TA Strasbourg, 4e ch., 30 janvier 2024, n° 2000663
STRASBOURG
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dhers
Rapporteur :
Perabo Bonnet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 23 janvier 2020,
10 février 2022, 22 juin 2022, 6 mars 2023 et un mémoire récapitulatif, présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative enregistré, le 16 mai 2023, la société Efinovia SA, représentée par Me Frölich, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, de condamner l'Etat à l'indemniser de son préjudice, évalué à la somme de 287 771 000 euros au titre du manque à gagner ou de la perte de chance assortie d'un taux d'intérêt fixé à 24,8 % par an à compter du 1er mars 2020, ainsi que de la somme de 5 millions d'euros au titre de la perte faite, de la somme de 25 millions d'euros au titre du préjudice d'image et de réputation et de la somme de 4 millions d'euros au titre du préjudice moral enduré par les personnes physiques concernées, assorties d'un taux d'intérêt légal à compter de la date du prononcé du jugement ;
2°) à titre subsidiaire, de sursoir à statuer, et soit de faire usage des mécanismes de coopération entre les juridictions des États membres et la Commission, soit de saisir directement la Cour de justice de l'Union Européenne de quatre questions préjudicielles, et dans l'attente, de condamner l'Etat à lui verser une provision de trois millions d'euros.
Elle soutient que :
- à la suite de signalements de violation des règles du droit communautaire en matière de concurrence et d'octroi d'aides publiques, effectués en qualité de lanceur d'alerte, elle a subi de la part de l'Etat des représailles au sens de l'article 10-1 de la loi n°2016-1691, prenant la forme d'un " boycottage d'affaire " et d'une " mise sur liste noire " dans l'accès aux financements d'Etat, notamment concernant les programmes d'investissements d'avenir ;
- ces mesures de représailles lui ont causé des préjudices, dont il sera fait réparation en lui octroyant les sommes de de 287 771 000 euros au titre du manque à gagner ou de la perte de chance, 5 millions d'euros au titre de la perte faite, 25 millions d'euros au titre du préjudice d'image et de réputation et 4 millions d'euros, au titre du préjudice moral enduré par les personnes physiques concernées.
Par des interventions des 22 juin 2022, 6 mars 2023 et 16 mai 2023, les sociétés Efinovia European Cross Solution SA et Efinovia General Partners, représentées par Me Frölich, demandent, par les mêmes motifs que ceux exposés par la société Efinovia SA, que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2022, 8 juillet 2022 et
27 février 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la société requérante ne peut être considérée comme un lanceur d'alerte au sens de la directive 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l'Union européenne, dès lors qu'il n'y a pas, en l'espèce, d'atteinte avérée au droit communautaire ;
- les autres moyens soulevés par la société Efinovia SA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'étendue du litige :
1. Aux termes de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement () peut demander à l'une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l'instance en cours, en l'informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement () peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l'issue duquel, à défaut d'avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l'alinéa précédent, la partie est réputée s'être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d'un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ".
2. Lorsque le président de la formation de jugement demande à une partie, sur le fondement de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, de produire un mémoire récapitulatif, cette partie doit reprendre, de manière exhaustive, l'ensemble des conclusions et des moyens qu'elle entend maintenir. Elle ne peut se borner, dans le mémoire qu'elle produit, à renvoyer à ses mémoires précédents. Ainsi, les conclusions et les moyens qui ne sont pas expressément repris et développés dans le mémoire récapitulatif doivent être regardés comme ayant été abandonnés.
Sur l'intervention des sociétés Efinovia European Cross Solution SA et Efinovia General Partners :
3. Les sociétés Efinovia European Cross Solution SA et Efinovia General Partners justifient d'un intérêt suffisant à ce que le que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête présentée par la société Efinovia SA. Ainsi, leurs interventions à l'appui de la présente requête sont recevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Aux termes de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique : " Un lanceur d'alerte est une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance. / Les faits, informations ou documents, quel que soit leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client sont exclus du régime de l'alerte défini par le présent chapitre ". L'article 10-1 du même texte dispose que : " () II. Les personnes auxquelles sont applicables l'article L. 1121-2 du code du travail, l'article L. 135-4 du code général de la fonction publique ou le III de l'article L. 4122-4 du code de la défense ne peuvent faire l'objet, à titre de représailles, ni des mesures mentionnées aux mêmes articles, ni des mesures de représailles mentionnées aux 11° et 13° à 15° du présent II, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la présente loi. Dans les mêmes conditions, les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent faire l'objet de mesures de représailles, ni de menaces ou de tentatives de recourir à ces mesures, notamment sous les formes suivantes : () 8° Discrimination, traitement désavantageux ou injuste ; () 11° Préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ou pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;() III.-A.- En cas de recours contre une mesure de représailles mentionnée au II, dès lors que le demandeur présente des éléments de fait qui permettent de supposer qu'il a signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est dûment justifiée. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Dans les mêmes conditions, le demandeur peut demander au juge de lui allouer, à la charge de l'autre partie, une provision pour frais de l'instance en fonction de la situation économique respective des parties et du coût prévisible de la procédure ou, lorsque sa situation financière s'est gravement dégradée en raison du signalement ou de la divulgation publique, une provision visant à couvrir ses subsides. Le juge statue à bref délai () Le juge peut décider, à tout moment de la procédure, que cette provision est définitivement acquise ".
5. En date du 4 mars 2015, la société Efinovia a présenté une demande de financement s'inscrivant dans un régime d'aides à la recherche, au développement, à l'innovation et à la protection de l'environnement, dans le cadre du programme des investissements d'avenir géré par l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie. Sa demande a fait l'objet d'un rejet. La société requérante soutient que ce refus résulte d'une discrimination à son endroit et s'analyse comme une mesure de représailles au sens des dispositions précitées du II de l'article 10-1 de la loi du 9 décembre 2016, en réaction à des signalements pour soupçon de pratique anti-concurrentielle à son encontre et de violation des règles du droit de l'Union européenne, qu'aurait effectués son dirigeant, qui se prévaut, au nom de sa société, de la qualité de lanceur d'alerte.
6. Toutefois, la société requérante n'explique ni ne démontre la réalité des violations du droit communautaire alléguées, de sorte qu'elle ne justifie pas pouvoir revendiquer le statut de lanceur d'alerte au sens de l'article 6 de la loi précitée du 9 décembre 2016, lequel au surplus concerne les seules personnes physiques. Elle ne démontre pas davantage, par le seul refus d'une demande de subvention à l'attribution de laquelle elle ne dispose d'aucun droit, avoir subi une mesure de représailles au sens du II de l'article 10-1 de la loi précitée.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, qu'il y a lieu de rejeter la requête présentée par la société Efinovia SA.
D E C I D E :
Article 1 : Les interventions des sociétés Efinovia European Cross Solution SA et Efinovia General Partners sont admises.
Article 2 : La requête de la société Efinovia SA est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Efinovia SA, à la société Efinovia European Cross Solution SA, à la société Efinovia General Partners et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.