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Décisions

CA Versailles, ch. protection soc. 4-7, 21 mars 2024, n° 22/02821

VERSAILLES

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme LE FISCHER

Conseillers :

Mme JACQUET, Mme DARDELET

CA Versailles n° 22/02821

20 mars 2024

M. [F] [P] (le requérant) a exercé une activité d'écrivain et d'illustrateur indépendant de 1983 à 2021. Il a été affilié, à ce titre, au régime général de sécurité sociale des artistes-auteurs, alors géré par l'AGESSA, ainsi qu'au régime de retraite complémentaire des artistes-auteurs, actuellement géré par l'institut de retraite complémentaire de l'enseignement et de la création (l '[ 5]).

L'intéressé a fait valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2021.

Auparavant, le 12 mars 2020, il a sollicité auprès de l'IRCEC la régularisation de ses cotisations pour les années 1994 à 2001 ainsi qu'un surclassement de ses cotisations pour les années 2004 à 2008.

A la demande de l'organisme, il a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 10 septembre 2020 , a fait droit à sa demande au titre du surclassement , mais ne s'est pas prononcée sur la régularisation des cotisations pour la période litigieuse.

Cette demande a été rejetée par un mail du 5 novembre 2020, puis par décision du 15 avril 2021 , au motif que l'intéressé n'était pas affilié au régime de base des artistes auteurs sur la période en cause.

C'est dans ce contexte que le requérant a saisi d'un recours le tribunal judiciaire de Versailles .

Par jugement du 4 juillet 2022, ce tribunal a :

- déclaré recevable l'action du requérant ;

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'IRCEC ;

- ordonné à cet organisme d'affilier rétroactivement l'intéressé au régime des artistes auteurs professionnels sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 ;

- dit que la prescription des cotisations empêche toute régularisation sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 ;

- débouté le requérant de ses demandes au titre de la reconstitution de es droits à la retraite, de la restitution de la somme de 194,83 euros ainsi que de sa demande au titre des pénalités de retard ;

- dit que l'IRCEC a commis une faute engageant sa responsabilité en n'affiliant pas le cotisant au régime susvisé du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 ;

- condamné l '[ 6] à payer au cotisant la somme de 11 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné l'IRCEC aux dépens.

L'IRCEC a relevé appel de cette décision.

Les parties ont comparu à l'audience du 29 février 2024 .

Sur suggestion de la cour, le requérant, qui comparait en personne, ainsi que l'organisme, représenté par son avocat, ont indiqué ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une conciliation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l' article R. 142-1-A, II, du code de la sécurité sociale , sous réserves de dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

Le renvoi aux dispositions du code de procédure civile opère ainsi devant l'ensemble des juridictions appelées à connaître, en premier ressort ou en appel, des différends relevant du contentieux de la sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale.

Selon l' article 21 du code de procédure civile , il entre dans la mission du juge de concilier les parties.

Selon l' article 127 du code de procédure civile , édicté au titre des dispositions communes à toutes les juridictions, hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation.

Selon l'article 128 du même code, les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.

Cette mission de conciliation peut être déléguée à un conciliateur de justice, en application de l'article 129-2.

En l'espèce, le présent litige relève des matières où une conciliation est souhaitable dans l'intérêt des parties. Il apparaît au surplus, au vu des explications fournies à l'audience, que ce litige est très ancien et que contrairement à ce qui a été retenu par la commission de recours amiable de l'IRCEC, le requérant relevait bien du régime de base de sécurité sociale des artistes auteur pour la période considérée. Il n'y a pas de conflit d'affiliation justifiant la mise en cause de l'AGESSA à l'instance. La question posée est celle de l'absence d'appel de cotisations de l'IRCEC de 1994 à 2001 et du manque à gagner en résultant pour le requérant quant à ses droits à la retraite.

Il convient de déléguer la tentative préalable de conciliation à M. [I] [R] et de rappeler qu'en cas d'échec de la conciliation, le conciliateur de justice en informera la cour de céans en précisant la date constatant cet échec.

Le conciliateur de justice informera également la cour de céans de toutes difficultés dans l'accomplissement de sa mission.

Il doit être rappelé qu'en vertu de l' article 129-4, alinéa 2, du code de procédure civile , les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes et la radiation sera ordonnée pour des raisons purement administratives.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

AVANT DIRE DROIT

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

Enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice en vue d'une résolution amiable du litige ;

Délègue, pour y procéder :

M. [I] [R], conciliateur de justice

[Courriel 7]

Dit que le conciliateur convoquera les parties aux lieu, jour et heure qu'il déterminera ;

Dit que le conciliateur dispose d'un délai de quatre mois pour accomplir sa mission à compter de la notification, par le greffe, de la présente décision, ce délai pouvant être renouvelé à sa demande ;

Dit qu'en cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informera la cour de céans en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle cet échec a été constaté ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et, au plus tard, au terme de la mission de conciliation.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile .