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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 3 avril 2024, n° 22/03332

COLMAR

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Walgenwitz

Conseillers :

M. Roublot, Mme Dayre

Avocats :

Me Spieser, Me Lepinay, Me Rivera

CA Colmar n° 22/03332

2 avril 2024

Vu l'ordonnance du 8 juin 2022, par laquelle la SARL [X] Holding a été autorisée à faire assigner M. [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, pour l'audience de plaidoirie du mardi 28 juin 2022,

Vu l'assignation délivrée le 13 juin 2022, par laquelle la SARL [X] Holding a fait citer M. [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de :

- prononcer la résiliation du bail conclu entre la société [X] Holding et M. [O] [Y] à compter du 28 août 2018, date du commandement de payer,

- condamner M. [O] [Y] au paiement de la somme de 86 057,88 euros TTC correspondant au montant des arriérés locatifs,

- condamner M. [O] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 200 euros TTC par mois à compter du prononcé du jugement,

- ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués au [Adresse 1] à [Localité 3] au besoin avec le concours de la force publique s'il y a lieu,

- nommer un huissier pour faire un état des lieux au moment de la reprise des lieux par son locataire,

- condamner M. [O] [Y] au paiement d'une indemnité de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la présente procédure,

- assortir l'ensemble des condamnations à intervenir de l'exécution provisoire.

Vu le jugement rendu le 26 juillet 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'ORDONNE à M. [O] [Y] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] dans les 8 jours de la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut pour M. [O] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SARL [X] HOLDING pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE M. [O] [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1 200 € TTC par mois à compter de ce jour et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

DEBOUTE les parties de leurs prétentions pour le surplus ;

CONDAMNE M. [O] [Y] aux dépens de la procédure ;

DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.'

Vu la déclaration d'appel formée par M. [O] [Y] contre ce jugement et déposée le 22 août 2022,

Vu la constitution d'intimée de la SARL [X] Holding en date du 14 septembre 2022,

Vu les dernières conclusions en date du 11 mai 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles M. [O] [Y] demande à la cour de :

'DECLARER Monsieur [Y] recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

A titre principal :

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

Vu les articles 117 et 118 du Code de procédure civile,

PRONONCER la nullité de l'assignation au fond à jour fixe, signifiée à Monsieur [Y] le 13 juin 2022 pour irrégularité de fond ;

ANNULER par conséquent, le jugement subséquent, rendu le 26 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG ;

DIRE n'y avoir lieu à effet dévolutif de 1'appel ni à évocation et très subsidiairement si la nullité était écartée INVITER les parties à conclure au fond.

A titre très subsidiaire sur le fond :

INFIRMER le jugement du 26 juillet 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a :

- ordonné à Monsieur [Y] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] dans les 8 jours de la signification du jugement querellé ;

- dit qu'à défaut pour Monsieur [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SARL [X] HOLDING pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;

- condamné Monsieur [Y] au paiement d'une indemnité d'occupation de 1200 € TTC par mois à compter du jugement querellé et jusqu'à la date de libération effective des lieux ;

- condamné Monsieur [Y] aux dépens de la procédure ;

Statuant à nouveau :

DECLARER la mauvaise foi de la SARL [X] HOLDING empêchant Monsieur [Y] de s'installer durablement dans les locaux sis [Adresse 1] à [Localité 3] et d'y exercer son activité commerciale ;

ENJOINDRE à la SARL [X] HOLDING de réaliser les travaux de remise en état et aux normes des locaux loués ;

CONDAMNER la SARL [X] HOLDING aux frais et dépens de la procédure de première instance ayant donné lieu au jugement du 26 juillet 2022 ;

En tout état de cause :

DEBOUTER la SARL [X] HOLDING de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de Monsieur [Y] ;

DEBOUTER la SARL [X] HOLDING de son appel incident, notamment en ce qu'elle sollicite la réformation du jugement querellé et par conséquent le paiement par Monsieur [Y] de :

- la somme de 68 400 euros TTC correspondant au montant des loyers ou indemnités d'occupation, quel que soit la qualification de la relation entre parties retenue par la Cour, à compter du mois de novembre 2017 jusqu'à mois de juillet 2022 ;

- la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile concernant la procédure de première instance ;

CONFIRMER le jugement du 26 juillet 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a jugé qu'aucun bail commercial ne liait Monsieur [Y] à la SARL [X] HOLDING ;

CONFIRMER par conséquent le jugement du 26 juillet 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a débouté la SARL [X] HOLDING de sa demande de résiliation du bail commercial, de paiement par Monsieur [Y] des arriérés de loyers et de désignation d'un huissier de justice pour établir l'état des lieux ;

CONFIRMER par conséquent le jugement du 26 juillet 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a débouté la SARL [X] HOLDING de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dans l'hypothèse où la Cour considère qu'un bail commercial lie les parties :

DECLARER que la SARL [X] HOLDING a manqué à son obligation de délivrance de la chose louée ;

DECLARER que le manquement de la SARL [X] HOLDING à son obligation essentielle de délivrance justifie l'exception d'inexécution opposée par Monsieur [Y] ;

CONFIRMER par conséquent le jugement du 26 juillet 2022 rendu par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG en ce qu'il a débouté la SARL [X] HOLDING de ses demandes de résiliation de plein droit et de résiliation judiciaire du bail commercial ;

CONDAMNER la SARL [X] HOLDING à régler à Monsieur [Y] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance'

et ce, en invoquant, notamment :

- à titre principal, la nullité de l'assignation du 13 juin 2022, comme délivrée à la requête d'une société radiée,

- sur le fond, l'absence de bail commercial entre les parties, comme retenu par le premier juge,

- en conséquence, et dans un contexte d'impossibilité d'exploitation du local, le débouté de la partie adverse de ses demandes au titre du loyer et de la désignation d'un huissier aux fins d'établissement d'un état des lieux,

- dans l'hypothèse où l'existence d'un bail serait admise, l'absence d'acquisition de la clause résolutoire, non stipulée par écrit, en l'absence, de surcroît, de bonne foi du bailleur, ainsi que de motif de résiliation que pourrait faire valoir la société [X] Holding qui n'aurait elle-même pas satisfait à son obligation de délivrance, aucune stipulation ne prévoyant la mise aux normes des locaux par le preneur, le preneur étant, en revanche, en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations issues du bail,

- l'infirmation du jugement en ce qui concerne l'expulsion et l'indemnité d'occupation, au regard du comportement déloyal de la partie adverse, l'empêchant de s'installer sur le site litigieux et d'y développer son activité professionnelle.

Vu les dernières conclusions en date du 16 février 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL [X] Holding demande à la cour de :

'CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [Y] et tous occupants de son chef à libérer les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] dans les huit jours de la signification de la décision ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [Y] à payer indemnité d'occupation de l .200 € TTC à compter du prononcé du jugement ;

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens ;

Recevant la société [X] HOLDING en son appel incident,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement des arriérés de loyer ;

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté[e] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Statuant à nouveau,

CONDAMNER Monsieur [O] [Y] au paiement de la somme de 68.400 € TTC correspondant au montant des loyers ou indemnités d'occupation selon la qualification qu'il sera donnée à la convention, dues entre le mois de novembre 2017 et le mois de juillet 2022 date du prononcé du jugement entrepris ;

CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à la société [X] HOLDING la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

CONDAMNER Monsieur [O] [Y] à payer à la société [X] HOLDING la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens afférent[s] à la procédure d'appel ;

CONDAMNER Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- la validité de l'assignation à jour fixe, délivrée par une société pourvue de la personnalité morale agissant valablement par son gérant en exercice,

- la confirmation du jugement sur l'expulsion et l'indemnité d'occupation, mais en considérant l'existence d'un bail, caractérisé par l'entrée dans les lieux, le paiement spontané de la caution et l'absence de contestation du montant des loyers appelés, l'indemnité d'occupation étant due à compter du jour auquel le preneur a manqué à ses obligations, soit, en l'absence de convention, le premier jour de l'occupation des lieux, ou dans le cas contraire, dès le mois de novembre 2017, date à laquelle devrait être prononcée la résolution du contrat, eu égard aux manquements qualifiés de graves imputables à M. [Y], tout manquement de la concluante étant, en revanche, contesté, alors même, s'agissant du défaut de délivrance conforme, que l'intéressé connaissait les lieux pour les avoir visités, et s'agissant de l'engagement de vente du terrain, cette vente était soumise à l'agrément préalable du Port autonome de [Localité 3], en l'absence, au-delà de l'incidence du comportement du preneur, de tout élément relatif à ce projet d'acquisition et d'activité.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2023,

Vu les débats à l'audience du 24 janvier 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la nullité de l'assignation :

L'article 118 du code de procédure civile énonce que les exceptions de nullité, fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure, peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.

En application de l'article 117 du même code, constitue une irrégularité de fond, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.

En l'espèce, l'appelant invoque une irrégularité de fond tirée de la radiation de la SARL [X] Holding du Registre du commerce et des sociétés (RCS) en date du 28 septembre 2018, publiée au BODACC le 4 octobre 2018, avec pour effet qu'elle n'aurait plus eu d'existence juridique au moment de la délivrance de l'assignation, le 13 juin 2022, affectant la validité de l'acte et partant, du jugement rendu.

Sans contester la réalité de cette radiation, la partie intimée entend opposer à M. [Y] qu'elle n'aurait pas eu pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, s'agissant, de surcroît, d'une radiation d'office n'ayant pas pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant, en l'occurrence, au jour de l'assignation, Mme [C] [X].

Sur ce, la cour rappelle qu'en application de l'article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation, dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit, sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention 'société en liquidation'.

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.

L'article L. 223-18 du même code dispose qu'en l'absence de dispositions statutaires, les gérants d'une société à responsabilité limitée, ainsi que l'est la société [X] Holding, sont nommés pour la durée de la société.

En l'espèce, il y a lieu d'observer que la radiation de la société [X] Holding n'a pas pour origine la disparition de cette société, mais la mention de sa cessation d'activité portée en application de l'article R. 123-125 du code de commerce, lequel dispose que :

'Sauf en cas d'application du dernier alinéa de l'article R. 123-128, lorsque le greffier est informé qu'une personne immatriculée aurait cessé son activité à l'adresse déclarée, il lui rappelle par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, transmise à cette même adresse, ses obligations déclaratives. Si la lettre est retournée avec une mention précisant que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre.

Lorsque le greffier est informé, en application du 1° de l'article R. 123-168, que la personne domiciliée n'a pas pris connaissance de son courrier depuis trois mois, il envoie au domicile de celle-ci ou de son responsable légal et, le cas échéant, à l'adresse du siège ou de l'établissement une lettre indiquant que, sans nouvelle de sa part, il sera porté mention de sa cessation d'activité sur le registre.'

Or, la radiation d'une société du RCS, sauf si elle résulte de sa dissolution, à condition, toutefois, dans ce cas, que ses droits et obligations à caractère social aient été liquidés, n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, de même que sa cessation d'activité n'a pas, en elle-même, pour effet de mettre fin aux fonctions de son gérant (Cour de cassation, Com., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-14.248 ; Com., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-10.501, publié au Bulletin, Com., 20 septembre 2023, pourvois n° 21-14.252, 22-21.718).

Il résulte de ce qui précède, qu'il n'est pas établi que la société [X] Holding aurait été dépourvue de personnalité morale lorsqu'elle a délivré assignation à l'appelant, cette assignation étant ainsi régulière, ce qui emporte le rejet de sa demande d'annulation de l'acte, et partant, du jugement entrepris.

Sur l'existence d'un contrat de bail entre les parties :

Sur ce point, le premier juge a, par des motifs pertinents que la cour adopte, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.

En l'état des éléments qui lui sont soumis, la cour ajoutera encore que si la société [X] Holding soutient que la qualité d''occupant sans droit ni titre' de la partie appelante, ne peut se déduire de l'absence de contrat de bail signé, contrairement à ce qui aurait été, selon elle, jugé, il convient de constater que l'existence d'un bail verbal, supposant un accord des parties sur les modalités essentielles du contrat que sont la chose et le prix, n'est pas davantage caractérisée, ainsi que l'a, d'ailleurs, justement retenu le juge de première instance.

L'existence de ce bail ne saurait, ainsi, se déduire de la seule occupation des lieux par M. [Y], fût-ce avec l'assentiment de la société [X] Holding. Quant au versement d'une somme de 5 000 euros, fût-ce accompagné de la mention, non contractuelle, d'un motif de virement intitulé : 'caution pour loyer Mr [Y]', elle ne suffit pas à établir que le bail aurait été conclu, la somme versée ne permettant pas à elle seule de déterminer qu'un accord serait intervenu, si ce n'est sur le principe, en tout cas sur le montant du loyer.

Le jugement entrepris sera, par voie de conséquence, confirmé de ce chef, ainsi que s'agissant de tous les chefs en découlant.

Sur l'expulsion, la demande de travaux et l'indemnité d'occupation :

Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue, quant à l'absence de contrat de bail liant les parties, et de ce fait, à l'absence de titre d'occupation de M. [Y], la cour n'aperçoit pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite par le premier juge quant au sort de la demande d'expulsion formée par la société [X] Holding envers M. [Y].

Dans le même ordre d'idée, et en l'absence de tout engagement, la demande de M. [Y] tendant à obtenir la remise en état des lieux à la charge de la société [X] Holding n'apparaît pas fondée, au-delà du fait que l'expulsion prononcée a pour conséquence de la priver d'objet.

Si M. [Y] invoque à ce titre des engagements pré-contractuels pris par les parties, dénonçant le comportement, selon lui déloyal de la partie adverse, force est de constater qu'aucune demande indemnitaire n'est formée de ce chef, comme l'a fait observer le premier juge, en particulier quant à l'allégation de rupture brutale des pourparlers.

S'agissant, enfin, de la demande d'indemnité d'occupation, si M. [Y] ne conteste pas l'occupation des locaux, tout en estimant matériellement impossible toute exploitation effective de ceux-ci, tandis que la société [X] Holding entend faire valoir que M. [Y] devrait être considéré 'comme occupant sans droit ni titre dès le premier jour de son entrée dans les lieux, de sorte que l'indemnité d'occupation doit courir à compter de son entrée dans les lieux', il convient de relever que la SARL [X] Holding, qui sollicitait initialement le paiement des arriérés locatifs, et le prononcé d'une indemnité d'occupation seulement à compter du jugement, ne justifie d'aucun préjudice, dès lors qu'elle a consenti à l'occupation de M. [Y] sans s'assurer d'un titre valable, de nature à garantir à chacune des parties le respect des obligations de l'autre.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé à 1 200 euros le montant de l'indemnité d'occupation et l'a mise en compte à compter de son prononcé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. [Y], succombant pour l'essentiel, sera tenu des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur ce point.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre tant de M. [Y] que de la SARL [X] Holding, tout en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Rejette la demande en nullité de l'assignation au fond à jour fixe, signifiée à Monsieur [Y] le 13 juin 2022,

Rejette corrélativement la demande d'annulation du jugement du 26 juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne M. [O] [Y] aux dépens de l'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice tant de M. [O] [Y] que de la SARL [X] Holding.