CA Angers, ch. com. A, 9 avril 2024, n° 19/00655
ANGERS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Tetra Pak Processing Equipment (SAS)
Défendeur :
Service Industriel de Tuyauterie (SIT) (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Corbel
Conseillers :
M. Chappert, Mme Gandais
Avocats :
Me Boisnard, Me Mariel, Me Cochard
Exposé du litige
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Guerin Systems a une activité de fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire. La SAS Service Industriel de Tuyauterie a une activité d'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauteries.
Dans le cas de la construction d'une usine de biscuits au Brésil, la SAS Guerin Systems a pris attache avec la SAS Service Industriel de Tuyauterie pour lui confier en sous-traitance la réalisation du matériel nécessaire à la production et au transfert de composants liquides à l'état plus ou moins visqueux et, notamment, d'un sirop de sucre inverti, lequel s'obtient par hydrolyse de saccharose.
La SAS Service Industriel de Tuyauterie a transmis à la SAS Guerin Systems une proposition commerciale datée du 14 octobre 2013, pour un montant total de 351'800 euros HT. Ce devis a été accepté par un courriel du 16 octobre 2013 et un bon de commande a été émis, prévoyant les caractéristiques techniques suivantes s'agissant du sucre inverti :
'- density : 1.38
- viscosity : 2000 cpo at 40°C, 800 cpo
- working temperature : 35/37°C
- dosing accuracy : +/- 0.5 %
- water doing temperature accuracy : +- 1°C'
Le 2 décembre 2013, la SAS Service Industriel de Tuyauterie a commandé auprès de son fournisseur, la SAS SPX Flow Tehnology, notamment deux pompes TG GP 15-50 à engrenage destinées au process du sucre inverti.
Les pompes à engrenage n'ont jamais correctement fonctionné, ce que la SAS'Service Industriel de Tuyauterie a imputé, dès un courriel du 19 septembre 2014, à une différence des caractéristiques physico-chimiques du produit utilisé par le client brésilien, notamment d'un taux sensiblement plus élevé de viscosité du sucre.
Les échanges se sont ensuite poursuivis par courriels entre la SAS Guerin Systems et la SAS Service Industriel de Tuyauterie et, le 23 juin 2015, un procès-verbal de réception a été signé entre les parties, comportant notamment les réserves suivantes :
' 1. La pompe M22102 du process de fabrication de sucre inverti est cassée. Cette pompe doit être remplacée.
2. La pompe M22302 de transfert du sucre inverti vers les lignes est cassée. Cette pompe doit être remplacée'
et précisant pour chacune des deux réserves : 'responsable d'action : SIT'.
Le 6 juillet 2015, la SAS Guerin Systems a avisé la SAS Service Industriel de Tuyauterie que, compte tenu du préjudice subi par sa cliente brésilienne du fait de l'absence de remplacement ou de réparation des pompes, elle se voyait '(...) contraint[e] d'intervenir afin de garantir une intervention rapide auprès de notre client qui attend depuis déjà cette semaine. Nous allons donc prendre à notre charge le remplacement des pompes pour un modèle compatible avec nos spécifications. Nous vous informons (...) que tous les frais engendrés par cette prise en charge vous seront refacturés'.
La SAS Service Industriel de Tuyauterie a apporté une réponse par une lettre du 10 juillet 2015, imputant le dysfonctionnement des pompes à un changement de la viscosité du sucre inverti depuis l'origine du projet et faisant valoir qu'elle ne prendrait à sa charge que les seuls frais validés au préalable par ses soins.
Le 4 septembre 2015, la SAS Guerin Systems a réitéré sa demande en affirmant que le dysfonctionnement des pompes n'était pas lié à un problème de viscosité du sucre mais au fait qu'elles étaient inadaptées à l'eau et au sucre entrant dans la composition du produit final de son client.
Elle a ensuite fait procéder au remplacement des deux pompes à engrenage cassées et a émis une facture de 42 280,55 euros TTC en date du 23 mai 2016.
Le 26 mai 2016, elle a demandé le remboursement de cette facture à la SAS'Service Industriel de Tuyauterie. Elle a réitéré cette demande, sous la forme d'une mise en demeure adressée par la voie de son avocat et par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 26 septembre 2016.
C'est dans ces circonstances que la SAS Guerin Systems a fait assigner la SAS'Service Industriel de Tuyauterie en paiement devant le tribunal de commerce de Laval par un acte d'huissier du 10 mars 2017.
Par un jugement du 13 février 2019, le tribunal de commerce de Laval a :
- débouté la SAS Guérin Systems de toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la SAS Service Industriel de Tuyauterie la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens,
La SAS Guerin Systems a changé de dénomination pour devenir la SAS Tetra Pack Processing Equipment.
Par une déclaration du 5 avril 2019, la SAS Tetra Pack Processing Equipment a interjeté appel de ce jugement, l'attaquant en tous ses chefs et intimant SAS'Service Industriel de Tuyauterie.
La SAS Tetra Pack Processing Equipment et la SAS Service Industriel de Tuyauterie ont conclu.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 6 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS'Tetra Pack Processing Equipment demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- de condamner la SAS Service Industriel de Tuyauterie à lui verser la somme de 42'280,55 euros, avec les intérêts au taux supplétif depuis le 26 mai 2015,
- de débouter la SAS Service Industriel de Tuyauterie de l'intégralité de ses demandes, tant irrecevables que mal fondées,
- de condamner la SAS Service Industriel de Tuyauterie à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 3'octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS Service Industriel de Tuyauterie demande à la cour :
- de confirmer purement et simplement le jugement entrepris,
à titre très subsidiaire,
- de réduire dans les plus larges proportions les demandes de la SAS Guerin Systems,
et en tout état de cause,
- de condamner la SAS Guerin Systems à lui verser une somme de 5'000''euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la SAS Guerin Systems a changé de nom pour devenir la SAS'Tetra Pack Processing Equipment. Toutes les demandes dirigées contre la SAS Guerin Systems avant le changement de sa dénomination sont donc considérées comme dirigées désormais contre la SAS Tetra Pack Processing Equipment.
- sur la responsabilité :
Pour débouter la SAS Guerin Systems de ses demandes, le tribunal de commerce a considéré que le procès-verbal de réception du 23 juin 2015 n'avait pas attribué à l'une ou l'autre des parties signataires la charge financière du remplacement des pompes. Il a retenu que la SAS Guerin Systems ne justifiant pas avoir transmis à la SAS Service Industriel de Tuyauterie de cahier des charges spécifiant la densité et la plage de viscosité des liquides transférés, il y avait lieu de considérer qu'elle avait validé les caractéristiques techniques prévues dans le devis qu'elle avait accepté et dont il lui appartenait de vérifier qu'elles étaient compatibles avec la réalité de la production, à partir de ses compétences propres ou en s'en assurant auprès de sa cliente brésilienne.
La SAS Tetra Pack Processing Equipment reproche au tribunal d'avoir ainsi statué et elle recherche la responsabilité de la SAS Service Industriel de Tuyauterie pour un manquement à son obligation de délivrance sur le fondement de l'article 1604 du code civil. Elle affirme que la SAS Service Industriel de Tuyauterie avait parfaitement connaissance que le process utilisé pour obtenir du sucre inverti incluait l'utilisation d'eau et de sucre cristal, dont elle ne pouvait pas ignorer qu'il était d'une taille d'un millimètre en début de process. Elle lui reproche dès lors d'avoir fourni et installé des pompes incompatibles avec l'eau mais également avec le sucre cristal, renvoyant à cet égard au courriel du fabricant, la SAS SPX Flow Technology. Elle conteste en revanche que la viscosité du sucre soit à l'origine de la casse des pompes. Elle relève d'ailleurs que la SAS Service Industriel de Tuyauterie a reconnu sa responsabilité à plusieurs reprises, notamment lors du procès-verbal de réception qui a bien mis à sa charge le remplacement des deux pompes.
La SAS Service Industriel de Tuyauterie oppose que la SAS Tetra Pack Processing Equipment ne rapporte pas la preuve d'un manquement qui lui serait imputable. Elle explique au contraire qu'elle a élaboré sa proposition commerciale en l'absence de tout cahier des charges fourni par la SAS Guerin Systems et qu'elle a commandé des pompes répondant exactement aux caractéristiques techniques validées par cette société dans le devis. Elle estime que le dysfonctionnement des pompes est dû aux mauvaises conditions d'utilisation par le client brésilien, qui a utilisé un sucre présentant un taux de viscosité presque deux fois supérieur à celui pour laquelle les pompes ont été conçues et qui a laissé les pompes en eau pendant les longues phases de tests auxquelles il a procédé pour modifier le taux de viscosité et le process de fabrication du sucre inverti.
Sur ce,
L'article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose revendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'obligation de délivrance ainsi définie recouvre en réalité deux aspects et il apparaît nécessaire de bien cerner le sens de l'argumentation de l'appelante à cet égard. Le premier aspect soumet le vendeur à une obligation de résultat de remettre à l'acheteur un bien très exactement conforme aux qualités et aux caractéristiques techniques prévues au contrat. Le second fait peser sur le vendeur une obligation de moyens de mettre à la disposition de l'acheteur un bien qui lui soit utile, en ce sens qu'il correspond à ses besoins. En l'espèce, il ne ressort pas de l'argumentation de la SAS Tetra Pack Processing Equipment que celle-ci reproche à la SAS Service Industriel de Tuyauterie de lui avoir livré des pompes non parfaitement conformes aux caractéristiques techniques décrites dans la proposition commerciale du 12 octobre 2013 et le bon de commande du 23 octobre 2013, qu'elle a acceptés. C'est en revanche exclusivement autour du second des deux aspects précités que s'articule toute son argumentation, consistant à reprocher à la SAS Service Industriel de Tuyauterie de lui avoir fourni des pompes dont elle prétend qu'elles n'étaient pas compatibles avec l'utilisation de l'eau et du sucre cristal, alors que ces deux éléments sont les composantes inhérentes à la fabrication du sucre inverti. Ainsi circonscrit, le manquement allégué impose à la SAS Tetra Pack Processing Equipment de rapporter la preuve que les pompes livrées ne correspondaient pas à l'usage convenu par les parties ou qu'elles pouvaient en attendre.
La SAS Gerin Systems (devenue la SAS Tetra Pack Processing Equipment) comme la SAS Service Industriel de Tuyauterie sont des professionnelles et le contrat litigieux s'inscrit dans leurs champs de compétences. La SAS Service Industriel de Tuyauterie a bien eu connaissance que les pompes devaient être utilisées pour les besoins de la fabrication et du transport de sucre inverti, dont elle a elle-même rappelé le processus d'élaboration dans sa proposition commerciale du 14 octobre 2013. Pour autant, il est constant que les deux pompes n'ont jamais pu être utilisées correctement par le client brésilien et le procès-verbal de réception contradictoire du 23 juin 2015 a acté la casse des deux pompes ainsi que la nécessité de les changer.
La cour approuve le tribunal d'avoir considéré qu'il ne ressort pas assurément de ce procès-verbal du 23 juin 2015 que la SAS Service Industriel de Tuyauterie a accepté de prendre à sa charge financièrement le coût du remplacement des deux moteurs cassés. Ce procès-verbal doit être lu en considération du compte-rendu du même jour, ce qui permet de conclure à l'accord des parties pour, tout au mieux, charger la SAS Service Industriel de Tuyauterie, désignée comme 'responsable d'action', de trouver deux nouvelles pompes au Brésil. L'acceptation par la SAS Service Industriel de Tuyauterie d'assumer le coût du remplacement des pompes ne se comprendrait au demeurant pas, dès lors que la société a toujours contesté sa responsabilité dans les correspondances échangées avant comme après la signature du procès-verbal.
Les parties s'opposent quant aux causes du dysfonctionnement puis de la casse des deux moteurs, étant souligné qu'il n'est produit aucun avis technique objectif mais que, pour autant, aucune des parties n'a jamais sollicité de mesure d'instruction judiciaire. Pour la raison précédemment énoncée, la SAS Tetra Pack Processing Equipment supporte la charge, et donc le risque, de la preuve.
La société appelante affirme à cet égard que les moteurs étaient inadaptés à l'usage du sucre cristal, d'une taille de un millimètre en début de process, et de l'eau.
Sur le premier point, elle renvoie à un courriel de la SAS SPX Flow Technology du 11 juin 2015, par lequel cette société lui a confirmé qu' '(...) effectivement, suivant la taille de la pompe, dans le cas présent une 58-80, ne doivent pas passer des particules de plus de 150 ùm'. La SAS Service Industriel de Tuyauterie entend démentir cette affirmation en renvoyant par une formule générale au manuel d'instructions des pompes à engrenages internes TopGear GP, dont la lecture n'a toutefois pas permis à la cour de trouver trace d'une telle infirmation au sein des 77 pages du document. Pour autant, il convient de relever, d'une part, que la pompe 58-80 mentionnée par la SAS SPX Flow Technology dans son courriel n'est pas celle qui a été commandée pour le sucre inverti (référencées TG GP 15-50) mais celle qui a été commandée pour la solution de malt (référencée TG GP 58-80). D'autre part, la SAS Tetra Pack Processing Equipment ne démontre pas que des particules, qu'elles soient de l'ordre de 150'micromètres comme évoqué par la SAS SPX Flow Technology ou d'un millimètre comme elle l'évoque elle-même, ont été retrouvées dans le produit utilisé par sa cliente brésilienne. Au contraire, elle a elle-même indiqué dans un courriel du 4 juin 2015 que 'durant les derniers tests de sucre inverti réalisés en début d'année, il n'a pas été vu de cristaux de sucre dans le sucre inverti. J'ai demandé un contrôle du dernier batch de sucre inverti. Je me permettrai de nous recontacter si notre équipe sur site trouve des cristaux dans le sirop', ce qui n'a jamais été fait.
Non seulement la preuve par la SAS Tetra Pack Processing Equipment de ce que les moteurs livrés ne pouvaient pas être utilisés pour le transport du sucre cristal n'est pas rapportée mais la SAS Service Industriel de Tuyauterie fournit une explication convaincante à l'origine de leur dysfonctionnement. L'intimée justifie qu'elle a élaboré sa proposition sur des caractéristiques de produit incluant une densité de 1,38, un taux de viscosité de 2 000 centipoises et une température de travail maximum de 37 ° Celsius. La cour rejoint les premiers juges pour considérer qu'en s'absentant de fournir un cahier des charges et en acceptant la proposition ainsi formulée, la SAS Guerin Systems (désormais, la SAS Tetra Pack Processing Equipment) a validé ces données qui sont entrées dans le champs contractuel et qui ont ensuite été transmises à la SAS SPX Flow Technology pour la commande des pompes. Les courriels produits révèlent néanmoins que les caractéristiques physico-chimiques du produit utillisé par le client brésilien n'ont pas correspondu à celles prévues au contrat, notamment en ce que le taux de viscosité du sirop a varié de 3 700 centipoises à 2 500 centipoises au gré de tests réalisés entre le 19 septembre 2014 et le 4 juin 2015, ces taux ayant été confirmés par les parties lors de la signature du compte-rendu de la réunion du 23 juin 2015. Le manuel d'instructions des pompes précise pourtant que 'la pompe est calculée pour le pompage du liquide indiqué dans le devis. (...) Les liquides inadaptés à la pompe peuvent l'endommager et présenter des risques de blessures coporelles. Une application correcte exige la prise en considération des points suivants : nom, concentration et densité du produit, viscosité du produit, particules dans le produit (grosseur, dureté, concentration, forme), pureté du produit, température du produit, pressions d'entréee et de sortie, vitesse en tours/min, etc...' (point 3.4). C'est pourquoi la SAS Service Industriel de Tuyauterie a toujours imputé la dégradation puis la casse des pompes aux conditions de leur utilisation par le client au cours des tests qui ont été menés, sans jamais être utilement contredite.
Sur le second point, la SAS Tetra Pack Processing Equipment entend démontrer que les pompes livrées n'étaient pas compatibles avec l'usage de l'eau. Il est constant que le process de fabrication du sucre inverti passe effectivement par une première phase d'apport en eau, ce que décrit d'ailleurs la SAS Service Industriel de Tuyauterie dans sa proposition commerciale. C'est la raison pour laquelle cette même proposition commerciale a prévu la livraison d'une troisième pompe, à côté des deux pompes destinées au transport du sucre inverti, spécialement dédiée au transport de l'eau chaude et dont la SAS Service Industriel de Tuyauterie justifie avoir également passé commande auprès de la SAS SPX Flow Technology (référencée W+22/20). L'argumentation de l'appelante procède donc d'une forme de confusion lorsqu'elle renvoie au courriel de la SAS'SPX Flow Technology du 11 juin 2015 pour tenter de démontrer que les deux pompes prévues pour le transport du sucre inverti n'étaient pas adaptées au transport de l'eau. La SAS SPX Flow Technology explique en effet dans son courriel que '(...) nous ignorions lors de la phase du chiffrage que pour la pompe de sucre inverti, le process prévoit des phases de préparation à base d'eau pure. La pompe n'est pas prévue pour véhiculer de l'eau, ce qui explique la corrosion excessive de la fonte qui n'est pas compatible. A notre connaissance, il s'agissait de transférer un sirop de sucre. Mais pas de l'eau !'. Ce courriel doit être mis en relation avec deux précédents courriels de la SAS SPX Flow Technology à la SAS'Service Industriel de Tuyauterie, datés du 18 août 2014 et qui vont dans le même sens. Aux termes du premier, la SAS SPX Flow Technology explique à l'intimée que '(...) votre client ne doit en aucun cas faire des essais à l'eau avec ces pompes. Vous devez lui stipuler d'arrêter de faire barboter les pompes avec de l'eau et faire des essais avec le produit pour lequel elles ont été prévues'. Aux termes du second, elle lui fait savoir qu''après m'avoir détaillé le processus en place chez votre client au Brésil pour la pompe sucre inverti, nous vous confirmons que cette pompe 'sucre inverti' ne marchera pas et n'est pas faite pour pomper de l'eau 2 à 3 fois par jour pendant 10 minutes pendant la dilution du sucre et obtention de la viscosité pour laquelle cette pompe a été dimensionnée. Car il n'y a pas d'hydrolubrification et les coussinets ne tiendront pas. Je pense sincèrement que pendant cette phase où l'eau doit être pompée afin de diluer le sucre et obtenir la bonne viscosité pour pomper avec la TG, vous allez devoir by-passer avec une pompe prévue pour fonctionner à l'eau'. Il ressort de la lecture de ces différents courriels qu'à l'occasion des tests qu'elle a réalisés, la cliente brésilienne de la SAS Guerin Systems a détourné l'usage des pompes prévues uniquement pour le transport du sirop de sucre inverti afin de compenser, par un apport d'eau, l'excès de viscosité du produit et de le ramener à un taux adapté aux caractéristiques des pompes livrées, donc au taux dont il a été démontré précédemment qu'il avait été validé par la SAS Guerin Systems.
Au-delà de cette première difficulté, un courriel de la SAS Tetra Pack Processing Equipment du 5 juin 2015 révèle que 'suite aux essais réalisés en septembre, le process est resté en eau. En effet, après chaque test il y a un système de nettoyage à l'eau afin d'éliminer le sucre de l'installation', laissant ainsi comprendre que les pompes sont restées de façon prolongée en eau et pouvant ainsi expliquer l'état de corrosion évoqué par la SAS SPX Flow Technology dans son courriel précité.
La SAS Tetra Pack Processing Equipment ne rapporte en définitive pas la preuve d'un manquement par la SAS Service Industriel de Tuyauterie à son obligation de délivrance à l'origine de la casse des deux pompes, dont il s'avère que celle-ci peut tout autant s'expliquer par l'insuffisance des caractéristiques techniques qu'elle a néanmoins validées alors qu'il lui appartenait de les vérifier et de les corriger en fonction des spécificités du process employé par sa cliente, et par l'utilisation non conforme qui en a été faite par cette dernière.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la SAS Tetra Pack Processing Equipment de sa demande de condamnation de la SAS Service Industriel de Tuyauterie au remboursement du coût du remplacement des pompes.
- sur les demandes accessoires :
La SAS Tetra Pack Processing Equipment, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a statué sur les frais et les dépens de première instance.
Pour la même raison, la SAS Tetra Pack Processing Equipment sera déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel et elle sera à l'inverse condamnée, sur ce même fondement, à verser une somme de 3'000'euros à la SAS Service Industriel de Tuyauterie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la SAS Tetra Pack Processing Equipment de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS Tetra Pack Processing Equipment à verser à la SAS'Service Industriel de Tuyauterie une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne la SAS Tetra Pack Processing Equipment aux dépens d'appel.