avec les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, qui s'imposent en toute matière ; qu'au contraire, une telle dispense, étant rappelé que l'auteur de la prise d'acte est également dispensé des obligations résultant de l'article 1226 du code civil imposant la mise en demeure préalable avant la résolution unilatérale d'un contrat, rend les diligences visées par l'article 58 du code de procédure d'autant plus nécessaires ; qu'une carence à cet égard n'impose nullement la preuve d'un grief ; que, pour dire que la requête de Mme [M], qui ne faisait pas état des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, n'était pas entachée de nullité, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que la procédure accélérée prévue par le code du travail en matière de prise d'acte s'analysait en un motif légitime tenant à l'urgence, et que la preuve d'un grief n'était pas faite ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 58 et 114 du code de procédure civile, R. 1252 et L. 1451-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article R. 1452-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017, l'acte de saisine de la juridiction prud'homale comporte les mentions prescrites à peine de nullité par l'article 58 du code de procédure civile.

6. Aux termes de ce texte, dans sa rédaction applicable au litige issue du décret n° 2015-282 du 11 mars 2015, la requête ou la déclaration (?) contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.

7. Le troisième alinéa de ce texte ajoute que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

8. Il en résulte que l'obligation de préciser dans la requête ou la déclaration les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

9. Le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité, n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture des relations contractuelles entre la salariée et la société présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à rembourser à Pôle emploi les sommes correspondant aux indemnités de chômage versées à l'intéressée dans la limite de trois mois avec intérêts de droit à compter de la décision, et de le débouter de sa demande tendant à la condamnation de la salariée à lui payer une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les juges sont tenus de respecter les termes du litige ; qu'en l'espèce, tant au soutien de sa lettre de prise d'acte du 15 mai 2017 que dans ses écritures, la salariée ne reprochait nullement à l'employeur de ne pas lui avoir donné d'objectifs pour les années 2016 et 2017, soit entre la signature de son nouveau contrat du 1er janvier 2016 et sa prise d'acte, mais de ne pas l'avoir informée de ses objectifs avant qu'elle ne signe ce contrat, prétendant en particulier qu'elle n'en aurait pris connaissance qu' ''au début du mois de janvier 2016, par son intranet'', et faisait également valoir que ces objectifs n'auraient pas été réalisables ; qu'en retenant, pour dire la prise d'acte fondée, qu'il n'était pas démontré que les objectifs de la salariée lui auraient été fixés tant pour l'année 2016 que pour l'année 2017, en sorte qu'elle aurait été dans l'impossibilité de connaître le montant de sa rémunération, ce qui était contraire à la thèse soutenue par l'intéressée se plaignant d'objectifs non-réalisables et dont elle n'aurait pris connaissance qu'au début du mois de janvier 2016, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

11. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

12. Pour déclarer bien fondée la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt retient, d'abord, que la société ne démontre pas que les dispositions de l'avenant concernant la fixation des objectifs ont été respectées tant pour l'année 2016 que pour l'année 2017, que le tableau produit par l'employeur ne constitue qu'une simulation fondée sur les résultats des années 2014 et 2015 et n'indique ni la date à laquelle il a été établi, ni le nom du salarié qu'il concerne, et que le tableau figurant au paragraphe « modalités de calcul des primes mensuelles sus nommées » constitue un cadre général qui ne permet pas en lui-même au salarié de déterminer l'objectif qui lui est assigné et la rémunération dont il peut bénéficier.

13. L'arrêt retient, ensuite, que compte tenu de cette absence de notification des objectifs à la salariée, l'employeur ne démontre pas que la baisse de rémunération qu'a connue l'intéressée pour l'année 2016 trouve son origine exclusivement dans une baisse d'activité de celle-ci, et qu'il ressort de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par la salariée, que l'impossibilité pour celle-ci de prévoir le montant de sa rémunération du fait du manquement de l'employeur a rendu le maintien de la relation contractuelle impossible et que la prise d'acte présente la nature d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

14. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la salariée n'invoquait pas un défaut de notification des objectifs pour l'année 2016, la cour d'appel, qui a modifié les termes du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Vorwerk France de sa demande en nullité de la requête introductive d'instance présentée par Mme [M], l'arrêt rendu le 16 janvier 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims.