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Décisions

CA Lyon, 1re ch. civ. a, 16 décembre 2021, n° 20/4690

LYON

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme WYON

Conseillers :

Mme CLEMENT, Mme ISOLA

CA Lyon n° 20/4690

15 décembre 2021

Le 6 mars 2013, un contrat de collaboration libérale a été régularisé entre Mme Fetta B., avocate inscrite au barreau depuis le 2 janvier 2013, et M. Olivier G., avocat, prévoyant une prise d'effet « à compter du 18 mars 2013 » et une rétrocession d'honoraires mensuelle de 2 900 euros HT.

Un avenant au contrat, modifiant la rétrocession d'honoraires, a été signé par M. G. le 22 janvier 2016.

Mme B. a notifié à M. G. un arrêt maladie établi le 19 juillet 2017 jusqu'au 4 août 2017 pour « troubles anxiodépressifs ».

Par courrier électronique du 23 juillet 2017, M. G. a contesté la pertinence de cet arrêt maladie et a sollicité le retour immédiat de sa collaboratrice.

Au mois de septembre 2017, les relations entre les deux avocats se sont dégradées.

Par lettre du 12 mars 2018, M. G. a mis fin au contrat liant les parties avec un délai de prévenance de cinq mois.

Mme B. a notifié un arrêt de travail du 11 au 15 juin 2018, dont le motif médical n'est pas renseigné, puis un autre pour la période du 17 juillet au 10 août 2018 mentionnant « sd anxio dépressif majeur réactionnel. Souffrance au travail ».

Par lettre du 17 juillet 2018, M. G. a rompu le préavis pour faute grave, avec effet rétroactif au 16 juillet 2018.

Mme B. a saisi la commission collaboration du barreau de Lyon d'une demande de requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail.

Les parties n'ont pas transigé lors de l'audience de conciliation qui s'est tenue le 23 juillet 2018.

Le 2 décembre 2019, Mme B. a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Lyon d'une demande d'arbitrage.

Par décision du 2 mars 2020 , le bâtonnier a décidé de proroger le délai qui lui était imparti pour rendre une décision.

Par décision du 31 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats a :

- condamné M. G. à payer à Mme B. les sommes suivantes :

* 7 076,84 euros HT au titre des rétrocessions d'honoraires dues pour les mois de juin et juillet 2018,

* 3 818,41 euros HT au titre d'une indemnité compensatrice de repos rémunéré,

* 10 000 euros HT au titre d'un complément de rétrocession d'honoraires de l'année 2018,

* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations du RIN postérieures à la rupture du contrat de collaboration,

- condamné Mme B. à payer à M. G. la somme de 18 750,08 euros HT en remboursement d'un trop perçu sur l'honoraire de résultat de l'affaire dite ADV,

- rejeté l'intégralité des autres demandes des parties.

Mme B. a relevé appel de cette décision le 27 août 2020 , puis le 31 août 2020 et à nouveau le 3 septembre 2020.

Aux termes de ses conclusions auxquelles elle s'est expressément référée, Mme B. demande à la cour de :

- dire l'appel recevable et bien fondé,

- ordonner la jonction des n° RG 20/04812, 20/04746 et 20/ 04690 ,

- infirmer la décision du bâtonnier du 31.07.2020 en toutes ses dispositions défavorables et statuant à nouveau :

- infirmer la décision du bâtonnier en ce qu'elle a condamné Mme Fetta B. à verser la somme de 18 750,07 euros HT à M. Olivier G. en remboursement de sa prime de résultat sur le dossier ADV MIT et en ce qu'elle l'a déboutée totalement ou partiellement de ses autres demandes,

Et statuant à nouveau,

En tout état de cause,

- juger que Mme Fetta B. apporte des éléments laissant présumer qu'elle a subi des faits de harcèlement moral,

- condamner M. Olivier G. à verser à Mme Fetta B. la somme de 20 000 euros au titre du harcèlement moral que son contrat soit qualifié de contrat de travail ou de contrat libéral,

A titre principal sur la requalification en contrat de travail,

- requalifier la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit,

- juger que la rupture intervenue constitue une rupture nulle en lien avec le harcèlement moral et la discrimination pour raison de santé subis ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

- condamner en conséquence M. Olivier G. à verser à Mme Fetta B. les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter de la date de la conciliation du 23.07.2018 :

* 79 818 euros nets de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires,

* 7 981,00 euros nets au titre des congés payés afférents,

* 6 946,17 euros nets pour rappels de salaire au titre des congés payés non pris,

* 15 000 euros nets au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 1 500 euros nets au titre des congés payés afférents,

* 6 815 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

* 50 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou tout le moins sans cause réelle et sérieuse,

* 5 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,

* 30 000 euros à titre de dommages-intérêt pour travail dissimulé,

- condamner M. Olivier G. à remettre à Mme Fetta B. des bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision, dans les 15 jours de la notification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard,

A titre subsidiaire en l'absence de requalification en contrat de travail,

- condamner M. Olivier G. à verser à Mme Fetta B. les sommes suivantes, outre intérêts de droit à compter de la conciliation du 23.07.2018 :

* 12 307,70 euros HT, soit 14 769,24 euros TTC au titre du préavis non payé (5 mois de préavis),

* 5 802,89 euros HT, soit 6 963,47 euros TTC au titre des congés payés restant dus (suivant décompte ordre des avocats)

* 20 000 euros HT, soit 24 000 euros TTC au titre de la « prime sur le chiffre d'affaires généré » suivant contrat de collaboration

* 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de collaboration

* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et discriminatoire du contrat de collaboration et au titre des circonstances vexatoires de la rupture,

En tout état de cause,

- condamner M. Olivier G. à payer à Mme Fetta B. la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des obligations du RIN postérieures à la collaboration (obstacle à la domiciliation, rétention de fichiers informatiques et affaires personnelles, fermeture de la messagerie avant expiration du délai d'un an, dénigrement de Mme Fetta B.'),

- débouter M. Olivier G. de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. Olivier G. à payer à Mme Fetta B. une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l' article 1343-2 du code civil .

Aux termes de ses conclusions déposées auxquelles il s'est expressément référé, M. G. demande à la cour de :

- rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- joindre les trois inexplicables appels ouverts sous trois N° RG différents,

- confirmer/réformer la sentence du bâtonnier de Lyon ;

- dire et juger irrecevables, faute de conciliation obligatoire préalable :

* la demande de nullité de la rupture du contrat requalifié en contrat de travail « en raison d'un harcèlement moral et d'une discrimination sur la santé »,

* la demande de remise de bulletins de salaire sous astreinte

- les demandes de dommages et intérêts :

' pour procédure irrégulière : 5 500 euros

' pour travail dissimulé : 30 000 euros

' en l'absence de requalification, pour prétendue « rupture abusive et discriminatoire

du contrat de collaboration », etc ' pour 35 000 euros.

' pour prétendu « non-respect des obligations du RIN postérieures à la collaboration »

pour 25 000 euros,

Et les rejeter,

- confirmer la sentence du bâtonnier de Lyon en ce qu'elle a :

* dit que le contrat de collaboration s'est terminé le 12 juillet 2018

* rejeté comme injustifiée et non fondée la demande de requalification du contrat de collaboration libérale ayant lié les parties, en contrat de travail, et rejeté toutes demandes qui en sont la conséquence ou la suite,

* dit n'y avoir eu harcèlement moral et rejeté toutes demandes qui en sont la conséquence ou la suite,

* condamné Mme B. à rembourser à M. G. 25 % de la somme versée à M. B. soit 18 750 euros HT et donc 22 500 euros TTC, sauf comptes faits infra,

La réformant pour le surplus, et statuant à nouveau ;

- rejeter l'ensemble des demandes principales et subsidiaires de Mme Fetta B. quelles qu'elles soient et subsidiairement pour celles qui ne seraient pas déclarées irrecevables, comme injustifiées et non fondées en paiement :

' d'un reliquat d'indemnités compensatrices de repos rémunéré

' de préavis non payé puisque compensé avec la créance de M. G.

' d'un complément de rétrocession d'honoraires de l'année 2018 pour 24 000 euros TTC et à quelque hauteur que ce soit

' de dommages et intérêts pour non-respect des obligations du RIN postérieures à la rupture du contrat de collaboration pour 25 000 euros HT et à quelque hauteur que ce soit

' de rétrocession d'honoraires pour les mois de juin et juillet 2018 à hauteur de 7 076,84 euros quoi qu'il en soit éteinte par compensation avec la créance de M. G.,

Sur l'appel incident,

Faisant droit à la demande reconventionnelle de M. G.,

- condamner Mme Fetta B. à rembourser - après compensation légale avec la rétrocession seule due de juin et de 12/31ème de juillet 2018 - un total de restitution d'honoraires trop-versé pour le surplus de 20 999 euros,

- en conséquence, condamner Mme Fetta B. « à porter à payer » à M. Olivier G. la somme de 20 999 euros avec les intérêts à titre de supplément de dommages et intérêts à compter du 12 juillet 2018, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner Mme Fetta B. à payer à M. Olivier G., pour exécution déloyale et fautive du contrat de collaboration, la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,

- condamner la même à lui payer, en réparation du préjudice découlant du caractère abusif de la procédure engagée contre lui, la somme de 10 000 euros,

- condamner la même à lui payer celle de 10 000 euros sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile , et les dépens.

Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Mme la procureure générale, à qui le dossier a été communiqué, a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient d'ordonner la jonction des affaires portant les n° de RG 20/04812, 20/04746 et 20/04690 relatives à des appels formés contre la même décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon .

Par ailleurs, lors de l'audience, la cour a soulevé l'irrecevabilité des appels formés les 31 août et 3 septembre 2020 et a invité les parties à déposer une note en délibéré sur ce point si elles le souhaitaient.

Lors de l'audience, M. G. a indiqué s'en rapporter sur ce point et aucune note en délibéré n'a été déposée.

Il résulte de l' article 546 du code de procédure civile , selon lequel le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, que la partie qui a régulièrement saisi une cour d'appel d'un premier appel formé contre un jugement n'est pas recevable à réitérer un appel du même jugement contre le même intimé.

Par application de ce texte, les appels formés par Mme B. les 31 août et 3 septembre 2020 sont irrecevables dès lors qu'elle avait régulièrement relevé appel de la décision du bâtonnier le 27 août 2020 contre la même partie.

M. G. soutient que certaines demandes de Mme B. sont irrecevables, faute de conciliation préalable.

Mme B. oppose la même irrecevabilité aux prétentions de M. G..

Aux termes du dernier alinéa de l' article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 , les litiges nés à l'occasion d'un contrat de travail ou de la convention de rupture, de l'homologation ou du refus d'homologation de cette convention ainsi que ceux nés à l'occasion d'un contrat de collaboration libérale sont, en l'absence de conciliation, soumis à l'arbitrage du bâtonnier, à charge d'appel devant la cour d'appel.

L' article 142 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 précise que pour tout litige né à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail, à défaut de conciliation, le bâtonnier du barreau auprès duquel l'avocat collaborateur ou salarié est inscrit est saisi par l'une ou l'autre des parties soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l'ordre des avocats, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si ces textes prévoient, en cas de litige relatif à un contrat de collaboration, que la saisine du bâtonnier est précédée d'une demande de conciliation, ils ne disposent pas que cette dernière est prévue à peine d'irrecevabilité des demandes.

En tout état de cause, en l'espèce, il est constant qu'une conciliation est intervenue entre les parties, peu important que tous les chefs de demande présentés par la suite au bâtonnier, puis à la cour, n'aient pas été soumis au conciliateur.

Il convient en conséquence d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par chacune des parties.

Sur la qualification du contrat liant les parties

Mme B. sollicite la requalification du contrat de collaboration libérale signé par les parties en contrat de travail, en faisant principalement valoir qu'un cabinet d'avocat ne peut pas attendre d'un avocat collaborateur libéral qu'il travaille à temps plein, soit 35 heures par semaine (durée légale du travail), uniquement à son profit ; qu'elle était dans un lien de subordination avec M. G. ; que ses horaires et charges de travail étaient excessifs, ce qui l'a placée dans l'impossibilité de développer une clientèle personnelle ; que M. G. disposait à son égard d'un pouvoir de contrôle et de sanction ; que M. G. n'a pas mis à sa disposition les moyens nécessaires au développement d'une clientèle personnelle ; qu'une rémunération sous forme de primes ne peut ni compenser ni légitimer une impossibilité de développer une clientèle personnelle.

M. G. réplique qu'il exerce son activité dans un petit cabinet judiciaire individuel et que les jurisprudences citées par Mme B. concernent des avocats exerçant dans des cabinets importants ; que les parties ont signé un contrat de collaboration libérale ; que Mme B. a fait le choix personnel de consacrer son temps de travail aux dossiers du cabinet, son contrat prévoyant le versement d'une prime si sa facturation atteignait 2,5 fois sa rétrocession sur un an ; qu'elle bénéficiait de toutes les conditions matérielles pour exercer son métier libéral et indépendant ; que la constitution d'une clientèle personnelle est une possibilité et non une obligation ; que Mme B. a consacré du temps à d'autres activités (gérer la curatelle renforcée de son frère et assurer la gestion de fait de l'entreprise de restauration de son frère).

Il résulte de l' article 7 de la loi du 31 décembre 1971 que l'avocat peut exercer sa profession en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié, le contrat de collaboration se différenciant du contrat de travail par la possibilité pour le collaborateur de développer une clientèle personnelle dans les conditions prévues par l' article 129 du décret du 27 novembre 1991 , qui prévoit que les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d'activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d'honoraires et celles dans lesquelles l'avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la cessation de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d'honoraires minimales.

Il incombe à Mme B. d'établir l'existence du contrat de travail dont elle revendique l'existence.

Ses considérations sur le lien de « domination » entretenu avec M. G., en particulier s'agissant du vouvoiement de sa part et du tutoiement de M. G., qui relève d'un usage et se conçoit au regard de la différence d'âge, ne sauraient établir l'existence d'un contrat de travail, seule devant être examinée la possibilité effective ou non, pour la collaboratrice, compte tenu de sa liberté dans l'organisation de ses conditions temporelles et matérielles de travail, de développer une clientèle personnelle.

A ce titre, les attestations de quelques clients du cabinet, dans une même affaire, évoquant « l'ascendant » de M. G. sur Mme B. ou le fait qu'elle était « sous sa coupole (sic) », apparaissent dénuées de toute pertinence, s'agissant de personnes qui n'ont pas constaté les relations existant au quotidien mais uniquement à l'occasion de réunions.

Il sera observé que la qualification de collaboration libérale donnée par les parties à la convention qu'ils ont signée ne constitue pas un obstacle à une éventuelle requalification en contrat de travail, le débat introduit par les parties sur le rédacteur de l'acte étant sans emport.

Il convient de vérifier que la charge de travail de Mme B. pour le cabinet était proportionnée au regard d'une collaboration libérale, étant relevé qu'aucun texte n'encadre la durée de travail d'un collaborateur exerçant sous une forme libérale et qu'en particulier, aucune référence à la durée légale du travail de 35 heures, applicable aux salariés, n'est prévue.

Comme l'a relevé le bâtonnier, les échanges de courriers électroniques entre les parties et avec les clients, notamment la pièce 6.9, établissent, contrairement à ce que soutient Mme B., qu'elle disposait d'une grande liberté dans la gestion de son temps, d'une large autonomie et d'une relation directe avec les clients.

Si M. G. adressait des courriers électroniques à sa collaboratrice aux jour et heure qui lui convenaient, il n'est pas justifié qu'il exigeait une réponse sur le champ, sauf en cas d'urgence procédurale.

Ni un contrôle par M. G. des horaires de sa collaboratrice, notamment par le biais de feuilles de temps à remplir, ni une exigence de présence particulière ne sont démontrés.

Il est en revanche établi que Mme B. disposait de temps pour s'occuper d'affaires personnelles et familiales, en particulier la curatelle de son frère, ce qui ne saurait lui être reproché, mais démontre la liberté d'organisation qui était la sienne.

Par ailleurs, le bâtonnier a rappelé à juste titre que le fait pour un collaborateur de rendre compte de son activité de collaboration ne saurait établir en soi l'existence d'un contrat de travail, étant rappelé que la responsabilité à l'égard des clients incombait à M. G., auquel ils avaient confié un mandat, de sorte qu'il n'était pas anormal que ce dernier fasse part à sa collaboratrice de la stratégie de défense qu'il envisageait et que Mme B. lui rende compte des dossiers traités.

Sur ce point, il sera rappelé que l'article 14.3 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat ( RIN ) fixe les principes relatifs à l'indépendance de l'avocat collaborateur et qu'au cas d'espèce, il n'est pas établi que ces principes aient été méconnus par M. G..

Les échanges produits entre les parties démontrent ainsi uniquement l'existence de relations habituelles entre un cabinet et sa collaboratrice, sauf à noter comme l'a fait le bâtonnier, la liberté de ton employé par Mme B..

S'agissant des moyens matériels mis à sa disposition, il ressort des attestations de l'ancienne collaboratrice de M. G. et de ses assistantes que Mme B. disposait des moyens matériels nécessaires à son exercice professionnel, notamment un bureau, la documentation et un système de dictée vocale.

Si dans un document signé par les deux parties, il est indiqué que M. G. « charge ce soir Carole d'acheter une table à Fetta » avec la précision « au 15.06.2015 » et que celui-ci, le 9 juin 2015, va acheter les codes ainsi qu'un halogène pour l'escalier et le couloir, rien ne permet de retenir que Mme B. ne disposait pas des outils nécessaires à l'exercice de sa profession, ses demandes ayant été, à tout le moins, satisfaites en juin 2015.

Par ailleurs, il ressort des attestations des assistantes du cabinet qu'aucune instruction ne leur avait été donnée de refuser d'exécuter les tâches confiées par Mme B. mais toutes deux évoquent l'attitude désagréable de l'intéressée qui peut expliquer que l'accès au secrétariat ait été compliqué.

Si les assistantes sont dans un lien de subordination avec M. G., ce seul fait ne suffit pas à dénier à leurs attestations tout caractère probant, étant observé que celles-ci sont détaillées et précises.

A l'inverse, les attestations produites par Mme B. rapportent les propos qu'elle a elle-même tenus et non, pour l'essentiel, de faits que les attestants ont eux-mêmes constatés.

Il sera encore relevé que Mme B. a pu gérer quelques dossiers personnels et assurer les désignations faites par le bâtonnier, ainsi que cela ressort des tableaux qu'elle a établis, même si ceux-ci représentent une faible part de son chiffre d'affaires.

Toutefois, il sera relevé que Mme B. bénéficiait d'une rétrocession fixe mais également, à compter du 1er janvier 2016, de 10 % des honoraires de résultat du cabinet relatifs aux dossiers auxquels elle prêtait son concours (20 % pour un dossier spécifique), outre une prime au cas où sa facturation viendrait à atteindre 2,5 fois sa rétrocession sur un an.

Ainsi, comme l'a justement estimé le bâtonnier, ce système de rémunération mis en [...] à privilégier les dossiers du cabinet au développement d'une clientèle personnelle, ce choix ayant été librement opéré.

Il résulte de ce qui précède que Mme B. disposait des moyens de développer une clientèle personnelle, ce qu'elle n'a pas fait par choix, et que la convention liant les parties doit être qualifiée de contrat de collaboration libérale, la décision du bâtonnier étant confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de requalification en contrat de travail.

Sur les demandes de Mme B. au titre du contrat et à la suite de la rupture

Dès lors que le contrat liant les parties n'est pas un contrat de travail, il convient d'examiner les demandes de Mme B. présentées à titre subsidiaire.

* sur le préavis

L'article 14.4.1 du RIN prévoit que sous réserve des dispositions relatives à la rupture du contrat en cas de parentalité et sauf meilleur accord des parties, chaque cocontractant peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l'autre au moins trois mois à l'avance. Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois.

Par des motifs que la cour adopte, le bâtonnier a fixé à juste titre à la somme de 7 076,84 euros HT le montant de la rétrocession due au titre de la période de préavis.

En particulier, il sera relevé que le contrat de collaboration de Mme B. prévoyait qu'il débutait le 18 mars 2013.

S'il est établi que M. G. a demandé à Mme B. une consultation juridique pour un dossier le 1er mars 2013, il ne peut en être déduit que la collaboration a débuté à cette date, s'agissant d'une prestation unique, que M. G. a offert dans son courrier électronique de rémunérer.

Par ailleurs, le courrier électronique de rupture a été adressé le 12 mars 2018 et le fait que Mme B. soutienne qu'elle ne l'a lu que le 14 suivant apparaît indifférent, dès lors qu'il n'est pas allégué un dysfonctionnement du système ayant empêché la réception du message le jour même.

Enfin, le calcul opéré par le bâtonnier pour calculer le montant journalier de la rétrocession due apparaît conforme, afin de « lisser » la différence existant entre le nombre de jours par mois.

La décision sera en conséquence confirmée de ce chef.

* sur les congés payés

Par des motifs très détaillés que la cour adopte, le bâtonnier a décidé à juste titre que M. G. était redevable de la somme de 3 818,41 euros HT au titre des congés rémunérés.

En particulier, M. G. ne peut se borner à soutenir que Mme B. « est supposée avoir pris ses cinq semaines de congés payés systématiquement », alors qu'il lui appartenait, comme l'a indiqué le bâtonnier, de s'assurer que sa collaboratrice prenait chaque année le nombre de jours de congés auquel elle avait droit, et ce, même dans le cadre d'une collaboration libérale, ou, à défaut, de les rémunérer.

La décision sera confirmée sur ce point.

* sur la prime sur le chiffre d'affaires

Contrairement à ce que soutient M. G., le droit à la prime prévue en cas de facturation par la collaboratrice de 2,5 fois sa rétrocession, prévue à l'article 13 du contrat de collaboration, se cumule avec le droit à un pourcentage sur les honoraires de résultat du cabinet relatifs aux dossiers pour lesquels elle a prêté son concours prévu par le même article, faute pour cette stipulation de prévoir leur caractère alternatif.

Les parties s'accordent sur le fait qu'en 2018, Mme B. percevait une rétrocession mensuelle de 5 000 euros HT, de sorte que le droit à la prime était acquis en cas de facturation annuelle supérieure à 150 000 HT.

En 2018, le chiffre d'affaires facturé par Mme B. a dépassé ce montant.

Toutefois, M. G. observe à juste titre que le contrat se borne à préciser que le montant de la prime ne pourra être inférieur à un mois de rétrocession HT, sans fixer de modalité précise de calcul.

A défaut de précision sur ce point, il convient de rechercher la commune intention des parties et le bâtonnier s'est référé à la pratique fixée en 2016, année au cours de laquelle Mme B. a perçu une prime correspondant à deux mois de rétrocession pour un chiffre d'affaires de 145 000 euros.

Il n'est nullement avéré que les parties aient eu l'intention de prévoir un rapport mathématique pour fixer la prime, et ce d'autant que, comme il a été indiqué ci-avant, celle-ci se cumule avec un pourcentage sur les honoraires de résultat, de sorte qu'elle devait résulter d'une négociation entre les parties.

Dans ces circonstances, le bâtonnier a fixé à juste titre à 10 000 euros HT le montant de la prime due à Mme B. au titre de l'année 2018 et la décision sera confirmée de ce chef.

* sur les dommages-intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de collaboration

Ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, Mme B. a disposé de tous les moyens nécessaires à l'exercice de sa profession et aucune surcharge de travail n'est avérée.

Par ailleurs, il est établi que les relations entre les parties se sont fortement dégradées au fil des années et les échanges par courrier électronique témoignent d'une certaine vivacité dans les propos de part et d'autre.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de dommages-intérêts pour ces faits allégués.

S'agissant des pressions, insultes et menaces alléguées, Mme B. sollicite une indemnisation pour les mêmes faits au titre d'un harcèlement moral, de sorte qu'elles seront examinées à ce titre.

* sur les dommages-intérêts pour rupture abusive et discriminatoire du contrat de collaboration

Comme Mme B. le rappelle elle-même, la rupture d'un contrat de collaboration est libre, sous réserve d'un abus.

En l'espèce, contrairement à ce qu'elle soutient, il n'est nullement établi que la rupture de son contrat de collaboration soit intervenue en raison de son arrêt pour maladie de juillet 2017, dès lors que les relations se sont poursuivies entre les parties pendant de nombreux mois à la suite de cet arrêt.

Si le courrier électronique de M. G. du 23 juillet 2017, qui qualifie « de complaisance » l'arrêt de travail, apparaît tout à fait déplacé, il s'inscrit dans des échanges que le bâtonnier a qualifié à juste titre de nature « très sévère », Mme B. étant tout à fait en capacité de faire valoir son point de vue de manière pour le moins directe.

Il sera au surplus noté que dans cette correspondance du 23 juillet 2017, M. G. précise « je n'ai pas spécialement envie de me séparer de toi et je ne vais pas te répéter systématiquement combien j'apprécie ton travail sa pertinence et combien mes clients t'apprécient aussi [...] ».

Comme l'a relevé le bâtonnier, la collaboration s'est poursuivie au-delà du raisonnable alors que les échanges, vifs de part et d'autre, démontrent que les parties ne partageaient plus une vision commune et que la rupture du contrat était devenue inévitable, sans que l'état de santé de Mme B. en soit la cause.

La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre.

* sur le non-respect du règlement intérieur national postérieurement à la collaboration

Mme B. reproche à M. G. d'avoir retiré son nom de la porte et de la boîte aux lettres ainsi que d'avoir changé les serrures du cabinet avant la fin de son préavis, d'avoir conservé certaines de ses affaires, de ne pas avoir mis en place un message automatique pour informer les correspondants et clients de ses nouvelles coordonnées, d'avoir fermé sa messagerie avant la fin d'un délai d'un an et de l'avoir dénigrée systématiquement.

L'article 14.4.3 du RIN prévoit que :

Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois.

Même après ce délai, toute correspondance lui est acheminée dans les meilleurs délais. Par dérogation, s'agissant des courriers électroniques, ceux-ci font l'objet d'une réponse automatique auprès de l'expéditeur indiquant la nouvelle adresse électronique de l'ancien collaborateur et une adresse générale du cabinet. Les nouvelles coordonnées postales, téléphoniques et électroniques de l'ancien collaborateur sont transmises à ceux qui en font la demande dès lors qu'elles sont connues du cabinet. Après un délai d'un an, l'adresse électronique nominative de l'ancien collaborateur au sein du cabinet peut être fermée.

Comme l'a relevé le bâtonnier, il est avéré par les pièces produites, notamment l'attestation de M. M., que dès le 11 août 2018, le nom de Mme B. ne figurait plus sur la boîte aux lettres et sur la porte ; il en est de même pour le changement des serrures.

Contrairement à ce que soutient M. G., il avait l'obligation de maintenir la domiciliation de son ancienne collaboratrice pendant un délai de trois mois, sauf à ce que Mme B. l'informe avant l'écoulement de ce délai que cela n'était plus nécessaire.

Or, le 11 août 2018, Mme B. lui a écrit pour se plaindre de l'absence de domiciliation, de sorte qu'en retirant son nom et en changeant les serrures du cabinet avant l'issue du délai de trois mois, M. G. a méconnu les prescriptions statutaires de la profession.

Il n'est en revanche pas établi que M. G. aurait conservé des objets appartenant à son ancienne collaboratrice, les attestations qu'il verse aux débats démontrant que celle-ci avait vidé son bureau.

S'agissant de l'adresse électronique, il est démontré par la production d'un constat d'huissier de justice que le cabinet a supprimé les adresses de Mme B. avant le délai d'un an prévu par l'article 14.4.3 du RIN et n'a pas mis en place un message automatique permettant aux clients et confrères de connaître les nouvelles coordonnées de l'intéressée.

Contrairement à ce que soutient M. G., il est indifférent que Mme B. ait disposé par ailleurs d'une adresse personnelle et qu'elle n'ait pas formulé de demande expresse, les dispositions du RIN prévoyant une obligation qui s'impose au cabinet même en l'absence de demande expresse.

L'absence de message électronique et la suppression des adresses électroniques de Mme B. avant l'écoulement du délai d'un an à compter de la fin de la collaboration constituent également une méconnaissance des obligations prévues par le RIN .

S'agissant du dénigrement allégué, les lettres adressées par M. G. à différentes personnes, après que la collaboration a pris fin, ne constituent pas un dénigrement de Mme B. mais la relation de difficultés rencontrées entre les parties, dans des termes qui n'excèdent pas les limites de la liberté d'expression, de sorte que ce grief n'est pas fondé.

L'absence de maintien de la domiciliation pendant quelques semaines, puisque Mme B. ne conteste pas avoir ouvert son propre cabinet le 1er septembre 2018, mais plus encore l'absence de maintien de l'adresse électronique et d'une réponse automatique indiquant sa nouvelle adresse ont causé un préjudice à l'intéressée, les clients prospectifs n'étant pas informés du changement intervenu.

La somme de 3 000 euros sera allouée à Mme B. de ce chef, la décision du bâtonnier étant infirmée sur ce point.

Sur les demandes de Mme B. au titre d'un harcèlement moral

Il est indéniable que Mme B. a souffert d'un syndrome anxio-dépressif en juillet 2017, puis en juin 2018, mais le fait qu'elle n'ait jamais auparavant souffert d'antécédent psychiatrique ne saurait induire en soi une relation de cause à effet entre la détérioration de son état de santé et un harcèlement moral imputé à M. G..

Les médecins, qui ont établi les certificats médicaux, font état d'une souffrance au travail, ce qui atteste incontestablement du sentiment de Mme B. sans pour autant que cela constitue une preuve d'un harcèlement moral subi, les deux notions ne se confondant pas.

Il sera encore relevé que le statut d'avocat exerçant en libéral est exigeant et implique un fort investissement personnel, notamment s'agissant du nombre d'heures travaillées, en contrepartie des honoraires perçus soit directement soit sous forme de rétrocession d'honoraires, étant observé que les honoraires perçus en 2018 par Mme B. étaient en très forte augmentation, ce qui induit une charge de travail corrélative.

Par ailleurs, si Mme B. reproche à M. G. de l'avoir traitée à plusieurs reprises de « pétasse », force est de constater qu'elle ne le démontre pas, dès lors qu'elle se fonde sur un courrier électronique qu'elle a adressé à M. G. et non l'inverse et sur une attestation de son frère, qui n'a pas assisté aux échanges mais se borne à rapporter ses propos.

S'agissant du courrier électronique du 23 juillet 2017, il a déjà été indiqué que c'est à tort que M. G. s'est cru autorisé à mettre en doute la réalité de l'arrêt de travail de sa collaboratrice et s'il la traite de « gamine qui a mauvais caractère et qui se fait une un peu trop haute idée de sa personne », ces propos sont à replacer dans le contexte d'une relation déjà tendue, où chacun s'exprime de manière vive, Mme B. n'étant pas en reste, le bâtonnier ayant relevé à juste titre de sa part également des propos déplacés.

Au surplus, dans ce message M. G. rappelle qu'il n'a pas envie de se séparer d'elle et qu'il apprécie son travail.

Comme il a été indiqué précédemment, aucun dénigrement pouvant être imputé à M. G. n'est avéré, ce dernier s'étant borné, après la fin de la collaboration, à faire part de son sentiment à certaines personnes, dans les limites acceptables de la liberté d'expression.

S'agissant d'une menace physique qui aurait été proférée à son encontre, Mme B. se fonde pour l'établir sur une attestation de son frère qui rapporte un entretien qu'il aurait eu avec M. G., dont la force probante ne peut être retenue, compte tenu des liens familiaux existant entre l'attestant et l'appelante.

Comme l'a relevé le bâtonnier, si les échanges entre les parties attestent de relations profondément dégradées, en particulier à partir de l'été 2017, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas établie.

Il sera encore relevé que le comportement de Mme B. au sein du cabinet n'était pas adapté, ainsi qu'en ont attesté les assistantes, et que les incompréhensions ou ressentiments créés ont pu influer sur l'état de santé de la collaboratrice, sans que cette situation puisse être qualifiée de harcèlement moral imputable à M. G..

La décision du bâtonnier sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre.

Mme B. ayant, à titre subsidiaire, sollicité des dommages-intérêts en raison de pressions, insultes et menaces alléguées, sa demande sera également rejetée en l'absence de preuve de tels faits.

Sur les demandes de M. G.

* au titre de la rétrocession d'honoraires versée à M. B.

Il a été convenu entre les parties le règlement à Mme B. d'un honoraire de 25 % du montant hors taxes des honoraires de résultat effectivement perçus par M. G. dans un dossier dit ADV MIT.

Le cabinet G. a perçu au titre de ce dossier la somme de 430 946 euros HT, de sorte que la somme de 129 284 euros a été versée à Mme B..

Postérieurement, M. G. a versé à M. Nicolas B., avocat, la somme de 75 000 euros, qu'il qualifie de rétrocession d'honoraires, à la suite de la réclamation de ce dernier et de la conciliation conduite sous l'égide du bâtonnier.

M. G. soutient que Mme B. doit lui restituer la somme de 18 750,08 euros HT, dès lors que le cabinet, à la suite de la rétrocession opérée, n'a perçu que 355 946 euros HT au titre de l'honoraire de résultat dans le dossier litigieux, ce à quoi s'oppose Mme B. qui fait valoir en substance qu'elle n'a pas participé à la transaction entre M. G. et M. B., cet acte lui étant dès lors inopposable.

L'accord des parties sur le paiement d'un honoraire de 25 % sur les honoraires de résultat perçus dans le dossier ADV MIT résulte d'un échange de courriers électroniques.

Dans celui où M. G. donne son accord à cet honoraire de 25 %, il précise « Et je veux une clause de sauvegarde en ce sens que si B. obtenait du bâtonnier ou de la cour une condamnation à une rétrocession de ma part il faudrait rembourser comme moi à due concurrence. Je n'ai pas l'intention de lui verser quoi que ce soit mais si pour une raison ou une autre je devais transiger avec lui sur ce point tu participeras à l'acte ».

Pour justifier sa demande, M. G. produit le « protocole d'accord suite à conciliation différend entre avocats à l'occasion de leur exercice professionnel », conclu entre lui et M. B., sous l'égide du conciliateur, le bâtonnier Dana.

Cette convention prévoit que « les parties s'engagent réciproquement à conserver à la présente transaction, ainsi qu'à l'ensemble de ses termes et aux négociations qui ont conduit à sa conclusion, un caractère strictement confidentiel, sauf pour les parties à se prévaloir de cette transaction devant les tribunaux pour en exiger le respect des termes ou à demander à ce que soit sanctionné leur non-respect ».

Mme B. relève à juste titre que la production de cette transaction dans la présente instance viole le secret de la conciliation dès lors qu'il ne s'agit pas pour M. G. d'en obtenir le respect par l'autre partie concernée, à savoir M. B., et méconnaît ainsi les dispositions de l' article 129-4 du code de procédure civile .

Au surplus, contrairement à l'engagement de M. G., Mme B. n'a pas été appelée à la transaction, de sorte qu'en sa qualité de tiers, ses termes lui sont inopposables comme elle le soutient.

Il convient en conséquence d'infirmer la décision du bâtonnier de ce chef et de rejeter les demandes de M. G. au titre de la rétrocession d'honoraires opérée au profit de M. B..

* au titre d'une exécution déloyale du contrat

Ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, chacune des parties s'est comportée de manière excessive, en particulier à compter de l'été 2017, sans pour autant que le comportement de Mme B. puisse être qualifié d'exécution déloyale du contrat de travail, M. G. rappelant d'ailleurs dans son courrier électronique du 23 juillet 2017 qu'il apprécie le travail de sa collaboratrice.

La décision du bâtonnier sera confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

* au titre de la procédure abusive

Les demandes de Mme B. étant partiellement fondées, aucune procédure abusive n'est établie et la demande de dommages-intérêts présentée par M. G. à ce titre sera rejetée, la décision du bâtonnier étant confirmée de ce chef.

Sur les autres demandes

La capitalisation des intérêts, qui est sollicitée, étant de droit, elle sera ordonnée, dans les conditions de l' article 1343-2 du code civil .

L'équité commande de faire application des dispositions de l' article 700 du code de procédure civile au profit de Mme B..

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Ordonne la jonction des affaires portant les n° de RG 20/04812, 20/04746 et 20/04690 ;

Déclare irrecevables les appels formés par Mme B. les 31 août et 3 septembre 2020 ;

Rejette les fins de non-recevoir présentées par Mme B. et M. G. ;

Confirme la décision du bâtonnier, sauf en ce qu'elle a condamné M. G. à payer à Mme B. la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations du RIN postérieures à la rupture du contrat de collaboration et a condamné Mme B. à payer à M. G. la somme de 18 750,08 euros HT en remboursement d'un trop-perçu sur l'honoraire de résultat de l'affaire dite ADV ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne M. G. à payer à Mme B. la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des obligations du RIN postérieures à la rupture du contrat de collaboration ;

Rejette la demande de M. G. en paiement de la somme de 18 750,08 euros HT en remboursement d'un trop-perçu sur l'honoraire de résultat de l'affaire dite ADV MIT ;

Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l' article 1343-2 du code civil ;

Condamne M. G. aux dépens ;

Rejette la demande de M. G. au titre de l' article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à ce titre à Mme B. la somme de 3 000 euros.