Décisions
CA Pau, 2e ch - sect. 1, 8 avril 2024, n° 22/03006
PAU
Arrêt
Autre
JG/ND
Numéro 24/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 08/04/2024
Dossier : N° RG 22/03006 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILR6
Nature affaire :
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Affaire :
S.A.R.L. ANDD
C/
[D] [H]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ANDD
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 515 398 790, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Centre d'activite Tertiaire
[Localité 6]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Paul ZEITOUN (SELARL PZA PAU LZEITOUN) avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (65)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Albane RUAN (SELARL RUAN), avocat au barreau de Bordeaux
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG : 20/357
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Le 21 janvier 2019, à l'occasion d'un démarchage à domicile, Monsieur [D] [H] a souscrit auprès de la société à responsabilité limitée Agence Nationale de Développement Durable (ci-après SARL ANDD), un contrat d'installation de dix panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 3.000 W, d'optimiseurs de production et de domotique, au prix total de 28.600 euros TTC.
Pour financer cette installation et suivant contrat accepté le même jour [D] [H] a souscrit un prêt auprès de la SA CA Consumer finance exerçant sous l'enseigne Sofinco.
Un contrat daté du 1er février 2019 était ensuite régularisé.
Il prévoyait les mêmes prestations avec du matériel de marque différente au prix de 28.600 euros TTC payable moyennant un crédit souscrit auprès du même organisme de crédit.
Au paragraphe Observations, il était indiqué : "ce contrat d'achat n° 181590 annule et remplace tout autre contrat d'achat signé".
Le 8 mai 2019, un procès-verbal de fin de chantier était formalisé ainsi qu'une demande de déblocage des fonds.
Par courrier du 22 mai 2019, la société Sofinco confirmait le déblocage des fonds.
Suite aux difficultés soulevées par Monsieur [H], la SARL ANDD lui adressait, par courrier daté du 23 mai 2019, un protocole d'accord transactionnel qu'il refusait de régulariser.
Par courrier de son avocat du 12 juin 2019, [D] [H] informait la SARL ANDD de ce qu'il entendait "se rétracter et renoncer à tout engagement à (son) égard".
Par courrier du même jour, il mettait en demeure la SA CA Consumer finance de lui "confirmer sous huitaine à compter de la première présentation de la présente que tout contrat qui aurait été conclu entre [elle] et mon client n'a plus lieu d'être".
En réponse, par courrier d'avocat du 3 juillet 2019, la SARL ANDD rejetait la demande d'[D] [H].
En l'absence d'accord, par acte d'huissier des 28 et 29 avril 2020, Monsieur [H] a fait assigner la SARI. ANDD et la SA CA Consumer finance devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir annuler les contrats souscrits auprès de ces deux sociétés.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- prononcé la nullité du contrat d'achat numéro 181590 conclu entre la SARL ANDD et Monsieur [D] [H] et daté du 1er février 2019.
- débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes de nullité des contrats souscrits avec la SARL ANDD et la SA CA Consumer finance ;
- dit que Monsieur [D] [H] s'est valablement rétracté du contrat conclu le 21 janvier 2019 avec ANDD ;
- condamné la SARL ANDD à déposer ses divers matériaux et matériels et à remettre les lieux appartenant à Monsieur [H] dans leur état d'origine, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois,
- condamné la SARL ANDD à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 28.600 euros en restitution des sommes indûment perçues outre la somme de 13.940,48 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné SARL ANDD à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL ANDD à payer à 1a SA CA Consumer finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL ANDD aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2022, la SARL ANDD a formé appel contre ce jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2024.
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Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la SARL ANDD demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.221-5 et suivants, L.121-6 et suivants et L.312-56 du code de la consommation et des articles 1112-1, 1137, 1171, 1182 et 1353 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Monsieur [H],
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société CA Consumer finance ;
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'annulation du contrat du 21 janvier 2019 :
- juger que le contrat du 21 janvier 2019 a été annulé par la signature du bon de commande du 1er février 2019 ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à procéder à l'examen du contrat du 21 janvier 2019 annulé d'un commun accord entre les parties ;
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a procédé à l'examen du contrat du 21 janvier 2019 ;
- infirmer le jugement dont appel et débouter Monsieur [H] de sa demande de nullité du contrat du 1er février 2019.
' Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a considéré que Monsieur [H] n'avait pas signé le contrat du 1er février 2019 :
- juger que Monsieur [H] n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'a pas signé le contrat du 1er février 2019 ;
Subsidiairement,
- juger que Madame [R] disposait d'un mandat apparent et a valablement engagé Monsieur [H] vis-à-vis de la société ANDD ;
Subsidiairement,
- juger que Monsieur [H] a manifesté son consentement au contrat du 1er février 2019 en ne se rétractant pas dans le délai de 14 jours, en confirmant sa souscription à l'opération à la banque et en laissant s'exécuter les travaux à son domicile le 8 mai 2019 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé le contrat du 1er février 2019 ;
- débouter Monsieur [D] [H] de sa demande de nullité du contrat du 1er février 2019.
' Sur la demande de nullité du contrat conclu entre la Société ANDD et Monsieur [H] le 1er février 2019 :
- juger qu'elle a respecté les dispositions prescrites par les articles L.221-5 et L.111-1 et suivants du code de la consommation ;
- juger que les documents contractuels qu'elle a remis à Monsieur [H] sont conformes à ces dispositions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu auprès d'elle le 1er février 2019 ;
Si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que le contrat de vente n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation,
- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Monsieur [H] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
- juger qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux qu'elle a effectués, qu'en laissant le contrat se poursuivre, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;
- juger que, par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, Monsieur [H] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 1er février 2019 ;
' Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu entre elle et Monsieur [H] le 1er février 2019 aux motifs d'un prétendu dol et de pratiques commerciales agressives :
- juger qu'il succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'il invoque ;
- juger l'absence de dol affectant son consentement lors de la conclusion du contrat du 1er février 2016 (sic) ;
- juger qu'il succombe totalement dans l'administration de la preuve de pratiques commerciales agressives commises par elle tant à l'égard de Madame [R] que de lui-même ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter Monsieur [H] de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 1er février 2019 sur le fondement d'un vice du consentement et de pratiques commerciales agressives ;
A titre subsidiaire,
' Sur la demande d'exercice de son droit de rétractation par Monsieur [H] au contrat conclu 1er février 2019 :
- juger qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de livraison lors des travaux du 8 mai 2019 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter Monsieur [H] de sa demande de rétractation formulée hors délai ;
A titre infiniment subsidiaire,
' Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque CA Consumer finance à l'encontre de la société ANDD :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente conclu ;
- juger que la société CA Consumer finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
- juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société CA Consumer finance banque les fonds empruntés par Monsieur [H] augmentés des intérêts ;
- juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir Monsieur [H] ou la société CA Consumer finance,
- juger que la société CA Consumer finance est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle ;
- juger que sa relation avec la société CA Consumer finance est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur ;
- juger qu'elle n'a reçu aucun versement indu de la part de la société CA Consumer finance ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter la banque CA Consumer finance de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement et débouter la société CA Consumer finance de sa demande de condamnation au paiement des intérêts.
Subsidiairement,
- infirmer le jugement et réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la société CA Consumer finance ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement et condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action qu'il a initiée ;
- infirmer le jugement et condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
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Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, [D] [H] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat d'achat n° 181590 daté du 1er février 2019,
- dit qu'il s'est valablement rétracté du contrat conclu le 21 janvier 2019,
- condamné la SARL ANDD à déposer ses divers matériaux et matériels et à remettre les lieux lui appartenant dans leur état d'origine, dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 4 mois,
- condamné la SARL ANDD à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 28.600€ en restitution des sommes indûment perçues outre 13.940.48€ à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société ANDD à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
A titre subsidiaire, si par cas la Cour devait infirmer une ou plusieurs des dispositions précitées :
- juger nuls les contrats ANDD et CA Consumer finance (sic) ;
- juger que la société Consumer finance a commis des fautes qui la déchoient de son droit à restitution du capital emprunté auprès de lui, des intérêts et autres clauses pénales et contractuelles.
En conséquence,
- condamner la société ANDD, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à déposer ses divers matériaux et matériels et à remettre les lieux lui appartenant dans leur état d'origine ;
- juger que passé un délai de 3 mois à compter de l'arrêt à venir, la société ANDD sera réputée l'avoir abandonné et l'autoriser à les faire déposer aux frais avancés de la société ANDD ;
En tout état de cause :
- condamner la société ANDD à délivrer son attestation d'assurance décennale pour l'année 2019 et celle de l'année afférente aux travaux de retrait des panneaux, ceci sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
- débouter la société ANDD et la société Consumer finance de toute demande dirigée à son encontre,
- les condamner chacune à verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution forcée éventuels ;
- débouter toute partie de toutes demandes plus amples et contraires qui seraient formulées à son encontre.
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Par conclusions en date du 2 mai 2023, la société CA Consumer finance demande à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la société ANDD ;
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions la concernant ;
Par voie de conséquence,
- débouter Monsieur [H] de sa demande d'anéantissement du contrat le liant avec elle consécutivement à une rétractation de son consentement au contrat principal.
- statuer ce que de droit sur la demande de nullité ou la résolution du contrat principal entre Monsieur [H] et la Société ANDD.
Dans l'hypothèse où la cour viendrait à réformer la décision de première instance et à débouter Monsieur [H] de sa demande de nullité ou de résolution du contrat principal alors :
- condamner Monsieur [H] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81603343807, la somme principale de 32.477,59 € assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,799% sur la somme de 28.600 € à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
Dans l'hypothèse où la Cour annulerait ou prononcerait la résolution du contrat principal et subséquemment celle du contrat de crédit affecté alors :
- condamner Monsieur [H] à lui restituer la somme de 28.304,58 €,
- condamner la société ANDD à garantir Monsieur [H] du remboursement de cette somme,
- la condamner à lui verser la somme de 13.940,48 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
- condamner la société ANDD à lui verser la somme de 32.477,59 € à titre de dommages et intérêts,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner la société ANDD à lui restituer la somme de 28.600 €,
- la condamner à lui verser la somme de 13.940,48 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 698 (sic) du code de procédure civile.
- débouter Monsieur [H] et la société ANDD de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
MOTIFS :
- Sur la validité des contrats datés du 1er février 2019 :
La société ANDD fait grief au premier juge d'avoir examiné la validité du contrat signé par Monsieur [H] le 21 janvier 2019 alors que, à sa demande et d'un commun accord formellement acté, ce contrat a été annulé et remplacé par le contrat du 1er février 2019.
Elle affirme que ce contrat ne peut être déclaré nul car Monsieur [H] ne démontre pas qu'il n'en est pas le signataire et, en tout état de cause, si Madame [R] en est la signataire, il doit être constaté qu'elle disposait de sa part, en sa qualité de compagne, d'un mandat apparent qui l'a engagé à son endroit sans qu'elle n'ait eu à vérifier le mandat que sa compagne avait reçu de sa part.
Elle soutient dès lors que le contrat du 1er février 2019, pleinement valable, est devenu le seul bon de commande les liant ceci d'autant qu'il a nécessairement consenti à l'opération du 1er février 2019, car il a alors été souscrit un nouveau contrat de financement auprès de la société CA Consumer finance et qu'il a confirmé auprès de cette dernière la souscription à l'opération, la possession d'un contrat et le bon déroulement de l'installation.
La SA CA Consumer finance s'en rapporte sur ce point mais fonde ses demandes sur l'application du contrat de financement souscrit par Monsieur [H] par l'intermédiaire de la société ANDD le 21 janvier 2019.
Monsieur [H] quant à lui relate qu'il a signé, le 21 janvier 2019, un contrat d'achat pour un montant de 28.600 euros d'une installation photovoltaïque qui était valable uniquement après étude, accord et acceptation du dossier, ce qui explique qu'il ne prévoyait aucune date de livraison. La société ANDD lui a toutefois fait signer, le même jour, un contrat de financement pour un montant de 22.600 euros.
Il soutient qu'il est ensuite resté sans nouvelle de la société ANDD qui a débuté l'installation du matériel le 8 mai 2019, en son absence. Se trouvait alors à son domicile sa compagne, [S] [R], qui était malade et à qui le commercial de la société a fait signer un ensemble de documents pré-remplis et antidatés au 1er février 2019 avant de quitter les lieux sans finaliser les travaux. Ce n'est qu'à son retour qu'il a constaté que l'installation ne correspondait pas au bon de commande qu'il avait signé, ni à celui que sa conjointe avait signé, qu'elle ne serait pas rentable et qu'il était tenu, selon courrier reçu le 22 mai 2019, au remboursement de la somme de 28.600 euros au bénéfice de la SA CA Consumer finance.
Face à ces constats, il relate avoir pris attache avec la société ANDD et avoir sollicité la reprise du matériel partiellement installé. Elle lui a alors proposé un protocole transactionnel mais, après conseil, il a voulu se rétracter, ce qui lui a été refusé.
Au cas présent, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a retenu que les signatures apposées sur les actes datés du 21 janvier 2019 sont identiques entre elles, reconnues par Monsieur [H] comme étant les siennes et lui sont attribuées tandis que celles apposées sur les actes datés du 1er février 2019 diffèrent et correspondent à la signature de Madame [R] selon les pièces soumises à comparaison et notamment l'avis à victime qui lui a été notifié le 8 juillet 2019 dans le cadre d'une procédure distincte.
A hauteur d'appel, la société ANDD n'apporte aucun élément de nature à contredire cette analyse et son argumentation relative à l'existence d'un mandat apparent dont Madame [R] aurait été investie ne peut qu'être écartée alors qu'elle n'est pas l'épouse de Monsieur [H], qu'il n'est aucunement établi qu'elle aurait eu une présentation de nature à induire en erreur l'appelante et.qu'il a été le seul signataire des actes datés du 21 janvier 2019 destinés à l'achat de l'installation et à son financement.
En outre, la SARL ANDD ne justifie pas que Monsieur [H] aurait sollicité une modification des termes du contrat n°20854 daté du 21 janvier 2019 et ne renseigne pas sur la teneur des échanges qui auraient eu lieu entre son commercial et lui.
Et, il sera noté que l'examen de la facture, du procès-verbal de fin de chantier, du questionnaire de satisfaction, de l'attestation sur l'honneur de réalisation des travaux et du protocole d'accord transactionnel proposé par la société ANDD à Monsieur [H] ne comportent aucune référence au contrat d'achat à l'origine du litige.
Et si ce dernier document vise une demande de prêt du 1er février 2019, l'organisme bancaire qui l'a accordé ne produit et ne fonde ses demandes que sur le seul contrat de financement souscrit le 21 janvier 2019, les correspondances échangées avec lui le 22 mai 2019 puis le 27 septembre 2019 ne portant comme numéro de dossier et d'offre que ceux correspondant au contrat de crédit affecté de 28.600 euros signé par ses soins le 21 janvier 2019.
Dès lors, la nullité du contrat d'achat n°151590 daté du 1er février 2019 et du contrat de financement daté du même jour sera confirmée de telle sorte que la société ANDD ne peut soutenir que ces contrats ont annulé les contrats antérieurs datés du 21 janvier 2019 dont la validité doit dès lors être examinée.
- Sur la validité des contrats datés du 21 janvier 2019
Monsieur [H] reconnaît être le signataire du contrat d'achat n° 20854 et du contrat de financement datés du 21 janvier 2019.
Le premier juge a débouté Monsieur [H] de sa demande de nullité de ce contrat d'achat au motif que si sa validité était conditionnée à la réalisation de trois conditions suspensives, l'accord de financement par l'organisme prêteur de fonds, la non-opposition administrative aux travaux et l'aval technique aux travaux, celles-ci ont été réunies rendant valable le contrat. Il a également constaté qu'il avait été destinataire des informations précontractuelles légales, n'apportait ni la preuve de pratiques commerciales agressives en lien avec la souscription de l'engagement régularisé le 21 janvier 2019 ni que son consentement avait été vicié.
Il a également débouté Monsieur [H] de sa demande de nullité du contrat de financement alors souscrit, les manquements de l'établissement prêteur à ses obligations n'étant pas sanctionnés par la nullité du contrat mais par la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
Ces dispositions ne sont pas remises en cause par l'appel formé contre le jugement et les demandes incidentes des parties.
En revanche, la société ANDD remet en cause celles aux termes desquelles le premier juge a dit que Monsieur [H] s'est valablement rétracté du contrat contracté avec elle.
- Sur la rétractation de Monsieur [D] [H] :
La SARL ANDD demande qu'il soit jugé :
- qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de livraison lors des travaux du 8 mai 2019 alors que le défaut de raccordement des deux boîtiers AP System et FHE, qu'elle ne conteste pas, n'entrave pas le fonctionnement de l'installation car ils ont pour seule fonction de permettre le suivi de la consommation d'énergie en ligne et le technicien s'était engagé à revenir les connecter dès que Monsieur [H] serait raccordé à internet ;
- qu'il a formulé sa demande de rétractation hors délai puisque ce délai expirait 14 jours après le jour de livraison de l'installation, soit le 23 mai 2019, et qu'il l'a assignée en justice le 24 mai 2020 ;
- que le protocole d'accord transactionnel qu'elle lui a adressé avait pour objet de dédommager un client mécontent mais non de reconnaître une quelconque culpabilité.
A l'inverse Monsieur [H] fait valoir que lors de la livraison des matériels intervenue le 8 mai 2019, en son absence, la société ANDD n'a pas terminé l'installation objet du contrat du 21 janvier 2019 de telle sorte que le délai de rétractation dont il disposait n'a pu commercer à courir. Il soutient qu'ayant exercé ses droits par courriers du 12 juin 2019, il doit être considéré qu'il s'est valablement rétracté du contrat principal, ce qui entraîne la résiliation du contrat de crédit affecté.
En droit, l'article L. 211-8 du code de la consommation dispose que :
" Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien"
Au cas présent, [D] [H] verse au débat le courrier de mise en demeure en date du 12 juin 2019 qu'il a adressé à la société ANDD et par lequel il lui a fait expressément connaître que l'installation, à cette date, n'était ni achevée ni mise en service et qu'il entendait se rétracter et renoncer à tout engagement à son égard.
Il produit également un document intitulé "protocole d'accord transactionnel" que la société ANDD lui a proposé à la suite de sa réclamation et un constat d'huissier du 12 août 2019 indiquant que deux boîtiers n'avaient pas été raccordés à l'installation, l'un d'eux ayant été, selon les dires reçus, vissé provisoirement en attendant la pose d'un deuxième panneau.
La société ANDD lui oppose le procès-verbal de fin de chantier, le questionnaire de satisfaction et une attestation sur l'honneur datés du 8 mai 2019 par lesquels elle affirme qu'[D] [H] a attesté notamment que l'installation était en fonctionnement et que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande avaient été réalisés.
Elle ajoute qu'elle a transmis un courriel à Monsieur [H] le 28 mai 2019 portant en pièce jointe une note explicative sur le déroulement de son installation, document comportant une attestation à écrire de sa main et pré-remplie par laquelle il lui était demandé d'attester "que les travaux de pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation totale ont bien été effectués et sont terminés à ce jour conformément au contrat d'achat et de financement unissant la société ANDD" et lui-même.
Mais, la comparaison des signatures entre les documents fournis établit que Monsieur [H] n'est pas le signataire des documents datés du 8 mai 2019 et qu'à cette date sa compagne n'était pas munie d'un mandat permettant de l'engager.
Il en résulte qu'il ne peut être affirmé que Monsieur [H] a valablement réceptionné les matériels livrés le 8 mai 2019 et qu'il a confirmé leur installation complète.
En outre, l'appelante ne produit pas un exemplaire daté et signé par [D] [H] de l'attestation transmise le 28 mai 2019.
Enfin, l'attestation de la société AP systems dont elle se prévaut concerne des micro-ondulateurs de modèle [8] et ni le procès-verbal de constat d'huissier ni les écrits échangés par les parties ne permettent d'affirmer qu'il s'agit du modèle vendu à l'intimé. Par ailleurs, la SARL ANDD n'établit pas qu'elle a été empêchée d'installer les boîtiers litigieux du fait de Monsieur [H].
En conséquence, et alors que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques s'analyse en un contrat mixte, en ce qu'il a pour objet le transfert de propriété d'un bien et la fourniture de prestations de service, qui est assimilé à un contrat de vente, c'est à bon droit que le premier juge a dit que ni Monsieur [H] ni un tiers désigné par lui n'a réceptionné les biens livrés le 8 mai 2019 de telle sorte qu'il a pu valablement se rétracter par le courrier du 12 juin 2019.
Au constat de l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation et sur le fondement de l'article L. 221-23 du code de la consommation, la SARL ANDD a été condamnée à déposer ses divers matériaux et matériels et à remettre les lieux appartenant à Monsieur [H] dans leur état d'origine, dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 4 mois.
Ce chef du jugement entrepris sera également confirmé et Monsieur [H] prospérant en sa demande formée à titre principal de confirmation de ce point, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes exposées à titre subsidiaire.
- Sur le contrat de crédit destiné au financement de l'opération et les demandes de la société CA Consumer finance :
Tirant les conséquences de l'exercice par Monsieur [H] de son droit de rétractation du contrat daté du 21 janvier 2019 et en application des dispositions de l'article L. 312-54 du code de la consommation, il convient de constater l'anéantissement du contrat de crédit destiné à en assurer le financement souscrit auprès de la SA CA Consumer finance.
Au terme de ses conclusions et dans cette situation juridique, la banque demande à la cour de confirmer la décision déférée qui a condamné la société ANDD à lui verser la somme de 28.600 euros au motif qu'elle lui a indûment versé ce montant.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 13.940,48 euros correspondant à la perte subie à raison des intérêts qu'elle ne peut percevoir en sus du remboursement du capital.
La SARL ANDD demande à la cour de débouter la banque de ses demandes en ce qu'elle même n'a commis aucune faute tandis que la SA CA Consumer finance, professionnelle du crédit et tenue d'une obligation de vigilance, a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, ce qui doit conduire à la priver de la restitution des fonds prêtés et de sa garantie.
[D] [H] soutient quant à lui que la banque a commis des fautes qui la déchoiraient de son droit à restitution du capital emprunté auprès de lui, des intérêts et autres clauses pénales et contractuelles.
Toutefois, il ne peut qu'être constaté que la banque n'a pas formé de demande à l'encontre de ce dernier dans l'hypothèse retenue de la validité de l'exercice de son droit de rétractation, seule la société ANDD étant concernée par ses demandes pécuniaires.
Or, la société ANDD ne caractérise pas la ou les fautes commises par la SA CA Consumer finance qui seraient de nature à causer le rejet de ses demandes. Et, si elle évoque les termes d'un partenariat commercial qui rendrait la banque infondée à se prévaloir d'un enrichissement par elle injustifié, celui-ci n'est pas produit ni détaillé.
En conséquence, la société ANDD, qui a perçu les fonds débloqués par la banque alors que Monsieur [H] a valablement exercé son droit de rétractation, sera condamnée à payer à la société SA CA Consumer finance la somme de 28.600 euros en restitution des sommes indûment perçues.
De même, elle sera condamnée à indemniser la SA CA consumer finance de son préjudice financier en ce que la SARL ANDD a obtenu la remise du montant du prêt en lui adressant un procès-verbal de fin de chantier, une demande de financement et une attestation sur l'honneur datés du 8 mai 2019 qu'[D] [H] n'a pas signé personnellement et alors que l'installation n'était pas finalisée et enfin qu'il était, légalement, en droit de faire valoir son droit de rétractation.
Toutefois, au regard des aléas affectant le remboursement d'un prêt, ce préjudice sera plus justement évalué à la somme de 2.000 euros, la décision étant réformée sur ce point.
- Sur la demande de production par la SARL ANDD de l'assurance décennale :
En première instance, [D] [H] a été débouté de cette demande car le contrat le liant à la société ANDD a été anéanti par l'effet de l'exercice de son droit de rétractation et qu'aucun motif ne justifie la production de cette attestation.
Cette disposition sera confirmée par adoption de motif.
- Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, le caractère dilatoire et abusif de l'action d'[D] [H] à l'égard de la SARL ANDD n'est nullement établi et cette dernière sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à son encontre.
Les dispositions prises sur le fondement de l'article 696, comme celles prises sur le fondement de l'article 700, en première instance seront confirmées.
A hauteur d'appel, la SARL ANDD qui succombe sera condamnée aux dépens.
Et, compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner la SARL ANDD au paiement d'une somme de 2.000 euros à [D] [H] et 1.000 euros à la SA CA Consumer finance au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SARL ANDD à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 13.940,48 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamné la SARL ANDD à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL ANDD aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle pour ceux dus à la SA CA Consumer finance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SARL ANDD à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ANDD à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente
Numéro 24/
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 08/04/2024
Dossier : N° RG 22/03006 - N° Portalis DBVV-V-B7G-ILR6
Nature affaire :
Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Affaire :
S.A.R.L. ANDD
C/
[D] [H]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. ANDD
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 515 398 790, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Centre d'activite Tertiaire
[Localité 6]
Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau
Assistée de Me Paul ZEITOUN (SELARL PZA PAU LZEITOUN) avocat au barreau de Paris
INTIMES :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (65)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Panayiotis LIPSOS, avocat au barreau de Pau
Assisté de Me Albane RUAN (SELARL RUAN), avocat au barreau de Bordeaux
S.A. CA CONSUMER FINANCE
immatriculée au RCS d'Evry sous le n° 542 097 522, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE DAX
RG : 20/357
Exposé du litige et des prétentions des parties :
Le 21 janvier 2019, à l'occasion d'un démarchage à domicile, Monsieur [D] [H] a souscrit auprès de la société à responsabilité limitée Agence Nationale de Développement Durable (ci-après SARL ANDD), un contrat d'installation de dix panneaux photovoltaïques d'une puissance globale de 3.000 W, d'optimiseurs de production et de domotique, au prix total de 28.600 euros TTC.
Pour financer cette installation et suivant contrat accepté le même jour [D] [H] a souscrit un prêt auprès de la SA CA Consumer finance exerçant sous l'enseigne Sofinco.
Un contrat daté du 1er février 2019 était ensuite régularisé.
Il prévoyait les mêmes prestations avec du matériel de marque différente au prix de 28.600 euros TTC payable moyennant un crédit souscrit auprès du même organisme de crédit.
Au paragraphe Observations, il était indiqué : "ce contrat d'achat n° 181590 annule et remplace tout autre contrat d'achat signé".
Le 8 mai 2019, un procès-verbal de fin de chantier était formalisé ainsi qu'une demande de déblocage des fonds.
Par courrier du 22 mai 2019, la société Sofinco confirmait le déblocage des fonds.
Suite aux difficultés soulevées par Monsieur [H], la SARL ANDD lui adressait, par courrier daté du 23 mai 2019, un protocole d'accord transactionnel qu'il refusait de régulariser.
Par courrier de son avocat du 12 juin 2019, [D] [H] informait la SARL ANDD de ce qu'il entendait "se rétracter et renoncer à tout engagement à (son) égard".
Par courrier du même jour, il mettait en demeure la SA CA Consumer finance de lui "confirmer sous huitaine à compter de la première présentation de la présente que tout contrat qui aurait été conclu entre [elle] et mon client n'a plus lieu d'être".
En réponse, par courrier d'avocat du 3 juillet 2019, la SARL ANDD rejetait la demande d'[D] [H].
En l'absence d'accord, par acte d'huissier des 28 et 29 avril 2020, Monsieur [H] a fait assigner la SARI. ANDD et la SA CA Consumer finance devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir annuler les contrats souscrits auprès de ces deux sociétés.
Par jugement contradictoire du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Dax a :
- prononcé la nullité du contrat d'achat numéro 181590 conclu entre la SARL ANDD et Monsieur [D] [H] et daté du 1er février 2019.
- débouté Monsieur [H] du surplus de ses demandes de nullité des contrats souscrits avec la SARL ANDD et la SA CA Consumer finance ;
- dit que Monsieur [D] [H] s'est valablement rétracté du contrat conclu le 21 janvier 2019 avec ANDD ;
- condamné la SARL ANDD à déposer ses divers matériaux et matériels et à remettre les lieux appartenant à Monsieur [H] dans leur état d'origine, dans le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement. sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois,
- condamné la SARL ANDD à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 28.600 euros en restitution des sommes indûment perçues outre la somme de 13.940,48 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné SARL ANDD à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL ANDD à payer à 1a SA CA Consumer finance la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire du présent jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la SARL ANDD aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 novembre 2022, la SARL ANDD a formé appel contre ce jugement.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 17 janvier 2024.
**
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2023, la SARL ANDD demande à la cour, au visa des articles L.111-1 et suivants, L.221-5 et suivants, L.121-6 et suivants et L.312-56 du code de la consommation et des articles 1112-1, 1137, 1171, 1182 et 1353 du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par Monsieur [H],
- rejeter toutes les prétentions et demandes formées à son encontre par la société CA Consumer finance ;
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il n'a pas tenu compte de l'annulation du contrat du 21 janvier 2019 :
- juger que le contrat du 21 janvier 2019 a été annulé par la signature du bon de commande du 1er février 2019 ;
- juger qu'il n'y a pas lieu à procéder à l'examen du contrat du 21 janvier 2019 annulé d'un commun accord entre les parties ;
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a procédé à l'examen du contrat du 21 janvier 2019 ;
- infirmer le jugement dont appel et débouter Monsieur [H] de sa demande de nullité du contrat du 1er février 2019.
' Sur l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a considéré que Monsieur [H] n'avait pas signé le contrat du 1er février 2019 :
- juger que Monsieur [H] n'apporte pas la preuve de ce qu'il n'a pas signé le contrat du 1er février 2019 ;
Subsidiairement,
- juger que Madame [R] disposait d'un mandat apparent et a valablement engagé Monsieur [H] vis-à-vis de la société ANDD ;
Subsidiairement,
- juger que Monsieur [H] a manifesté son consentement au contrat du 1er février 2019 en ne se rétractant pas dans le délai de 14 jours, en confirmant sa souscription à l'opération à la banque et en laissant s'exécuter les travaux à son domicile le 8 mai 2019 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a annulé le contrat du 1er février 2019 ;
- débouter Monsieur [D] [H] de sa demande de nullité du contrat du 1er février 2019.
' Sur la demande de nullité du contrat conclu entre la Société ANDD et Monsieur [H] le 1er février 2019 :
- juger qu'elle a respecté les dispositions prescrites par les articles L.221-5 et L.111-1 et suivants du code de la consommation ;
- juger que les documents contractuels qu'elle a remis à Monsieur [H] sont conformes à ces dispositions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu auprès d'elle le 1er février 2019 ;
Si par extraordinaire la juridiction venait à considérer que le contrat de vente n'était pas conforme aux dispositions du code de la consommation,
- juger qu'en signant le bon de commande aux termes duquel étaient indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Monsieur [H] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande souscrit ;
- juger qu'en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l'acceptation sans réserve des travaux qu'elle a effectués, qu'en laissant le contrat se poursuivre, ce dernier a manifesté sa volonté de confirmer l'acte prétendument nul ;
- juger que, par tous les actes volontaires d'exécution du contrat accomplis postérieurement à sa signature, Monsieur [H] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter Monsieur [H] de sa demande tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 1er février 2019 ;
' Sur la demande de nullité du contrat de vente conclu entre elle et Monsieur [H] le 1er février 2019 aux motifs d'un prétendu dol et de pratiques commerciales agressives :
- juger qu'il succombe totalement dans l'administration de la preuve du dol qu'il invoque ;
- juger l'absence de dol affectant son consentement lors de la conclusion du contrat du 1er février 2016 (sic) ;
- juger qu'il succombe totalement dans l'administration de la preuve de pratiques commerciales agressives commises par elle tant à l'égard de Madame [R] que de lui-même ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter Monsieur [H] de ses demandes tendant à faire prononcer l'annulation du contrat de vente conclu le 1er février 2019 sur le fondement d'un vice du consentement et de pratiques commerciales agressives ;
A titre subsidiaire,
' Sur la demande d'exercice de son droit de rétractation par Monsieur [H] au contrat conclu 1er février 2019 :
- juger qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de livraison lors des travaux du 8 mai 2019 ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter Monsieur [H] de sa demande de rétractation formulée hors délai ;
A titre infiniment subsidiaire,
' Sur les demandes indemnitaires formulées par la banque CA Consumer finance à l'encontre de la société ANDD :
- juger qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat de vente conclu ;
- juger que la société CA Consumer finance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit ;
- juger qu'elle ne sera pas tenue de restituer à la société CA Consumer finance banque les fonds empruntés par Monsieur [H] augmentés des intérêts ;
- juger qu'elle ne sera pas tenue de garantir Monsieur [H] ou la société CA Consumer finance,
- juger que la société CA Consumer finance est mal fondée à invoquer sa responsabilité délictuelle ;
- juger que sa relation avec la société CA Consumer finance est causée nonobstant l'anéantissement du contrat conclu avec le consommateur ;
- juger qu'elle n'a reçu aucun versement indu de la part de la société CA Consumer finance ;
En conséquence,
- infirmer le jugement et débouter la banque CA Consumer finance de toutes ses demandes formulées à son encontre ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement et débouter la société CA Consumer finance de sa demande de condamnation au paiement des intérêts.
Subsidiairement,
- infirmer le jugement et réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par la société CA Consumer finance ;
En tout état de cause,
- infirmer le jugement et condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l'action qu'il a initiée ;
- infirmer le jugement et condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens ;
**
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, [D] [H] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat d'achat n° 181590 daté du 1er février 2019,
- dit qu'il s'est valablement rétracté du contrat conclu le 21 janvier 2019,
- condamné la SARL ANDD à déposer ses divers matériaux et matériels et à remettre les lieux lui appartenant dans leur état d'origine, dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 4 mois,
- condamné la SARL ANDD à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 28.600€ en restitution des sommes indûment perçues outre 13.940.48€ à titre de dommages et intérêts,
- condamné la société ANDD à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens
A titre subsidiaire, si par cas la Cour devait infirmer une ou plusieurs des dispositions précitées :
- juger nuls les contrats ANDD et CA Consumer finance (sic) ;
- juger que la société Consumer finance a commis des fautes qui la déchoient de son droit à restitution du capital emprunté auprès de lui, des intérêts et autres clauses pénales et contractuelles.
En conséquence,
- condamner la société ANDD, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, à déposer ses divers matériaux et matériels et à remettre les lieux lui appartenant dans leur état d'origine ;
- juger que passé un délai de 3 mois à compter de l'arrêt à venir, la société ANDD sera réputée l'avoir abandonné et l'autoriser à les faire déposer aux frais avancés de la société ANDD ;
En tout état de cause :
- condamner la société ANDD à délivrer son attestation d'assurance décennale pour l'année 2019 et celle de l'année afférente aux travaux de retrait des panneaux, ceci sous astreinte de 50€ par jour de retard passé un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
- débouter la société ANDD et la société Consumer finance de toute demande dirigée à son encontre,
- les condamner chacune à verser 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'exécution forcée éventuels ;
- débouter toute partie de toutes demandes plus amples et contraires qui seraient formulées à son encontre.
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Par conclusions en date du 2 mai 2023, la société CA Consumer finance demande à la cour de :
- dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par la société ANDD ;
- confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions la concernant ;
Par voie de conséquence,
- débouter Monsieur [H] de sa demande d'anéantissement du contrat le liant avec elle consécutivement à une rétractation de son consentement au contrat principal.
- statuer ce que de droit sur la demande de nullité ou la résolution du contrat principal entre Monsieur [H] et la Société ANDD.
Dans l'hypothèse où la cour viendrait à réformer la décision de première instance et à débouter Monsieur [H] de sa demande de nullité ou de résolution du contrat principal alors :
- condamner Monsieur [H] sur le fondement de l'article L.312-39 du code de la consommation à lui payer, au titre du dossier n°81603343807, la somme principale de 32.477,59 € assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4,799% sur la somme de 28.600 € à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus,
Dans l'hypothèse où la Cour annulerait ou prononcerait la résolution du contrat principal et subséquemment celle du contrat de crédit affecté alors :
- condamner Monsieur [H] à lui restituer la somme de 28.304,58 €,
- condamner la société ANDD à garantir Monsieur [H] du remboursement de cette somme,
- la condamner à lui verser la somme de 13.940,48 € à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire,
- condamner la société ANDD à lui verser la somme de 32.477,59 € à titre de dommages et intérêts,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner la société ANDD à lui restituer la somme de 28.600 €,
- la condamner à lui verser la somme de 13.940,48 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 698 (sic) du code de procédure civile.
- débouter Monsieur [H] et la société ANDD de toutes leurs demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes.
MOTIFS :
- Sur la validité des contrats datés du 1er février 2019 :
La société ANDD fait grief au premier juge d'avoir examiné la validité du contrat signé par Monsieur [H] le 21 janvier 2019 alors que, à sa demande et d'un commun accord formellement acté, ce contrat a été annulé et remplacé par le contrat du 1er février 2019.
Elle affirme que ce contrat ne peut être déclaré nul car Monsieur [H] ne démontre pas qu'il n'en est pas le signataire et, en tout état de cause, si Madame [R] en est la signataire, il doit être constaté qu'elle disposait de sa part, en sa qualité de compagne, d'un mandat apparent qui l'a engagé à son endroit sans qu'elle n'ait eu à vérifier le mandat que sa compagne avait reçu de sa part.
Elle soutient dès lors que le contrat du 1er février 2019, pleinement valable, est devenu le seul bon de commande les liant ceci d'autant qu'il a nécessairement consenti à l'opération du 1er février 2019, car il a alors été souscrit un nouveau contrat de financement auprès de la société CA Consumer finance et qu'il a confirmé auprès de cette dernière la souscription à l'opération, la possession d'un contrat et le bon déroulement de l'installation.
La SA CA Consumer finance s'en rapporte sur ce point mais fonde ses demandes sur l'application du contrat de financement souscrit par Monsieur [H] par l'intermédiaire de la société ANDD le 21 janvier 2019.
Monsieur [H] quant à lui relate qu'il a signé, le 21 janvier 2019, un contrat d'achat pour un montant de 28.600 euros d'une installation photovoltaïque qui était valable uniquement après étude, accord et acceptation du dossier, ce qui explique qu'il ne prévoyait aucune date de livraison. La société ANDD lui a toutefois fait signer, le même jour, un contrat de financement pour un montant de 22.600 euros.
Il soutient qu'il est ensuite resté sans nouvelle de la société ANDD qui a débuté l'installation du matériel le 8 mai 2019, en son absence. Se trouvait alors à son domicile sa compagne, [S] [R], qui était malade et à qui le commercial de la société a fait signer un ensemble de documents pré-remplis et antidatés au 1er février 2019 avant de quitter les lieux sans finaliser les travaux. Ce n'est qu'à son retour qu'il a constaté que l'installation ne correspondait pas au bon de commande qu'il avait signé, ni à celui que sa conjointe avait signé, qu'elle ne serait pas rentable et qu'il était tenu, selon courrier reçu le 22 mai 2019, au remboursement de la somme de 28.600 euros au bénéfice de la SA CA Consumer finance.
Face à ces constats, il relate avoir pris attache avec la société ANDD et avoir sollicité la reprise du matériel partiellement installé. Elle lui a alors proposé un protocole transactionnel mais, après conseil, il a voulu se rétracter, ce qui lui a été refusé.
Au cas présent, pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a retenu que les signatures apposées sur les actes datés du 21 janvier 2019 sont identiques entre elles, reconnues par Monsieur [H] comme étant les siennes et lui sont attribuées tandis que celles apposées sur les actes datés du 1er février 2019 diffèrent et correspondent à la signature de Madame [R] selon les pièces soumises à comparaison et notamment l'avis à victime qui lui a été notifié le 8 juillet 2019 dans le cadre d'une procédure distincte.
A hauteur d'appel, la société ANDD n'apporte aucun élément de nature à contredire cette analyse et son argumentation relative à l'existence d'un mandat apparent dont Madame [R] aurait été investie ne peut qu'être écartée alors qu'elle n'est pas l'épouse de Monsieur [H], qu'il n'est aucunement établi qu'elle aurait eu une présentation de nature à induire en erreur l'appelante et.qu'il a été le seul signataire des actes datés du 21 janvier 2019 destinés à l'achat de l'installation et à son financement.
En outre, la SARL ANDD ne justifie pas que Monsieur [H] aurait sollicité une modification des termes du contrat n°20854 daté du 21 janvier 2019 et ne renseigne pas sur la teneur des échanges qui auraient eu lieu entre son commercial et lui.
Et, il sera noté que l'examen de la facture, du procès-verbal de fin de chantier, du questionnaire de satisfaction, de l'attestation sur l'honneur de réalisation des travaux et du protocole d'accord transactionnel proposé par la société ANDD à Monsieur [H] ne comportent aucune référence au contrat d'achat à l'origine du litige.
Et si ce dernier document vise une demande de prêt du 1er février 2019, l'organisme bancaire qui l'a accordé ne produit et ne fonde ses demandes que sur le seul contrat de financement souscrit le 21 janvier 2019, les correspondances échangées avec lui le 22 mai 2019 puis le 27 septembre 2019 ne portant comme numéro de dossier et d'offre que ceux correspondant au contrat de crédit affecté de 28.600 euros signé par ses soins le 21 janvier 2019.
Dès lors, la nullité du contrat d'achat n°151590 daté du 1er février 2019 et du contrat de financement daté du même jour sera confirmée de telle sorte que la société ANDD ne peut soutenir que ces contrats ont annulé les contrats antérieurs datés du 21 janvier 2019 dont la validité doit dès lors être examinée.
- Sur la validité des contrats datés du 21 janvier 2019
Monsieur [H] reconnaît être le signataire du contrat d'achat n° 20854 et du contrat de financement datés du 21 janvier 2019.
Le premier juge a débouté Monsieur [H] de sa demande de nullité de ce contrat d'achat au motif que si sa validité était conditionnée à la réalisation de trois conditions suspensives, l'accord de financement par l'organisme prêteur de fonds, la non-opposition administrative aux travaux et l'aval technique aux travaux, celles-ci ont été réunies rendant valable le contrat. Il a également constaté qu'il avait été destinataire des informations précontractuelles légales, n'apportait ni la preuve de pratiques commerciales agressives en lien avec la souscription de l'engagement régularisé le 21 janvier 2019 ni que son consentement avait été vicié.
Il a également débouté Monsieur [H] de sa demande de nullité du contrat de financement alors souscrit, les manquements de l'établissement prêteur à ses obligations n'étant pas sanctionnés par la nullité du contrat mais par la déchéance de son droit aux intérêts conventionnels.
Ces dispositions ne sont pas remises en cause par l'appel formé contre le jugement et les demandes incidentes des parties.
En revanche, la société ANDD remet en cause celles aux termes desquelles le premier juge a dit que Monsieur [H] s'est valablement rétracté du contrat contracté avec elle.
- Sur la rétractation de Monsieur [D] [H] :
La SARL ANDD demande qu'il soit jugé :
- qu'elle a parfaitement exécuté son obligation de livraison lors des travaux du 8 mai 2019 alors que le défaut de raccordement des deux boîtiers AP System et FHE, qu'elle ne conteste pas, n'entrave pas le fonctionnement de l'installation car ils ont pour seule fonction de permettre le suivi de la consommation d'énergie en ligne et le technicien s'était engagé à revenir les connecter dès que Monsieur [H] serait raccordé à internet ;
- qu'il a formulé sa demande de rétractation hors délai puisque ce délai expirait 14 jours après le jour de livraison de l'installation, soit le 23 mai 2019, et qu'il l'a assignée en justice le 24 mai 2020 ;
- que le protocole d'accord transactionnel qu'elle lui a adressé avait pour objet de dédommager un client mécontent mais non de reconnaître une quelconque culpabilité.
A l'inverse Monsieur [H] fait valoir que lors de la livraison des matériels intervenue le 8 mai 2019, en son absence, la société ANDD n'a pas terminé l'installation objet du contrat du 21 janvier 2019 de telle sorte que le délai de rétractation dont il disposait n'a pu commercer à courir. Il soutient qu'ayant exercé ses droits par courriers du 12 juin 2019, il doit être considéré qu'il s'est valablement rétracté du contrat principal, ce qui entraîne la résiliation du contrat de crédit affecté.
En droit, l'article L. 211-8 du code de la consommation dispose que :
" Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien"
Au cas présent, [D] [H] verse au débat le courrier de mise en demeure en date du 12 juin 2019 qu'il a adressé à la société ANDD et par lequel il lui a fait expressément connaître que l'installation, à cette date, n'était ni achevée ni mise en service et qu'il entendait se rétracter et renoncer à tout engagement à son égard.
Il produit également un document intitulé "protocole d'accord transactionnel" que la société ANDD lui a proposé à la suite de sa réclamation et un constat d'huissier du 12 août 2019 indiquant que deux boîtiers n'avaient pas été raccordés à l'installation, l'un d'eux ayant été, selon les dires reçus, vissé provisoirement en attendant la pose d'un deuxième panneau.
La société ANDD lui oppose le procès-verbal de fin de chantier, le questionnaire de satisfaction et une attestation sur l'honneur datés du 8 mai 2019 par lesquels elle affirme qu'[D] [H] a attesté notamment que l'installation était en fonctionnement et que tous les travaux et prestations prévus au bon de commande avaient été réalisés.
Elle ajoute qu'elle a transmis un courriel à Monsieur [H] le 28 mai 2019 portant en pièce jointe une note explicative sur le déroulement de son installation, document comportant une attestation à écrire de sa main et pré-remplie par laquelle il lui était demandé d'attester "que les travaux de pose de panneaux photovoltaïques en autoconsommation totale ont bien été effectués et sont terminés à ce jour conformément au contrat d'achat et de financement unissant la société ANDD" et lui-même.
Mais, la comparaison des signatures entre les documents fournis établit que Monsieur [H] n'est pas le signataire des documents datés du 8 mai 2019 et qu'à cette date sa compagne n'était pas munie d'un mandat permettant de l'engager.
Il en résulte qu'il ne peut être affirmé que Monsieur [H] a valablement réceptionné les matériels livrés le 8 mai 2019 et qu'il a confirmé leur installation complète.
En outre, l'appelante ne produit pas un exemplaire daté et signé par [D] [H] de l'attestation transmise le 28 mai 2019.
Enfin, l'attestation de la société AP systems dont elle se prévaut concerne des micro-ondulateurs de modèle [8] et ni le procès-verbal de constat d'huissier ni les écrits échangés par les parties ne permettent d'affirmer qu'il s'agit du modèle vendu à l'intimé. Par ailleurs, la SARL ANDD n'établit pas qu'elle a été empêchée d'installer les boîtiers litigieux du fait de Monsieur [H].
En conséquence, et alors que le contrat d'installation de panneaux photovoltaïques s'analyse en un contrat mixte, en ce qu'il a pour objet le transfert de propriété d'un bien et la fourniture de prestations de service, qui est assimilé à un contrat de vente, c'est à bon droit que le premier juge a dit que ni Monsieur [H] ni un tiers désigné par lui n'a réceptionné les biens livrés le 8 mai 2019 de telle sorte qu'il a pu valablement se rétracter par le courrier du 12 juin 2019.
Au constat de l'exercice par le consommateur de son droit de rétractation et sur le fondement de l'article L. 221-23 du code de la consommation, la SARL ANDD a été condamnée à déposer ses divers matériaux et matériels et à remettre les lieux appartenant à Monsieur [H] dans leur état d'origine, dans le délai de 3 mois suivant la signification du présent jugement, sous astreinte de 50€ par jour de retard pendant 4 mois.
Ce chef du jugement entrepris sera également confirmé et Monsieur [H] prospérant en sa demande formée à titre principal de confirmation de ce point, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes exposées à titre subsidiaire.
- Sur le contrat de crédit destiné au financement de l'opération et les demandes de la société CA Consumer finance :
Tirant les conséquences de l'exercice par Monsieur [H] de son droit de rétractation du contrat daté du 21 janvier 2019 et en application des dispositions de l'article L. 312-54 du code de la consommation, il convient de constater l'anéantissement du contrat de crédit destiné à en assurer le financement souscrit auprès de la SA CA Consumer finance.
Au terme de ses conclusions et dans cette situation juridique, la banque demande à la cour de confirmer la décision déférée qui a condamné la société ANDD à lui verser la somme de 28.600 euros au motif qu'elle lui a indûment versé ce montant.
Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 13.940,48 euros correspondant à la perte subie à raison des intérêts qu'elle ne peut percevoir en sus du remboursement du capital.
La SARL ANDD demande à la cour de débouter la banque de ses demandes en ce qu'elle même n'a commis aucune faute tandis que la SA CA Consumer finance, professionnelle du crédit et tenue d'une obligation de vigilance, a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, ce qui doit conduire à la priver de la restitution des fonds prêtés et de sa garantie.
[D] [H] soutient quant à lui que la banque a commis des fautes qui la déchoiraient de son droit à restitution du capital emprunté auprès de lui, des intérêts et autres clauses pénales et contractuelles.
Toutefois, il ne peut qu'être constaté que la banque n'a pas formé de demande à l'encontre de ce dernier dans l'hypothèse retenue de la validité de l'exercice de son droit de rétractation, seule la société ANDD étant concernée par ses demandes pécuniaires.
Or, la société ANDD ne caractérise pas la ou les fautes commises par la SA CA Consumer finance qui seraient de nature à causer le rejet de ses demandes. Et, si elle évoque les termes d'un partenariat commercial qui rendrait la banque infondée à se prévaloir d'un enrichissement par elle injustifié, celui-ci n'est pas produit ni détaillé.
En conséquence, la société ANDD, qui a perçu les fonds débloqués par la banque alors que Monsieur [H] a valablement exercé son droit de rétractation, sera condamnée à payer à la société SA CA Consumer finance la somme de 28.600 euros en restitution des sommes indûment perçues.
De même, elle sera condamnée à indemniser la SA CA consumer finance de son préjudice financier en ce que la SARL ANDD a obtenu la remise du montant du prêt en lui adressant un procès-verbal de fin de chantier, une demande de financement et une attestation sur l'honneur datés du 8 mai 2019 qu'[D] [H] n'a pas signé personnellement et alors que l'installation n'était pas finalisée et enfin qu'il était, légalement, en droit de faire valoir son droit de rétractation.
Toutefois, au regard des aléas affectant le remboursement d'un prêt, ce préjudice sera plus justement évalué à la somme de 2.000 euros, la décision étant réformée sur ce point.
- Sur la demande de production par la SARL ANDD de l'assurance décennale :
En première instance, [D] [H] a été débouté de cette demande car le contrat le liant à la société ANDD a été anéanti par l'effet de l'exercice de son droit de rétractation et qu'aucun motif ne justifie la production de cette attestation.
Cette disposition sera confirmée par adoption de motif.
- Sur les demandes annexes :
Compte tenu de la solution du litige, le caractère dilatoire et abusif de l'action d'[D] [H] à l'égard de la SARL ANDD n'est nullement établi et cette dernière sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à son encontre.
Les dispositions prises sur le fondement de l'article 696, comme celles prises sur le fondement de l'article 700, en première instance seront confirmées.
A hauteur d'appel, la SARL ANDD qui succombe sera condamnée aux dépens.
Et, compte tenu des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l'équité justifie de condamner la SARL ANDD au paiement d'une somme de 2.000 euros à [D] [H] et 1.000 euros à la SA CA Consumer finance au titre des frais non compris dans les dépens de l'entière procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du 7 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dax en toutes ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné la SARL ANDD à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 13.940,48 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamné la SARL ANDD à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SARL ANDD aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL Duale Ligney Bourdalle pour ceux dus à la SA CA Consumer finance en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SARL ANDD à payer à Monsieur [D] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL ANDD à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, La Présidente