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Décisions

CA Colmar, ch. 1 a, 3 avril 2024, n° 21/05018

COLMAR

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Bruynzeel Rangements (SAS)

Défendeur :

Prestations Stockages Archivages (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Roublot

Conseillers :

Mme Dayre, Mme Rhode

Avocats :

Me Brunner, Me Crovisier, Me Mall, Me Sion

TJ Strasbourg, 1re ch. civ., du 6 déc. 2…

6 décembre 2021

Vu l'assignation délivrée le 10 avril 2019, par laquelle la société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems BV et la SAS Bruynzeel Rangements ont fait citer la SARL Prestations Stockages Archivages devant le tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020, par application de l'article 95 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et de ses décrets d'application n° 2019-965 et 2019-966 du 18 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, en contrefaçon de la marque 'Compactus', en concurrence déloyale et agissements parasitaires, pour avoir utilisé la dénomination 'Compactus' afin de désigner des produits d'archivage et de stockage proposés à la vente,

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l'exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

'DEBOUTE la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la marque 'Compactus' pour absence de caractère distinctif intrinsèque ;

PRONONCE la déchéance de la partie française de la marque internationale 'Compactus' pour perte du caractère distinctif ;

DEBOUTE les sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS de leur demande de condamnation de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES pour contrefaçon ;

DEBOUTE les sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS de leur demande de condamnation de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES pour concurrence déloyale ;

CONDAMNE in solidum les sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS à verser à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES la somme de 2 000 euros (deux milles euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum les sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS aux entiers dépens de l'instance, y compris aux émoluments des articles A. 444-31 et A.444 32 de l'Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.

ORDONNE l'exécution provisoire.'

Vu la déclaration d'appel formée par la société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems BV et la SAS Bruynzeel Rangements contre ce jugement et déposée le 8 décembre 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SARL Prestations Stockage Archivages en date du 31 janvier 2022,

Vu les dernières conclusions en date du 4 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems BV et la SAS Bruynzeel Rangements demandent à la cour de :

'Vu l'article la loi du 31.12.1964

Vu les articles L713-1, L713-2, L713-3 b), L716-1, L.716-7-1, L716-14 et L716-15 anciens du Code de la propriété intellectuelle

Vu les articles 1240 et suivants du Code civil

Vu les articles 46 al.3, 515 ancien et 700 du Code de procédure civile

SUR APPEL PRINCIPAL

DECLARER l'appel recevable et bien fondé,

INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance de la partie française de la marque internationale 'Compactus' pour perte du caractère distinctif,

- débouté les sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS de leur demande de condamnation de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES pour contrefaçon,

- débouté les sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS de leur demande de condamnation de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES pour concurrence déloyale,

- condamné in solidum les sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS à verser à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum les sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS aux entiers dépens de l'instance, y compris aux émoluments des articles A. 444 31 et A. 444 32 de l'Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,

STATUANT A NOUVEAU :

DEBOUTER la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de ses demandes en nullité et déchéance de la marque internationale COMPACTUS n° 368053,

DECLARER que la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon portant sur la marque internationale COMPACTUS n° 368053 au préjudice de BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V.,

DECLARER que la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et d'actes de parasitisme au préjudice de BRUYNZEEL RANGEMENTS,

En conséquence,

CONDAMNER la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES à payer à BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V, sauf à parfaire, la somme de 875 000 € en réparation de son préjudice économique, conséquence de l'atteinte portée à son droit de marque, ainsi que la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNER la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES à payer à BRUYNZEEL RANGEMENTS, sauf à parfaire, un montant de 75.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme,

ENJOINDRE à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de communiquer les devis, commandes et factures correspondant aux achats et ventes des produits sous la dénomination 'COMPACTUS' au cours des 5 dernières années, accompagnée d'un courrier de son expert-comptable, certifiant la sincérité et l'exactitude des informations transmises, dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

RESERVER les droits des sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS à parfaire leurs demandes de dommages et intérêts,

ORDONNER le retrait de les toutes reproductions de la marque COMPACTUS encore présentes sur la page Facebook de l'Intimée, accessible à l'adresse suivante :

https://www.facebook.com/rayonnage.psa,

INTERDIRE à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de faire usage du terme COMPACTUS et 'compacté', ou de toute autre dénomination similaire, pour désigner, présenter ou promouvoir des produits identiques ou similaires à ceux couverts par la marque COMPACTUS et notamment en l'intégrant dans un nom de domaine, une adresse de courriel électronique, ou une adresse de page Facebook,

ENJOINDRE à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de procéder à la suppression du nom de domaine 'compactus.paris',

ENJOINDRE à la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de modifier son référencement sur Internet pour faire disparaître toute référence à la marque 'COMPACTUS' sur les moteurs de recherche Google, Yahoo, Bing en lien avec son site internet 'compactus.paris' et à sa page Facebook,

ORDONNER en cas de condamnation, l'affichage de la décision pendant 6 mois, à compter de sa signification, sur son site internet accessible à l'adresse https://rayonnage-psa.com/ et sur sa page Facebook, accessible à l'adresse https://www.facebook.com/rayonnage.psa,

ORDONNER en cas de condamnation, la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans au moins trois revues ou périodiques au choix de BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V et de BRUYNZEEL RANGEMENTS, le tout aux frais de la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES dans la limite de 4.000 € HT par publication, soit 12.000 € HT,

DECLARER que les mesures de retrait, de radiation du nom de domaine, de modification du référencement sur internet, de demande de mise à jour des moteurs de recherche et de publication de la décision, devront intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard,

SE RESERVER le droit de liquider les astreintes,

CONDAMNER la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES à payer une indemnité de 15.000 € à chacune des sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance,

CONDAMNER la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance,

SUR APPEL INCIDENT

DECLARER l'appel incident mal fondé,

Le REJETER,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la marque 'COMPACTUS' pour absence de caractère distinctif intrinsèque,

DEBOUTER la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de l'intégralité de ses demandes,

EN TOUT ETAT DE CAUSE

CONDAMNER la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES à payer une indemnité de 5.000 € à chacune des sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS B.V. et BRUYNZEEL RANGEMENTS par application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

CONDAMNER la société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES aux entiers frais et dépens d'appel'

et ce, en invoquant, notamment :

- la validité de la marque internationale 'Compactus', au regard de son caractère distinctif, s'agissant d'une marque non pas descriptive, mais simplement allusive d'une qualité indirecte des performances du produit,

- l'absence de déchéance de la marque pour dégénérescence, dans le cadre d'un public plus large que retenu par les premiers juges, l'échantillon de marchés retenus étant critiqué, de même que les autres pièces produites par l'intimée, et le principe de l'interdiction de citer une marque dans les appels d'offres rappelés, la société Bruynzeel ayant toujours veillé à la protection de ses droits, la démonstration n'étant pas faite que le public pertinent ne perçoit nullement le signe 'compactus' comme une marque,

- une contrefaçon de la marque par la société PSA, par le biais de différents actes d'usurpation (nom de domaine, sites internet, annonces sur les moteurs de recherche, avec utilisation de la marque en tant que méta-tag pour son site internet, sans le consentement de la société Bruynzeel, page Facebook),

- des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, au titre de la reproduction de cette marque et de la commercialisation de produits identiques à ceux couverts par celle-ci, et ce alors que la société Bruynzeel Rangements en est le distributeur exclusif en France, ce qui le rend responsable à agir en responsabilité contre la société PSA à ce titre, pour usage de la marque pour la désignation de ses produits sur différents supports et dans des perspectives de référencement, générant une confusion avec les produits de la marque Compactus, portant atteinte à la réputation de la marque et à ses efforts pour se faire connaître,

- un préjudice, résultant, au titre de la contrefaçon de marque, des conséquences économiques négatives des agissements adverses, du préjudice moral subi et du bénéfice réalisé indûment par le contrefacteur, et s'agissant de la concurrence déloyale et du parasitisme, du dommage s'inférant nécessairement du trouble commercial subi, des mesures réparatrices étant sollicitées pour le surplus, à savoir le retrait et l'interdiction d'usage de la marque, la suppression du nom de domaine 'compactus.paris', la mise à jour du référencement sur internet, et la publication du présent arrêt.

Vu les dernières conclusions en date du 4 avril 2023, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Prestations Stockages Archivages demande à la cour de :

'En application des dispositions des articles L711-1 et suivants, L712-6, L714-6 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et 1240 du Code Civil,

Sur appel principal,

DECLARER les appelantes mal fondées en leur appel et les en DEBOUTER,

Sur appel incident,

DECLARER l'appel incident de la Société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES recevable et bien fondé,

En conséquence,

REFORMER le jugement du 6 décembre 2021 en ce qu'il a débouté la Société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES de sa demande de la nullité de la marque 'COMPACTUS' n°368053 pour absence de caractère distinctif intrinsèque.

En conséquence, PRONONCER la nullité de la partie française de la marque internationale n°368053 de la Société BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS en ce qu'elle désigne les produits suivants : 'installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations' en application des articles L714-3 et L711-2 du Code de la propriété intellectuelle.

Subsidiairement, CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance pour dégénérescence des droits de la Société BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS sur la partie française de sa marque internationale n°368053 en application des dispositions de l'article L714-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.

En tout état de cause,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS et BRUYNZEEL RANGEMENTS de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la Société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES.

CONDAMNER les Sociétés BRUYNZEEL STORAGE SYSTEMS et BRUYNZEEL RANGEMENTS à payer à la Société PRESTATIONS STOCKAGES ARCHIVAGES la somme de 10.000 € chacune au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens nés de l'appel principal et incident'

et ce, en invoquant, notamment :

- la nullité de la marque 'Compactus' de la société Bruynzeel Storage Systems, pour défaut de caractère distinctif, la marque n'ayant qu'un caractère descriptif, renvoyant incontestablement à la qualité essentielle attendue pour le type de produits désignés,

- subsidiairement, la déchéance du droit de la société Bruynzeel pour dégénérescence de la marque devenue un terme usuel pour le public pertinent des professionnels du stockage, et étant utilisée de manière objective dans le cadre des marchés publics,

- l'absence de contrefaçon, compte tenu de la perte de la marque par la société Bruynzeel Storage Systems, et en l'absence d'usage du terme 'compactus' à titre de marque par la concluante, mais uniquement dans son sens courant, comme pour l'usage du terme 'compacté', de même que pour le nom de domaine, cette dénomination devant également faire l'objet d'un libre usage sur les moteurs de recherche, de surcroît dans le cadre d'un référencement 'naturel',

- l'absence de concurrence déloyale et parasitaire, à défaut de faits distincts des actes allégués de contrefaçon, et s'agissant de signes ou de produits qui ne font pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle et sont donc régis par la libre concurrence, à défaut, en outre, de risque de confusion démontré,

- l'absence, enfin, de préjudice démontré par les parties adverses, au-delà même de l'absence de commission des actes reprochés à la concluante, les sommes réclamées étant fixées de manière forfaitaire, sans justification de leur montant, outre leur caractère qualifié d'exorbitant.

Vu l'arrêt du 7 juin 2023, par laquelle la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et le rabat de l'ordonnance de clôture, aux fins de communication par l'intimée d'un bordereau de communication de pièces sur lequel figurerait chaque pièce, numérotée individuellement,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 juillet 2023,

Vu les débats à l'audience du 24 janvier 2024,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale de la société PSA en nullité de la marque 'Compactus' :

En application des articles L. 714-3 et L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable à la cause, doit être déclaré nul par décision de justice, l'enregistrement d'une marque constituée d'un signe dépourvu de caractère distinctif, tel que :

a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;

b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;

c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.

À ce titre, la cour rappelle que le caractère distinctif d'un signe susceptible de constituer une marque s'apprécie, au jour du dépôt, à l'égard des produits désignés et en considération de la perception du signe concerné par le public pertinent.

Ainsi, la marque sera regardée comme descriptive et dépourvue de caractère distinctif, si le signe qui la constitue présente avec les produits ou services désignés, un rapport suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de percevoir dans ce signe, immédiatement et sans autre réflexion, la description de ces produits ou services ou de leurs caractéristiques.

Aux termes de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabrique, de commerce ou de service, en son article 3, 'ne peuvent, en outre, être considérées comme marques celles qui sont constituées exclusivement de la désignation nécessaire ou générique du produit et du service ou qui comportent des indications propres à tromper le public ni celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service, ou la composition du produit.'

En l'espèce, il ressort de l'extrait du Registre National des Marques versé aux débats, que la marque 'COMPACTUS' a été déposée, sous le n° 368053, le 22 mai 1970, pour désigner des produits de la classe 7, à savoir des 'installations pour garer des automobiles, parties et accessoires de ces installations ; installations d'archivage et de magasinage, surtout d'archivage de documents, parties et accessoires de ces installations'.

D'emblée, il ressort de ce classement que la marque en cause s'adresse au premier chef, si ce n'est exclusivement à un public professionnel, ce que vient corroborer l'extrait du site internet 'bruynzeel.fr' produit par les sociétés appelantes, qui démontre que les produits ou 'solutions' commercialisés par ces dernières sont conçus pour l'archivage, plus particulièrement les magasins d'archives, le rangement industriel en entrepôts, les bibliothèques ou les bureaux.

Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de l'appréciation pertinente faite par les premiers juges, en ce qu'ils ont retenu que 'Le public pertinent pour apprécier la distinctivité de la marque est le consommateur final, à savoir un public professionnel relevant d'entreprises privées ou d'institutions publiques de type bibliothèques nationales, archives locales.'

Or, si les sociétés Bruynzeel soutiennent qu'aucun rapport direct et concret ne serait établi, en l'espèce, entre les produits désignés au dépôt, au regard d'une marque simplement allusive d'une qualité indirecte des performances du produit, ce que conteste la société PSA, pour laquelle le terme serait immédiatement perçu par le public pertinent comme désignant quelque chose 'd'étroit' ou de 'faible encombrement', ce qui serait, à son sens, une 'qualité essentielle attendue pour le type de produits désignés, à savoir de permettre des installations d'archivage avec le plus faible encombrement possible', il n'en reste pas moins que la notion d'archivage renvoie, certes, à une finalité de classement, visant à permettre l'accès le plus aisé et direct à l'information recherchée. Elle n'en est pas moins étroitement, voire indissociablement liée à la notion de Stockages, d'autant plus quand il s'agit de mobilier, avec des contraintes d'espace - et les coûts qui peuvent y être associés - plus ou moins importantes auxquels des professionnels sont d'autant plus attentifs, quoi que ces préoccupations rejoignent largement celles de la population générale. Aussi la notion de rayonnage répond-elle tant à des impératifs de classement que d'encombrement, ce que la société Bruynzeel apparaît, d'ailleurs, avoir bien compris, au vu des brochures qu'elle produit aux débats et qui mettent en avant 'l'optimisation' de l'espace.

Du reste, il sera rappelé qu'il est indifférent que les caractéristiques des produits ou services, qui sont susceptibles d'être décrites, soient essentielles sur le plan commercial ou accessoire (Com., 8 juin 2017, pourvoi n° 15-20.966).

En ce sens, le terme 'compact' renvoie bien à une notion de faible encombrement qui entend répondre à ces préoccupations.

Dans ce contexte, la dénomination à consonance latine 'compactus', par sa proximité linguistique avec le terme 'compact' en langue française, dont elle constitue d'ailleurs l'étymologie, et dont ne le différencie que l'ajout du suffixe 'us', de surcroît familier de la population, au-delà des seuls latinistes - au demeurant plus représentés que la moyenne dans le public ciblé - ou lecteurs d'Astérix, pour identifier une origine latine devait, à la date du dépôt de la marque, être comprise du public pertinent de professionnels, en outre francophones, voire au-delà de ce public, comme signifiant 'compact', en renvoyant à une traduction latine qui ne pouvait qu'être perçue comme telle, le contenu sémantique de la marque ainsi aisément reconnaissable, immédiatement et sans autre réflexion, renvoyant à une caractéristique des produits ou services couverts par la marque.

Par voie de conséquence, et sans qu'il ne soit, dès lors, nécessaire d'examiner le bien fondé de la demande formée, à titre subsidiaire, par la société PSA en déchéance de la marque 'Compactus', il convient, en infirmation de la décision entreprise, de prononcer la nullité de la marque 'Compactus' pour absence de caractère distinctif intrinsèque.

Sur la demande indemnitaire des sociétés Bruynzeel pour contrefaçon :

Au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l'angle de l'examen du bien fondé de la demande de nullité de la marque 'Compactus', la demande indemnitaire pour contrefaçon de ladite marque, laquelle se trouve, en conséquence de ce qui précède, dépourvue de validité, n'est donc pas fondée et les sociétés Bruynzeel en seront donc déboutées, ce qui emporte confirmation du jugement entrepris de ce chef.

Sur l'action des sociétés Bruynzeel pour concurrence déloyale et parasitisme :

Aux termes des articles 1240 et 1241 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Constitue une faute, notamment la commission d'actes de concurrence déloyale qui peuvent se matérialiser par le dénigrement, la confusion, la désorganisation ou le parasitisme économique.

Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, l'action en concurrence déloyale peut être fondée sur les mêmes faits que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon de marque rejetée pour défaut d'atteinte à un droit privatif, dès lors qu'il est justifié d'un comportement fautif (voir, notamment, Com., 4 février 2014, pourvoi n° 13-12.204 ; 1ère Civ., 7 oct. 2020 pourvoi n° 19-11.258).

En l'espèce, les sociétés Bruynzeel indiquent rechercher, sur ce fondement, la responsabilité de la partie adverse 'au titre de la reproduction de cette marque et de la commercialisation de produits identiques à ceux couverts par celle-ci, au préjudice de BRUYNZEEL RANGEMENTS'.

L'essentiel de leurs développements porte, d'ailleurs, sur l'utilisation ou la référence faite, selon elles, par la société PSA, à la marque 'Compactus'.

Or, eu égard au sort de la marque 'Compactus', tel qu'il a été retenu précédemment, la cour ne peut qu'en arriver, sur la présente question, à la même conclusion que les juges de première instance pour retenir qu'elle ne constitue pas un élément d'identification, dont la reproduction pourrait engendrer un risque de confusion pour la clientèle.

Pour le surplus, il est fait grief, par les appelantes, à l'intimée d'influer sur le référencement naturel des sites 'compactus.paris' et 'rayonnage-psa.com', pour qu'ils apparaissent dans les premiers résultats des recherches effectuées à partir des mots clefs COMPACTUS et BRUYNZEEL et se placer ainsi dans leur sillage.

Au-delà de l'utilisation du signe 'Compactus', dépourvu de caractère distinctif, le recours limité à la dénomination 'Bruynzeel', tel qu'il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, ne permet pas de caractériser à suffisance la commission d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à la charge de la société PSA, d'autant que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, il est impossible de déduire, de la seule utilisation de la dénomination du concurrent dans le code source, un risque de confusion pour le consommateur (voir Com., 18 octobre 2023, pourvoi n° 20-20.055, publié au Bulletin).

En l'absence, pour le surplus, de tous autres éléments ou même allégations de parasitisme ou de concurrence déloyale, la cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les sociétés Bruynzeel de leurs demandes à ce titre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems BV et la SAS Bruynzeel Rangements, succombant pour l'essentiel, seront tenues, in solidum, des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L'équité commande en outre de mettre à la charge des appelantes, in solidum, une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Infirme le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a :

- débouté la société Prestations Stockages Archivages de sa demande tendant au prononcé de la nullité de la marque 'Compactus' pour absence de caractère distinctif intrinsèque,

- prononcé la déchéance de la partie française de la marque internationale 'Compactus' pour perte du caractère distinctif,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés,

Prononce la nullité de la partie française de la marque internationale n° 368053 'Compactus' pour absence de caractère distinctif intrinsèque,

Confirme le jugement entrepris pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems BV et la SAS Bruynzeel Rangements aux dépens de l'appel,

Condamne in solidum la société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems BV et la SAS Bruynzeel Rangements à payer à la SARL Prestations Stockages Archivages la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société de droit néerlandais Bruynzeel Storage Systems BV et de la SAS Bruynzeel Rangements.