CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 5 avril 2024, n° 22/03861
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Directique Engineering (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Brisset
Conseillers :
Mme Croisille-Cabrol, Mme Billot
Avocats :
Me De Kerversau, Me Gelber
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [Y] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 2 novembre 2010 par la société Alyotech Engineering devenue société Directique Engineering, en qualité d'auditeur Télécom, statut cadre.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [Y] occupait les fonctions de coordonnateur sécurité protection de la santé Télécom -responsable adjoint Zone Sud-Ouest.
Le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois, sur le secteur géographique de [Localité 4]/Ile de France et une contrepartie pécuniaire mensuelle de 30% du salaire mensuel de référence.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques.
La société Directique Engineering emploie au moins 11 salariés.
Par courrier en date du 30 octobre 2019, M. [Y] notifiait à la société Directique Engineering sa démission.
Le contrat de travail a pris fin au 31 décembre 2019.
Le 3 décembre 2020, la société Directique Engineering, se prévalant d'une violation de la clause de non-concurrence, a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamner M. [Y] au paiement d'une indemnité pour non-respect de ladite clause.
Par jugement du 26 septembre 2022, le conseil a :
- dit et jugé que la clause de non-concurrence est inopposable à M. [W] [Y],
- dit et jugé qu'il n'y a pas eu de violation de la clause de non-concurrence par M. [Y],
- condamné la SAS Directique Engineering, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi né de l'action abusive de la société Directique Engineering,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la société Directique Engineering de sa demande au titre du non-respect de la clause de non-concurrence par M. [Y],
- débouté la société Directique Engineering de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Directique Engineering, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, qui succombe, aux entiers dépens d'instance,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision prise en application de l'article 515 du code de procédure civile.
Le 3 novembre 2022, la société Directique Engineering a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 29 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Directique Engineering demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 26 septembre 2022 en ce qu'il a :
- jugé que la clause de non-concurrence litigieuse est inopposable à M. [W] [Y],
- jugé qu'il n'y a pas eu violation de la clause de non-concurrence par M. [Y],
- condamné en conséquence la société Directique Engineering à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi né de l'action abusive de la société Directique Engineering,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Directique Engineering de sa demande au titre de la méconnaissance de son engagement de non-concurrence par M. [Y] et l'a condamnée aux entiers dépens.
En conséquence :
- condamner, après avoir notamment constaté son aveu judiciaire, M. [Y] à payer à la société Directique Engineering, sur le fondement de l'article 16 de son contrat de travail dont la validité n'est pas contestée, la somme de 39 044 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes incidentes devant la cour,
- condamner M. [Y] à payer à la société Directique Engineering la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tous les dépens de l'instance.
Elle fait valoir que le salarié a violé son engagement de non-concurrence en toute connaissance de cause en entrant au service d'un concurrent direct.
Dans ses dernières écritures en date du 11 octobre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- jugé que la clause de non-concurrence est inopposable à M. [W] [Y],
- jugé qu'il n'y a pas eu de violation de la clause par M. [Y],
- débouté la société de sa demande au titre du non-respect de la clause de non-concurrence et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi né de l'action abusive, sauf sur le quantum des dommages et intérêts alloués,
- condamné la société à 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
- condamner la société Directique Engineering au paiement de 19 812 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive,
- condamner la société Directique Engineering au paiement de 6 833,57 euros à titre de rappels de salaires pour les années 2017 à 2019,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société aux entiers dépens, outre 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Il réplique que l'obligation de non-concurrence ne lui était pas opposable, à défaut de paiement par la société de la contrepartie pécuniaire contractuelle.
A titre subsidiaire, il conteste toute violation de la clause de non-concurrence.
Il considère que l'action introduite par la société est abusive et qu'il peut prétendre à des rappels de salaires pour non-respect du minimum conventionnel.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 30 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause de non-concurrence,
Pour conclure à la réformation du jugement qui a retenu l'inopposabilité de la clause de non-concurrence à défaut de paiement de la contrepartie pécuniaire contractuelle et l'absence de violation de cette clause par le salarié, la société Directique Engineering soutient qu'elle était déchargée de son obligation de verser la contrepartie financière en raison de la violation de la clause de non-concurrence par le salarié.
Pour sa part, M. [Y] conclut à titre principal à l'inopposabilité de la clause de non-concurrence en l'absence de versement de la contrepartie financière par l'employeur à la suite de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2019. Subsidiairement, il affirme qu'il n'a pas violé la clause de non-concurrence, celle-ci visant la région [Localité 4]/Ile de France et non le Sud-Ouest.
En l'espèce, la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail était ainsi rédigée :
(...) A la rupture du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, y compris pendant la période d'essai, le collaborateur s'interdit, que ce soit directement ou indirectement, et à quelque titre que ce soit (mandataire, collaborateur, profession libérale etc) :
- d'exercer toute activité au profit d'une entreprise concurrente de la société. Cette interdiction est limitée aux entreprises intervenant sur le territoire sur lequel le collaborateur est intervenu dans les douze mois précédant la cessation effective de ses fonctions,
- d'exercer toute activité au profit de tout fournisseur et/ou client de la société qui avait cette position dans les 12 mois précédant la date de la cessation effective de ses fonctions, ainsi que de tout prospect ayant reçu une proposition commerciale dans les douze mois précédant cette même date,
- de prospecter tout fournisseur et/ou client de la société qui avait cette position dans les douze mois précédant la date de cessation effective de ses fonctions, ainsi que de tout prospect ayant reçu une proposition commerciale dans les douze mois précédant cette date ou contact ayant informé la société dans les 12 mois précédent cette date d'un projet de mission à venir.
Cette interdiction s'appliquera pendant une durée de douze mois courant à compter de la date de cessation effective des fonctions du collaborateur sur le périmètre géographique de [Localité 4] / Ile de France.
Pendant toute la durée de cette interdiction, en contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le collaborateur percevra :
- la contrepartie prévue par les dispositions de la convention collective applicable,
- à défaut de stipulations conventionnelles, une indemnité compensatrice mensuelle brute égale à 30 % du salaire mensuel de base perçu au cours du mois précédant la notification de la rupture, qui sera versée pendant la durée d'application de la clause.
Ce versement s'effectuera chaque mois pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence, sous réserve que le collaborateur justifie par écrit, ce qu'il s'engage à faire, au plus tard le 15 de chaque mois, de sa situation professionnelle au moyen d'une attestation d'employeur ou tout autre document officiel. La non-production de cette justification entraînera l'interruption du versement de l'indemnité spéciale.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement le collaborateur redevable du remboursement de l'intégralité de l'indemnité compensatrice versée par la société depuis l'origine de l'obligation et d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 12 fois le salaire mensuel brut de base perçu au titre du mois précédant la notification de la rupture, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle. (...)'
Il est constant que la société Directique Engineering n'a pas versé à M. [Y] de contrepartie financière à la clause de non-concurrence au terme de son contrat de travail intervenu le 31 décembre 2019. Il est également constant que le salarié a occupé dès le 6 janvier 2020 un poste de chef de projets pour le compte d'une entreprise concurrente, Dekra, à [Localité 5]. Il n'est pas discuté non plus que M. [Y] n'a pas justifié tous les mois auprès de son ancien employeur de sa situation professionnelle conformément aux stipulations de la clause de non-concurrence. La société Directique Engineering n'a pas davantage expressément libéré le salarié de son obligation de non-concurrence.
S'il est exact que la connaissance par l'employeur de la prise de poste du salarié au sein d'une entreprise concurrente prive définitivement le salarié du droit au paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, cette dispense ne s'applique toutefois que dans l'hypothèse où la preuve de la réalité d'une violation de la dite clause est rapportée par l'employeur.
Ainsi, la clause de non-concurrence n'est pas inopposable en tant que telle au salarié et il appartient à la cour de déterminer si M. [Y] en a violé les termes.
Or, en l'espèce, la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail prévoit comme limite géographique le secteur [Localité 4]/Ile de France.
L'employeur argue que la mention du secteur [Localité 4]/Ile de France dans la clause de non-concurrence relève d'une erreur matérielle.
Toutefois, si dans les contrats le juge doit rechercher quelle a été la commune intention des parties, c'est sous la limite de l'absence de dénaturation.
Ainsi, si la clause est à certains égards ambiguë en ce qu'elle mentionne que l'interdiction vise le territoire sur lequel le collaborateur est intervenu, il subsiste que la mention expresse [Localité 4]/île de France ne peut pas être considérée comme une simple erreur matérielle en ce qu'elle pouvait à tout le moins induire une confusion pour le salarié et que, s'agissant d'une clause restrictive de la liberté de travail, elle ne peut être interprétée que strictement de sorte qu'il convient de s'en tenir aux termes les plus précis de la clause et ce d'autant que le périmètre d'intervention de M. [Y] au sein de la société Directique Engineering n'est pas précisément défini et que l'Île de France correspondait au rattachement administratif du salarié de sorte que cette région n'était pas étrangère à la relation de travail.
Les seuls éléments versés par la société Directique Engineering pour caractériser la violation par M. [Y] de la clause de non-concurrence sont insuffisants à en démontrer la réalité. En effet, au-delà d'un mail en date du 06 mars 2020 du responsable d'activité de la société dans lequel il informe sa hiérarchie du fait que 'il semble que [W] [Y] soit chez Dekra et qu'il vienne travailler chez l'un de nos clients sur des prestations semblables que Directique pour lesquels il avait lancé le projet. Il a en effet des informations spécifiques à Directique comme par exemple les devis réalisés pour ce client', il est produit des échanges de mails entre février et mai 2020 en vue permettre à M. [Y] d'obtenir l'accès à Metagate, base de données Orange, client.
Or, le seul fait que la société Dekra soit également en partenariat avec Orange, comme l'était la société Directique Engineering, et que M. [Y] intervienne dans le cadre de ce partenariat sur la région Sud-Ouest ne constitue pas une violation de la clause de non-concurrence. M. [Y] justifie d'ailleurs par les pièces produites que la mission 'audits toitures terrasses' pour laquelle il a été amené à intervenir pour le compte de Dekra ne concerne pour la dite société que les secteurs Sud-Ouest et Sud-Est.
La cour observe que les allégations de l'appelant sur l'intervention du salarié sur un périmètre national pour le compte de la société Dekra, ne sont corroborées par aucune pièce. Au contraire, le mail du 29 janvier 2020 adressé par M. [S], responsable métier opération pour Dekra Région sud Ouest au client Orange mentionne que M. [Y] a intégré Dekra, secteur Sud Ouest.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que l'appelant ne démontre pas que les missions accomplies par M. [Y] pour le compte de la société Dekra à compter du 06 janvier 2020 se trouvent dans le périmètre de la clause de non-concurrence.
S'il est exact que M. [Y] est entré au service d'une entreprise d'envergure nationale, susceptible d'avoir une activité commerciale concurrente sur le secteur [Localité 4]/Ile de France, la société Directique Engineering ne démontre toutefois pas l'existence d'actes positifs de concurrence dans la région précitée.
Par conséquent, alors que la charge de la preuve de la violation de l'obligation de non-concurrence pèse exclusivement sur l'employeur, celui-ci ne démontre pas que M. [Y] a exercé des missions de nature à concurrencer les activités de la société Directique Engineering dans le secteur [Localité 4]/Ile de France.
Il s'en déduit que le salarié n'a pas violé la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail et la société Directique Engineering sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre de la clause pénale, par confirmation du jugement déféré.
Sur le rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel,
M. [Y] sollicite un rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels au titre des années 2017 à 2019, soutenant que son employeur a modifié unilatéralement sa classification en avril 2018 alors qu'il lui avait été consenti une revalorisation de son salaire et de sa classification à compter du mois de septembre 2016.
La société Directique Engineering soulève la prescription de cette demande dans le corps de ses écritures sans toutefois reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif, de sorte que la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune fin de non-recevoir. Les moyens développés par les parties au soutien et en réplique à cette question de prescription sont donc sans objet.
Sur le fond, l'employeur considère que l'attribution du coefficient 170 figurant dans les bulletins de paie était une erreur car l'emploi et les compétences du salarié correspondent en réalité à un coefficient 150.
Si la charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle appliquée, il appartient néanmoins à l'employeur de rapporter la preuve que la mention d'une classification portée sur les bulletins de salaire relève d'une simple erreur et ne ressort pas d'un engagement de sa part de l'appliquer.
En l'espèce, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que jusqu'au mois d'août 2016, le salarié était classé position 2-1 échelon 115 avec une rémunération de base de 2 800 euros par mois. A compter du mois de septembre 2016 le salarié a été classé position 3-1 coefficient 170 et sa rémunération de base a été portée à 3 100 euros.
A compter du mois d'avril 2018, la société a ramené ce coefficient à 150 et maintenu le salaire de base à 3 100 euros.
Si l'employeur soutient que l'indication du coefficient 170 était une erreur qu'il a rectifiée à compter du mois d'avril 2018, il subsiste que la responsable des ressources humaines de la société a rectifié de façon manuscrite les bulletins de paie de M. [Y] des mois d'avril 2018 au mois d'octobre 2019, afin de lui attribuer le coefficient 170 et lui a remis un bulletin de paie au mois de novembre 2019 indiquant également un coefficient 170.
Ainsi, force est de constater que l'employeur a volontairement attribué à M. [Y] la classification 170 depuis le mois de septembre 2016, de sorte qu'il ne peut prétendre désormais que cette classification n'était en réalité pas méritée.
La société Directique Engineering ne discute pas subsidiairement le calcul présenté par M. [Y] du montant des rappels de salaire sollicités correspondant au coefficient 170.
Il convient, par infirmation du jugement déféré, de faire droit à ses demandes en condamnant la société Directique Engineering à lui payer la somme de 6 212,57 euros à titre de rappel de salaire au titre du salaire minimum conventionnel pour un coefficient 170, outre 621 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
Les seules circonstances que la société Directique Engineering soit infondée en son action introduite dix mois après la rupture du contrat de travail et qu'elle a engagé par ailleurs une action en concurrence déloyale à l'encontre de la société Dekra, pendante devant le tribunal de commerce de Limoges, ne suffisent pas à établir un abus ne serait-ce qu'au regard de l'ambiguïté qui était celle de la clause.
Par infirmation du jugement, M. [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
La disposition statuant sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance sera confirmée.
L'appel étant mal fondé, la société Directique Engineering sera condamnée au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 11 octobre 2022, sauf en ce qu'il a jugé la clause de non-concurrence inopposable à M. [W] [Y], condamné la société Directique Engineering pour procédure abusive et débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire au titre des minima conventionnels, ces dispositions étant infirmées
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la clause de non-concurrence est opposable à M. [W] [Y],
Déboute M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne la société Directique Engineering à payer à M. [W] [Y] la somme de 6 212,51 euros au titre de rappel de salaire, outre 621 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Directique Engineering à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Directique Engineering aux dépens d'appel.