CA Nîmes, 4e ch. com., 21 novembre 2019, n° 19/01380
NÎMES
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Génération Mobile (SARL), CC Nîmes Soleil, GM Vidéo et Objectif Photo (SARL), GP Smoke (SARL), Grande Pharmacie Nîmes Soleil (Selarl), Kapao (SARL), Optique Rousseau (SARL)
Défendeur :
Société civile Foncière Chabrières
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Codol
Conseillers :
M. Gagnaux, Mme Granier
EXPOSÉ :
Vu les articles 131 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'appel interjeté le 4 avril 2019 par la sarl génération mobile, la sarl gm vidéo et onbjectif photo, la sarl gp smoke, la selarl grande pharmacie Nimes soleil, la sarl Kapao et la sarl Optique Rousseau à l'encontre de l'ordonnance de référé prononcée le 13 mars 2019 par le président du tribunal de Grande instance de Nîmes dans l'instance n° 18/00629.
Vu les dernières conclusions déposées le 30 septembre par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 4 juillet 2019 par la société civile immobilière Foncière Chabrières, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l'ordonnance de de fixation prise au visa de l'article 905 du code de procédure civile fixant l'affaire à l'audience collégiale du 3 octobre 2019.
Vu le renvoi de l'affaire au 7 novembre 2019 et la proposition de médiation faite aux parties,
Vu l'acceptation des parties à ladite proposition le 18 octobre 2019 par l'appelante et le 28 octobre 2019 pour l'intimée ;
Les sociétés A fleur de goût, la sarl Génération mobile, la sarl Gm video et obejectif photo, la sarl Gp smoke, le selarl Grande pharmacie du soleil, la sarl Kapao et la sarl optique Rousseau sont locataires de divers locaux commerciaux dans la galerie marchande du centre commercial intermarché 'lieu dut Courbessac' à Nîmes dont le propriétaire est la société civile immobilière Foncière Chabrières.
Ces sociétés ont des systèmes communs de chauffage et de climatisation défaillants depuis de nombreux mois ;
Par exploit du 31 août 2018, ces sept sociétés ont assigné la société civile immobilière Foncière Chabrières, sur le fondement des articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile et 1719 du code civil aux fins notamment de rétablissement d'une température de 19 degrés dans les parties communes sous astreinte, une indemnité provisionnelle et la désignation d'un expert et suspension des loyers devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par ordonnance du 13 mars 2019, le juge des référés a :
Fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Foncière Chabrières tirée du défaut de qualité à agir de la société GP Smoke,
Déclaré en conséquence irrecevables les demandes formées par la société GP Smoke,
Vu l’article 809 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile,
Débouté les sociétés A Fleur de Goût, Génération Mobile, GM Vidéo et Objectif Photo, Grande Pharmacie Nîmes Soleil, KAPAO, Optique Rousseau de leurs demandes d'exécution forcée de travaux et de justification d'engagement de ces travaux,
Condamné la société Foncière Chabrières, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux sociétés A fleur de goût et Génération Mobile, elles-mêmes prise en la personne de leur représentant légal, chacune une provision de huit mille euros (8000€) à valoir sur leurs préjudices respectifs définitifs,
Débouté les sociétés A Fleur de Goût, Génération Mobile du surplus de leurs demandes de provision,
Débouté les sociétés GM Vidéo et Objectif Photo, Grande Pharmacie Nîmes Soleil, KAPAO, Optique Rousseau de leur demande de provision à valoir sur leurs préjudices,
Déboute les sociétés A Fleur de Goût, Génération Mobile, GM Vidéo et Objectif Photo, Grande Pharmacie Nîmes Soleil, KAPAO, Optique Rousseau de leur demande tendant à contraindre la société Foncière Chabrières à signer un contrat d'entretien et de maintenance portant sur les systèmes de chauffage et de climatisation,
Débouté les sociétés A Fleur de Goût, Génération Mobile, GM Vidéo et Objectif Photo, Grande Pharmacie Nîmes Soleil, KAPAO, Optique Rousseau de leur demande de suspension de paiement des loyers,
Débouté la société Foncières Chabrières de ses demandes reconventionnelles de provisions à valoir sur les loyers impayés,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonné une expertise,
Commis pour y procéder M. Gilles F., expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Nîmes, dont il est renvoyé à l'ordonnance pour le contenu de la mission
Dit que l'expert tiendra informé la présidente du tribunal chargé du contrôle des expertises des difficultés rencontrées,
Condamné la société Foncière Chabrières à payer aux sociétés A Fleur de Goût, Génération Mobile, GM Vidéo et Objectif Photo, Grande Pharmacie Nîmes Soleil, KAPAO, Optique Rousseau une somme de 500 euros chacune, soit une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SARL GENERATION MOBILE, la SARL GM VIDEO ET OBJECTIF PHOTO, la SARL GP SMOKE, la SELARL GRANDE PHARMACIE NIMES SOLEIL, la SARL KAPAO et la SARL OPTIQUE ROUSSEAU ont relevé appel de cette ordonnance pour voir :
Réformer l'ordonnance de référé du 13 mars 2019 sauf en ce qu'elle a condamné la société Foncière Chabrières à payer aux sociétés A fleur de goût et Génération Mobile chacune une provision de huit mille euros (8000 €) à valoir sur leurs préjudices respectifs définitifs, en ce qu'elle a débouté la société Foncières Chabrières de ses demandes reconventionnelles de provisions à valoir sur les loyers impayés et en qu'elle a ordonné une expertise.
Statuant à nouveau,
Vu l'article 1719 du code civil,
Vu les articles 808 & 809 du code de procédure civile,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Dire que la société GP SMOKE justifie de sa qualité à agir,
Rejeter toute fin de non-recevoir de ce chef
Déclarer recevable la société GP SMOKE en ses demandes dirigées à l°encontre de FONCIERE CHABRIERES
Dire que les demandes à l'encontre de la société Foncière Chabrières ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Vu le dommage imminent,
Ordonner à FONCIERE CHABRIERES à faire procéder à tous travaux de reprise du système de chauffage et de climatisation du mail et des boutiques par le remplacement des deux roof-Top existants s’agissant du mail et par le remplacement de la pompe à chaleur s'agissant des boutiques et ce, à l'effet d'assurer un chauffage normal du Centre commercial.
Dire que ces travaux devront être réalisés dans le délai de quatre mois suivant la signification de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pendant quatre mois à1'issue duquel, il pourra être à nouveau fait droit.
Dire que FONCIERE CHABRIERES devra justifier de l’engagement de ces travaux par la production des ordres de service écrits au maitre d'oeuvre, la société SERGIE, dans les huit jours de la décision à intervenir et qu'à défaut FONCIERE CHABRIERES y sera contrainte sous astreinte provisoire de 1 000 € par jour de retard.
Dire que FONCIERE CHABRIERES devra justifier de la signature d'un contrat d'entretien et de maintenance portant sur les systèmes de chauffage et de climatisation du mail et des boutiques dans les 8 jours de la décision à intervenir et qu'à défaut FONCIERE CHABRIERES y sera contrainte sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard,
Se réserver la liquidation de l'astreinte,
Condamner à titre provisionnel la société FONCIERE CHABRIERES à payer par provision à chacun des appelants la somme de 8000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices,
Autoriser les appelants à suspendre le paiement de leurs loyers commerciaux dus à la société FONCIERE CHABRIERES à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la terminaison des travaux de reprise des installations de chauffage et de climatisation du mail et des boutiques ;
Débouter FONCIERE CHABRIERES de toutes ses demandes fines et conclusions plus amples et contraires.
Condamner la société FONCIERE CHABRIERES à payer à chacun des appelants la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société civile immobilière Foncière Chabrières a conclu pour voir :
- confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré irrecevables les demandes de Gp smoke, débouté les sociétés de leur demande d'exécution forcée de travaux, débouté Gm vidéo et objectif photo, grande pharmacie Nîmes soleil, kapao et optique rousseau de leur demande de provision, débouté A fleur de goût, génération mobile, gm vidéo et objectif photo, grande pharmacie Nîmes soleil, Kapao et optique Rousseau de leur demande de la contraindre à signer un contrat d'entretien, débouté de leur demande de suspension de paiement des loyers ;
- infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle l'a condamnée à payer à Génération mobile une provision de 8000 euros, l'a condamnée au profit de chacune des sociétés à un article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles de provision à valoir sur les loyers et indemnités d'occupation impayées et en ce qu'elle a commis un expert ;
- statuant à nouveau :
Dit que la société Gp smoke est irrecevable en ses demandes,
Débouter la sarl Génération mobile, la sarl Gm vidéo et objectif photo, a sarl Gp smoke, la selarl grande pharmacie Nimes soleil, la sarl Kapao et la sarl optique Rousseau de toutes leurs demandes fons et prétentions plus amples ou contraires,
Dire que pour ce qui concerne l'évaluation du coût des travaux permettant de remédier aux dysfonctionnements des installations de chauffage et de climatisation, l'expert judiciaire aura pour mission d'en évaluer le coût et la durée sur la base des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés fournis par les parties,
Condamner la société Génération mobile au paiement de la somme de 2423,18 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de juillet 2019 incluse ;
Condamner la société grande pharmacie Nîmes soleil au paiement de la somme de 40538,59 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté à l'échéance de juillet 2019 incluse ;
Condamner la sarl Génération mobile, la sarl Gm vidéo et objectif photo, la sarl Gp smoke, la selarl grande pharmacie Nîmes soleil, la sarl Kapao et la sarl Optique Rousseau à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me V., avocat au barreau de Nîmes, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Aux termes de l'article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
En l'espèce, une mesure de médiation judiciaire pouvant être de nature à faciliter le règlement du litige, il a été proposé aux parties d'y recourir.
Les parties ont donné leur accord par messages RPVA reçus les 18 octobre 2019 pour l'appelante et le 28 octobre 2019 pour l'intimée.
Dès lors, la mesure de médiation judiciaire est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt avant dire,
Vu l'accord des parties,
Ordonne une médiation judiciaire,
Désigne en qualité de médiateur Monsieur Marc J.,[...], afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
Fixe la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation,
Dit que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l'accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur,
Fixe la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 900 euros,
Dit que les appelants (dans leur globalité) et l'intimée devront consigner au greffe de la cour avant le 21 décembre 2019, la répartition finale des frais étant décidée conformément à l'article 131-13 du code de procédure civile,
Dit que le médiateur devra immédiatement aviser la cour de l'absence de mise en 'uvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l'exercice de sa mission,
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
Dit que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu'à chacune des parties, avant le 30 avril 2020,
Dit que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, la présidente de chambre pourra de nouveau être saisie pour statuer sur toutes difficultés nées de l'exécution de la présente décision,
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir la cour à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 21 mai 2020 à 14h30.
Réserve les demandes et les dépens.