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Décisions

Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 06-19.527

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Saint-Denis de la Réunion, du 2 juin 200…

2 juin 2006

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 2 juin 2006), que suivant un protocole d'accord transactionnel, la société DIII Espaces contemporains (la société), représentée par M. Z..., s'est engagée à verser à MM. X... et Y... une certaine somme à titre d'honoraires d'architectes, un acompte étant versé le jour même, le solde devant l'être le 15 octobre 2004 au plus tard ; que ce solde n'ayant pas été réglé, MM. X... et Y... ont présenté au président d'un tribunal de grande instance, sur le fondement de l'article 1441-4 du code de procédure civile, une requête tendant à conférer force exécutoire à la transaction précitée ; qu'une ordonnance ayant accueilli cette requête, M. Z... et la société ont assigné MM. X... et Y... en référé-rétractation de cette ordonnance ;

Attendu que M. Z... et la société font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance peut rétracter sa décision de conférer force exécutoire à une transaction lorsque l'acte qui lui a été présenté risque d'être rescindé pour cause de violence ; qu'en affirmant que le président du tribunal de grande instance, constatant que l'acte qui lui est soumis constitue une transaction signée par les parties, régulière en la forme et conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs, ne peut rétracter son ordonnance conférant force exécutoire à une transaction sur la base du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile des chefs d'extorsion et chantage, motivée par le fait que la signature de la partie se voyant opposer la transaction lui avait été soutirée et le paiement d'un acompte extorqué, à la suite de manoeuvres frauduleuses et de menaces proférées par l'autre partie, la cour d'appel a violé l'article 1441-4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que lorsque le président du tribunal de grande instance statue en application de l'article 1441-4 du code de procédure civile, sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs ; qu'ayant retenu que la transaction litigieuse constituait effectivement une transaction, signée par les parties et présentant toutes les apparences de la régularité formelle, et qu'elle était conforme à l'ordre public et aux bonnes moeurs, la cour d'appel en a déduit à bon droit que le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, s'il était susceptible de remettre ultérieurement en cause la validité de la transaction, ne justifiait pas en revanche la rétractation de l'ordonnance conférant force exécutoire à cette transaction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... et la société DIII Espaces contemporains aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de la société DIII Espaces contemporains ; les condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille onze.