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Décisions

Cass. 3e civ., 12 juin 1996, n° 94-19.323

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Ryziger et Bouzidi, SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde

Basse-Terre, 2e ch., du 9 mai 1994

9 mai 1994

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 mai 1994), que Mme Y..., propriétaire, qui avait fait délivrer à la société Botocoat, preneur à bail d'un local à usage commercial, un commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail, a assigné cette société en constatation de l'acquisition de cette clause;

Attendu que la société Botocoat fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que seules les irrégularités de fond ayant un caractère d'ordre public doivent être relevées d'office par le juge; qu'en décidant d'écarter des débats les conclusions de la société Botocoat en date du 23 avril 1993 visées le 26 avril 1993 et celles des 22 novembre 1993 et 24 janvier 1994 sans caractériser l'existence d'une irrégularité de fond d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 120, 114 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 815 dudit Code; 2°/ que l'acceptation du dépôt de conclusions par le secrétariat-greffe fait présumer que le dépôt desdites conclusions n'a pu être accepté que sur justification de leur notification; qu'ayant relevé que les conclusions de la société Botocoat avaient été visées les 26 avril 1993, 22 novembre 1993 et 24 janvier 1994, la cour d'appel, qui écarte lesdites conclusions, motifs pris qu'elles n'avaient pas été notifiées à la partie adverse, sans constater aucun fait permettant de détruire la présomption selon laquelle le greffe n'avait pu les viser que sur justification de leur notification, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 909 du nouveau Code de procédure civile";

Mais attendu que le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice constituant une irrégularité de fond, la cour d'appel, qui a constaté que les conclusions du 26 avril 1993 et celles du 22 novembre 1993 étaient signées par l'avocat plaidant et non par l'avocat postulant et que celles du 24 janvier 1994 n'avaient pas été notifiées à la partie adverse, a légalement justifié sa décision;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.