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Décisions

CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 avril 2024, n° 21/02869

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 21/02869

9 avril 2024

09/04/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/02869

N° Portalis DBVI-V-B7F-OIAN

JCG/JM/ND

Décision déférée du 11 Mai 2021

Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE

( 11-19/3242)

M. RIEU

S.A. FRANFINANCE

C/

[D] [F] épouse [H]

[C] [H]

S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me Jérôme MARFAING-DIDIER

Me Viviane VIDALIE

Me Frédéric DAGRAS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A. FRANFINANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Madame [D] [F] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [C] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Viviane VIDALIE, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me Joseph CZUB, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 6]/ FRANCE

Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

J.C. GARRIGUES, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par J.C.GARRIGUES en remplacement du président empêché, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 22 mai 2018, M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H], démarchés à domicile ([Localité 3] 31), ont signé avec la Sas Green solution énergie un bon de commande pour :

- un pack Gse solar (12 modules photovoltaïques, 1 micro onduleur, 1 kit Gse integration, 1 boitier AC, 1 câblage, 1 installation, démarches en vue du raccordement suivant mandat, démarches administratives incluses suivant mandat),

- deux pack gse pac'system,

- un pack gse econnect,

- un pack gse led,

- un pack batterie de stockage,

- un pack ballon thermodynamique 254L,

pour un prix de 38 180 euros toutes taxes comprises.

Un contrat de crédit affecté a été signé le même jour avec la Sa Franfinance pour la totalité du prix de vente.

Le 4 juin 2018 la Sas Green solution énergie a déposé une déclaration préalable de travaux auprès de la Mairie de [Localité 3].

Le 8 juin 2018, la Sas Green solution énergie a effectué la pré-visite technique.

Le 13 juin 2018, la mairie de [Localité 3] a adopté un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable.

Par courrier du 10 juillet 2018, la Sas Green solution énergie a envoyé la facture détaillée à M. et Mme [H] pour un prix de 35 180 euros toutes taxes comprises.

Le même jour, M. [H] a signé un bon de fin de travaux pour les panneaux photovoltaïques ainsi que des bons de réception d'une prise e-connect Gse, un vélo électrique, un kit led relamping.

Le même jour, M. [H] a rempli et signé un document intitulé « attestation de livraison ' demande de financement » indiquant dans une mention préimprimée qu'il avait réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande et autorisé la Sa Franfinance à régler le vendeur en une seule fois.

Un technicien de la Sas Green solution énergie est intervenu au sujet d'un défaut affectant les pompes à chaleur :

- le 23 juillet 2018,

- le 8 janvier 2019.

Par courriers des 24 octobre, 10 et 23 novembre 2018, M. et Mme [H] ont signalé à la Sas Green solution énergie les nuisances sonores causées par le fonctionnement des pompes à chaleur.

M. et Mme [H] ont diligenté une expertise unilatérale relativement aux biens installés. Elle a été réalisée par M. [M] [V] qui a remis son rapport le 14 janvier 2019 concluant que l'installation était ruineuse et partiellement dysfonctionnelle.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 5 février 2019, M. et Mme [H] ont mis la Sas Green solution énergie et la société Franfinance en demeure de réparer leur préjudice et de convenir d'une solution amiable.

Par courrier du 11 mars 2019, la Sa Sedgwick agissant pour le compte de l'assureur protection juridique de M. [H] a invité la Sas Green solution énergie à participer à une opération d'expertise des dommages affectant les pompes à chaleur, expertise par la suite annulée.

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Par acte d'huissier de justice des 31 juillet et 2 août 2019, M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] ont fait assigner la Sas Green solution énergie et la Sa Franfinance devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité des contrats.

-:-:-:-

Par un jugement rendu le 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande n°67808 signé le 22 mai 2018 entre M. et Mme [H] et Green solution énergie,

- prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre M. et Mme [H] et la Sa Franfinance par l'intermédiaire de Green solution énergie le 22 mai 2018 pour un capital de 38 180 euros,

- débouté la société la Sa Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté contre M. et Mme [H],

- condamné la Sa Franfinance à restituer à M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] les mensualités de crédit versées à hauteur de la somme de 5 967,71 euros au 31 août 2019, outre les échéances postérieures déjà perçues,

- condamné Green solution énergie à verser à la Sa Franfinance la somme de 19 090 euros correspondant à la moitié du capital prêté,

- condamné M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] à restituer à la Sas Green solution énergie les équipements installés et listés au bon de commande,

- précisé que cette restitution ne devra être effective que dans les 6 mois suivant la première demande de Green solution énergie envers M. et Mme [H], à matérialiser par LRAR ou courrier officiel d'avocat,

- précisé que ces restitutions devront faire l'objet d'un accord des parties quant à leurs modalités (date, durée, assurances, responsabilité en cas de dommage, constat amiable ou par huissier de justice du résultat des opérations) et que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur Green solution énergie qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations,

- condamné solidairement Green solution énergie et la Sa Franfinance à verser à M. et Mme [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Green solution énergie et la Sa Franfinance aux dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Le tribunal a considéré que le bon de commande ne respectait pas les dispositions des articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens et du prix, le bordereau de rétractation et la lisibilité des conditions générales de vente.

Il a en conséquence prononcé la nullité du contrat de vente, considéré que les acquéreurs n'avaient pas confirmé l'acte et prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit.

Il a également retenu que l'attestation de livraison ne rendait pas compte de la complexité de l'opération et que le prêteur ne justifiait pas avoir effectué un contrôle sérieux sur l'exécution de l'opération financée avant de remettre les fonds au vendeur, entraînant la déchéance du droit à restitution du capital par les emprunteurs.

Il a, enfin, considéré que l'annulation du contrat de vente était survenue du fait du vendeur et du prêteur, entraînant un partage de responsabilité entre eux et la condamnation du vendeur à garantir le prêteur pour la moitié du capital versé, soit 19 090 euros.

-:-:-:-

Par déclaration du 29 juin 2021, la Sa Franfinance a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande n°67808 signé le 22 mai 2018 entre M. et Mme [H] et Green solution énergie,

- prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre M. et Mme [H] et la Sa Franfinance par l'intermédiaire de Green solution énergie le 22 mai 2018 pour un capital de 38 180 euros,

- débouté la Sa Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté contre M. et Mme [H],

- condamné la Sa Franfinance à restituer à [C] [H] et [D] [F] épouse [H] les mensualités de crédit versées à hauteur de la somme de 5 967,71 euros au 31 août 2019, outre les échéances postérieures déjà perçues,

- condamné Green solution énergie à verser à la Sa Franfinance la somme de 19 090 euros correspondant à la moitié du capital prêté,

- condamné M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] à restituer à la Sas Green solution énergie les équipements installés et listés au bon de commande,

- précisé que cette restitution ne devra être effective que dans les 6 mois suivant la première demande de Green solution énergie envers M. et Mme [H], à matérialiser par LRAR ou courrier officiel d'avocat,

- précisé que ces restitutions devront faire l'objet d'un accord des parties quant à leurs modalités (date, durée, assurances, responsabilité en cas de dommage, constat amiable ou par huissier de justice du résultat des opérations) et que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur Green solution énergie qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations,

- condamné solidairement Green solution énergie et la Sa Franfinance à verser à M. et Mme [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Green solution énergie et la Sa Franfinance aux dépens de l'instance,

- 'ordonné l'exécution provisoire du jugement'.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 4 octobre 2023, la Sa Franfinance, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 et suivants du code civil, L.312-12 du code de la consommation, de :

Réformer le jugement du 11 mai 2021 en ce qu'il a :

- débouté la société Franfinance de sa demande de restitution du capital prêté contre M. et Mme [H],

- condamné la société Green solution énergie à verser à la société Franfinance la somme de 19 090 euros correspondant à la moitié du capital prêté,

Et statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. et Mme [H] à rembourser le montant du capital emprunté, déduction faite des mensualités déjà acquittées,

- débouter M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société Franfinance,

- 'dire et juger' que la société Green solution énergie a, par sa faute contractuelle vis-à-vis de M. et Mme [H], causé un préjudice direct et certain à la société Franfinance,

Si la responsabilité de la société Franfinance était confirmée,

- exonérer partiellement la société Franfinance de sa responsabilité en raison des fautes commises par M. et Mme [H],

- 'dire et juger' que l'exonération ne saurait être inférieure à 80%,

Dans l'hypothèse d'une annulation du crédit avec condamnation des emprunteurs au remboursement du capital emprunté,

- condamner la société Green solution énergie à verser à la concluante la somme de 15 215,30 euros à titre de dommages et intérêts,

Dans l'hypothèse d'une annulation du crédit sans restitution du capital au profit de la banque,

- condamner la société Green solution énergie à verser à la concluante la somme de 53 395,30 euros à titre de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement tout succombant au paiement des entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelante soutient que :

- elle n'a pas commis de faute et n'avait pas à informer les emprunteurs sur la régularité formelle du contrat principal en vertu de l'effet relatif des conventions et du principe de non immixtion du banquier dans les affaires de son client,

- cette faute éventuelle est sans lien causal avec le préjudice allégué,

- elle a débloqué les fonds sur le fondement du bon de livraison signé par l'emprunteur et sa demande de financement,

- les emprunteurs se prévalent d'une erreur d'évaluation de production imputable à la Sas Green solution énergie, or le rendement obtenu ne saurait engager la responsabilité de la Sa Franfinance,

- les emprunteurs doivent démontrer subir un préjudice découlant de l'incapacité du vendeur à restituer le prix de vente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'est pas établi que le vendeur serait défaillant,

- M. et Mme [H] n'apportent pas la preuve d'un dysfonctionnement du matériel,

- elle peut bénéficier d'une exonération partielle en raison de la faute de M. et Mme [H] qui ont signé l'attestation de livraison et la demande de déblocage des fonds, qui ont déterminé la banque à libérer les fonds,

- la nullité du contrat de vente découle de la faute du vendeur qui a fait perdre à la Sa Franfinance le bénéfice des intérêts et frais qu'elle aurait perçu si le contrat avait perduré, elle engage donc sa responsabilité délictuelle à l'encontre de la Sa Franfinance.

Dans ses dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 13 octobre 2023, la Sas Green solution énergie, intimée formant appel incident, demande à la cour de :

- recevoir la société Green solution énergie en son appel incident et la déclarer bien fondée,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :

· prononcé la nullité du contrat suivant bon de commande n°67808 signé le 22 mai 2018 entre M. et Mme [H] et Green solution énergie,

· prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre M. et Mme [H] et la Sa Franfinance par l'intermédiaire de Green solution énergie le 22 mai 2018 pour un capital de 38 180 euros,

· débouté la société la Sa Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté contre M. et Mme [H],

· condamné la Sa Franfinance à restituer à M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] les mensualités de crédit versées à hauteur de la somme de 5 967,71 euros au 31 août 2019, outre les échéances postérieures déjà perçues,

· condamné Green solution énergie à verser à la Sa Franfinance la somme de 19 090 euros correspondant à la moitié du capital prêté,

· condamné M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] à restituer à la Sas Green solution énergie les équipements installés et listés au bon de commande,

· précisé que cette restitution ne devra être effective que dans les 6 mois suivant la première demande de Green solution énergie envers M. et Mme [H], à matérialiser par LRAR ou courrier officiel d'avocat,

· précisé que ces restitutions devront faire l'objet d'un accord des parties quant à leurs modalités (date, durée, assurances, responsabilité en cas de dommage, constat amiable ou par huissier de justice du résultat des opérations) et que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur Green solution énergie qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations,

· condamné solidairement Green solution énergie et la Sa Franfinance à verser à M. et Mme [H] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

· condamné in solidum Green solution énergie et la Sa Franfinance aux dépens de l'instance,

· « ordonné l'exécution provisoire du jugement »,

Statuant à nouveau,

- débouter purement et simplement M. et Mme [H] de leur demande de nullité du contrat de vente conclu entre eux et la société Green solution énergie,

- 'dire et juger' que le contrat conclu entre M. et Mme [H] et la société Green solution énergie le 22 mai 2018 est parfaitement valable,

- 'dire et juger' qu'en tout état de cause, l'annulation du contrat n'est pas encourue, ni la résolution du contrat aux torts de la société Green solution énergie tel que demandé en première instance par M. et Mme [H],

En conséquence,

- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

- débouter la société Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'égard de la société Green solution énergie,

- condamner M. et Mme [H] à verser à la société Green solution énergie la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'appui de ses prétentions, l'intimée formant appel incident, soutient que :

- le bon de commande est régulier et que le code de la consommation n'exige pas que soit précisés la surface et le poids des panneaux, leur rendement, capacité de production et de performance,

- les acquéreurs n'ont pas demandé d'éclaircissements,

- la stipulation d'un prix global permet à l'acquéreur de comparer les prix avec des entreprises concurrentes outre que la stipulation d'un prix global résulte de la globalité des opération nécessaires à l'installation de la centrale photovoltaïque,

- le modèle de formulaire de rétractation est conforme aux dispositions légales et réglementaires qui n'imposent pas que le délai de rétractation soit mentionné sur le bordereau de rétractation,

- les conditions générales comportent un article relatif aux garanties et notamment la garantie décennale et la possibilité de recourir à la médiation,

- les acquéreurs n'établissent pas la preuve de man'uvres dolosives, et la production d'électricité est satisfaisante par rapport à la simulation qui leur a été fournie,

- les acquéreurs ont régularisé les nullités qu'ils soulèvent en participant à la pré-visite technique, en ne sollicitant pas d'information complémentaire, laissant le vendeur réaliser les démarches administratives, autorisant le déblocage des fonds, utilisant leur installation et percevant 2 500 euros d'avoir, ainsi qu'en continuant d'utiliser l'installation,

- elle n'a commis aucune faute susceptible de justifier la résolution judiciaire du contrat de vente.

Dans leurs dernières écritures transmises à la cour par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H], intimés formant appel incident, demandent à la cour, au visa des articles L.111-1, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, L.211-1, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.311-1, L.312-1 et suivants, L.312-44 à L.312-56 du code de la consommation, 1112-1, 1130 et suivants, 1134 ancien, 1147 ancien, 1178, 1184 ancien, 1338 ancien, 1382 ancien, 1583, 1602 du code civil, L.421-17, R.421-9, R.421-17, R.462-1 du code de l'urbanisme, de :

- 'dire et juger' autant irrecevable que mal fondée l'appel interjeté par Franfinance et l'appel incident de Green solution énergie,

- débouter les sociétés Gse et Franfinance de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts,

- juger que les règles applicables en matière de démarchage à domicile n'ont pas été respectées,

- juger que les prestations n'ont été que partielles et que Franfinance en débloquant les fonds rapidement sur la base d'un certificat de livraison type particulièrement flou et sans vérifier les règles élémentaires et d'ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile a commis une ou plusieurs fautes, en lien avec le préjudice subi par les requérants qui doivent priver cette banque de son droit au remboursement du crédit,

- juger que le bon de commande avec Gse du 22 mai 2018 comporte plusieurs irrégularités, notamment quant au délai de livraison et au délai d'installation, et la désignation précise de la nature et des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés,

- juger qu'il n'existe aucun détail ou chiffrage poste par poste du matériel à livrer ou installer et des prestations à assurer, qu'il n'y a aucune précision sur les caractéristiques ou marques des panneaux photovoltaïques, pac, ou des accessoires,

- juger que les caractéristiques techniques sont de plus largement insuffisantes et ne mentionnent ni la marque ni les références des produits vendus, la surface et le poids des panneaux, les caractéristiques des panneaux en termes de rendement, de capacité de production et de performances,

- juger que font défaut les mentions sur les garanties légales au sens de l'article L.111-1 5° et R. 111-1 et R.111-2, 9° du code de la consommation,

- juger que fait défaut la mention sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation (L.111-1,6°),

- juger que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation du consommateur est irrégulier,

- juger que les conditions générales de vente sont parfaitement illisibles,

- juger que le bon de commande litigieux est par conséquent nul,

- juger en tout état de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire,

- juger que la société Gse n'a pas respecté son obligation précontractuelle de conseil,

- juger que le contrat d'achat et d'exécution de la prestation relatif à l'installation des panneaux photovoltaïques souscrit le 22 mai 2018 avec la société Gse et le contrat de crédit affecté avec Franfinance forment un tout indivisible,

- juger que Franfinance en sa qualité de professionnel du crédit aurait dû s'assurer de la validité du bon de commande au regard des règles sur le démarchage à domicile,

- juger que Franfinance ne saurait utilement contester une telle obligation en invoquant qu'il est tiers au contrat principal, qu'il n'existe pas d'obligation expresse en ce sens et qu'elle n'a pas nécessairement à sa disposition le bon de commande,

- juger en effet qu'en application de l'article L.311-1 11° du code de la consommation le contrat principal et le contrat de crédit forment une opération commerciale unique, si bien que du fait de l'indivisibilité des contrats, l'établissement de crédit doit procéder préalablement aux vérifications nécessaires auprès du vendeur et des consommateurs en réclamant au besoin le bon de commande qui en l'espèce lui aurait permis de déceler immédiatement que le contrat principal était affecté de plusieurs causes évidentes de nullité,

- juger que Franfinance a fautivement omis de vérifier l'opération qu'elle finançait et la validité du bon de commande, alors qu'à la simple lecture de celui-ci, elle aurait dû constater les graves carences que celui-ci présentait au regard des dispositions protectrices du consommateur, et se persuader ainsi que le contrat principal s'en trouvait nul ou à tout le moins annulable et refuser en conséquence de mettre les fonds à la disposition du vendeur,

- juger que Franfinance, établissement partenaire habituel de la société Gse et en conséquence particulièrement avertie du déroulement d'une opération d'installation de matériel de production d'énergie photovoltaïque, se devait de s'interroger sur le délai particulièrement bref séparant la signature du contrat de l'attestation de livraison, délai manifestement incompatible avec la complète réalisation de l'opération financée,

- juger que Franfinance a commis une faute dans l'accord de financement, ainsi que dans le déblocage des fonds,

- prononcer en conséquence l'annulation tant du bon de commande avec la société Gse que du contrat de crédit affecté avec Franfinance,

- juger que la demande d'annulation ou de résolution est nécessairement rétroactive et que les parties doivent être replacées dans la situation qui était la leur avant la signature des contrats liés,

- juger que les requérants n'ont jamais entendu couvrir la nullité ou renoncer à se prévaloir de la nullité et qu'ils n'ont jamais renoncé en toute connaissance de cause à se prévaloir de la nullité,

Par ailleurs,

- juger en tout état de de cause que le contrat encourt la résolution judiciaire,

- juger que la société Gse et la société Franfinance ont commis des fautes qui ont causé des préjudices à M. et Mme [H],

- juger qu'il existe de nombreuses malfaçons relatives à l'installation photovoltaïque, et un problème de rendement collossal et que l'installation n'est pas achevée et que cette société a gravement manqué à ses obligations contractuelles et précontractuelles,

- juger que l'installation se trouve inapte à produire l'énergie contractuellement annoncée et à permettre à M. et Mme [H] des économies substantielles annoncées, élément pourtant déterminant de leur consentement à contracter,

- juger que cela constitue par conséquent une inexécution des obligations de la société Gse,

- juger que le contrat principal sera résolu faute d'exécution par Gse,

- prononcer en conséquence la résolution de la vente et, partant, du contrat de crédit affecté conclu avec Franfinance, en ce que les deux forment une opération commerciale unique,

Par ailleurs,

- constater que les travaux ont été réalisés en méconnaissance des règles administratives et d'urbanisme et ne sont pas conformes à la déclaration préalable,

- constater que ceci expose les demandeurs à d'éventuelles sanctions pénales, du fait que les travaux ont été réalisés sans disposer des autorisations d'urbanisme préalables nécessaires, et rend l'installation illégale,

- juger que Franfinance en sa qualité de professionnel du crédit a commis une faute de négligence en débloquant les fonds sans s'assurer que les autorisations d'urbanisme avaient été accordées et que la pose était conforme à la déclaration préalable de travaux, ni que l'installation soit complètement exécutée,

- juger que la faute de l'organisme de crédit Franfinance le prive du droit de réclamer aux requérants le remboursement des sommes prêtées et que la privation de la créance de restitution de la banque compte tenu de ses fautes constitue l'exact préjudice des emprunteurs,

- juger que les parties doivent être remises en l'état antérieur à la conclusion desdits contrats,

- donner acte aux requérants qu'ils offrent de restituer le matériel en contrepartie de l'annulation ou résolution du contrat principal et du contrat de crédit,

- 'dire et juger' s'agissant de la remise en l'état, que la société Gse devra récupérer l'installation photovoltaïque et remettre bien sûr en l'état le bien immobilier, dont toiture, des requérants tel qu'il était avant la pose de l'installation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard un mois après la signification de la décision,

En conséquence,

- condamner la société Franfinance à rembourser à M. et Mme [H] toutes les échéances de crédit prélevées à aout 2019, à savoir 19 mensualités de 314,09 euros, soit 5967,71 euros, outre celles prélevées postérieurement,

- condamner en tout état de cause la société Gse à garantir M. et Mme [H] en application de l'article L 312-56 du Code de la consommation,

- condamner in solidum les sociétés GSE et Franfinance à régler à M. et Mme [H] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de leurs fautes,

À titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction de céans considérait qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'annulation ou la résolution judiciaire du contrat principal avec Gse et du crédit affecté avec Franfinance,

- condamner in solidum les sociétés Gse et Franfinance à verser à M. et Mme [H] la somme de 53 395 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- condamner in solidum les sociétés Gse et Franfinance à régler aux requérants la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :

- le contrat de vente est nul pour ne pas avoir respecté les dispositions d'ordre public du code de la consommation,

- les biens sont visés de façon globale sans précisions suffisantes sur les caractéristiques techniques,

- la marque et les caractéristiques de chaque équipement doivent être détaillées ainsi que le coût unitaire et celui de la main d''uvre,

- n'ont pas été communiqués en l'espèce la marque, la surface et le poids des panneaux, leur rendement, capacité de production et de performances, ainsi que le détail du prix poste par poste en distinguant les différents produits tels que les panneaux, le ballon thermodynamique et les pac,

- les conditions générales de vente sont rédigées dans une police trop petite,

- aucune information n'est donnée dans le bon de commande relativement à la garantie responsabilité civile décennale obligatoire en violation des articles L.111-1,5° et R 111-2 du code de la consommation, outre la possibilité de recourir à un médiateur en violation de l'article L.111-1,6°,

- ils n'ont pas renoncé, en connaissance de cause, à se prévaloir de la nullité du contrat de vente, et la signature du contrat de crédit, de l'attestation de livraison et de la demande de financement, ne démontre pas leur intention de réparer les vices du contrat,

- leur consentement n'a pas été donné librement mais est le fruit de man'uvres trompeuses de la société Green solution énergie,

- ils sont fondés à solliciter la résolution du contrat de vente compte tenu de manquements importants imputables au vendeur,

- la Sa Franfinance a commis des fautes en ne vérifiant pas la régularité du contrat de vente et en débloquant les fonds sans s'être assuré de la complète exécution du contrat principal,

- le vendeur doit être tenu de garantir le remboursement du prêt,

- le vendeur et le prêteur ont nécessairement causé aux acquéreurs un préjudice certain et distinct en raison de leurs fautes.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2023 et l'affaire a été entendue à l'audience du 7 novembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur la validité du contrat de vente conclu entre la Sas Green solution énergie et M. et Mme [H] :

1. Sur le bon de commande signé le 22 mai 2018, par M. et Mme [H] auprès de la Sas Green solution énergie, il est précisé :

« - 1 pack Gse solar : 12 modules photovoltaïques, 1 micro-onduleur, 1 kit « Gse intégration », 1 boîtier AC, 1 câblage, 1 installation, démarches en vue du raccordement suivant mandat, démarches administratives incluses suivant mandat,

- 2 pack Gse pac'system : pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l'air ' installation incluse,

- 1 pack Gse led : pack de 26 ampoules led : 11xampoule Bulb ' E27, 5x ampoule Bulb - E14, 5x ampoule flamme ' E 14, 5x spot ' GU10,

- 1 pack Gse e-connect : pack de 6 prises wi-fi domotiques : contrôler vos appareils à distance, surveillez votre consommation, timer multifonctions, simulateur de présence,

- 1 pack batterie de stockage : enphase technologie lfp (lithium, fer, phosphate),

- 1 pack ballon thermodynamique : Gse thermo'system/capacité 254l, installation incluse,

- choix du raccordement : (la coche est située entre les cases autoconsommation et revente surplus),

- caractéristiques des modules photovoltaïques : Gse solar, type de cellule : mono, couleur : cadre noir, puissance : 295 wc ;

- caractéristiques des onduleurs : micro-onduleur enphase,

- taux de tva 5,5%,

- montant total ttc : 38 180 euros ».

Est précisé le mode de financement et notamment l'organisme prêteur, le taeg fixe, le taux débiteur fixe, le montant total du crédit, la périodicité, le nombre d'échéances et leur montant ainsi que le montant total dû.

Il est indiqué, s'agissant des délais, que :

« - la pré-visite du technicien interviendra au plus tard dans les deux mois à compter de la signature du bon de commande,

- la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien,

- l'installation des produits sera réalisée le jour de la livraison des produits,

- délai de raccordement et de mise en service (offre pack Gse solar) : Green solution énergie s'engage à adresser la demande de raccordement auprès d'Erdf et/ou des régies d'électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l'installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés par Erdf et/ou les régies d'électricité ».

Le bon de commande comporte deux pages de conditions générales de vente, ainsi qu'une annexe qui indique en services optionnels ou complémentaires : 1 bonus écologique d'une valeur de 2 500 euros et un vélo cycle France offert.

Le même jour, M. et Mme [H] ont donné un mandat spécial à la Sas Green solution énergie d'effectuer toutes les démarches administratives relatives à l'installation photovoltaïque, faire toutes les déclarations nécessaires en vue de bénéficier de tous allègements fiscaux autorisés par la loi, effectuer toutes les démarches, déclarations, émettre et signer tous actes.

Enfin, M. et Mme [H] produisent une simulation indiquant l'ensoleillement annuel à l'horizontal, l'orientation de la toiture et le masque solaire, la puissance de l'installation préconisée et son efficacité, la production escomptée en première année et le prix de vente du surplus de l'énergie produite à l'opérateur de distribution d'électricité.

En vertu de l'article L.111-1 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, le contrat doit comporter notamment, à peine de nullité conformément à l'article

L.111-8 qui prévoit que ces dispositions sont d'ordre public : les caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services proposés ; en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; le prix à payer ; les informations relatives aux garanties légales et la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation.

Il n'est pas nécessaire que les prix relatifs aux différentes formules soient indiqués sur le contrat, le vendeur n'étant tenu d'informer le consommateur que du prix du bien ou du service dont la fourniture est projetée.

De même, le prix n'a pas à être détaillé pour chaque composant, ni distinguer entre la main d''uvre et les biens vendus, de sorte que l'indication d'un prix global de l'installation est possible, la comparaison du prix de cette installation avec la concurrence n'en étant nullement altérée.

En outre, la taille et le poids des panneaux ainsi que leurs performances en termes de rendement n'ont pas à être précisées. En effet, la loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du bien.

En l'espèce, il est indiqué un prix global pour les 7 packs vendus, les biens et l'installation. Il est indiqué que les 12 modules photovoltaïques sont de marque Gse solar, ont une puissance de 295 wc, ce qui constitue des informations suffisantes en termes de prix et d'identification des panneaux vendus.

En ce qui concerne le rendement, la capacité de production et les performances, ces informations sont indiquées dans le bon de commande et la simulation éditées par la Sas Green solution énergie indiquant la puissance des panneaux, la puissance de l'installation préconisée, son efficacité et la production escomptée la première année.

Le délai d'exécution est mentionné de manière claire et non équivoque, la visite d'un technicien pour étude de faisabilité étant prévue au plus tard dans les deux mois de la signature de la commande et la réalisation des travaux au plus tard dans les trois mois de cette visite.

Ces caractéristiques permettent au consommateur de se renseigner avant de contracter.

S'agissant de la lisibilité des conditions générales de vente, contrairement à ce que soutient la Sas Green solution énergie, M. et Mme [H] produisent l'original du contrat, permettant à la cour d'apprécier sa lisibilité.

En vertu de l'article L. 211-1 du code de la consommation applicable à l'espèce, les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

En l'espèce, la typographie est conforme à ces dispositions en ce que les clauses sont rédigées en lettres de couleur grise sur fond blanc dans une présentation comprenant notamment des titres, des numéros et certains passages en gras permettant ainsi de repérer l'architecture du contrat, étant précisé que la disposition de l'article R 312-10 du code de la consommation prescrivant des caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ne s'applique pas aux contrats de vente mais aux contrats de crédit.

En vertu de l'article L.221-5 du code de la consommation, applicable au cas d'espèce, dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel doit, en outre, fournir au consommateur les informations relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation dont la forme est détaillée par décret.

L'annexe à l'article R.221-1 relatif au formulaire type de rétractation prévoit que celui-ci doit indiquer plusieurs mentions, sans exiger d'information relative au point de départ et au délai de rétractation.

Sont rappelées dans les conditions générales de vente, les garanties légales et notamment la garantie décennale, ainsi que la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation en cas de litige avec le vendeur.

En revanche, la cour constate que le taux de tva indiqué est de 5,5% alors que la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques est soumise au taux normal ou réduit de 10% selon la puissance des panneaux (article 279-0 bis du code général des impôts et rescrit 4 décembre 2007, n°2007/50 TCA).

Elle constate également que la marque des pompes à chaleur n'est pas indiquée, ni leur puissance.

À ce titre, la Sas Green solution énergie est mal fondée à soutenir que les acquéreurs devaient demander des éclaircissements face aux éventuelles imprécisions, l'exécution de ses obligations par le professionnel devant être spontanée et complète.

En ne délivrant pas à M. et Mme [H] une information complète et juste tant sur le prix que les caractéristiques essentielles des pompes à chaleur, la Sas Green solution énergie a manqué à ses obligations découlant des dispositions d'ordre public du code de la consommation, entraînant ainsi la nullité du contrat de vente.

2. La violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, protégeant les intérêts du consommateur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement.

Il résulte de l'article 1182 du code civil, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

C'est à celui qui se prévaut de la confirmation de rapporter la preuve que le cocontractant avait eu connaissance du vice affectant l'obligation critiquée et avait eu l'intention de le réparer.

Le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'acquéreur les vices qui affectent le contrat.

En revanche, l'exécution volontaire de l'acte nul par le paiement du prix ou la demande de paiement du prix au prêteur de deniers peuvent manifester la volonté de l'acquéreur de confirmer l'acte affecté d'irrégularités, par l'acceptation de la réalité des prestations et des conditions de livraison qui bien qu'imprécises à l'origine ont été exécutées par le professionnel sans contestations par le consommateur.

En l'espèce, la facture éditée par la Sas Green solution énergie et produite aux débats par M. et Mme [H] indique la puissance thermique des pompes à chaleur sans préciser leur marque. En outre, le vendeur ne produit pas le procès-verbal de réception des pompes à chaleur permettant de prouver que celle-ci est intervenue sans réserve.

Contrairement à ce que soutient la Sas Green solution énergie, le fait que les acquéreurs aient participé à la pré-visite technique dont le compte rendu n'évoque nullement les pompes à chaleur, qu'ils n'aient pas sollicité d'information complémentaire, aient laissé le vendeur réaliser les démarches administratives, qui portaient, à nouveau, sur l'installation photovoltaïque, aient autorisé le déblocage des fonds, utilisé leur installation et perçu 2 500 euros d'avoir, continuent d'utiliser l'installation, ne permet nullement de démontrer que M. et Mme [H] aient agi en connaissance des vices affectant le contrat litigieux et avec la volonté de les réparer.

Le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence confirmé en ce qu'il a :

- prononcé la nullité du contrat de vente signé le 22 mai 2018 entre M. et Mme [H] et la Sas Green solution énergie,

- condamné M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] à restituer à la Sas Green solution énergie les équipements installés et listés au bon de commande.

En revanche, s'agissant des modalités précises de restitution, la cour décide que la Sas Green solution énergie devra réaliser ou faire réaliser la dépose des biens installés et remettre en état les lieux, et notamment la toiture, à ses frais. Elle devra procéder à ces opérations ainsi qu'à la restitution du prix de vente dans les 6 mois suivant la présente décision. La correcte réalisation des opérations devra être constaté amiablement, ou à défaut par huissier de justice, à charge pour la Sas Green solution énergie d'assumer le coût de cette intervention.

Une condamnation sous astreinte n'est pas nécessaire.

3. L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix ne méconnaît pas l'objet du litige.

Pour plus de clarté, la cour ajoutera donc que la Sas Green solution énergie doit restituer le prix de vente qu'elle a reçu à M. et Mme [H] et que ces derniers doivent restituer les 2 500 euros d'avoir dont ils ont été bénéficiaires.

- Sur le sort du contrat de crédit :

4. En application du principe de l'interdépendance des contrats posée par l'article L.312-55 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, le contrat de financement accessoire est annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est annulé.

Le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera en conséquence confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité subséquente du crédit affecté passé entre M. et Mme [H] et la Sa Franfinance et condamné la Sa Franfinance à leur restituer les mensualités de crédit versées à hauteur de la somme de 5 967,71 euros au 31 août 2019, outre les échéances postérieures déjà perçues.

5. L'annulation d'un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu'il finance, emporte pour l'emprunteur l'obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 31 août 2022, n°20-18102).

5.1. M. et Mme [H] reprochent à la Sa Franfinance de ne pas avoir été vigilante à la présence de toutes les mentions obligatoires sur le bon de commande et de ne pas s'être assurée que le contrat avait été complètement exécuté avant de libérer les fonds.

Il sera tout d'abord rappelé que l'annulation des contrats de vente et de prêt et les restitutions réciproques qu'elle génère n'exclut nullement l'engagement de la responsabilité du cocontractant s'il a commis une faute ayant engendré un préjudice, et que cette faute peut découler de l'acte juridique annulé, contrairement à ce qu'affirme la Sa Franfinance.

Le devoir de non-immixtion du prêteur de deniers qui lui interdit de contrôler l'opportunité du contrat principal conclu par l'emprunteur ainsi que la rentabilité de l'opération projetée est limité par le devoir de vigilance qui lui incombe dans l'exécution de son obligation de mise à disposition des fonds prêtés.

En l'espèce, le contrat de vente était affecté de plusieurs causes d'irrégularités exposant ledit contrat à la nullité relative, irrégularités que le prêteur aurait dû déceler. La Sa Franfinance qui n'a pas procédé aux vérifications nécessaires et n'a pas informé M. et Mme [H] à ce titre avant de débloquer les fonds a commis une faute.

En vertu de l'article L.312-48 du code de la consommation, applicable au contrat de crédit affecté : « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».

En l'espèce, il ressort du bon de commande signé le 22 mai 2018 par M. et Mme [H], et du mandat spécial qu'ils lui ont donné que la Sas Green solution énergie devait fournir plusieurs biens, et qu'ont été mises à sa charge les démarches relatives à l'installation photovoltaïque consistant à obtenir un certificat pour ouvrir droit à l'obligation d'achat, raccorder l'équipement au réseau public de distribution de l'électricité et établir un contrat d'achat d'électricité.

M. [H] a signé des bons de fin de travaux pour les panneaux photovoltaïque, et la réception d'une prise, d'un vélo électrique et d'un kit led. Il a également signé le 10 juillet 2018 une attestation de livraison contenant la mention préimprimée suivante : « a réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, conforme au bon de commande ». Par ce document, il a autorisé ainsi Franfinance à régler le vendeur en une seule fois. Une telle démarche ne saurait lui être imputée à faute et exonérer le prêteur de sa responsabilité et des obligations qui sont les siennes en sa qualité de professionnel aguerri à ce genre d'opérations.

Or, la Sa Franfinance ne justifie pas s'être assurée, alors qu'elle aurait dû, de l'exécution par le vendeur de toutes ses obligations, y compris donc le raccordement de l'équipement et la conclusion du contrat d'achat d'électricité avec Erdf, au besoin en demandant la production de la facture, qui au demeurant, en l'espèce, ne fait aucune référence à ces dernières prestations.

La banque se devait de réaliser cette vérification élémentaire et à tout le moins de contacter M. et Mme [H] pour s'assurer que toutes les prestations promises avaient bien été exécutées, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait.

L'organisme de crédit, soumis à un devoir de vigilance à l'égard de ses clients lui imposant de s'assurer que les démarches indispensables à l'efficience du contrat principal ont été accomplies et que la livraison effective induisait non seulement la pose des panneaux photovoltaïques et autres biens, mais encore les démarches à accomplir en vue du raccordement au réseau Erdf ne s'est assuré ni de l'exécution complète du contrat principal qu'il devait financer ni de la mise en service du dispositif. Il a, en libérant la totalité des fonds entre les mains de l'installateur au vu de la seule attestation de livraison et demande de financement, commis une faute.

5.2. Cependant, toute faute n'entraîne de sanction que lorsqu'elle a causé un préjudice que les juges doivent apprécier (Civ. 1, 24 octobre 2019, n°18-19481).

Le préjudice réparable dans un tel cas consiste dans le fait, pour l'acquéreur, de devoir payer le prix d'une installation qui n'assume pas sa fonction et sans perspective de pouvoir se retourner contre le fournisseur en procédure collective.

En l'espèce, il est établi que l'installation photovoltaïque et les autres équipements fonctionnent hormis les pompes à chaleur affectées de désordres.

M. et Mme [H] produisent aux débats un rapport établi par M. [V] qui relève des malfaçons et discute du rendement de l'installation photovoltaïque. Ses constatations et conclusions ne sont toutefois corroborées par aucun autre document et ne peuvent, suffire, à elles seules, à en établir la réalité.

En outre, le rendement insuffisant de l'installation n'aurait en tout état de cause aucun lien avec les fautes reprochées à la Sa Franfinance que sont l'absence de vérification de la validité du bon de commande et le déblocage prématuré des fonds.

Enfin, dans la mesure où M. et Mme [H] peuvent se retourner contre la Sas Green solution énergie, contre laquelle ils ont d'ailleurs agi avec succès, ils ne démontrent pas subir de préjudice de nature à les exonérer du remboursement des fonds prêtés par la Sa Franfinance.

En conséquence, le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse sera infirmé en ce qu'il a débouté la société la Sa Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté contre M. et Mme [H].

La cour condamne donc M. et Mme [H] à rembourser à la Sa Franfinance la somme de 38 180 euros représentant le capital qu'elle leur a prêté au titre du crédit conclu le 22 mai 2018.

M. et Mme [H] demandent à ce que la société Green solution énergie soit condamnée à les garantir en application de l'article L 312-56 du Code de la consommation.

Cet article dispose qu'en cas d'annulation du contrat principal survenant du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l'emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l'emprunteur.

En outre, la protection du consommateur prévue par la loi, en cas d'annulation des contrats de vente et de prêt, permet à l'emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital prêté auquel il est tenu (Civ. 1, 6 avril 2004, n°01-00449)

La cour condamnera donc la Sas Green solution énergie à garantir M. et Mme [H] de la condamnation à restituer le capital emprunté dans la mesure où elle est tenue de leur restituer le prix de vente qu'elle a reçu et qui est équivalent audit capital.

6. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la Sas Green solution énergie à verser à la Sa Franfinance la somme de 19 090 euros correspondant à la moitié du capital prêté.

7. M. et Mme [H] demandent à la cour de condamner in solidum la Sas Green solution énergie et la Sa Franfinance à leur payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

Ils se contentent toutefois de soutenir que les fautes des vendeur et prêteur ont « nécessairement généré un préjudice certain et distinct » sans expliquer davantage ce que ce préjudice recouvre.

Il est simplement indiqué au préalable que la Sa Franfinance n'a pas exécuté amiablement le jugement de première instance obligeant M. et Mme [H] à une procédure d'incident devant la cour d'appel, procédure au cours de laquelle il a été relevé par le magistrat de la mise en état que les conclusions de M. et Mme [H] ne sollicitaient plus la radiation de l'affaire et alléguaient de l'exécution partielle du jugement par la Sa Franfinance. Néanmoins, ils n'expliquent pas quelles conséquences ils entendent tirer de cet état de fait, ni si cela présente un lien quelconque avec le préjudice « distinct » qu'ils prétendent avoir subi.

Ils seront donc déboutés de la demande présentée à ce titre.

- Sur l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la Sas Green solution énergie par la Sa Franfinance :

8. La Sa Franfinance demande à la cour de condamner la Sas Green solution énergie à lui verser la somme de 15 215,30 euros à titre de dommages et intérêts en cas d'annulation du crédit avec condamnation des emprunteurs au remboursement du capital emprunté.

Elle soutient que c'est en raison de la faute du vendeur que le contrat de vente a été annulé, ce qui lui cause un préjudice tenant à la perte du bénéfice des frais et intérêts qu'elle aurait perçus si le contrat avait perduré.

Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.

Il convient de relever qu'en l'espèce, la faute du vendeur est à l'origine de l'annulation du contrat de vente et conséquemment du contrat de crédit, ce qui fait perdre à la banque le bénéfice des frais et intérêts bancaires, de sorte que le lien de causalité entre le préjudice, actuel et certain, et la faute imputable au vendeur est établi.

La Sas Green solution énergie sera en conséquence condamnée à payer à la Sa Franfinance la somme de 15 215,30 euros.

- Sur les dépens et frais irrépétibles :

9. Le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- condamné solidairement la Sa Green solution énergie et la Sa Franfinance à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Green solution énergie et la Sa Franfinance aux dépens de l'instance.

Dans la mesure où des fautes ont justement été imputées à ces deux sociétés et les contrats de vente et de crédit annulés, il y a lieu de confirmer le jugement rendu en première instance.

En appel, la cour confirme le jugement entrepris en ce qui concerne la nullité du contrat principal et fait droit aux demandes de la Sa Franfinance tendant à se voir restituer le capital prêté et condamner la Sas Green solution énergie à l'indemniser du préjudice financier subi par sa faute.

Partie principalement perdante, la Sas Green solution énergie doit être condamnée aux dépens d'appel.

Elle se trouve redevable à l'égard de M et Mme [H] et de la Sa Franfinance d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d'appel.

Elle ne peut elle-même prétendre à une indemnité sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 11 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a :

- débouté la société la Sa Franfinance de sa demande en restitution du capital prêté contre M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H],

- condamné la Sas Green solution énergie à verser à la Sa Franfinance la somme de 19 090 euros correspondant à la moitié du capital prêté,

- précisé que cette restitution ne devra être effective que dans les 6 mois suivant la première demande de la Sas Green solution énergie envers M. et Mme [H], à matérialiser par LRAR ou courrier officiel d'avocat,

- précisé que ces restitutions devront faire l'objet d'un accord des parties quant à leurs modalités (date, durée, assurances, responsabilité en cas de dommage, constat amiable ou par huissier de justice du résultat des opérations) et que les frais de cette restitution seront supportés par le vendeur Green solution énergie qui pourra proposer une entreprise tierce pour procéder aux opérations.

Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant,

Condamne la Sas Green solution énergie à restituer le prix de vente qu'elle a reçu à M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H].

Condamne M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] à restituer à la Sas Green solution énergie la somme de 2 500 euros d'avoir que leur a versé la Sas Green solution énergie.

Dit que la Sas Green solution énergie devra réaliser ou faire réaliser la dépose des biens installés et remettre en état les lieux, et notamment la toiture, à ses frais, et devra procéder à ces opérations ainsi qu'à la restitution du prix de vente dans les 6 mois suivant la présente décision.

Dit que la correcte réalisation des opérations devra être constaté amiablement, ou à défaut par huissier de justice, à charge pour la Sas Green solution énergie d'assumer le coût de cette intervention.

Condamne M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] à restituer à la Sa Franfinance la somme de 38 180 euros au titre du capital prêté.

Condamne la Sas Green solution énergie à garantir M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] de cette condamnation, dans la limite du prix de vente restant à restituer.

Condamne la Sas Green solution énergie à payer à la Sa Franfinance la somme de 15 215, 30 euros au titre du préjudice de perte du bénéfice des intérêts et frais bancaires.

Déboute M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] de leur demande fondée sur un préjudice « distinct ».

Condamne la Sas Green solution énergie aux dépens d'appel..

Condamne la Sas Green solution énergie à payer à la Sa Franfinance la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel.

Condamne la Sas Green solution énergie à payer à M. [C] [H] et Mme [D] [F] épouse [H] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel.

Déboute la Sas Green solution énergie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier P / Le Président

N. DIABY JC. GARRIGUES

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