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Décisions

CA Amiens, 2e protection soc., 9 avril 2024, n° 22/01058

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 22/01058

9 avril 2024

ARRET

N°336

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE

C/

[O]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 09 AVRIL 2024

*************************************************************

N° RG 22/01058 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILZA - N° registre 1ère instance : 20/00503

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 08 décembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19

ET :

INTIME

Monsieur [M] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me DECRAMER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Marc BORNHAUSER de la SELARL CABINET BORNHAUSER, avocat au barreau de PARIS

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 Avril 2024.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

M. Pascal HAMON, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 09 Avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

M. [O] a été rendu destinataire d'un appel à cotisations de l'Urssaf Centre Val de Loire par courrier du 15 décembre 2017 au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de l'année 2016 pour un montant de 7 635 euros, exigible au 19 janvier 2018, qu'il a réglé le 11 janvier 2018.

Après réclamation du cotisant l'Urssaf a ramené la somme due à 6 588 euros.

M. [O] a alors sollicité le dégrèvement et le remboursement des sommes versées puis il a le 12 novembre 2019 saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf et à défaut de réponse dans le délai de deux mois, il a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 20 janvier 2020, lequel, par jugement prononcé le 8 décembre 2021 a :

- dit que l'appel de cotisations de la CSM pour l'année 2016 a été effectué par une URSSAF incompétente, en dehors de délais accordés par la loi,

- annulé en conséquence l'appel de cotisations contesté et prononcé la décharge de la somme de 6 588 euros,

- condamné l'Urssaf Centre Val de Loire à verser à M. [O] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'Urssaf aux dépens.

Par lettre recommandée du 3 mars 2022, l'Urssaf Centre Val de Loire a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier expédié le 10 février 2022, et dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.

Les parties ont été convoquées à l'audience 13 avril 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi au 8 février 2024.

Aux termes de ses conclusions n° 2 auxquelles elles s'est rapportée à l'audience, l'Urssaf Centre Val-de-Loire demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 8 décembre 2021,

Statuant à nouveau,

- valider l'appel de cotisations de la CSM pour l'année 2016 pour un montant de 6 588 euros,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 6 588 euros en quittances ou deniers valables,

- condamner M. [O] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses demandes, l'Urssaf Centre Val-de-Loire développe en substance les éléments suivants :

- le tribunal judiciaire ne pouvait prononcer la nullité de l'appel à cotisation au motif qu'il émanait d'une Urssaf incompétente territorialement puisque antérieur à la publication de la décision de délégation au bulletin officiel santé, alors que l'article L. 122-7 ne prévoit aucune condition de publication pour que la convention de délégation soit applicable.

- Le fait que l'appel à cotisation ait été fait au-delà du 30 novembre 2017, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, n'entraîne pas pour autant sa nullité.

- L'Urssaf conteste tout manquement à la réglementation en matière de protection des données personnelles alors que le décret n° 2018-392 du 24 mai 2018 est simplement venu compléter le dispositif existant et que l'avis de la CNIL avait bien autorisé le transfert de données entre la direction générale des finances publiques et l'Acoss pour la cotisation 2016 recouvrée en 2017.

- l'appel de cotisation ne saurait être annulé au motif que M. [O] n'aurait pas été avisé du transfert de données entre l'Urssaf et l'administration fiscale alors que cette information lui a été donnée par un courrier, que ces informations sont disponibles sur le site de l'Urssaf.

L'information en cause relève non pas de la loi du 6 janvier 1978, mais de l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale.

- sur la prétendue inconstitutionnalité du dispositif appliqué à la CSM 2016, l'Urssaf fait valoir que le Conseil constitutionnel a prononcé la conformité à la Constitution de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015, et que les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale fixant les taux, assiette et modalités de calcul de la cotisation sont issus du décret n°2016-979 du 19 juillet 2016. Elle précise que la réserve du Conseil constitutionnel est d'interprétation " directive " sans rétroactivité et ne peut conduire à déclarer rétroactivement non conforme le décret susvisé. Elle soutient que la réserve s'adresse exclusivement à l'autorité réglementaire chargée de l'application de la loi et ne peut donc être invoquée par les justiciables. Elle ajoute que le Conseil d'État a déclaré légale la circulaire interministérielle DSS/5B/2017/322 du 15 novembre 2017 et donc conformes les dispositions réglementaires relatives à la CSM le 10 juillet 2019, ces dernières n'ayant d'ailleurs pas été prises uniquement en application de la réserve d'interprétation formulée par le Conseil constitutionnel en 2018.

- sur la prétendue violation du principe d'égalité, l'Urssaf fait valoir que le Conseil constitutionnel a jugé que l'absence de plafonnement n'est pas constitutive d'une rupture d'égalité devant les charges publiques.

Aux termes de ses écritures récapitulatives n° 1 auxquelles il s'est rapporté à l'audience, M. [O] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille du 8 décembre 2021,

A titre subsidiaire,

- saisir pour avis la Cour de cassation sur le fondement de l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire en raison des questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et la réserve d'interprétation constitutionnelle,

A titre plus subsidiaire,

- saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement,

En tout état de cause,

- condamner l'Urssaf Centre Val-de-Loire à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Urssaf Centre Val-de-Loire aux dépens.

Au soutien de ses demandes, M. [O] expose, en substance les éléments suivants :

- l'Urssaf Centre Val-de-Loire était incompétente territorialement pour émettre un appel de cotisation CSM à un cotisant résidant dans le département du Nord alors que la convention du 1er décembre 2017, a en application de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale, pris effet le 12 décembre 2017, soit le lendemain de son approbation par le directeur de l'ACOSS par décision du 11 décembre 2017, et donc antérieurement à l'appel de cotisation du 15 décembre 2017.

Cette délégation contrevient en outre à la recommandation de la CNIL du 26 octobre 2017 qui précisait que les Urssaf ne seraient destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils sont territorialement compétents.

- L'Urssaf a violé les dispositions de l'article 27 de la loi informatique et libertés en traitant un fichier contenant des données personnelles sans en avoir l'autorisation, soit les données transmises par l'administration fiscale.

L'appel de cotisation et l'ensemble du traitement des données ont été établis en violation de la directive sur le traitement des données, de la loi informatique et liberté et de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 1er octobre 2015.

Aucune information spécifique ne lui a été donnée.

- l'appel de cotisation a été adressé au-delà de la date butoir, et c'est donc à bon droit que le tribunal l'a annulé sur ce motif.

Il se prévaut de nombreuses décisions en ce sens, et souligne que malgré les arrêts récents de la Cour de cassation, des juridictions persistent à considérer que l'appel de cotisation au-delà de la date butoir doit être sanctionné par la nullité.

- Il fait valoir que la cotisation subsidiaire maladie est inconstitutionnelle ; dans sa décision n° 2018-735 du 27 septembre 2018, le Conseil constitutionnel a émis une réserve de constitutionnalité sur la CSM jugeant que le pouvoir réglementaire devait fixer le taux et les modalités de CSM de façon à éviter une rupture caractérisée de légalité devant les charges publiques ; or le décret n° 2016-976 instituant un taux de 8 % pour la cotisation ne prévoit pas de plafond, entraînant ainsi une rupture caractérisée d'égalité devant les charges publiques ; cette réserve s'applique aux cotisations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 et le décret est donc inconstitutionnel ;

- La mise en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel devait également concerner les cotisations 2016, 2017 et 2018, et pas seulement celles de 2019. La différence de traitement entre ces différentes années porte atteinte au principe d'égalité devant la loi, alors que les cotisations des années

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.

Motifs :

Sur la compétence territoriale de l'Urssaf Centre Val-de-Loire

L'alinéa 1 de l'article L.160-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en 2016, dispose que toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre.

Aux termes de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale,

"Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 sont redevables d'une cotisation annuelle lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° Leurs revenus tirés, au cours de l'année considérée, d'activités professionnelles exercées en France sont inférieurs à un seuil fixé par décret. En outre, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, les revenus tirés d'activités professionnelles exercées en France de l'autre membre du couple sont également inférieurs à ce seuil ;

2° Elles n'ont perçu ni pension de retraite, ni rente, ni aucun montant d'allocation de chômage au cours de l'année considérée. Il en est de même, lorsqu'elles sont mariées ou liées à un partenaire par un pacte civil de solidarité, pour l'autre membre du couple.

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus fonciers, de capitaux mobiliers, des plus-values de cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature, des bénéfices industriels et commerciaux non professionnels et des bénéfices des professions non commerciales non professionnels, définis selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse un plafond fixé par décret. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis.

Lorsque les revenus d'activité mentionnés au 1° sont inférieurs au seuil défini au même 1° mais supérieurs à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation fait l'objet d'un abattement dans des conditions fixées par décret. Cet abattement croît à proportion des revenus d'activité, pour atteindre 100 % à hauteur du seuil défini audit 1°.

La cotisation est recouvrée l'année qui suit l'année considérée, mentionnée aux 1° et 2° du présent article, selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du Conseil d'État.

Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales."

L'alinéa 1 de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, ajoute que :

"Le directeur d'un organisme local ou régional peut déléguer à un organisme local ou régional la réalisation des missions ou activités liées à la gestion des organismes, au service des prestations, au recouvrement et à la gestion des activités de trésorerie, par une convention qui prend effet après approbation par le directeur de l'organisme national de chaque branche concernée. "

Lorsque la mutualisation inclut des activités comptables, financières ou de contrôle relevant de l'agent comptable, la convention est également signée par les agents comptables des organismes concernés."

En l'espèce, la "convention relative à la centralisation du recouvrement de la cotisation d'assurance maladie visée à l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale",visée par la commission de recours amiable, a été signée le 1er décembre 2017 entre, notamment, les directeurs de l'URSSAF Nord Pas-de-Calais et de l'URSSAF du Centre Val de Loire

Elle stipule que "la présente convention est applicable à compter de la décision d'approbation du Directeur de l'Acoss et conclue pour une durée indéterminée".

En outre, par décision du 11 décembre 2017 prise par le directeur de l'ACOSS en application de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale et relative au recouvrement des cotisations dues en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, et rappelée également par la commission de recours amiable dans sa décision du 18 décembre 2019, "sont approuvées les conventions de mutualisation interrégionales, prises en application de l'article L.122-7 du code de la sécurité sociale et conclues entre les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ( URSSAF) aux fins de délégation de calcul, de l'appel et du recouvrement des cotisations dues en application de l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, à des URSSAF délégataires conformément à la répartition figurant sur le tableau annexé à la présente décision. "

Le tableau annexé précise que l'URSSAF Nord Pas-de-Calais est "délégante" et l'URSSAF Centre, devenu en cours de procédure l'URSSAF Centre Val de Loire, est "URSSAF délégataire" de la première.

L'appel de cotisation reçu par M. [O] étant daté du 15 décembre 2017, soit postérieurement à la décision du 11 décembre 2017, l'URSSAF Centre Val de Loire avait bien reçu délégation pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladie au jour de l'appel de cotisation.

Dès lors que la convention de délégation a été approuvée, elle est valable et applicable immédiatement conformément à l'article L.122-7 et aux termes de la convention. Sa publication au bulletin officiel le 15 janvier 2018 importe peu, s'agissant de l'organisation interne des URSSAF et non d'un acte réglementaire.

L'URSSAF du Centre Val de Loire a donc bien compétence pour calculer, appeler et recouvrer les cotisations subsidiaires maladies de M. [O] au jour de l'appel de cotisation.

M. [O] soutient également que la délégation est contraire à l'avis de la CNIL en date du 26 octobre 2017 portant sur le projet de décret autorisant la mise en 'uvre de données de caractère professionnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L 380-2 du code de la sécurité sociale et d'un traitement de données à caractère personnel destiné à la prise en charge des frais de santé au motif que la CNIL avait pris acte de ce que les Urssaf ne seraient rendues destinataires que des données concernant les cotisants pour lesquels ils seront territorialement compétents.

Dès lors que la délégation est valable, l'Urssaf délégataire est compétente, la CNIL ayant simplement constaté que les données ne seraient diffusées qu'aux organismes ayant vocation à calculer et appeler les cotisations.

Il y a lieu en conséquence, d'infirmer le jugement déféré.

Sur la violation de la réglementation en matière de protection des données

Aux termes du septième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, 'Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt sur le revenu par les personnes remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 380-2, conformément à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales'.

Le premier alinéa de l'article D. 380-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2016-979 du 19 juillet 2016 ajoute que :

- Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés aux articles D. 380 -1 et D. 380-2 sont communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés du calcul et du recouvrement des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1'.

La Commission nationale informatique et liberté (CNIL) a été saisie pour avis sur un projet de décret autorisant la mise en 'uvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale (demande d'avis n° 170 12620). Dans sa délibération 2017-279 du 26 octobre 2017, la CNIL a observé notamment: " Sur l'information et les droits des personnel :

Le projet demeure silencieux sur les modalités d'information des personnes concernées.

La commission observe dans le dossier joint à la saisine que le ministère renvoie au décret visant à autoriser le traitement automatisé de transfert de données fiscales dont elle est responsable de traitement, l'ACOSS devra également assurer l'information des personnes concernées pour le traitement qu'elle met en 'uvre "

L'article 11 de la directive 95/46 CE du Parlement européen et du Conseil, en date du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281,p.31) intitulé " Informations lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée "est libellé comme suit:

Lorsque les données n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée, les États membres prévoient que le responsable du traitement ou son représentant doit, dès l'enregistrement des données ou, si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations énumérées ci-dessous, sauf si la personne en est déjà informée :

a) l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant;

b)les finalités du traitement ;

c)toute information supplémentaire telle que :

- les catégories de données concernées,

- les destinataires ou les catégories de destinataires des données,

- l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations supplémentaires sont nécessaires pour assurer à l'égard de la personne concernée un traitement loyal des données".

Dans son arrêt C-201/14 du 1er octobre 2015, la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) a jugé que les articles 10,11 et 13 de la directive 95/46 doivent être interprétées en ce sens qu'ils s'opposent à des mesures nationales, telles que celles en cause au principal, qui permettent à une administration publique d'un État membre de transmettre des données personnelles à une autre administration publique et leur traitement subséquent, sans que les personnes concernées n'aient été informées de cette transmission ou de ce traitement.

Si la CNIL a mis à la charge de l'ACOSS, non partie à la procédure, une obligation d'information des personnes concernées, il n'est nullement précisé dans son avis que cette information doit être spécifique.

L'obligation générale d'information dont l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (2e Civ., 28 novembre 2013, pourvoi n° 12-24.210).

Le principe de la transmission des données personnelles a été porté à la connaissance de la cotisante par la publication des textes législatifs et réglementaires ayant trait à la CSM au Journal Officiel, que nul n'est censé ignorer.

Le site internet Urssaf.fr contient également une telle information.

Enfin, l'appel de cotisation du 15 décembre 2017 mentionne que les revenus financiers ont été transmis par la DGFIP et qu'en cas de montant erroné, l'assuré est invité à contacter les services de l'URSSAF.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la nullité de l'appel de cotisation ne saurait donc être encourue.

Sur la tardiveté alléguée de l'appel de cotisations

L'article R.380-4 du code de la sécurité sociale dispose : " la cotisation mentionnée à l'article L.380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée".

En l'espèce, il est constant que l'appel de cotisation litigieux a été notifié à M. [O] par courrier du 15 décembre 2017 soit au-delà du 30 novembre 2017 prévu par l'article R.380-4 du code de la sécurité sociale précité pour l'appel de la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2016.

Toutefois, le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite impartie par les dispositions dudit article n'est pas sanctionné par ce texte.

Il y a lieu de rappeler que les personnes visées par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ont l'obligation de cotiser dès lors qu'elles bénéficient de la prise en charge, en cas de maladie ou de maternité, de leurs frais de santé et les cotisations constituent la contrepartie légale du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par la branche maladie et maternité de la sécurité sociale.

Un texte réglementaire ne saurait avoir pour effet de les décharger d'une obligation mise à leur charge par la loi, étant de plus relevé que l'article R. 380-4 n'assortit le non-respect du délai d'aucune sanction.

La date limite fixée aux Urssaf pour appeler la cotisation en cause a, dès lors, pour finalité de garantir et de préserver les droits de l'assuré.

Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

Dès lors, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a annulé l'appel de cotisation.

Sur la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel le 27 septembre 2018

Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

" La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. "

Le 27 septembre 2018, saisi par une QPC (2018-735 QPC) sur la constitutionnalité de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi 2015-1702 du 21 décembre 2015, le Conseil constitutionnel a rendu la décision suivante :

" En ce qui concerne la première phrase du 1° et les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 :

14. En premier lieu, les dispositions contestées créent une différence de traitement entre les assurés sociaux redevables de cotisations sociales sur leurs seuls revenus professionnels et ceux qui, dès lors que leur revenu d'activité professionnelle est inférieur au seuil fixé par le pouvoir réglementaire en application du 1° de l'article L. 380-2 et qu'ils n'ont perçu aucun revenu de remplacement, sont redevables d'une cotisation assise sur l'ensemble de leurs revenus du patrimoine.

15. Toutefois, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faire contribuer à la prise en charge des frais de santé les personnes ne percevant pas de revenus professionnels ou percevant des revenus professionnels insuffisants pour que les cotisations assises sur ces revenus constituent une participation effective à cette prise en charge.

16. Dès lors, en créant une différence de traitement entre les personnes pour la détermination des modalités de leur participation au financement de l'assurance maladie selon le montant de leurs revenus professionnels, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se proposait.

17. En deuxième lieu, d'une part, s'il résulte des dispositions contestées une différence de traitement entre deux assurés sociaux disposant d'un revenu d'activité professionnelle d'un montant proche, selon que ce revenu est inférieur ou supérieur au plafond prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 380-2, cette différence est inhérente à l'existence d'un seuil. En outre, en application du cinquième alinéa de l'article L. 380-2, lorsque les revenus d'activité sont inférieurs au seuil en deçà duquel une personne est soumise à la cotisation prévue par l'article L. 380-2 mais supérieure à la moitié de ce seuil, l'assiette de la cotisation assise sur les revenus du patrimoine fait l'objet d'un abattement croissant à proportion des revenus d'activité.

18. D'autre part, la cotisation n'est assise que sur la fraction des revenus du patrimoine dépassant un plafond fixé par décret.

19. Enfin, la seule absence de plafonnement d'une cotisation dont les modalités de détermination de l'assiette ainsi que le taux sont fixés par voie réglementaire n'est pas, en elle-même, constitutive d'une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Toutefois, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer ce taux et ces modalités de façon à ce que la cotisation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

20. En troisième lieu, la cotisation contestée n'entrant pas dans la catégorie des impositions de toutes natures, le grief tiré de ce que son cumul avec des impositions de toutes natures présenterait un caractère confiscatoire prohibé par l'article 13 de la Déclaration de 1789 est inopérant.

21. Il résulte de tout ce qui précède que la première phrase du 1° et, sous la réserve énoncée au paragraphe 19, les premières et dernières phrases du quatrième alinéa de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale ne méconnaissent ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.'

Il en ressort que le Conseil constitutionnel a validé l'article L.380-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce.

Les réserves d'interprétation dont une décision du Conseil constitutionnel assortit la déclaration de conformité à la Constitution d'une disposition législative sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée et lient tant les autorités administratives que le juge pour l'application et l'interprétation de cette disposition.

Or, les articles D. 380-1 et D. 380-2 du code de la sécurité sociale, modifiés par le décret 2016-979 du 19 juillet 2016 fixent le taux de la cotisation et ses modalités.

En effet, aux termes de l'article D.380-1,

".-Le montant de la cotisation mentionné à l'article L. 380-2 due par les assurés dont les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à un seuil fixé à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale est déterminé selon les formules suivantes :

1° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont inférieurs à 5 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D)

Où :

A est l'assiette des revenus définie au quatrième alinéa de l'article L. 380-2 ;

D, qui correspond au plafond mentionné au quatrième alinéa du même article, est égal à 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale ;

2° Si les revenus tirés d'activités professionnelles sont compris entre 5 % et 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale :

Montant de la cotisation = 8 % × (A-D) × 2 × (1-R/ S)

Où :

R est le montant des revenus tirés d'activités professionnelles ;

S, qui correspond au seuil des revenus tirés d'activités professionnelles mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 380-2, est égal à 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

II.-Lorsque le redevable de cette cotisation ne remplit les conditions mentionnées à l'article L. 160-1 que pour une partie de l'année civile, le montant de la cotisation due est calculé au prorata de cette partie de l'année.

III.-Si, au titre d'une période donnée, l'assuré est redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1, il ne peut être redevable de la cotisation prévue à l'article L. 380-2 pour la même période. Le montant de celle-ci est alors calculé dans les conditions prévues au II."

Et selon l'article D. 380-2, dans la même version applicable aux cotisations pour les revenus de l'année 2017 :

" La cotisation due par les personnes mentionnées à l'article L. 380-3-1 au titre d'une année civile est calculée selon la formule définie au 1° du I de l'article D. 380-1, la valeur A correspondant alors à l'assiette des revenus définis au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 perçus au cours de la dernière année civile pour laquelle ces revenus sont connus.

II.-Cette cotisation est due à compter de la date à laquelle la personne remplit les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 380-3-1 et cesse d'être due à compter du lendemain de la date à laquelle elles ne sont plus remplies. Lorsque la période entre ces deux dates est inférieure à une année, le montant de la cotisation est calculé au prorata de la durée de cette période.

III.-Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux organismes chargés du recouvrement la liste des personnes redevables de la cotisation prévue à l'article L. 380-3-1."

Ces modalités de calcul de la cotisation tiennent donc compte des revenus tirés des activités professionnelles et ceux du patrimoine et ne méconnaissent donc ni le principe d'égalité devant les charges publiques, ni celui d'égalité devant la loi.

Sur la violation invoquée du principe d'égalité

Les cotisations des années 2016, 2017 et 2018 sont soumises à un taux de 8 % sans plafonnement, tandis que celles de l'année 2019 sont soumises à un taux de 6,5 % avec un plafonnement à 20 000 euros.

Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 27 septembre 2018 a rappelé que la cotisation, même en l'absence de plafonnement n'était pas constitutive d'une rupture caractérisée devant les charges publiques, que les cotisations sont la contrepartie du bénéfice des prestations en nature qui leur sont servies par les branches maladie et maternité de la sécurité sociale.

De plus, M. [O] n'explique pas en quoi cette situation serait cause d'une rupture d'égalité, dès lors que l'ensemble des cotisants sont soumis aux mêmes règles.

Sur la demande de saisine pour avis de la Cour de cassation

M. [O] demande à la cour de saisir pour avis la Cour de cassation sur les questions de droit relatives à l'incompétence, les infractions à la réglementation en matière de données personnelles et de la réserve d'interprétation constitutionnelle.

En vertu des dispositions de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, avant de statuer sur une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans un nombre important de litiges, les juridictions de l'ordre judiciaire, peuvent, par une décision non susceptible de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation.

Il y a lieu de rappeler qu'il ne s'agit que d'une faculté pour le juge.

Par ailleurs, la saisine pour avis n'est possible que pour une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans un nombre important de litige, ce qui n'est aucunement démontré en l'espèce, la demande n'étant étayée par aucune démonstration.

Enfin, la Cour de cassation s'est déjà prononcée sur la question de la compétence de l'Urssaf Centre Val de Loire.

Sur la demande subsidiaire de saisine de la Cour de justice de l'Union européenne

M. [O] demande que la Cour de justice de l'Union européenne soit saisie de la question préjudicielle suivante : " le règlement n° 2016/679 et le principe d'effectivité du droit de l'Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que le juge national a l'obligation d'annuler un appel de cotisation établi sur la base de données traitées et transférées illégalement ".

Comme précédemment démontré, le transfert des données de l'administration fiscale vers les Urssaf compétente ne contrevient à aucun texte, et dès lors, la question préjudicielle est sans objet.

Sur la demande de condamnation au paiement

L'ensemble des moyens développés par M. [O] étant rejetés, il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 6 588 euros au titre de la CSM 2016.

Dépens et demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [O] est condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Urssaf l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a été contrainte d'exposer pour assurer la défense de ses intérêts.

En conséquence, M. [O] est condamné à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes,

Condamne M. [O] à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 6 588 euros au titre de la cotisation subsidiaire maladie de l'année 2016,

Le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Le condamne à payer à l'Urssaf Centre Val de Loire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,