Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 4 avril 2024, n° 20/09635
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2024
N° 2024/ 180
Rôle N° RG 20/09635 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLVB
A.S.L. LE JARDINS DE LA LICORNE
C/
[N] [F]
[C] [R] épouse [F]
[S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me François AUBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de FREJUS en date du 10 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-858.
APPELANTE
A.S.L. LE JARDINS DE LA LICORNE représentée par son syndicat (article 15 des statuts) lui-même représenté par son Président, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [N] [F]
né le 17 Avril 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [R] épouse [F]
née le 04 Avril 1935 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [F]
née le 03 Avril 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] ont acheté le lot n°9 (parcelle section AM n°[Cadastre 3] aujourd'hui cadastrée BO [Cadastre 2]) du lotissement « [Adresse 5] » à Cavalaire suivant acte notarié du 5 mai 2003 sur lequel ils ont fait édifier leur villa.
Suivant acte notarié du 4 décembre 20026, les époux [F] ont fait donation à leur fille, [S] [F] de la nue- propriété du lot n°9 , se réservant l'usufruit.
Par lettre en date du 1er février 2016, les consorts [F] faisaient savoir à l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » qu'ils n'entendaient pas s'acquitter des sommes sollicitées et notamment les sommes relatives aux travaux de voirie qui avait été votées dans la mesure où ils n'utilisaient pas la voirie.
Ces derniers étaient mis en demeure, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 17 mai et 22 mai 2019, de régler les sommes qui leur étaient réclamées au titre des charges de lotissement, en vain.
Par exploit d'huissier en date du 12 août 2019, l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne », agissant poursuites et diligences de son président, a assigné les consorts [F] en recouvrement des charges de fonctionnement, devant le tribunal de proximité de Fréjus , sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs, sous bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 5.283,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 30 juin 2020.
L'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » concluait au débouté des demandes des consorts [F] de voir prononcer la nullité de l'assignation et sollicitait que la demande de sursis à statuer soit déclarée non recevable, l'exception de procédure n'ayant pas été soulevée in limine litis.
Par ailleurs elle demandait au tribunal de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 1.166,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure ainsi que la condamnation de Madame [S] [F] au paiement de la somme de 4.117,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure.
Enfin elle sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif dans le cadre de la procédure et antérieurement à celle-ci sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les époux [F] et Madame [S] [F] demandaient au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de pouvoir et qualité du président [H] pour représenter l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » en justice.
Subsidiairement au fond, ils demandaient de dire et juger que seuls les nus-propriétaires faisaient partie de l'association, de mettre hors de cause les usufruitiers et de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 400 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitaient également que soit ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que le litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Draguignan relatif à la nullité des assemblées 2014 à 2018 et à l'obligation des lots 5 à 9 du lotissement au paiement de charges relatives à la voirie du lotissement soit définitivement tranchée et que soit ordonné la production par l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » de toutes les factures de travaux qu'elle a réalisés concernant les lots 5 à 9 ainsi que les factures des travaux réalisés pour la voie du lotissement.
Ils demandaient également de dire et juger qu'ils ne sauraient être condamnés solidairement mais seulement pour leur part et proportion du lot 6.
Enfin ils demandaient de constater que les sommes réclamées par la demanderesse au titre des frais de mise en demeure et de transmission du dossier à l'avocat n'étaient pas justifiées et de la débouter de cette demande et de condamner l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* rejeté les pièces transmises hors des débats par le conseil de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » le 13 juillet 2020 en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile
* dit n'y avoir lieu d'ordonner la ré ouverture des débats,
* déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile
* déclaré irrecevables les demandes formées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour défaut de qualité de Monsieur [H] à la représenter en justice,
* condamné la demanderesse à verser aux consorts [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la demanderesse aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 8 octobre 2020, l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejette les pièces transmises hors des débats par le conseil de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » le 13 juillet 2020 en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile,
- n'y avoir lieu d'ordonner la ré ouverture des débats,
- déclare irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs en violation des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile,
- déclare irrecevables les demandes formées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour défaut de qualité de M. [H] à la représenter en justice
- condamne la demanderesse à verser aux consorts [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
- condamne la demanderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposer de ses prétentions et de ses moyens, l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de procédure qui n'avaient pas été soulevées in limine litis en vertu de l'article 74 du code de procédure civile
* le reformer en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne »
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
* condamner solidairement Monsieur les consorts [F] à payer à l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » la somme de 5.283,35 euros.
A titre subsidiaire,
* condamner les époux [F] à payer la somme de 1.166,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure.
* condamner Madame [S] [F] à payer la somme de 4.117,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure.
* s'entendre condamner les consorts [F] à payer chacun à l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif dans le cadre de la procédure et antérieurement à celle-ci sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du Code civil.
* s'entendre condamner les consorts [F] à payer chacun à l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* s'entendre condamner les consorts [F] à payer chacun à l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner les consorts [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du CPC.
A l'appui de ses demandes, l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » rappelle à propos de la réformation de jugement de première instance que les consorts [F] ont expliqué qu'ils n'avaient pas pris la parole en premier dans la mesure où ils avaient renvoyé au visa des conclusions qu'ils avaient présentées au greffe le jour de l'audience. Or ces conclusions en réplique n°3 évoquaient effectivement de voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les exceptions de procédure, parmi lesquelles les exceptions de nullité, les fins de non-recevoir et les demandes de sursis qui n'avaient pas été exposées in limine litis, devaient être rejetées.
Cependant le tribunal a statué ultra petita puisque les consorts [F] n'ont jamais sollicité en première instance de voir déclarer irrecevable la demande présentée par l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » du fait du défaut de représentation possible du Président de l'ASL en justice, mais simplement demandaient de voir constater la nullité de l'assignation. Ainsi, le tribunal n'a pas tiré toutes les conclusions à la fois de ses constatations procédurales qui se trouvent être exactes, en considérant que la demande formulée concernant la représentation de l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » était une fin de non-recevoir, alors qu'il s'agissait d'une exception de nullité.
Ainsi, la Cour ne pourra que constater qu'aucune fin de non recevoir ne pouvait être déclarée et qu'aucune exception quelle qu'en soit la nature de nullité ou de fin de non-recevoir, et même de demande de sursis à statuer , qui n'a pas été formulée in limine litis, et en tout cas dans l'ordre des moyens visés à l'article 74 du code de procédure civile, ne pouvait être reçue.
Quant à la représentation de l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » par son président, il doit être rappelé que sont de plein droit et obligatoirement membres de l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » tous les titulaires de droit de propriété sur les lots n°1 à 15 ainsi que les membres du syndicat des copropriétaires de la copropriété le JAS DE LA LICORNE qui constitue le lot n°16.
S'agissant de la nullité de l'assignation, l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » souligne que le président du syndicat étant Monsieur [H], ce qui n'est pas contesté par les défendeurs, il est l'organe représentant en justice l'association de sorte que l'assignation délivrée en son nom ne saurait être nulle. Elle ajoute qu'au surplus le syndicat avait donné délégation au président pour représenter l'association dans le cadre de l'action en justice. Elle précise qu'il est tout à fait inexact de prétendre que la nullité invoquée serait celle visée à l'article 117 du code de procédure civile.
De manière superfétatoire, il sera relevé que les défendeurs ont assigné l'association syndicale devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Or l'huissier de justice s'est présenté chez Monsieur [H].
Quant à la demande de sursis à statuer, l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande de sursis à statuer obligatoire mais d'un sursis à statuer qui dépend d'un évènement que les défendeurs ont évoqué, à savoir l'issue d'une procédure qu'ils viennent d'engager tardivement et de manière dilatoire.
En l'espère le sursis à statuer ne s'imposant pas, la demande sera rejetée par la Cour.
Par ailleurs l'action en nullité des assemblées générales prises depuis 2014 ne saurait à ce stade constituer un moyen de s'opposer au paiement des charges et cotisations dues à l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » .
Elle souligne également que la demande présentée par les défendeurs à la présente instance ne constitue pas devant le tribunal judiciaire une demande en distraction, la distraction d'un immeuble étant l'acte qui consiste à le faire sortir du périmètre d'une association syndicale libre. En d'autres termes, il ne sera pas fait droit à la demande présentée de sursis à statuer ne serait-ce que parce que le sursis ne s'impose pas au juge, que le paiement des charges d'un lotissement ne saurait être différé par une action engagée tardivement et de façon dilatoire devant une autre juridiction, et alors même que les demandes auraient pu être formulées par exception devant la juridiction de première instance, et qu'enfin, le bienfondé de cette action est très aléatoire.
Par ailleurs l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » reconnaît qu'il ne figure pas dans les statuts de clause de solidarité en cas de démembrement de la propriété et qu'il y aura donc lieu , à l'instar de la demande formulée par chacun des défendeurs concernés, de ventiler les charges réclamées conformément aux articles 605 et 606 du Code civil au titre des grosses réparations et des charges non locatives lesquelles seront supportées par le nu-propriétaire, les autres charges par les usufruitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposer de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [F] demandent à la cour de :
* confirmer le jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 10 septembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour défaut de qualité de Monsieur [H] à la représenter en justice,
- condamné l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à verser aux consorts [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *réformer sur le surplus,
Au fond
* débouter l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » de toutes ses demandes fins et conclusions,
* dire et juger en application des dispositions de l'article 1202 ancien et 1310 nouveau du Code civil que les consorts [F] ne sauraient être condamnés solidairement, mais seulement pour leur part et proportion sur la propriété du lot 9 et en conséquence renvoyer l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à mieux se pourvoir,
* dire et juger que dans les sommes réclamées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ne sont pas justifiées , celle de 24 euros au titre des frais de mise en demeure, et celle de 85 euros au titre des frais de transmission du dossier à l'avocat et en conséquence débouter l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour ces montants,
* condamner l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, les époux [F] et leur fille [S] [F] soutiennent que le jugement dont appel a, à bon droit, déclaré irrecevables les demandes formulées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour défaut de qualité de Monsieur [H] à la représenter en justice et en conséquence condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent cependant que le premier juge a confondu manifestement exception de procédure et fin de non recevoir.
Par ailleurs ils relèvent que le tribunal n'a pas statué sur les demandes des consorts [F] de voir dire et juger en application des dispositions des articles 1202 ancien et 1310 nouveau du Code civil qu'ils ne sauraient être condamnés solidairement, mais seulement pour leur part et proportion sur la propriété du lot 6 et en conséquence renvoyer l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à mieux se pourvoir, alors que cette demande est parfaitement justifiée.
Par ailleurs, ils rappellent qu'ils sont propriétaires du lot n°9 et par conséquent ne sauraient être redevables des charges pour les travaux de la voirie du lotissement, auxquels leur lot n'a aucun accès. Si par ailleurs, d'autres frais sont inclus dans les charges réclamées, dans les années passées, de nombreux frais d'entretien de la voie et de ses abords semblent avoir été inclus dans les charges qui ont effectivement été payées par les concluants et ce, indûment.
Aussi ils s'estiment légitimes à demander aujourd'hui la compensation entre ces sommes indûment payées et celles qui peuvent être dues, sans que l'on puisse leur opposer la prescription puisqu'ils agissent par voie d'exception. Cependant ils indiquent qu'il y aura lieu d'ordonner la production par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » de toutes les factures de travaux qu'elle a réalisés concernant les lots 5 à 9, ainsi que les factures des travaux réalisés pour la voie du lotissement.
En outre, les statuts ne prévoyant pas de clause de solidarité, l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ne peut demander de condamnation solidaire. En effet, dans les statuts adoptés lors de l'assemblée générale de 2016, il n'y a aucune solidarité entre coindivisaires ni dans le cas de nue-propriété et d'usufruit. Les statuts d'origine ne prévoyaient pas non plus de solidarité en cas d'indivision ou d'usufruit et il appartenait à l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » qui, aux termes des statuts d'origine avait pouvoir de délibérer sur la proposition de modification des statuts, de faire voter une modification des statuts pour édicter une telle solidarité ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, elle ne peut solliciter de condamnation solidaire contre les consorts [F] mais seulement conjointe ce qui signifie que l'action se divise entre les débiteurs. Il appartient donc à cette dernière de diviser son action au prorata des parts de chacun en nue-propriété, puisque seuls les nus-propriétaires sont membres de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » aux termes des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
S'agissant de la somme de 24 euros au titre des frais de mise en demeure ainsi que la somme de 85 euros au titre de la transmission de dossier à l'avocat qui sont prévues par le contrat de gestion de la société ABRI de Cavalaire, il n'est pas établi que l'agence immobilière qui gère l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » doit mettre ces montants à la charge directement des propriétaires du lot. Il s'agit de l'effet relatif des contrats qui ne peuvent avoir d'effets qu'entre les parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 1165 ancien et 1199 nouveau du code civil.
Enfin les consorts [F] demandent à la cour de rejeter la demande de dommages et intérêts de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne », rien ne vient justifier ou même seulement expliquer cette demande, et ce alors même que cette dernière reconnaît expressément que les contestations formées par les propriétaires des lots 5,6,7,8 et 9 dès 1995 ont été évoquées à l'assemblée générale, du fait que ces lots n'ont aucun accès à la voie commune, aucune majorité n'ayant pu se dégager en ce sens.
Par ordonnance d'incident en date du 9 novembre 2021, le magistrat de la mise en état :
* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par les intimés,
* s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du président de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ,
* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* a dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024,
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
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1°) Sur les exceptions de procédure
Attendu que le jugement déféré a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les consorts [F] en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile lequel énonce en son alinéa 1er que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
Que les consorts [F] font valoir que dans le cadre de la procédure en première instance par conclusions déposées à l'audience du 30 juin 2020, ils ont demandé, au principal, de voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de pouvoir du président pour représenter l'association au visa de l'article 117 du code de procédure civile.
Qu'ils estiment que c'est à tort que le jugement déféré a estimé devoir rejeter cette demande d'irrecevabilité telle qu'elle avait été présentée au visa de l'article 72 du code de procédure civile au motif que leur conseil n'avait pas soulevé l'irrecevabilité avant tout débat au fond mais seulement avant toute défense au fond après que le conseil de l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ait plaidé.
Qu'ils indiquent que le juge de première instance a confondu exception de procédure et fin de non-recevoir, l'article 74 du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux fins de non-recevoir.
Attendu en effet que pour faire échec aux prétentions du demandeur, la partie adverse peut, pour assurer sa défense, soutenir trois sortes de moyens qui consisteront à faire déclarer la demande soit :
- irrégulière
- irrecevable
- mal fondée.
Que la demande irrégulière se définit comme celle qui tombe sous le coup soit d'une exception de procédure à savoir : incompétence, litispendance, connexité, exceptions dilatoires et les exceptions de nullité (nullité des actes pour vice de forme ou irrégularité de fond).
Que la demande irrecevable est celle qui tombe sous le coup d'une fin de non-recevoir, à savoir un défaut de droit d'agir alors que la demande mal fondée, est celle qui n'est pas justifiée en droit et/ou en fait, de sorte que le juge, après examen du fond de cette demande, ne peut pas l'accueillir favorablement.
Qu'il convient de relever que les fins de non-recevoir sont soumises au même régime que les défenses au fond et qu'il n'est donc pas obligatoire qu'elles soient soulevées in limine litis
Que l'article 123 du code de procédure civile dispose « qu'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. », l'article 124 du code de procédure civile énonçant que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse »
Attendu qu'il résulte du jugement déféré en page 7 que les consorts [F] ont demandé de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de pouvoir et qualité du président Monsieur [H] pour représenter l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » en justice.
Que dés lors c'est à tort que le jugement querellé a qualifié cette demande de nullité d'exception de procédure et a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les consorts [F] en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile alors qu'il s'agit d'une fin de non recevoir laquelle pouvait être soulevée à tout moment de la procédure.
Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur la fin de non recevoir.
Attendu que l'article 31 du code de procédure civile énonce que «l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
Qu'il résulte de l'article 32 dudit code qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Attendu que les consorts [F] soutiennent que l'assignation a été délivrée à la requête de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ayant son siège [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son président en exercice Monsieur [H] demeurant en cette qualité audit siège, cet acte ayant été délivré par une personne dénuée de tous pouvoirs de représentation.
Que l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » conteste cet élément précisant que le président du syndicat est également le président de l'association en ce qu'il préside l'assemblée générale.
Que l'article 19 des statuts prévoit par ailleurs que le syndicat peut consentir une délégation au président pour permettre à celui-ci de le représenter ou de représenter l'association à l'égard des tiers ce qui est le cas en l'espèce le pacte de disposition que constitue la mise en 'uvre d'une instance en justice ne pouvant être qu'entre les mains d'une personne physique et non d'une personne morale ou d'une collégialité.
Attendu que l'article 5 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. »
Qu'il résulte de l'article 9 de ladite ordonnance que « l'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. »
Attendu par ailleurs qu'il résulte des statuts de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » au paragraphe intitulé -Administration- en son article 15 que « l'association syndicale est administrée par un syndicat de 3 à 4 membres élus par l'assemblée générale. Ces 3 ou 4 membres désignent parmi eux le président qui préside tant les réunions de l'assemblée générale que celle du syndicat, le vice-président, le trésorier et le secrétaire. »
Que l'alinéa 1er de l'article 16 mentionne que « les membres du syndicat sont élus par l'assemblée générale pour une durée n'excédant pas trois ans. »
Que l'article 18 énumère les pouvoirs et attributions du syndicat précisant notamment que « le syndicat représente l'association en justice, tant en demande qu'en défense, transige, compromet, acquiesce et désiste sur toutes actions. »
Que l'article 19 énonce que « le syndicat peut consentir une délégation au président pour permettre à celui-ci de le représenter et de représenter l'association l'égard des tiers ».
Attendu que l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » verse aux débats les procès-verbaux d'assemblée pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée des colotis du 18 septembre 2017 qu'aux termes du vote de la résolution n°6, il a été procédé au renouvellement des membres du bureau de l'association pour une durée de trois ans et parmi eux Monsieur [H].
Qu'il ne saurait être déduit de ces procès-verbaux l'existence d'un acte de délégation réalisé par le syndicat au profit du président aux fins de représenter l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » en justice étant rappelé qu'une délégation de pouvoirs est un contrat par lequel une personne appelée le délégant, délègue certains de ses pouvoirs à une autre personne appelée le délégataire.
Que surtout il convient de relever que le vote intervenu le 18 septembre 2017 avait pour objet le renouvellement des membres du bureau de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » et non la désignation ou le renouvellement des membres du syndicat.
Que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ne rapportait pas la preuve de la qualité de Monsieur [H] à la représenter en justice.
Qu'il s'en suit qu'une fin de non recevoir entrainant l'irrecevabilité des demandes, l'appelante ne peut valablement soutenir que le premier juge aurait statuer ultra petita.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour défaut de qualité de M. [H] à la représenter en justice.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à payer aux époux [F] et à Madame [S] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Fréjus en date du 10 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 04 AVRIL 2024
N° 2024/ 180
Rôle N° RG 20/09635 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGLVB
A.S.L. LE JARDINS DE LA LICORNE
C/
[N] [F]
[C] [R] épouse [F]
[S] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alain-david POTHET
Me François AUBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de FREJUS en date du 10 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-858.
APPELANTE
A.S.L. LE JARDINS DE LA LICORNE représentée par son syndicat (article 15 des statuts) lui-même représenté par son Président, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [N] [F]
né le 17 Avril 1935 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [C] [R] épouse [F]
née le 04 Avril 1935 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [S] [F]
née le 03 Avril 1958 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [F] ont acheté le lot n°9 (parcelle section AM n°[Cadastre 3] aujourd'hui cadastrée BO [Cadastre 2]) du lotissement « [Adresse 5] » à Cavalaire suivant acte notarié du 5 mai 2003 sur lequel ils ont fait édifier leur villa.
Suivant acte notarié du 4 décembre 20026, les époux [F] ont fait donation à leur fille, [S] [F] de la nue- propriété du lot n°9 , se réservant l'usufruit.
Par lettre en date du 1er février 2016, les consorts [F] faisaient savoir à l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » qu'ils n'entendaient pas s'acquitter des sommes sollicitées et notamment les sommes relatives aux travaux de voirie qui avait été votées dans la mesure où ils n'utilisaient pas la voirie.
Ces derniers étaient mis en demeure, suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 17 mai et 22 mai 2019, de régler les sommes qui leur étaient réclamées au titre des charges de lotissement, en vain.
Par exploit d'huissier en date du 12 août 2019, l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne », agissant poursuites et diligences de son président, a assigné les consorts [F] en recouvrement des charges de fonctionnement, devant le tribunal de proximité de Fréjus , sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs, sous bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes de :
- 5.283,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure,
- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 30 juin 2020.
L'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » concluait au débouté des demandes des consorts [F] de voir prononcer la nullité de l'assignation et sollicitait que la demande de sursis à statuer soit déclarée non recevable, l'exception de procédure n'ayant pas été soulevée in limine litis.
Par ailleurs elle demandait au tribunal de condamner les époux [F] à lui verser la somme de 1.166,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure ainsi que la condamnation de Madame [S] [F] au paiement de la somme de 4.117,10 € avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure.
Enfin elle sollicitait la condamnation conjointe et solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif dans le cadre de la procédure et antérieurement à celle-ci sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Les époux [F] et Madame [S] [F] demandaient au tribunal de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de pouvoir et qualité du président [H] pour représenter l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » en justice.
Subsidiairement au fond, ils demandaient de dire et juger que seuls les nus-propriétaires faisaient partie de l'association, de mettre hors de cause les usufruitiers et de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 400 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils sollicitaient également que soit ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce que le litige dont est saisi le tribunal judiciaire de Draguignan relatif à la nullité des assemblées 2014 à 2018 et à l'obligation des lots 5 à 9 du lotissement au paiement de charges relatives à la voirie du lotissement soit définitivement tranchée et que soit ordonné la production par l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » de toutes les factures de travaux qu'elle a réalisés concernant les lots 5 à 9 ainsi que les factures des travaux réalisés pour la voie du lotissement.
Ils demandaient également de dire et juger qu'ils ne sauraient être condamnés solidairement mais seulement pour leur part et proportion du lot 6.
Enfin ils demandaient de constater que les sommes réclamées par la demanderesse au titre des frais de mise en demeure et de transmission du dossier à l'avocat n'étaient pas justifiées et de la débouter de cette demande et de condamner l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 10 septembre 2020, le tribunal de proximité de Fréjus a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* rejeté les pièces transmises hors des débats par le conseil de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » le 13 juillet 2020 en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile
* dit n'y avoir lieu d'ordonner la ré ouverture des débats,
* déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile
* déclaré irrecevables les demandes formées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour défaut de qualité de Monsieur [H] à la représenter en justice,
* condamné la demanderesse à verser aux consorts [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* condamné la demanderesse aux entiers dépens.
Par déclaration d'appel en date du 8 octobre 2020, l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- rejette les pièces transmises hors des débats par le conseil de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » le 13 juillet 2020 en application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile,
- n'y avoir lieu d'ordonner la ré ouverture des débats,
- déclare irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs en violation des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile,
- déclare irrecevables les demandes formées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour défaut de qualité de M. [H] à la représenter en justice
- condamne la demanderesse à verser aux consorts [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
- condamne la demanderesse aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposer de ses prétentions et de ses moyens, l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » demande à la cour de :
* confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de procédure qui n'avaient pas été soulevées in limine litis en vertu de l'article 74 du code de procédure civile
* le reformer en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne »
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
* condamner solidairement Monsieur les consorts [F] à payer à l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » la somme de 5.283,35 euros.
A titre subsidiaire,
* condamner les époux [F] à payer la somme de 1.166,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure.
* condamner Madame [S] [F] à payer la somme de 4.117,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2019, date de la mise en demeure.
* s'entendre condamner les consorts [F] à payer chacun à l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour comportement fautif dans le cadre de la procédure et antérieurement à celle-ci sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du Code civil.
* s'entendre condamner les consorts [F] à payer chacun à l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
* s'entendre condamner les consorts [F] à payer chacun à l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner les consorts [F] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 euros et dire que la SELAS CABINET POTHET, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du CPC.
A l'appui de ses demandes, l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » rappelle à propos de la réformation de jugement de première instance que les consorts [F] ont expliqué qu'ils n'avaient pas pris la parole en premier dans la mesure où ils avaient renvoyé au visa des conclusions qu'ils avaient présentées au greffe le jour de l'audience. Or ces conclusions en réplique n°3 évoquaient effectivement de voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance. C'est donc à bon droit que le tribunal a considéré que les exceptions de procédure, parmi lesquelles les exceptions de nullité, les fins de non-recevoir et les demandes de sursis qui n'avaient pas été exposées in limine litis, devaient être rejetées.
Cependant le tribunal a statué ultra petita puisque les consorts [F] n'ont jamais sollicité en première instance de voir déclarer irrecevable la demande présentée par l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » du fait du défaut de représentation possible du Président de l'ASL en justice, mais simplement demandaient de voir constater la nullité de l'assignation. Ainsi, le tribunal n'a pas tiré toutes les conclusions à la fois de ses constatations procédurales qui se trouvent être exactes, en considérant que la demande formulée concernant la représentation de l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » était une fin de non-recevoir, alors qu'il s'agissait d'une exception de nullité.
Ainsi, la Cour ne pourra que constater qu'aucune fin de non recevoir ne pouvait être déclarée et qu'aucune exception quelle qu'en soit la nature de nullité ou de fin de non-recevoir, et même de demande de sursis à statuer , qui n'a pas été formulée in limine litis, et en tout cas dans l'ordre des moyens visés à l'article 74 du code de procédure civile, ne pouvait être reçue.
Quant à la représentation de l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » par son président, il doit être rappelé que sont de plein droit et obligatoirement membres de l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » tous les titulaires de droit de propriété sur les lots n°1 à 15 ainsi que les membres du syndicat des copropriétaires de la copropriété le JAS DE LA LICORNE qui constitue le lot n°16.
S'agissant de la nullité de l'assignation, l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » souligne que le président du syndicat étant Monsieur [H], ce qui n'est pas contesté par les défendeurs, il est l'organe représentant en justice l'association de sorte que l'assignation délivrée en son nom ne saurait être nulle. Elle ajoute qu'au surplus le syndicat avait donné délégation au président pour représenter l'association dans le cadre de l'action en justice. Elle précise qu'il est tout à fait inexact de prétendre que la nullité invoquée serait celle visée à l'article 117 du code de procédure civile.
De manière superfétatoire, il sera relevé que les défendeurs ont assigné l'association syndicale devant le tribunal judiciaire de Draguignan. Or l'huissier de justice s'est présenté chez Monsieur [H].
Quant à la demande de sursis à statuer, l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une demande de sursis à statuer obligatoire mais d'un sursis à statuer qui dépend d'un évènement que les défendeurs ont évoqué, à savoir l'issue d'une procédure qu'ils viennent d'engager tardivement et de manière dilatoire.
En l'espère le sursis à statuer ne s'imposant pas, la demande sera rejetée par la Cour.
Par ailleurs l'action en nullité des assemblées générales prises depuis 2014 ne saurait à ce stade constituer un moyen de s'opposer au paiement des charges et cotisations dues à l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » .
Elle souligne également que la demande présentée par les défendeurs à la présente instance ne constitue pas devant le tribunal judiciaire une demande en distraction, la distraction d'un immeuble étant l'acte qui consiste à le faire sortir du périmètre d'une association syndicale libre. En d'autres termes, il ne sera pas fait droit à la demande présentée de sursis à statuer ne serait-ce que parce que le sursis ne s'impose pas au juge, que le paiement des charges d'un lotissement ne saurait être différé par une action engagée tardivement et de façon dilatoire devant une autre juridiction, et alors même que les demandes auraient pu être formulées par exception devant la juridiction de première instance, et qu'enfin, le bienfondé de cette action est très aléatoire.
Par ailleurs l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » reconnaît qu'il ne figure pas dans les statuts de clause de solidarité en cas de démembrement de la propriété et qu'il y aura donc lieu , à l'instar de la demande formulée par chacun des défendeurs concernés, de ventiler les charges réclamées conformément aux articles 605 et 606 du Code civil au titre des grosses réparations et des charges non locatives lesquelles seront supportées par le nu-propriétaire, les autres charges par les usufruitiers.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposer de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [F] demandent à la cour de :
* confirmer le jugement du tribunal de proximité de Fréjus du 10 septembre 2020 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour défaut de qualité de Monsieur [H] à la représenter en justice,
- condamné l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à verser aux consorts [F] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *réformer sur le surplus,
Au fond
* débouter l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » de toutes ses demandes fins et conclusions,
* dire et juger en application des dispositions de l'article 1202 ancien et 1310 nouveau du Code civil que les consorts [F] ne sauraient être condamnés solidairement, mais seulement pour leur part et proportion sur la propriété du lot 9 et en conséquence renvoyer l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à mieux se pourvoir,
* dire et juger que dans les sommes réclamées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ne sont pas justifiées , celle de 24 euros au titre des frais de mise en demeure, et celle de 85 euros au titre des frais de transmission du dossier à l'avocat et en conséquence débouter l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour ces montants,
* condamner l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de leurs demandes, les époux [F] et leur fille [S] [F] soutiennent que le jugement dont appel a, à bon droit, déclaré irrecevables les demandes formulées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour défaut de qualité de Monsieur [H] à la représenter en justice et en conséquence condamner cette dernière à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent cependant que le premier juge a confondu manifestement exception de procédure et fin de non recevoir.
Par ailleurs ils relèvent que le tribunal n'a pas statué sur les demandes des consorts [F] de voir dire et juger en application des dispositions des articles 1202 ancien et 1310 nouveau du Code civil qu'ils ne sauraient être condamnés solidairement, mais seulement pour leur part et proportion sur la propriété du lot 6 et en conséquence renvoyer l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à mieux se pourvoir, alors que cette demande est parfaitement justifiée.
Par ailleurs, ils rappellent qu'ils sont propriétaires du lot n°9 et par conséquent ne sauraient être redevables des charges pour les travaux de la voirie du lotissement, auxquels leur lot n'a aucun accès. Si par ailleurs, d'autres frais sont inclus dans les charges réclamées, dans les années passées, de nombreux frais d'entretien de la voie et de ses abords semblent avoir été inclus dans les charges qui ont effectivement été payées par les concluants et ce, indûment.
Aussi ils s'estiment légitimes à demander aujourd'hui la compensation entre ces sommes indûment payées et celles qui peuvent être dues, sans que l'on puisse leur opposer la prescription puisqu'ils agissent par voie d'exception. Cependant ils indiquent qu'il y aura lieu d'ordonner la production par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » de toutes les factures de travaux qu'elle a réalisés concernant les lots 5 à 9, ainsi que les factures des travaux réalisés pour la voie du lotissement.
En outre, les statuts ne prévoyant pas de clause de solidarité, l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ne peut demander de condamnation solidaire. En effet, dans les statuts adoptés lors de l'assemblée générale de 2016, il n'y a aucune solidarité entre coindivisaires ni dans le cas de nue-propriété et d'usufruit. Les statuts d'origine ne prévoyaient pas non plus de solidarité en cas d'indivision ou d'usufruit et il appartenait à l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » qui, aux termes des statuts d'origine avait pouvoir de délibérer sur la proposition de modification des statuts, de faire voter une modification des statuts pour édicter une telle solidarité ce qu'elle n'a pas fait. Dans ces conditions, elle ne peut solliciter de condamnation solidaire contre les consorts [F] mais seulement conjointe ce qui signifie que l'action se divise entre les débiteurs. Il appartient donc à cette dernière de diviser son action au prorata des parts de chacun en nue-propriété, puisque seuls les nus-propriétaires sont membres de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » aux termes des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 1er juillet 2004.
S'agissant de la somme de 24 euros au titre des frais de mise en demeure ainsi que la somme de 85 euros au titre de la transmission de dossier à l'avocat qui sont prévues par le contrat de gestion de la société ABRI de Cavalaire, il n'est pas établi que l'agence immobilière qui gère l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » doit mettre ces montants à la charge directement des propriétaires du lot. Il s'agit de l'effet relatif des contrats qui ne peuvent avoir d'effets qu'entre les parties contractantes conformément aux dispositions de l'article 1165 ancien et 1199 nouveau du code civil.
Enfin les consorts [F] demandent à la cour de rejeter la demande de dommages et intérêts de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne », rien ne vient justifier ou même seulement expliquer cette demande, et ce alors même que cette dernière reconnaît expressément que les contestations formées par les propriétaires des lots 5,6,7,8 et 9 dès 1995 ont été évoquées à l'assemblée générale, du fait que ces lots n'ont aucun accès à la voie commune, aucune majorité n'ayant pu se dégager en ce sens.
Par ordonnance d'incident en date du 9 novembre 2021, le magistrat de la mise en état :
* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer présentée par les intimés,
* s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir du président de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ,
* s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* a dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 janvier 2024,
L'affaire a été appelée à l'audience du 1er février 2024 et mise en délibéré au 4 avril 2024.
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1°) Sur les exceptions de procédure
Attendu que le jugement déféré a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les consorts [F] en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile lequel énonce en son alinéa 1er que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. »
Que les consorts [F] font valoir que dans le cadre de la procédure en première instance par conclusions déposées à l'audience du 30 juin 2020, ils ont demandé, au principal, de voir prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de pouvoir du président pour représenter l'association au visa de l'article 117 du code de procédure civile.
Qu'ils estiment que c'est à tort que le jugement déféré a estimé devoir rejeter cette demande d'irrecevabilité telle qu'elle avait été présentée au visa de l'article 72 du code de procédure civile au motif que leur conseil n'avait pas soulevé l'irrecevabilité avant tout débat au fond mais seulement avant toute défense au fond après que le conseil de l' Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ait plaidé.
Qu'ils indiquent que le juge de première instance a confondu exception de procédure et fin de non-recevoir, l'article 74 du code de procédure civile ne s'appliquant pas aux fins de non-recevoir.
Attendu en effet que pour faire échec aux prétentions du demandeur, la partie adverse peut, pour assurer sa défense, soutenir trois sortes de moyens qui consisteront à faire déclarer la demande soit :
- irrégulière
- irrecevable
- mal fondée.
Que la demande irrégulière se définit comme celle qui tombe sous le coup soit d'une exception de procédure à savoir : incompétence, litispendance, connexité, exceptions dilatoires et les exceptions de nullité (nullité des actes pour vice de forme ou irrégularité de fond).
Que la demande irrecevable est celle qui tombe sous le coup d'une fin de non-recevoir, à savoir un défaut de droit d'agir alors que la demande mal fondée, est celle qui n'est pas justifiée en droit et/ou en fait, de sorte que le juge, après examen du fond de cette demande, ne peut pas l'accueillir favorablement.
Qu'il convient de relever que les fins de non-recevoir sont soumises au même régime que les défenses au fond et qu'il n'est donc pas obligatoire qu'elles soient soulevées in limine litis
Que l'article 123 du code de procédure civile dispose « qu'elles peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. », l'article 124 du code de procédure civile énonçant que « les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse »
Attendu qu'il résulte du jugement déféré en page 7 que les consorts [F] ont demandé de prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance pour défaut de pouvoir et qualité du président Monsieur [H] pour représenter l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » en justice.
Que dés lors c'est à tort que le jugement querellé a qualifié cette demande de nullité d'exception de procédure et a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les consorts [F] en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile alors qu'il s'agit d'une fin de non recevoir laquelle pouvait être soulevée à tout moment de la procédure.
Qu'il y a lieu par conséquent de réformer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur la fin de non recevoir.
Attendu que l'article 31 du code de procédure civile énonce que «l 'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé »
Qu'il résulte de l'article 32 dudit code qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. »
Attendu que les consorts [F] soutiennent que l'assignation a été délivrée à la requête de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ayant son siège [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son président en exercice Monsieur [H] demeurant en cette qualité audit siège, cet acte ayant été délivré par une personne dénuée de tous pouvoirs de représentation.
Que l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » conteste cet élément précisant que le président du syndicat est également le président de l'association en ce qu'il préside l'assemblée générale.
Que l'article 19 des statuts prévoit par ailleurs que le syndicat peut consentir une délégation au président pour permettre à celui-ci de le représenter ou de représenter l'association à l'égard des tiers ce qui est le cas en l'espèce le pacte de disposition que constitue la mise en 'uvre d'une instance en justice ne pouvant être qu'entre les mains d'une personne physique et non d'une personne morale ou d'une collégialité.
Attendu que l'article 5 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires dispose que « les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. »
Qu'il résulte de l'article 9 de ladite ordonnance que « l'association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l'association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts. Le syndicat règle, par ses délibérations, les affaires de l'association. »
Attendu par ailleurs qu'il résulte des statuts de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » au paragraphe intitulé -Administration- en son article 15 que « l'association syndicale est administrée par un syndicat de 3 à 4 membres élus par l'assemblée générale. Ces 3 ou 4 membres désignent parmi eux le président qui préside tant les réunions de l'assemblée générale que celle du syndicat, le vice-président, le trésorier et le secrétaire. »
Que l'alinéa 1er de l'article 16 mentionne que « les membres du syndicat sont élus par l'assemblée générale pour une durée n'excédant pas trois ans. »
Que l'article 18 énumère les pouvoirs et attributions du syndicat précisant notamment que « le syndicat représente l'association en justice, tant en demande qu'en défense, transige, compromet, acquiesce et désiste sur toutes actions. »
Que l'article 19 énonce que « le syndicat peut consentir une délégation au président pour permettre à celui-ci de le représenter et de représenter l'association l'égard des tiers ».
Attendu que l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » verse aux débats les procès-verbaux d'assemblée pour les années 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019.
Qu'il résulte du procès-verbal de l'assemblée des colotis du 18 septembre 2017 qu'aux termes du vote de la résolution n°6, il a été procédé au renouvellement des membres du bureau de l'association pour une durée de trois ans et parmi eux Monsieur [H].
Qu'il ne saurait être déduit de ces procès-verbaux l'existence d'un acte de délégation réalisé par le syndicat au profit du président aux fins de représenter l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » en justice étant rappelé qu'une délégation de pouvoirs est un contrat par lequel une personne appelée le délégant, délègue certains de ses pouvoirs à une autre personne appelée le délégataire.
Que surtout il convient de relever que le vote intervenu le 18 septembre 2017 avait pour objet le renouvellement des membres du bureau de l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » et non la désignation ou le renouvellement des membres du syndicat.
Que dès lors c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » ne rapportait pas la preuve de la qualité de Monsieur [H] à la représenter en justice.
Qu'il s'en suit qu'une fin de non recevoir entrainant l'irrecevabilité des demandes, l'appelante ne peut valablement soutenir que le premier juge aurait statuer ultra petita.
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » pour défaut de qualité de M. [H] à la représenter en justice.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'en l'espèce, il convient de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à payer aux époux [F] et à Madame [S] [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal de proximité de Fréjus en date du 10 septembre 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables les exceptions de procédure soulevées par les défendeurs en violation des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » à payer aux consorts [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE l'Association Syndicale Libre (ASL) « Les jardins de la licorne » aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,