CA Colmar, ch. 1 a, 27 mars 2024, n° 21/02855
COLMAR
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Karlsbrau CHR (SAS)
Défendeur :
AMCR (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Walgenwitz
Conseillers :
M. Roublot, Mme Rhode
Avocats :
Me Heichelbech, Me Harter
Vu l'assignation délivrée le 11 février 2020, par laquelle la SAS Karlsbrau CHR, ci-après également 'Karlsbrau' ou 'la brasserie', a fait citer la SARL AMCR, ci-après également 'le débitant', et M. [G] [W] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Saverne,
Vu le jugement rendu le 20 avril 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Saverne a :
- Déclaré l'assignation régulière et la convention du 6 octobre 2017 causée,
- Prononcé la résiliation de la convention du 6 octobre 2017 et son avenant du 21 novembre 2017 aux torts de la SARL AMCR,
- Condamné la SARL AMCR et M. [G] [W] in solidum à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 12 562,90 euros, ladite somme portant intérêts aux taux légal à compter du 11 février 2020, date de l'assignation,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- Débouté la SAS Karlsbrau CHR du surplus de ses demandes,
- Condamné la SARL AMCR et M. [G] [W] in solidum au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Vu la déclaration d'appel formée par la SAS Karlsbrau CHR contre ce jugement et déposée le 10 juin 2021,
Vu la constitution d'intimés de la SARL AMCR et M. [G] [W] en date du 9 juillet 2021,
Vu les dernières conclusions en date du 10 juillet 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Karlsbrau CHR demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du 20 avril 2021 en ce que la société AMCR et Monsieur [G] [W] ont été condamnés in solidum au paiement de la somme de 12.562,90 € ;
Et, statuant à nouveau sur ce point :
CONDAMNER in solidum la SARL AMCR et Monsieur [G] [W] à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme de 35 056,80 € outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 5 septembre 2019 date de la première mise en demeure ;
CONFIRMER le jugement pour le surplus ;
En conséquence,
PRONONCER la résiliation de la convention en date du 6 octobre 2017 aux torts exclusifs de la SARL AMCR ;
CONDAMNER in solidum la SARL AMCR et Monsieur [G] [W] à payer à la société KARLSBRAU CHR la somme totale de 37.619,70 € outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter du 5 septembre 2019 date de la première mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER in solidum la SARL AMCR et Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 5000 €uros [sic] en application de l'Article 700 du C.P.C. outre les entiers dépens.
DIRE recevable mais non fondé l'appel incident relevé par la société AMCR et Monsieur [W], et les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
JUGER irrecevable la demande reconventionnelle en nullité présentée par Monsieur [W] et la SARL AMCR en ce qu'elle est fondée sur l'article L442-6 du code de commerce'
et ce, en invoquant notamment :
- un montant de pénalités contractuelles correspondant très exactement à sa perte de marge brute, et tenant compte de la mauvaise foi du débiteur dans l'exécution du contrat, sa narration du déroulement de la relation contractuelle, notamment en ce qu'il est fait état de conditions consenties verbalement, étant qualifiée de mensongère,
- sur l'appel incident, l'absence de nullité du contrat, signé en toute connaissance de cause par la société AMCR et son gérant sur la base de leur prévisionnel, et sans disproportion, qu'il appartiendrait aux parties adverses de démontrer, de la contrepartie au regard de l'engagement, reposant sur une extension d'activité et ne pouvant être comparé aux volumes précédents, aucun déséquilibre significatif n'existant entre les droits des parties,
- la justification des montants mis en compte, par l'application de la clause pénale, comme soutenu précédemment, et de la restitution en valeur et non en nature, ce qu'il appartient à la brasserie de choisir,
- s'agissant des délais, l'impossibilité de faire appel sur ce point non tranché par le premier juge, mais, au titre d'une demande devant la cour, leur absence de justification, au regard de leur situation financière et des délais dont ils ont déjà bénéficié.
Vu les dernières conclusions en date du 10 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL AMCR et M. [G] [W] demandent à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE en ce qu'il a :
- Déclaré l'assignation régulière et la convention du 6 octobre 2017 causée,
- 'Seulement' prononcé la résiliation de la convention du 6 octobre 2017 et son avenant du 21 novembre 2017, aux torts de la SARL AMCR,
- Condamné la SARL AMCR et Monsieur [W] in solidum à payer à la SAS KARLSBRAU la somme de 12 562,90 €, ladite somme portant intérêts aux taux légal à compter du 11 février 2020, date de l'assignation,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil,
- Condamné la SARL AMCR et Monsieur [W] in solidum au paiement d'une indemnité de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
* JUGER que le contrat liant les parties contient une manifeste disproportion entre les avantages bénéficiant à la société KARLSBRAU et le 'service' rendu à la société AMCR,
* JUGER que la société KARLSBRAU a tiré profit de sa position dominante pour imposer à la société ACMR une obligation contractuelle injustifiée, dont elle savait pertinemment qu'elle entraînerait une inexécution contractuelle et le bénéfice de l'indemnité correspondante,
* JUGER que le contrat du 6 octobre 2017 repose sur une contrepartie dérisoire,
En conséquence,
* PRONONCER la nullité du contrat signé entre les parties à la présente instance, le 6 octobre 2017,
* DEBOUTER la société KARLSBRAU de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
* JUGER que la demande en paiement de la somme de 2 562,90 euros au titre du matériel prêté est illégitime, et en DEBOUTER la société KARLSBRAU,
* JUGER que 'l'indemnité de rupture' de l'article IV du contrat liant les parties est une clause pénale,
* REDUIRE cette indemnité de rupture constitutive d'une clause pénale dans de considérables proportions, et LA FIXER à la somme symbolique d'1 euro,
* A défaut, JUGER que cette indemnité ne saurait être supérieure à la somme de 7 011,36 euros, conformément au contrat liant les parties,
* Si les sommes auxquelles pourraient être condamnés la société AMCR et Monsieur [G] [W] étaient supérieures à 2 000 euros, JUGER que le paiement de ces sommes serait reporté de deux années à compter de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause,
* CONDAMNER la Société KARLSBRAU à payer à la Société AMCR et à Monsieur [G] [W] la somme de 5 000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la Société KARLSBRAU aux entiers dépens de première instance et d'appel'
et ce, en invoquant, notamment :
- la nullité du contrat du 6 octobre 2017 pour absence de cause, du fait d'une contrepartie disproportionnée, voire quasi inexistante par rapport aux besoins de la société AMCR, notamment au regard du taux du prêt consenti, ainsi que d'obligations commerciales imposées et injustifiées, les engagements au profit du brasseur étant qualifiés de prohibitifs, la société AMCR contestant toute augmentation de ses capacités d'écoulement, de surcroît dans une gamme de bière restreinte,
- à titre subsidiaire, la contestation du quantum des montants sollicités, qu'il s'agisse de la somme réclamée pour la mise à disposition du tirage pression, dont seule peut être demandée la restitution, ou de l'indemnité de résiliation, relevant d'une clause pénale devant être modérée au regard de la mauvaise foi de la partie adverse,
- l'octroi de délais de paiement, justifiés par une situation financière encore délicate, la partie adverse se voyant reprocher d'avoir usé de voies d'exécution, auxquelles elle a certes renoncé ensuite, malgré l'octroi de délais de paiement par le jugement.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 décembre 2023,
Vu les débats à l'audience du 22 janvier 2024,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
Au préalable, la cour observe que si les intimés entendent voir, sur appel incident, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'assignation régulière, ils ne développent, à hauteur d'appel, aucun moyen pour contester la régularité de l'assignation. En conséquence, et dès lors qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, la partie qui ne conclut pas étant réputée s'en approprier les motifs, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'assignation régulière.
Sur la demande de nullité du contrat :
En application de l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
La société AMCR et M. [W] entendent voir la cour déclarer nul le contrat liant les parties, compte tenu, selon eux, de la disproportion entre les obligations et avantages respectifs des parties, ce qui équivaudrait, à leur sens, à une absence de cause de ce contrat. À ce titre, il sera relevé, outre que la cause n'est plus, depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'espèce s'agissant d'une convention signée le 6 octobre 2017, une condition de validité du contrat, la cour n'étant, par ailleurs pas saisie, bien que cette disposition figure dans les conclusions des intimées, mais pas dans leur dispositif, de demandes fondées sur l'article L. 442-6, ancien, du code de commerce, c'est-à-dire sur l'engagement de la responsabilité de la brasserie, dont l'application ne relève pas de sa compétence, que, comme l'a rappelé le premier juge, ce contrat a permis au débitant de bénéficier d'un prêt d'exploitation d'un montant de 20 365 euros, outre divers autres avantages tels que la fourniture d'un tirage pression d'une valeur de 2 840 euros, ainsi que d'une avance sur ristourne de 36 euros TTC par hectolitre. En contrepartie, le débitant s'est engagé à s'approvisionner exclusivement et de manière constante en bière en fut gamme Karlsbrau-Licorne et en bières en bouteilles consignées gamme Karlsbrau-Licorne, pour une quantité annuelle minimale de 90 hectolitres, ainsi qu'à affecter son fonds de commerce en nantissement, afin de garantir l'exécution de la convention.
Dans ces conditions, si M. [W], ès qualités de gérant de la société AMCR, indique avoir signé 'les yeux fermés', en toute confiance le contrat litigieux avec la brasserie, avec laquelle le débitant avait des relations contractuelles antérieures, fondées sur des objectifs de débit moindres, à savoir 60 hectolitres, qui n'auraient d'ailleurs pas été tenus, au moins à compter de l'année 2012, il n'en demeure pas moins que la société AMCR ou son gérant, ès qualités, qui estime les obligations mises à leur charge disproportionnées par rapport à leurs besoins, de surcroît sur une seule gamme de bière, n'établit pas la réalité de cette disproportion, alors que la quantité minimale a été convenue d'un commun accord entre les parties, en présence d'un débitant professionnel et avisé, qui connaissait précisément l'ampleur de son activité et les résultats des exercices précédents. Il est, d'ailleurs, même si aucun prévisionnel d'activité n'est produit, précisé au contrat que 'ce quota a été déterminé d'un commun accord entre les parties, en fonction des besoins estimés de la clientèle de la Partie Cliente et des prévisions des ventes annoncées par la Partie Cliente.' Il sera encore relevé que l'engagement du débitant porte, tout de même, sur une trentaine de bières différentes, fussent-elles rattachées à la même gamme, déclinée malgré tout en trois gammes pour la partie 'fûts'. À cela s'ajoute que, quand bien même la contrepartie concédée par la brasserie ne serait pas, à proprement parler, proportionnée aux obligations consenties, son caractère illusoire ou dérisoire n'est pas établi au vu du montant consacrant un engagement financier réel de la part de Karlsbrau, dont il n'est pas démontré en quoi elle aurait 'imposé' des obligations commerciales 'injustifiées'.
C'est donc à bon droit que le juge de première instance a écarté les griefs tirés de la nullité du contrat conclu entre les parties.
Sur la résiliation du contrat et la demande de paiement de la société Karlsbrau CHR :
Tout d'abord, la cour relèvera, à l'instar du premier juge, que la clause de quota n'a pas été respectée, ce qui n'est, d'ailleurs, factuellement pas contesté, les motifs du jugement entrepris devant, ainsi, être approuvés et celui-ci confirmé en ce qu'il a retenu que la résiliation du contrat aux torts du débitant était encourue.
Concernant la somme réclamée pour la mise à disposition du tirage pression, à laquelle le premier juge a fait droit en ces termes : '2 842,40 € x 649,20 hls à réaliser/720 hls prévus au contrat = 2 562,90 €', et dont les intimés contestent la mise en compte, en invoquant la seule possibilité d'une restitution, il convient de rappeler que l'article IV intitulé 'sanctions', de la convention, stipule que la Brasserie 'aura le droit : d'exiger immédiatement le remboursement des avantages consentis à l'article I, et, le cas échéant, la restitution à la Brasserie ou à son mandataire désigné par elle du matériel prêté, frais de démontage et de port à charge de la partie cliente, ou le remboursement de la valeur d'origine de ce matériel', ce qui donne à la brasserie, et à elle seule, un droit d'option quant aux modalités de restitution du matériel, avec possibilité d'en obtenir la restitution en valeur au prix d'origine, ce qu'elle ne sollicite, au demeurant, pas puisqu'elle demande la confirmation du jugement qui en a retenu une restitution en valeur amortie. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Pour ce qui est de l'indemnité de rupture, elle est calculée sur la base du montant des volumes restant à réaliser valorisés au prix de l'hectolitre (HT) avec application d'un coefficient de 20 %, le contrat précisant, à ce titre, qu'elle correspond 'au manque à gagner de la brasserie (marge brute), pour les quantités restant à réaliser au titre de la présente convention, sur la base du dernier tarif appliqué par le distributeur désigné à la partie cliente'.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu'en vertu de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; que néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; que lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
La partie appelante, sans contester formellement que soit en cause une clause pénale, demande néanmoins que celle-ci ne soit pas modérée, au regard du préjudice qu'elle estime avoir subi et de l'absence de bonne foi adverse.
Cela étant, il apparaît que la partie cliente, tenue d'un objectif annuel minimal de 90 hectolitres (hl), a débité 43,8 hl en 2017, 27 hl en 2018 et 0 hl en 2019, la mise en demeure lui ayant été faite par la brasserie en date du 5 septembre 2019.
Même en admettant, comme l'a fait le premier juge, que la quantité débitée témoignerait de l'impossibilité de la société AMCR de réaliser raisonnablement les objectifs atteints, ce que la société Karlsbrau n'aurait pu ignorer compte tenu des résultats effectués depuis 2012, sans cependant, remettre en cause les conclusions auxquelles la cour est parvenue quant à l'absence de contrepartie illusoire ou dérisoire à l'obligation impartie, il ne peut qu'être constaté que la société AMCR, dont il a été retenu qu'elle s'était engagée en toute connaissance de cause quant aux volumes à réaliser, non seulement n'a pas réalisé ces volumes, mais de surcroît ne s'explique pas sur les raisons de la baisse constante du volume de bière débitée, jusqu'à devenir nul en 2019.
Pour autant, et alors même que l'objectif assigné dans le précédent contrat était de 60 hl annuels, il n'a jamais été réalisé, que ce soit sous l'empire du précédent contrat ou du contrat litigieux, au-delà de 45 hl. En outre, aucune observation n'a été adressée à la société AMCR par la brasserie jusqu'en septembre 2019.
Dans ces conditions, la cour retiendra une valorisation sur la base de 45 hl annuels, soit 360 hl sur la période, dont déduction des 70,8 hl réalisés, le montant de l'indemnité pouvant être raisonnablement arrondi et fixé à 15 000 euros.
En conséquence, les intimés seront condamnés au paiement de la somme de 17 562,90 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Sur la demande de délais de paiement :
Il convient de constater que, tout en ayant retenu que l'octroi de délais de paiement était justifié, le juge de première instance ne s'est pas prononcé sur ce point dans le dispositif du jugement.
Par ailleurs, si la société Karlsbrau avait initié des mesures d'exécution à l'encontre de la société AMCR, elle s'en est désistée.
Ceci rappelé, au regard de l'ancienneté de la créance et dans la mesure où la société AMCR ne justifie pas de sa situation financière la plus récente, au-delà de la souscription de prêts en 2017 et 2018 et d'un PGE en 2021 et de la production de plannings de salariés au fil des ans, sans élément susceptible de les étayer, il convient de rejeter sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société AMCR et M. [W], succombant pour l'essentiel, seront tenus, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
L'équité ne commande pas de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties une indemnité de procédure pour frais irrépétibles à hauteur d'appel, les dispositions du jugement entrepris devant cependant être confirmées de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saverne à compétence commerciale, sauf en ce qu'il a :
- condamné la SARL AMCR et M. [G] [W] in solidum à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 12 562,90 euros, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de l'assignation,
L'infirme sur ce seul chef,
Statuant à nouveau de ce chef de demande infirmé et y ajoutant,
Condamne, in solidum, la SARL AMCR et M. [G] [W] à payer à la SAS Karlsbrau CHR la somme de 17 562,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2020, date de l'assignation,
Déboute la SARL AMCR et M. [G] [W] de leur demande en délais de paiement,
Condamne in solidum la SARL AMCR et M. [G] [W] aux dépens de l'appel,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de la SAS Karlsbrau CHR que de la SARL AMCR et de M. [G] [W].