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Décisions

Cass. 2e civ., 28 septembre 2017, n° 16-17.311

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Versailles, du 19 janv. 2016

19 janvier 2016

Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion d'une instance introduite devant un tribunal d'instance dans un litige opposant la société Bouygues immobilier à M. X..., le juge d'instance a renvoyé les parties devant un conciliateur de justice ; qu'après avoir prononcé la réouverture de débats afin d'entendre les parties sur le refus d'homologation de l'accord établi devant le conciliateur dont il avait été saisi par M. X..., il a rejeté la demande d'homologation dudit constat ;

Attendu que la cour d'appel a infirmé ce jugement et prononcé l'homologation du constat d'accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du juge d'instance refusant l'homologation du constat d'accord établi par le conciliateur qui ne met pas fin à l'instance et ne tranche aucune partie du principal, ne pouvait faire l'objet d'un appel immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE l'appel formé contre le jugement du tribunal d'instance de Versailles du 4 juillet 2013 irrecevable ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées devant la Cour de cassation et devant la cour d'appel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille dix-sept.