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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 juin 2023, n° 21/02975

TOULOUSE

Ordonnance

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Avocats :

Me Malet, Me Raynaud

CA Toulouse n° 21/02975

12 juin 2023

Vu la déclaration électronique du 5 juillet 2021, par laquelle Mme [L] [H] a formé appel du jugement rendu le 27 mai 2021 par le juge aux affaires familiales de Saint-Gaudens ;

Vu les courriers du conseil de Mme [H], adressés à la cour les 24 mars et 31 mai 2023 et suivant lesquels l'appelante a précisé qu'elle est favorable à une médiation ;

Vu le courrier du conseil de M. [U], adressé à la cour le 26 avril 2023 et suivant lequel l'intimé a précisé qu'il est favorable à une mesure de médiation ;

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;

Les parties ont sollicité la désignation d'un médiateur en la personne de Mme [M] [B], déjà saisie d'une médiation entre ces mêmes parties dans une instance pendante devant la deuxième chambre de la Cour d'Appel de Toulouse (RG 20/03707) afin d'étendre sa mission et de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.

Il convient dès lors de désigner en qualité de médiateur judiciaire :

- Mme [M] [B],

Mail : [Courriel 4]

Tel : [XXXXXXXX01]

avec la mission et selon les modlités énoncées dans le dispositif de la présente décision.

L'ensemble des demandes et défenses, des frais et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Vu les dispositions des articles 131 et suivants du code de procédure civile ;

Désignons Mme [M] [B] avec la mission de procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d'un protocole manifestant l'accord amiable intervenu ; en extension de la mission initiale qui lui a été confiée dans la procédure pendante devant la 2ème chambre de la cour d'appel (RG 20/03707), opposant les mêmes parties.

Disons que pour mener à bien sa mission, le médiateur entendra les parties et leurs conseils.

Fixons la provision à valoir sur les honoraires du médiateur à la somme de mille euros (1000 €) TTC qui sera versée à parts égales par les parties entre les mains du médiateur avant la date fixée pour la 1ère réunion à peine de caducité de la désignation,

Disons que cette désignation est faite pour une durée de trois mois à compter de la date du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci.

Invitons le médiateur à procéder à l'exécution de sa mission dans ce délai sauf prorogation décidée par le magistrat mandant à la demande du médiateur après accord des parties.

Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties.

Disons que le médiateur informera le magistrat mandant de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.

Disons qu'au terme de la médiation, le médiateur informera le magistrat mandant, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues.

Disons que le médiateur désigné devra utiliser l'adresse de messagerie spécifiquement dédiée à la médiation suivante : [Courriel 5] pour informer la cour de toute difficulté et communiquer entre autres la date de versement de la consignation, la date d'entrée en médiation et la date de la première réunion.

Disons que l'affaire sera rappelée à la première audience utile suivant le dépôt du constat de fin de mission par le médiateur, pour conférer sur la suite à donner à la présente instance.

Disons que la présente ordonnance sera notifiée, par lettre simple aux parties et par voie électronique au médiateur ci-dessus désigné, par les soins du greffe.

Réservons les dépens, les demandes et moyens des parties.

Rappelons que selon l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l'interruption de ces délais produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.