Livv
Décisions

CA Colmar, ch. 2 a, 28 mars 2024, n° 21/00640

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 21/00640

28 mars 2024

MINUTE N° 137/2024

Copie exécutoire

aux avocats

Le 28 mars 2024

La greffière

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 28 MARS 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00640 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HPUX

Décision déférée à la cour : 17 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Strasbourg

APPELANT :

Monsieur [R] [O]

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Marion POLIDORI, Avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A.R.L. [...] prise en la personne de son représentant légal

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Noémie BRUNNER, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Madame Nathalie HERY, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseillère

Madame Nathalie HERY, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE

En présence de Madame [E] [Y], Greffière stagiaire

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon devis du 28 octobre 2015 accepté le 26 janvier 2018, M. [O] a commandé auprès de la SARL [...] la fourniture et l'installation d'une chaudière gaz à condensation de marque Viessmann avec eau chaude sanitaire, ainsi qu'un plancher chauffant, pour un montant de 20 000,82 euros.

Se plaignant de ce que la plus grande partie du coût des travaux, soit 15 900,82 euros selon facture du 13 septembre 2018, n'avait pas été réglée, la société [...] a saisi le président du tribunal de grande instance de Strasbourg d'une requête en injonction de payer, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 15 janvier 2019, signifiée à M. [O] le 22 janvier 2019.

Ce dernier a formé opposition à cette ordonnance par lettre reçue au greffe le 15 février 2019 et, statuant sur cette opposition, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 17 décembre 2020, a notamment condamné M. [O] à régler à la société [...] :

- la somme de 15 534,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019,

- la somme de 248 euros TTC, au titre des frais d'huissier qu'elle avait dû engager au titre de la sommation de payer (196,53 euros) et de la requête (51,48 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019,

- la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts,

- la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais de l'ordonnance d'injonction de payer.

Le tribunal a également rejeté les autres demandes et dit que cette décision était exécutoire par provision.

En premier lieu, le tribunal a relevé que, contrairement à ce que soutenait M. [O], ce dernier avait accepté le devis de 20 000,82 euros, qu'il avait daté et signé, y ayant inscrit la mention « bon pour commande ». Il ne pouvait donc prétendre avoir accepté un autre devis d'un montant moins élevé.

De plus, M. [O], qui soutenait que les travaux n'avaient pas été achevés et que l'installation n'était pas en état de marche, ne produisait aucun élément démontrant l'existence d'un défaut de cette installation, ce qui justifiait le rejet de ses demandes reconventionnelles tendant à contraindre la société [...] à venir achever les travaux et à sa condamnation à des dommages-intérêts.

Par ailleurs, sur le montant à payer par M. [O], si la société [...] soutenait que le devis avait dû être réactualisé, du fait du retard du client dans son acceptation et de l'augmentation des coûts, le tribunal a retenu qu'à défaut d'un nouveau devis comportant un prix différent, il y avait lieu de se référer uniquement au devis signé et accepté de 20 000,82 euros. En revanche, ce devis prévoyant notamment l'installation d'un coffret gaz intermédiaire qui n'avait finalement pas été effectuée, M. [O] était fondé à réclamer la déduction du coût de son installation. Les deux parties étant en désaccord sur ce coût, la juridiction la fixait à la moyenne des montants avancés par chacune d'elles.

Enfin, le tribunal a déduit des acomptes d'un montant total de 4 100 euros, le montant restant à la charge de M. [O] s'élevant à 15 534,82 euros TTC.

Le coût de la sommation de payer et de la requête ont également été mis à la charge du défendeur.

Enfin, le tribunal a retenu que M. [O], à la lecture des pièces, avait adopté une position particulièrement abusive en refusant de régler l'installation, n'ayant notamment formulé, avant l'introduction de l'action en justice, aucune critique relative au fonctionnement de la chaudière pour s'opposer au règlement du solde de son prix, qui représentait près des trois quarts de celui-ci, cette résistance abusive étant à l'origine d'un préjudice particulier pour la société [...].

M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2021.

Par arrêt avant-dire droit du 10 mars 2023, la cour a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. [R] [O] en réparation de son préjudice de jouissance et l'a infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté sa demande en réparation de son préjudice matériel,

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant audit jugement, la cour a :

- condamné la société [...] à régler à M. [O] la somme de 350,00 euros en réparation de son préjudice matériel,

- rejeté la demande d'expertise judiciaire présentée par M. [R] [O],

- réservé à statuer sur l'appel relatif aux condamnations de l'appelant au paiement de la facture de la société [...] et à sa condamnation à régler à cette dernière les frais de sommation de payer et de requête en injonction de payer, ainsi que des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- réservé à statuer sur l'appel de M. [R] [O] relatif au rejet de ses demandes portant sur l'achèvement des travaux et la réparation des malfaçons relatifs à la chaudière avec eau chaude sanitaire et plancher chauffant installée par l'intimée et en réparation de son préjudice moral, ainsi que sur sa demande tendant au remboursement des frais d'expertise privée, de constat d'huissier et de frais de banque,

- ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture,

- invité M. [R] [O] à produire tout justificatif du coût de la mise en route et de l'achèvement des travaux relatifs à l'installation de chaudière à gaz avec eau chaude sanitaire et plancher chauffant en cause,

- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état,

- réservé les dépens et l'application éventuelle de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 septembre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 1er juillet 2023, M. [O] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes et en l'ensemble des condamnations qu'il a prononcées à son encontre. Il demande que la cour, statuant à nouveau :

- constate et au besoin dise et juge que le paiement du solde du marché est d'ores et déjà entre les mains de la société [...], laquelle a procédé par voie d'exécution forcée en ce sens à son encontre,

- condamne la société [...] à lui payer les montants suivants, augmentés des intérêts légaux au jour du jugement de première instance du 17 décembre 2022, et, à défaut, au jour de la décision à intervenir :

* 5 109 euros TTC au titre du devis de la SARL Malbot n°DC0281 daté du 19 avril 2023 correspondant au coût de la mise en route et de l'achèvement des travaux relatifs à l'installation de chaudière à gaz avec eau chaude sanitaire et plancher chauffant en cause ;

* 26 220 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période du 1er octobre 2018 au 31 mai 2023 inclus ;

* 714 euros au titre du préjudice matériel ;

* 10 000 euros au titre du préjudice moral ;

- condamne la société [...] à lui régler un préjudice de jouissance à hauteur de 460 euros par mois à compter du 1er juillet 2023 jusqu'au jour de l'achèvement effectif des travaux non réalisés par la société [...].

En tout état de cause, M. [O] sollicite de la cour qu'elle rejette l'ensemble des prétentions de la société [...] et la condamne à lui payer la somme de 8 319 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d'appel, et au titre des remboursements des frais d'expertise privée et des frais de constat d'huissier, lesdits remboursements s'élevant à la somme de 819 euros, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'injonction de payer ainsi que les éventuels frais d'exécution forcée et d'article 10, en cas d'exécution forcée.

En préalable, M. [O] confirme que le solde du coût des travaux dû à la société [...] s'élève bien à 15 534,82 euros, tout en s'opposant au paiement de ce montant, invoquant l'inachèvement des travaux ainsi que des malfaçons qui justifient qu'il retienne le paiement de la facture, se prévalant d'une exception d'inexécution telle que prévue à l'article 1217, alinéa 1er du code civil.

Il soutient avoir, contrairement aux allégations de l'intimée, dénoncé un certain nombre de défauts apparents dont cette dernière a reconnu l'existence et auxquels elle s'était engagée à remédier.

Il invoque un rapport d'expertise privée du 12 mars 2021, l'expert s'étant rendu sur les lieux le 4 mars 2021 en compagnie d'un huissier de justice. Il fait valoir que tous deux ont constaté les malfaçons et inachèvements affectant les travaux litigieux et que leurs constatations se recoupent avec les malfaçons qu'il avait dénoncées, ce qui établit l'antériorité de ces dernières au jugement déféré.

M. [O] souligne que l'expert a constaté la non-conformité des travaux effectués « aux normes techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible des bâtiments d'habitation » et qu'il a conclu que les travaux ne sont pas terminés et ne sont pas conformes aux règles relatives des DTU 65.14 et de l'arrêté du 23 février 2018, ayant également émis des réserves sur le fonctionnement de la chaudière, qui n'a jamais été mise en service depuis son installation en 2018, et sur l'étanchéité des circuits qui n'ont jamais été remplis d'eau.

M. [O] conteste également la validité du certificat de conformité produit par la société [...], qui ne permet pas selon lui de démontrer l'achèvement des travaux contractuels, d'autant plus qu'il ne comporte aucune signature de l'organisme de contrôle.

Il souligne que les travaux n'ont fait l'objet d'aucune réception et il conteste avoir refusé l'accès de sa maison au personnel de la société [...], contestant l'authenticité de la copie de la main courante effectuée auprès des services de gendarmerie, produite par l'intimée, tout en observant que cette main courante démontre que l'intimée a conservé les clés du chantier litigieux, et donc un accès au chantier. Il invoque un 'chantage' de la société [...] pour obtenir le règlement intégral du solde du prix des travaux litigieux malgré les désordres et inachèvements.

La société [...] soutenant qu'il a pu modifier les installations, notamment après avoir pris connaissance du jugement déféré, M. [O] fait valoir que l'inachèvement des travaux et les malfaçons ont été constatés en présence de l'intimée elle-même.

Il précise que l'abonnement au gaz souscrit était destiné à permettre à la société [...] de réaliser la mise en route de la chaudière, ce qui n'a toujours pas été fait à ce jour, aucune consommation de gaz n'ayant été facturée.

Suite à l'arrêt avant dire droit, M. [O] indique produire un devis concernant le coût de la mise en route et de l'achèvement des travaux relatifs à l'installation de la chaudière litigieuse, ainsi qu'un autre devis portant sur les travaux qui seront encore à exposer après l'achèvement de ceux relatifs à l'installation de la chaudière, qui n'ont jamais pu être réalisés au motif que la mise en chauffe d'un plancher chauffant à eau est obligatoire avant la pose du carrelage à cause des contraintes dues à la dilatation et à la rétractation de la chape.

Sur son préjudice de jouissance, M. [O] indique maintenir sa demande à ce titre, et fait valoir qu'en raison de l'inachèvement des travaux par la société [...], le projet de construction de sa maison d'habitation est interrompu depuis septembre 2018, alors qu'il continue à régler les mensualités de son prêt immobilier.

Il précise que l'entreprise qui a effectué le devis sollicité par la cour a cependant indiqué ne pouvoir donner suite à sa demande d'achever le chantier, en raison des risques encourus par cette installation, s'agissant d'une installation alimentée au gaz qui n'a pas été réalisée avec soin, qu'une autre entreprise a refusé d'établir même un devis pour des motifs similaires, que d'autres entreprises ont également refusé d'effectuer les travaux restant, ne voulant pas engager leur responsabilité en cas d'éventuelles difficultés de fonctionnement du système, du fait de l'impossibilité de vérifier l'état des tuyaux qui sont noyés dans la chape, si bien que la carence de la société [...] le place dans une situation pour le moins difficile dès lors qu'outre le fait de ne toujours pas disposer d'une installation effective en état de marche, il va devoir continuer à se battre pour tenter de convaincre une entreprise tierce d'intervenir en lieu et place de l'intimée. Il affirme qu'il doit donc continuer à vivre dans un appartement dont il paie le loyer, lequel s'élève à 460 euros par mois, sa demande représentant 57 mois de loyers, d'octobre 2018 à juin 2023, et que la société [...] lui doit également réparation de son préjudice de jouissance de juillet 2023 jusqu'à l'achèvement des travaux litigieux.

S'agissant de son préjudice matériel, il explique avoir dû résilier son contrat de gaz pour éviter des frais de compteur et avoir dû acheter des bouteilles de gaz pour éviter le gel et la détérioration de certains matériaux et appareils stockés dans la maison. Par ailleurs, la société [...] ayant refusé de lui restituer les clés de la maison, il a dû faire changer la serrure, mettant en compte l'ensemble de ses frais.

S'agissant de son préjudice moral, M. [O] fait valoir qu'il a dû investir beaucoup de temps, d'énergie et d'argent pour faire valoir ses droits et obtenir l'achèvement des travaux commandés, et que cette situation l'affecte durement à tel point qu'il a été contraint, depuis peu, de devoir consulter un médecin psychiatre aux fins d'obtenir un soutien indispensable en raison de ses difficultés à supporter la situation dans laquelle l'a placée la société [...] à laquelle, de surcroît il a dû verser des montants considérables en suite du jugement rendu en première instance assorti de l'exécution provisoire sans pouvoir jouir de son bien immobilier. Il indique réévaluer sa demande dans la mesure où le temps écoulé accentue la dégradation de son état de santé, notamment psychique.

Il ajoute enfin à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, les frais d'expertise privée te de constat d'huissier, suite à l'arrêt avant dire droit.

* Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 4 septembre 2023, la société [...] sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le rejet de l'ensemble des demandes de M. [O], et notamment de sa demande subsidiaire d'expertise, ainsi que la condamnation de ce dernier aux dépens d'appel et à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle souligne l'acquiescement de M. [O] sur le montant de sa créance, soit 15 534,82 euros, et conteste l'existence de désordres dont l'existence n'est pas démontrée, admettant tout au plus une discussion sur d'éventuelles modifications de certaines finitions et niant toute reconnaissance de sa part relativement à des désordres ou à des malfaçons.

Affirmant que l'installation est conforme et opérationnelle, hormis quelques finitions limitées à la mise en route, la société [...] souligne que M. [O] ne produit que des devis établis par des concurrents et non des factures acquittées et qualifie de devis de complaisance, aux prix 'ahurissants' celui de la société Malbot dont elle discute les différents postes, précisant pouvoir intervenir rapidement et sans frais pour les quelques finitions et prestations de mise en route. Elle ajoute que compte tenu du temps écoulé, les installations ont pu être modifiées ou affectées par l'appelant. Enfin, la liste des finitions présentées par M. [O] n'est pas sérieuse et, en tout état de cause, ces dernières n'empêchent pas la mise en route de l'installation.

Elle conteste également les préjudices invoqués par M. [O], au motif que, si le chauffage ne fonctionnait pas, l'appelant pouvait faire intervenir une autre entreprise pour procéder à la mise en route, à laquelle il n'existe aucun obstacle. Elle relève que la cour a déjà statué sur les demandes relatives au préjudice de jouissance et à l'achat de bouteilles de gaz et à la non restitution des clefs.

Par ailleurs, la nature et l'étendue du préjudice moral allégué ne sont pas démontrées et pas même décrites sérieusement par l'appelant. Elle conteste de plus que M. [O] n'ait pas pu faire achever les travaux de sa maison, soutenant qu'il n'existe aucun obstacle à la mise en route de la chaudière. Elle conteste la portée du certificat médical produit par l'appelant, au motif qu'il ne démontre ni la réalité d'un suivi, ni la cause de sa nécessité, soulignant que la nature de ce suivi ne permet nullement de le rattacher à son intervention, et que M. [O] est en conflit avec tous les corps de métier.

À l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, la société [...] reprend les motifs du jugement déféré et fait valoir que M. [O] n'a produit aucun élément sérieux justifiant une éventuelle exception d'inexécution, sa carence lui ayant causé un préjudice consistant en un manque de trésorerie.

* Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

1 - Sur la demande en paiement de la la société [...]

L'appelant ne conteste pas que le solde restant dû au titre des travaux réalisés par la société [...] s'élève à la somme de 15 534,82 euros TTC, déduction faite du coût du coffret gaz intermédiaire non posé.

La facture dont la société [...] demande le paiement ayant été émise à l'issue de son intervention sur le chantier, et ses travaux ayant pris fin, M. [O] bien qu'arguant de défauts d'achèvements et de malfaçons ne peut, à ce stade, opposer l'exception d'inexécution qui permet seulement au maître de l'ouvrage, en cours d'exécution du contrat, de suspendre l'exécution de ses propres obligations. Il lui appartient en effet de chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux défauts d'achèvement et malfaçons qu'il dénonce, ainsi que son préjudice à fin de compensation des créances réciproques.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a accueilli la demande en paiement de la société [...] à hauteur du montant précité outre intérêts au taux légal.

2 - Sur les demandes de M. [O]

2-1 Sur la demande en paiement du coût de la mise en route de la chaudière et de l'achèvement des travaux

Comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 10 mars 2023, si le rapport d'expertise privée réalisé non contradictoirement à l'initiative de M. [O], n'a certes pas la valeur d'un rapport d'expertise judiciaire, il peut toutefois être pris en compte à titre d'élément de

preuve dans la mesure où il est corroboré par le constat d'huissier dressé concomitamment. En outre, dans un courriel en date du 20 janvier 2019, postérieur à l'émission du certificat de conformité délivré le 10 septembre 2018 par l'organisme de contrôle Qualigaz, le gérant de la société [...] a admis que la mise en route de l'installation n'avait pas été effectuée et l'existence de certains défauts d'achèvement auxquels il devait être remédié lors de cette mise en route.

Au vu de ces éléments de preuve, sont établis et non sérieusement contestés outre les défauts d'achèvements reconnus par la société [...] dans le courriel mentionné plus haut, l'absence de fourreau de protection au départ et au retour de l'eau de chauffe du plancher chauffant traversant un mur porteur en béton, ainsi que l'absence de vanne de coupure individuelle de gaz prévue au devis, l'existence d'une fuite sur le disconnecteur des deux côtés des robinets d'arrêt, la mise en place de manomètres en lieu et place de purgeurs automatiques et le fait que la chaudière penche vers la gauche, présentant un « hors niveau » de 11 mm.

M. [G], expert privé, chiffrait le 12 mars 2021 le coût des travaux de finition et de mise en route à la somme totale de 1 980 euros

M. [O] , à qui il ne peut être fait grief de ne pas produire de factures s'agissant d'évaluer le coût des travaux de finition à réaliser, produit un devis établi le 19 avril 2023 par la SARL Malbot laquelle, tout en indiquant ne pas être prête à intervenir sur l'installation car n'étant pas en mesure de vérifier que la pose des tuyaux dans la chape a été réalisée dans les règles de l'art, a chiffré le coût des travaux de mise en route de la chaudière, de remplissage de l'installation et de finitions (remplacement des manomètres de pression par la mise en place de quatre purgeurs automatiques, rebouchage et rectification de trous, mise en place de fourreaux aux passages des murs, remplacement de l'isolation endommagée) à un montant de 5 109 euros TTC.

La société [...] estime ce montant exorbitant et verse aux débats un devis établi le 21 août 2023 par la société Sani Schmitz à hauteur de 1 272 euros. Ce devis ne sera pas retenu dans la mesure où, outre son caractère très succinct, il a nécessairement été établi sur les seules indications fournies par l'intimée, et en l'absence de tout examen de l'installation litigieuse.

En l'état des éléments de preuve soumis à l'appréciation de la cour, le devis établi par la société Malbot sera retenu dans la mesure où d'une part, les travaux qu'il prévoit sont conformes aux prévisions du rapport d'expertise privée et leur nature n'est pas contestée, d'autre part, l'estimation du coût des travaux par M. [G] doit nécessairement être actualisée, plus de deux ans séparant son rapport de ce devis, et enfin l'installation étant inachevée depuis fin 2018, sa mise en route suppose nécessairement de plus amples vérifications et contrôles.

Il sera donc fait droit à la demande de M. [O] sur ce point.

2 - 2 sur le préjudice matériel

La cour ayant déjà statué sur cette demande dans son arrêt du 10 mars 2023, la demande doit être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de cet arrêt.

2 - 3 sur le préjudice de jouissance

De la même manière, la cour ayant confirmé le jugement en tant qu'il avait rejeté la demande formée par M. [O] au titre d'un préjudice de jouissance, la demande réitérée par l'appelant ne peut qu'être déclarée irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée de l'arrêt du 10 mars 2023, pour la période antérieure à cet arrêt.

Pour la période postérieure à l'arrêt, la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre les défauts de finitions imputables à la société [...] et l'impossibilité pour l'appelant de jouir de sa maison n'est pas rapportée, quand bien même M. [O] justifie-t-il du refus d'intervention de la société Malbot qu'il avait contactée pour l'établissement d'un devis. En effet, outre le fait qu'il ne peut être déduit de cette prise de position qu'aucune entreprise n'acceptera d'intervenir pour réaliser les travaux de finition et de mise en route de l'installation, et s'il est indéniable que le délai écoulé depuis la fin des prestations de la société [...] rend plus difficile l'intervention d'une tierce entreprise, il n'est pour autant toujours pas établi que les travaux n'auraient pas pu être achevés dès la fin de l'année 2018 par une autre entreprise, l'arrêt du chantier étant essentiellement la conséquence de la situation de blocage générée par les tensions survenues entres les parties, ayant notamment conduit le gérant de la société [...] à déposer une main-courante le 18 septembre 2018 suite à une vive altercation avec M. [O], et ne découle pas directement des défauts de finition mineurs imputables à cette société.

La demande de M. [O] en tant qu'elle porte sur la période postérieure à l'arrêt du 10 mars 2023, sera donc rejetée.

2 - 4 sur le préjudice moral

Si l'appelant justifie par la production d'un certificat médical avoir été amené à consulter un médecin psychiatre en vue d'un suivi, pour autant il n'est pas démontré que ce suivi serait effectivement en lien avec le litige opposant l'appelant à la société [...].

Le jugement sera donc confirmé en tant qu'il a rejeté la demande de M. [O] au titre d'un préjudice moral.

3 - Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive, les dépens et frais exclus des dépens

Dès lors que la demande de dommages et intérêts de M. [O] a été partiellement accueillie, son refus de paiement qui procédait, au moins pour partie, de l'exception d'inexécution lorsqu'il a été opposé à l'entreprise qui demandait le paiement intégral de sa facture alors que la mise en route de l'installation n'avait pas été réalisée et que son bon fonctionnement n'avait pu être contrôlé, le jugement sera infirmé en tant qu'il a condamné M. [O] au paiement de dommages et intérêts à la société [...] pour résistance abusive, la demande cette dernière étant rejetée.

En considération de la solution du litige et de la succombance réciproque, il convient de laisser à la charge des parties les dépens et frais exclus des dépens qu'elles ont exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] au paiement des frais de sommation, des dépens et des frais de la procédure d'injonction de payer ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Vu l'arrêt du 10 mars 2023,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 décembre 2020 en ce qu'il a condamné M. [O] à payer à la SARL [...] la somme de 15 534,82 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral présentée par M. [R] [O] ;

INFIRME ledit jugement en ce qu'il a :

- condamné M. [O] à payer à la SARL [...] les sommes de :

' 248 euros TTC, au titre des frais d'huissier qu'elle avait dû engager au titre de la sommation de payer (196,53 euros) et de la requête (51,48 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019,

' 2 000 euros à titre de dommages intérêts,

' 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [O] à payer à la SARL [...] les dépens comprenant les frais de l'ordonnance d'injonction de payer ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant audit jugement,

CONDAMNE la SARL [...] à payer à M. [R] [O] la somme de 5 109 euros (cinq mille cent neuf euros) au titre des travaux de finition et de mise en route de l'installation, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [R] [O] au titre de son préjudice matériel et au titre de son préjudice de jouissance antérieur à l'arrêt du 10 mars 2023 comme se heurtant à l'autorité de chose jugée dudit arrêt ;

REJETTE la demande présentée par M. [R] [O] au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure audit arrêt ;

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la SARL [...] ;

CONDAMNE chacune des parties à supporter les dépens et frais exclus des dépens qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel ;

REJETTE les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière, La présidente,