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Décisions

Cass. 2e civ., 13 janvier 2000, n° 98-12.204

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Buffet

Rapporteur :

M. Etienne

Avocat général :

M. Monnet

Avocat :

Me Jacoupy

Paris, du 7 oct. 1997

7 octobre 1997

 

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 1997), qu'un jugement du 23 septembre 1993 a prononcé, à leur demande, le divorce pour faute des époux X..., sans énoncer leurs torts et griefs ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision en déniant la validité des conclusions de première instance signifiées à son nom, mais non signées par son avocat postulant ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulles les conclusions du 28 septembre 1992 déposées devant le tribunal de grande instance d'Evry au nom de Mme X..., alors, selon le moyen, 1o que la formalité de la signature de l'avocat postulant ne constitue pas une formalité substantielle et peut parfaitement être remplacée, comme en l'espèce, par l'apposition du tampon de l'avocat au bas des conclusions (violation des articles 114 et 815 du nouveau Code de procédure civile) ; 2o qu'il résulte de l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile que l'irrégularité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être invoquée que par l'adversaire de celui à la requête duquel il a été effectué ; qu'ainsi en admettant Mme X... à se prévaloir de l'irrégularité des conclusions déposées en son nom devant les premiers juges, la cour d'appel a violé cet article (violation de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile) ; 3o qu'il résulte de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile que la nullité est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ; qu'ainsi, en accueillant l'exception de nullité des conclusions de première instance de Mme X... du 28 septembre 1992, bien que dans ses premières écritures d'appel, signifiées le 25 février 1994, Mme X... ait conclu au fond sans soulever la nullité desdites conclusions, la cour d'appel a violé le texte précité (violation de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile) ; 4o qu'il résulte de l'article 115 du nouveau Code de procédure civile que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ; qu'ainsi, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée par les écritures de M. X..., si le fait que Me Y... ait plaidé sur les conclusions du 28 septembre 1992 déposées au nom de Mme X... devant le tribunal de grande instance n'était pas de nature à couvrir la nullité desdites conclusions pour défaut de signature de l'avocat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision (manque de base légale au regard de l'article 115 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu qu'en première instance, dans les procédures avec représentation obligatoire, les prétentions des parties et les moyens sur lesquels elles sont fondées sont formulées dans les conclusions qui doivent être signées par l'avocat constitué, lequel a seul qualité pour représenter les parties et conclure en leur nom ;

Que, dès lors, après avoir relevé que les conclusions signifiées au nom de Mme X... étaient déniées par elle et étaient constituées par un document ne comportant pas la signature de l'avocat postulant, mais seulement son cachet, la cour d'appel a décidé, à bon droit, que ce document ne pouvait être considéré comme valant conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.