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Décisions

CA Angers, ch. a - civ., 9 avril 2024, n° 19/02183

ANGERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mandataires Judiciaires (SCP)

Défendeur :

Ligera 1 (SELARL), MMA IARD Assurances Mutuelles, MMA IARD

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Muller

Vice-président :

Mme Elyahyioui

Conseiller :

M. Wolff

Avocats :

Me Brouin, Me Lucas, Me Lefevre, Me Soubielle

TGI Angers, du 2 juill. 2019, n° 15/0306…

2 juillet 2019

FAITS ET PROCÉDURE

Selon acte notarié reçu le 14 décembre 2006, comportant une clause résolutoire, la SCI Hangar 21, bénéficiaire d'une convention d'occupation temporaire consentie le 7 juin 2006 par le Port autonome de [Localité 4] [Localité 6], prenant fin de plein droit le 31 décembre 2037, portant sur le bâtiment Hangar 21 situé [Adresse 5], a sous-loué les cellules n°1 et 4, parties de ce bâtiment, à la SAS [J], moyennant un loyer annuel de 100.800 euros HT (120.556,80 euros TTC) payable d'avance mensuellement les trois premières années et à l'expiration de ce délai soit le 1er juin 2010, trimestriellement et d'avance, les 1er mars, juin, septembre et décembre de chaque année.

La SAS [J] exploitait dans ces locaux un commerce de bar restaurant.

Suivant acte d'huissier signifié le 24 juin 2011, la SCI Hangar 21 a fait délivrer à la SAS [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire, portant notamment sur la somme de 40.918,62 euros correspondant au loyer exigible au 1er juin 2011.

A défaut de paiement, la SCI Hangar 21 a fait assigner la société sous-locataire devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes.

Le 19 octobre 2011, la SCI Hangar 21 a fait délivrer un nouveau commandement de payer portant sur la somme de 67.985,07 euros à titre principal ainsi que celle de 71.165,37 euros au titre d'un supplément de dépôt de garantie.

Par ordonnance du 17 novembre 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes a notamment :

- condamné la SAS à payer à la SCI la somme de 67.985,07 euros, arrêtée au 22 septembre 2011,

- accordé des délais de paiement sous forme de versements mensuels de 7.500 euros, en sus des échéances courantes,

- dit qu'à défaut de paiement la clause résolutoire reprendra son plein et entier effet et que le bail sera résilié avec expulsion d'ores et déjà ordonnée.

Aux termes d'un arrêt du 16 janvier 2013 et sur l'appel interjeté par la SAS [J] ayant pour avocat plaidant la SELARL Atlanticonseil Barret [V] (devenue B2M1 puis Ligéra 1), la cour d'appel de Rennes a notamment :

- confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- constaté que la SAS [J] s'était acquittée de la provision au titre de l'arriéré de loyers mise à sa charge et que la clause résolutoire était en conséquence censée n'avoir jamais joué,

- condamné la SAS [J] à payer à la SCI Hangar 21 une provision de 73.531,30 euros au titre du solde du complément de dépôt de garantie,

- ordonné la suspension de la clause résolutoire,

- dit que la SAS [J] pourra se libérer de cette somme par 24 versements mensuels de 3.200 euros, le dernier réglant le solde,

- dit qu'à défaut de paiement, soit du solde du complément de dépôt de garantie tel que fixé ci-dessus, soit du loyer aux dates contractuelles, la société [J] sera déchue du bénéfice du délai de grâce, dès le premier manquement constaté,

- dit que dans ce cas, la clause résolutoire du contrat reprendra son plein et entier effet et que le bail sera résilié.

Cet arrêt a été signifié le 6 mars 2013 à la SAS [J].

M. [B] [J] a adressé à M. [V] un chèque du 3 avril 2013 d'un montant de 3.200 euros à l'ordre de la CARPA, il en a fait de même par instruments de paiement datés des 3 mai et 2 juin 2013.

Le 18 juin 2013, la SAS [J] s'est vue signifier, un commandement aux fins de saisie vente et de quitter les lieux au motif que la mensualité du 5 mai 2013 n'avait pas été honorée.

Par message électronique du même jour, M. [J] a interrogé M. [V] qui lui a répondu, par courriel du 28 juin 2013, que la SCI Hangar 21 avait reçu le règlement avec plusieurs semaines de retard. L'avocat lui a par ailleurs précisé que compte tenu des délais postaux et de traitement de la CARPA, les délais impartis n'avaient pas été respectés.

Le 12 septembre 2013, un nouveau commandement de quitter les lieux a été signifié à la SAS [J] lui demandant de faire diligence à ce titre pour le 17 de ce même mois.

Par exploit du 17 septembre 2013, la SAS a saisi le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtention de délais, demande rejetée suivant jugement du 14 avril 2014.

La SCI Hangar 21 a fait procéder à la signification d'un procès-verbal d'expulsion avec assignation devant le juge de l'exécution le 27 février 2015, à la dénonciation du procès-verbal d'expulsion le 2 mars 2015, à la signification d'un procès-verbal de saisie-conservatoire au domicile le 3 mars 2015 ainsi qu'à celle d'un procès-verbal de reprise du mobilier les 2 et 3 mars 2015.

Par jugement du 4 mars 2015, le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire de la SAS [J], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 décembre 2014, la SCP de mandataires judiciaires [M]-[Y], prise en la personne de Me [M], étant désignée en qualité de liquidateur.

Se prévalant notamment du fait que Me [G] [V], en dépit des courts délais entre la remise des chèques par elle et les termes de l'échéancier, avait déposé ces instruments de paiement sur son propre compte CARPA au lieu de les adresser directement au conseil de la SCI Hangar 21, par exploits du 24'septembre 2015, mentionnant comme partie demanderesse M. [B] [J] et la 'SAS [J] représentée par son liquidateur', ont fait assigner M. [G] [V] et la SELARL Atlanticonseil Barret [V] ainsi que la société de Courtage des Barreaux, devant le tribunal de grande instance d'Angers, aux fins notamment de':

- condamnation solidaire au paiement à la SAS [J], de la somme de 1.260.420 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

- condamnation solidaire au paiement à M. [J] la somme de 2.488.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier outre 100.000 euros pour préjudice moral.

Suivant conclusions du 3 mars 2017, la SCP [M] & [Y] ès qualités, qui n'avait pas mandaté le conseil choisi par M. [J], est intervenue volontairement à la procédure.

Par actes d'huissier des 13 décembre 2017 et 15 janvier 2018, la SCP [M]-[Y] ès qualités a fait assigner la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après ensemble les MMA) en intervention forcée.

La société Isel, gérée par M. [J], est par ailleurs intervenue volontairement à la procédure, par conclusions du 30 octobre 2018 aux fins d'obtenir réparation du préjudice lié à la perte de son compte courant ouvert dans les comptes de la société [J].

En l'état de ses dernières écritures de première instance, la SCP [M]-[Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [J] a notamment demandé au tribunal, de dire et juger que M. [V] avait engagé sa responsabilité civile professionnelle et en conséquence de le condamner solidairement avec sa société d'exercice et leurs assureurs à verser la somme de 801.600 euros en réparation du préjudice subi par la SAS.

M. [J] et la SARL Isel, ont pour leur part sollicité du tribunal, qu'il condamne solidairement M. [V], la SELARL B2M1 et leurs assureurs à verser au premier la somme de 145.105,96 euros au titre du préjudice financier lié à la perte de son compte courant, ainsi que la somme de 157.500 euros au titre du préjudice financier subi du fait de la perte de sa rémunération le même montant étant sollicité du fait de la perte du fonds de commerce de crêperie de la société Isel, outre la somme de 150.000 euros au titre du préjudice moral subi suite à la perte du fonds de commerce de la SAS [J] ; qu'il les condamne solidairement à verser à la société Isel la somme de 445.916,74 euros au titre du préjudice financier subi suite à la perte de son compte courant inscrit dans les comptes de la SAS [J].

L'avocat, sa société d'exercice, la société de courtage des barreaux ainsi que les MMA ont conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre le courtier et au rejet des plus amples demandes.

Suivant jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a :

- rabattu l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,

- débouté M. [J], la société Isel et la SCP [M] & [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS [J] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires en l'absence de faute de Me [V], de lien de causalité avec les préjudices allégués et de perte de chance,

- débouté M. [J], la société Isel et la SCP [M] & [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS [J] de leurs demandes contre les compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et contre la SELARL B2M1,

- prononcé la mise hors de cause de la société de Courtage des Barreaux,

- condamné in solidum M. [J], la société Isel et la SCP [M] & [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS [J] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [J], la société Isel et la SCP [M] & [Y] en qualité de liquidateur de la SAS [J] aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Pour statuer ainsi le premier juge, reprenant chronologiquement les faits a pu considérer :

- s'agissant de l'absence de consignes délivrées en suite du prononcé de l'arrêt d'appel du 16 janvier 2013, que ce grief n'était pas caractérisé, dès lors que l'avocat n'a pas été promptement avisé de la date de signification de cette décision et qu'en tout état de cause, dès le 4 mars 2013, il a pu conseiller à son client de suivre l'échéancier fixé ou de proposer une autre garantie,

- concernant les conditions dans lesquelles les paiements ont été gérés, que si le 3 avril 2013, M. [J] a adressé un chèque à son conseil à l'ordre de la CARPA pour un montant de 3.200 euros, pour un premier terme dû le surlendemain, il l'a fait sans aucun courrier d'accompagnement. Par ailleurs, il a été souligné que le client n'ignorait aucunement les délais de traitement des services de la CARPA et qu'au surplus, il n'a avisé son conseil de la date de signification que le 28 juin 2013, alors même qu'un commandement aux fins de saisie et un commandement de quitter les lieux avaient d'ores et déjà été délivrés et que l'avocat avait indiqué rechercher une issue transactionnelle au litige. De plus, il a été souligné qu'au cours de ces 'discussions', M. [J] avait sollicité de son conseil qu'il diffère les paiements, de sorte qu'il n'a pas été retenu de manquement dans ce cadre,

- s'agissant de l'absence de proposition par l'avocat de contester la mesure d'expulsion engagée, 'alors même que cela aurait été envisageable', qu'au regard d'une première échéance au 5 avril 2013 ; de l'envoi d'un chèque le 3 de ce même mois et de l'envoi des deux autres chèques 'à une date à laquelle la provision ne pouvait être constituée à temps pour être adressée au créancier' ; du fait qu'alors même qu'à une période à laquelle 24 mensualités auraient dû être versées, les débiteurs ne justifient pas de plus de 7 versements, il n'était 'pas étonnant dans ces conditions que le bailleur [ait] obtenu l'expulsion de son locataire en mars 2015 ; en l'espèce, l'obligation de paiement n'incombait qu'au preneur et non à son avocat',

- que l'avocat ne pouvait directement adresser le chèque sans le faire transiter par son compte CARPA, cette situation étant au surplus confortée par le fait que l'ordre figurant à ces instruments de paiement mentionnait clairement cette caisse.

De l'ensemble, il a été déduit que les manquements invoqués n'étaient pas caractérisés.

Concernant le préjudice, le tribunal a retenu que :

- les difficultés financières de la SAS avaient déjà été relevées par la cour d'appel de Rennes en 2013,

- les comptes de cette société présentaient un résultat négatif sur quatre années consécutives,

- la liquidation judiciaire était intervenue 18 mois après la fin de la mission de l'avocat,

- il n'était pas justifié de la poursuite des règlements liés au dépôt de garantie,

- le préjudice invoqué par M. [J] n'était pas justifié (éventuelles distributions dans le cadre de la liquidation judiciaire ou intervention des AGS pour une créance salariale...),

- 'compte tenu de ses relations désastreuses avec son bailleur alors qu'elle avait cumulé des dettes de loyer la SAS [était] particulièrement mal venue à faire valoir un lien de causalité avec la perte du fonds de cette société',

- au regard des difficultés financières de la SAS, la preuve du fait que 'le paiement du loyer avait des chances d'être régularisé à terme' n'était pas apportée,

de sorte que l'ensemble des demandes en réparation a été rejeté.

Par déclaration déposée au greffe le 6 novembre 2019 (RG 19/2183), la SCP de mandataires judiciaires [M]-[Y] ès qualités a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en condamnation au paiement d'une somme de 801.600 euros en réparation du préjudice subi par la SAS [J] outre celles formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens, ainsi qu'en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et aux dépens ; intimant dans ce cadre M. [V], la SELARL Ligéra 1 (anciennement B2M1 et plus anciennement Atlanticonseil), et les MMA.

Suivant déclaration déposée au greffe le 8 décembre 2019 (RG 19/2390), M. [J] a formé appel de cette même décision, intimant M. [V], la SELARL B2M1, la société de Courtage des barreaux, les MMA, la SARL Isel, la SAS [J] et la SCP'[M]-[Y] ès qualités.

Par ordonnance du 24 mars 2021, dans le cadre de la procédure RG 19/2390, le magistrat chargé de la mise en état a :

- déclaré irrecevables comme tardifs l'appel principal interjeté le 8'décembre 2019 par M. [J] et l'appel incident formé le 7 mars 2020 par la SARL Isel,

- constaté le dessaisissement de la cour à l'égard de M. [J], de la SARL'Isel et de la SAS Société de Courtage des barreaux, l'instance se poursuivant uniquement entre la SCP [M] & [Y] en qualité de mandataire liquidateur de la SAS [J], d'une part, Me [V], la SELARL'Ligera 1, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, d'autre part,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [J] et la SARL Isel aux dépens d'appel exposés à ce jour et réservé ceux à venir.

Les procédures d'appel enrôlées sous les RG 19/0183 et 19/2390 ont été jointes selon ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 juin 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2024, conformément à l'avis de report de l'ordonnance de clôture adressé par le greffe aux parties le 21'décembre 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures déposées le 19 décembre 2023, la SCP'[M] & [Y] en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SAS [J] demande à la cour de :

Vu le Règlement intérieur national de la profession d'avocat,

Vu l'arrêté du 5 juillet 1996 fixant les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs reçus par les avocats pour le compte de leurs clients,

Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles 1134, 1135 et 1147 anciens du Code civil,

- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement du 2 juillet 2019 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- infirmer le jugement du 2 juillet 2019 en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre des compagnies d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

- infirmer le jugement du 2 juillet 2019 en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. [J] et la société Isel, à verser la somme de 4.000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,

- juger que Me [V] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'encontre de la société [J],

- juger en conséquence qu'en sa qualité de liquidateur de la société [J], elle a subi un préjudice,

- condamner solidairement Me [V], la SELARL Ligera 1 et leurs assureurs, à lui verser la somme de 801.600 euros en réparation du préjudice subi par la société [J],

- condamner solidairement Me [V], la SELARL Ligera 1 et leurs assureurs, à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner solidairement Me [V], la SELARL Ligera 1 et leurs assureurs, aux entiers dépens,

- débouter Me [V], la SELARL Ligera 1 et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation à verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 28 novembre 2023, M.'[V], la SELARL Ligera 1, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles (ci-après ensemble les MMA) demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Angers le 2 juillet 2019 (RG 15/03066), en toutes ses dispositions,

- débouter la SCP [M] & [Y] ès qualités de mandataire liquidateur de la société [J], de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,

- condamner la SCP [M] & [Y] ès qualités de liquidateur de la SAS [J] à régler aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes principales :

En droit, l'article 1147 du Code civil en sa version applicable dispose que : 'Le'débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part'.

Aux termes de ses dernières écritures, l'appelant rappelle que son administrée s'est trouvée, en suite de la décision d'appel de janvier 2013, soumise à un strict échéancier visant à apurer sa dette locative et permettant la suspension de l'application de la clause résolutoire. Le mandataire souligne que cette décision a été signifiée à la débitrice le 6 mars et que contrairement aux affirmations de ses contradicteurs cette information était connue de l'avocat bien avant le 28 juin 2013 (comme le démontre l'état de frais du 18 mars 2013 'reçu selon toute vraisemblance dans le courant de la deuxième quinzaine de mars 2013"). L'appelant soutient qu'en 'tout état de cause, la signification de l'arrêt à partie a nécessairement été précédée de la signification à avocat de sorte qu'il en a nécessairement été avisé'. De plus, il précise que 'I'arrêt a donc été signifié à la société [J] le 6 mars 2013 de sorte que le 5 du 'premier mois suivant la signification' était le 5 mai 2013 si l'on estime qu'il fallait laisser un délai minimal d'un mois au débiteur', ce qui a été l'analyse du bailleur indiquant le 18 juin que la mensualité du mois de mai n'avait pas été honorée. En tout état de cause, l'appelant soutient que quand bien même la première mensualité aurait dû être versée en avril, il avait été fait diligence au moyen d'un chèque adressé à l'avocat le 3 de ce même mois or 'de l'aveu même de [l'avocat], il a reçu début avril 2013 un premier chèque de 3.200 euros de sorte qu'il était parfaitement en mesure de remettre au conseil de la SCI (...) ce chèque, ce qui aurait constitué un premier paiement libératoire' étant précisé 'qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que les chèques soient transmis directement au conseil' du créancier. Dans ces conditions l'appelant considère que l'avocat 'a en définitive lui-même arbitré entre deux nécessités, à savoir éviter une éventuelle saisie sur les comptes bancaires de la société [J] d'une part [d'ores et déjà connus de la propriétaire], la conservation du droit au bail d'autre part. Cependant, à l'époque des faits, non seulement la SCI (...) n'était pas titrée pour procéder à une saisie-attribution, mais en outre, la société [J] était déterminée à respecter l'échéancier'. A ce titre, l'appelant observe que ce n'est que le 2 mai que l'avocat a encaissé ce chèque sur son propre compte. Dans ces conditions l'appelant conclut que 'les chèques étant établis à l'ordre de la CARPA, [l'avocat] avait toute latitude pour les adresser directement au conseil de la SCI (...) ce qui aurait été libératoire. Il ne l'a pas fait ce qui constitue la faute majeure qui lui est reprochée'. Par ailleurs, l'appelant indique que l'avocat, avisé de la date de signification de la décision d'appel, 'se devait d'inciter vivement sa cliente à régler la première mensualité ce qu'il n'a pas fait', d''alerter son client sur les risques réels et concrets du défaut voire même du simple retard de paiement' et s'accorder avec ce dernier sur les modalités pratiques de ce paiement. Il est donc soutenu qu'en raison des réactions inadaptées de l'avocat à la situation de son client, ce dernier a perdu son droit au bail. A ce titre, l'appelant observe que l'avocat n'a aucunement avisé son client qu'il pouvait directement adresser ses paiements au créancier et indique qu'il n'a aucunement été demandé, avant délivrance des commandements, à l'avocat de suspendre les paiements.

Sur le lien de causalité, l'appelant indique que le préjudice invoqué réside dans la perte de chance de conserver le droit au bail et que 'le lien de causalité est en l'espèce constitué par le fait que si [l'avocat] avait transmis le chèque correspondant à l'échéance du 5 mai dans le temps imparti ce qu'il avait la possibilité de faire le premier chèque lui ayant été remis le 3 avril 2013, la bailleresse n'aurait pas été en mesure de délivrer le commandement de quitter les lieux en date du 18 juin 2013". Le liquidateur souligne que si la procédure collective a été ouverte près de deux années après les manquements invoqués, l'état de cessation des paiements a pour sa part été constaté au 15 décembre 2014 et en tout état de cause la résiliation du bail était acquise au premier défaut de paiement. Dans ce cadre le représentant de l'intérêt collectif des créanciers de la SAS observe qu'un actif (propriété commerciale) qui aurait pu être cédé a été perdu. De plus, en réponse aux arguments qui lui sont opposés, l'appelant indique que le placement en liquidation judiciaire n'est aucunement imputé à la perte du fonds de commerce quand bien même l'avocat a, par ses courriers pu faire la démonstration du fait qu'il n'entendait pas faire diligence pour conserver un actif valorisable (droit au bail) considérant la 'société perdue'. Il souligne par ailleurs que les développements de ses contradicteurs quant à l'absence de valeur du fonds de commerce ( au regard notamment d'une exploitation déficitaire), est sans incidence, dès lors que le droit au bail demeure un élément du fonds de commerce et correspond à une immobilisation incorporelle.

Enfin, s'agissant de l'appréciation de l'importance du préjudice, l'appelant indique que 'le préjudice résulte en la perte pure et simple du fonds de commerce, qu'il convient donc d'évaluer', or 'il est d'usage pour ce type d'activité d'évaluer la valeur du fonds de commerce entre 50 et 90% du chiffre d'affaires annuel'. Les différences dépendant de la qualité de l'emplacement (en l'espèce 'exceptionnel' car dépendant du Hangar à Bananes à [Localité 4]) et de la rentabilité de l'affaire (uniquement impactée par les stipulations du bail), de sorte qu'il convient présentement de retenir une valorisation du fonds de commerce à 75% du chiffre d'affaires de 1.068.769 euros.

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés indiquent s'agissant de la transmission des chèques que M. [J] les a adressés sans préciser à son conseil la date à laquelle la décision d'appel lui avait été notifiée, ne faisant pas diligence à ce titre avant le 19 juin 2013. Ainsi, ils soutiennent qu'alors même que le client savait pour avoir reçu notification de l'arrêt, que les délais de l'échéancier avaient commencé à courir, il 'a indiscutablement concouru à la réalisation du dommage qu'il invoque (...) en s'abstenant de fournir à son avocat, les informations nécessaires à la poursuite de son mandat'. A ce titre, ils soulignent que les chèques étaient adressés sans courrier d'accompagnement. De plus, ils observent que l'appelant se base uniquement sur la date figurant sur les instruments de paiement pour fonder ses demandes sans tenir compte des éventuels délais postaux voire d'encaissement CARPA. De plus ils indiquent que l'encaissement est intervenu sur le compte de l'avocat pour ne pas transmettre de références bancaires à la SCI. Ils concluent donc à l'absence de faute.

Sur le lien de causalité, les intimés rappellent qu'un délai de 18 mois s'est écoulé entre la fin de la mission de l'avocat et l'ouverture de la procédure collective par ailleurs ils soulignent que pendant cette période, la SAS est demeurée dans les lieux exploitant son commerce dont l'activité était déficitaire depuis plusieurs années (résultat compris entre -24.983 et -185.405 euros pour un chiffre d'affaires compris entre 1.026.324 et 1.193.339 euros entre 2010 et 2014). Au demeurant, les intimés soulignent que les comptes produits par l'appelant établissent qu'alors même qu'elle se trouvait en difficultés financières la SAS a poursuivi un soutien financier à une de ses filiales à 100%, pour être créancière à l'encontre de cette dernière d'une somme de 223.246 euros en 2014 (créances considérées comme irrécouvrables et provisionnées aux différents comptes à ce titre). Ainsi, l'étude des comptes mentionnant des augmentations de la masse salariale et du coût des marchandises, avec un chiffre d'affaires en baisse, établit des problématiques de gestion qui ne leur sont pas imputables. En tout état de cause, les intimés soutiennent qu'au regard de l'évolution de la situation notamment financière de la société 'l'absence de toute possibilité de redressement et de continuation de l'entreprise de l'aveu même de son dirigeant lors de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire (...), a entraîné, entre autres, la perte pure et simple du fonds de commerce. Quand bien même M. [V] aurait remis les chèques qu'il lui est reproché de ne pas avoir transmis en temps utile, cela n'aurait rien changé à la situation calamiteuse de la société, cela n'aurait pas apporté le chiffre d'affaires nécessaire à l'équilibre de l'exploitation (...)'.

Concernant le préjudice invoqué, les intimés soutiennent que seule la gestion déficiente de la société a conduit à la perte par cette dernière de son fonds de commerce de sorte qu'aucun préjudice de perte de chance de conserver et revendre cet actif incorporel n'est établi. Par ailleurs s'agissant de la valorisation de cette perte de chance, les intimés observent que la méthode présentée par le liquidateur est 'empirique' et uniquement adoptée par les services de l'enregistrement aux fins de contrôle de sincérité des déclarations. Ils soutiennent que 'dans la pratique, cette évaluation par le chiffre d'affaires ne peut être retenue parmi d'autre qu'à la seule condition que le commerce dont il s'agit, dégage un bénéfice permettant de rembourser le financement de l'investissement réalisé et de rémunérer l'acquéreur'. Ils affirment qu'aux fins de tenir compte de ces contraintes, l'évaluation des fonds de commerce correspond généralement à un multiple du cash-flow (résultat monétaire) de sorte que le présent fonds est dépourvu de valeur au regard de résultats monétaires négatifs. Dans ces conditions faute de valeur la disparition de ce fonds n'a pu engendrer de préjudice. Si une valeur devait être retenue, les intimés soulignent que seule une perte de chance pourrait être indemnisée, or ils observent qu'au regard des comptes de la SAS ainsi que du passif déclaré à la procédure collective, cette dernière ne démontre pas qu'elle aurait été en capacité de respecter l'échéancier posé par la cour d'appel, le paiement du loyer courant ainsi que des plus amples charges). Par ailleurs s'agissant des éléments présentés par l'appelant et portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction dans les conditions prévues par le Code de commerce, les intimés soulignent que la SAS n'a jamais bénéficié d'un bail commercial et ne dispose pas d'un droit au renouvellement. La SAS n'était que sous-locataire d'une SCI elle-même liée au Port autonome, par une convention d'occupation temporaire excluant expressément l'application des articles L 145-1 et suivants du Code de commerce. Ainsi la cession du 'sous-bail' aurait été soumise à des contraintes impactant sa valorisation (terme du contrat principal, bail pouvant être dénoncé pour motif d'intérêt général, pacte de préférence au profit de la SCI, dépôt de garantie de 9 mois de loyer). En tout état de cause, les intimés soulignent que l'appelant 'en confondant droit au bail et fonds de commerce, se livre à une évaluation sans rapport avec la réalité économique d'une société en liquidation judiciaire'.

Sur ce :

En l'espèce l'appelant soutient en substance qu'en ne faisant pas diligence pour que les chèques (voire leurs provisions) adressés par la SAS à son conseil soient promptement adressés, ce dernier a manqué à ses obligations dans des conditions lui causant un préjudice lié à la perte d'un actif réalisable dans le cadre des opérations liquidatives.

Cependant il doit être souligné s'agissant du préjudice que l'appelant se contredit aux termes mêmes de ses écritures en indiquant d'une part que l'actif perdu serait le fonds de commerce (Page 20 de ses conclusions : 'le préjudice résulte en la perte pure et simple du fonds de commerce') pour également affirmer que ce même actif serait le droit au bail (Page 16 : 'le préjudice de la société [J] réside donc dans la perte de chance de conserver son droit au bail'), si l'un de de ces actifs incorporels dépend de l'autre, il n'en demeure pas moins que ces deux notions ne se recouvrent pas. Au demeurant, l'estimation du préjudice par l'appelant, n'est pas réellement éclairée par ses plus amples développements indiquant que le fonds de commerce a, à tout le moins la valeur du droit au bail et rappelant les dispositions légales relatives l'indemnité d'éviction tout en faisant état d'une valorisation par référence au chiffre d'affaires annuel.

En tout état de cause il doit être observé que la convention dite bail de sous-location régularisée le 14 décembre 2006, entre la SCI et la SAS stipule expressément sous l'intitulé 'CHARGES ET CONDITIONS' : 'A- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIERES A LA NATURE DU DROIT OU (sic) LOCATAIRE PRINCIPAL : 1°) Exclusion des articles L.145-1 et suivants du Code de commerce

La présente sous-location se trouve hors du champ d'application de ces articles'.

Il en résulte que le titre d'occupation de la société déconfite excluait strictement l'application des dispositions du Code de commerce correspondant au chapitre V du titre IV dépendant de son premier livre et intitulé 'Du bail commercial'.

Il en résulte que la SAS n'était pas un locataire commercial mais sous-locataire d'une société elle-même occupante temporaire des locaux litigieux, aux termes d'une convention du 7 juin 2006.

Dans ces conditions, l'actif de la société liquidée ne pouvait inclure de droit au bail au sens des dispositions du Code de commerce, qui n'a jamais existé, tout au plus disposait-elle d'une convention de sous-location, excluant expressément le bénéfice de ce statut.

Par ailleurs, cette même convention prévoyait que 'le sous-locataire ne pourra, dans aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit au présent contrat de bail ou sous-louer en tout ou en partie les locaux loués sans le consentement exprès et par écrit du locataire principal, lequel devra avoir reçu le projet du contrat de cession ou de sous-location par [LRAR] et bénéficiera d'un délai d'un mois (...) pour indiquer au sous-locataire s'il accepte ou refuse la cession ou la sous-location envisagée.

En cas de cession à un successeur dans le commerce, seul un agrément du cessionnaire par le locataire principal sera nécessaire.

La présente clause s'applique également aux cessions des parts sociales de la société sous-locataire au profit d'un nouvel associé ou changement de dirigeant de la société ; dans ce cas, c'est le projet de cession des parties qui devra être notifié à la SCI (...), ladite société bénéficiant alors d'un délai d'un mois pour agréer par écrit le cessionnaire (...)'.

Il résulte de ce qui précède que la convention de sous-location avait organisé une forme de prohibition de sa transmission à des tiers sans l'accord ou l'agrément préalable de la société locataire principal.

A ce titre, si l'appelant présente des généralités au soutien de ses prétentions ('dans la plupart des cas, le bailleur a un intérêt certain à ce que le bail soit cédé, afin de jouir de son investissement grâce à un locataire bon payeur et solvable. De son côté, la société en difficulté a besoin de liquidités pour faire face à ses créances'), il n'en demeure pas moins qu'aucune pièce n'est fournie permettant d'établir tant le fait qu'un 'repreneur' de la convention de sous-location pouvait être trouvé dans le cadre de la liquidation judiciaire mais principalement que la SCI aurait avalisé un éventuel candidat présenté par la SAS, étant à ce titre souligné que la multiplicité des actes extra-judiciaires produits ainsi que la promptitude avec laquelle la SCI a mis en oeuvre ces mesures d'exécution tend à établir l'existence de relations peu positives entre les deux parties à la sous-location.

De plus, il ne peut qu'être souligné que cette absence de justification de l'existence de quelque repreneur de la convention voire du fonds de commerce doit être remise dans le contexte d'une société en difficulté financière depuis plusieurs années dès lors qu'à tout le moins à compter de l'exercice clos le 28'février 2011, la SAS [J] a présenté des résultats déficitaires et qu'au surplus, au plus tard à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, elle sait son titre d'occupation, précaire voire en sursis. Au demeurant les écritures de l'appelant imputent principalement aux conditions financières de la convention de sous-location, l'exploitation déficitaire de la SAS ('la rentabilité de l'établissement était en revanche impactée par les conditions de prise à bail des locaux (sous-location moyennant un loyer élevé)'), ce qui est de nature à interroger quant à la volonté d'un tiers de reprendre un contrat dont il est également soutenu qu'il est la cause de la déconfiture de son premier titulaire.

Au surplus, il ne peut qu'être souligné que l'établissement par l'appelant d'un lien de causalité entre les manquements qu'il invoque et le préjudice lié aux conséquences de la perte du titre d'occupation de la SAS, suppose la démonstration du fait que cette dernière se trouvait en capacité d'honorer les versements prévus par l'arrêt d'appel accordant les délais de paiement. A ce titre, si l'état des créances avalisé par le juge commissaire mentionne une créance de la SCI d'un montant de 44.082,01 euros, ce qui implique une réduction de la dette retenue par la juridiction rennaise (73.531,30 euros) ainsi qu'un paiement à tout le moins partiel des loyers et indemnités d'occupation ayant par la suite couru, il n'en demeure pas moins que ce seul constat ne permet aucunement de démontrer que la SAS se trouvait en capacité de scrupuleusement et tous les mois, respecter les prévisions de l'échéancier judiciairement fixé.

Il résulte de ce qui précède que l'appelant ne démontre aucunement que les manquements de l'avocat, qu'il invoque, aient causé à son administrée un préjudice indemnisable consistant en la perte d'un droit au bail voire d'un autre titre d'occupation.

S'agissant de la perte du fonds de commerce, l'appelant impute sa perte à celle du titre d'occupation des locaux ('par la faute de Me [V] la société [J] a donc perdu son droit au bail et, partant, son fonds de commerce, dès la première violation de l'échéancier'), cependant, il résulte des développements qui précèdent que l'appelant échoue à démontrer que cette absence de titre au jour de l'ouverture de la procédure collective soit en lien avec les manquements invoqués.

Par ailleurs, en procédant par pures affirmations, aux fins de soutenir qu'un fonds de commerce s'évalue par référence au chiffre d'affaires, sans égard pour les résultats de cette même activité tout en soutenant que la valeur d'un tel fonds ne saurait être inférieure à celle du droit au bail correspondant à l'indemnité due par le bailleur évinçant son locataire, l'appelant qui au surplus ne précise aucunement quels seraient les éléments composant ce fonds au jour de la liquidation, ne démontre aucunement que le fonds de commerce avait quelque valeur que ce soit et partant que sa perte ait causé à la SAS un préjudice.

De l'ensemble, il résulte que l'appelant ne démontre aucunement la réalité du préjudice qu'il invoque ni même que ce dernier soit en lien de causalité avec les manquements qu'il oppose à l'avocat intimé.

La décision de première instance doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes indemnitaires formées.

Sur les demandes accessoires :

Au regard de l'issue du présent litige les dispositions de la décision de première instance doivent être confirmées quant aux dépens, ceux liés à la procédure d'appel non visés par l'ordonnance de mise en état du 24 mars 2021 demeurant à la charge de l'appelant, dès lors que l'ensemble de ces frais a été exposé dans l'intérêt de la procédure collective, en ce qu'ils visaient à obtenir la 'réintégration' d'un actif ayant vocation à diminuer le passif de la société déconfite.

Cependant, l'équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles à l'encontre du liquidateur es qualités de sorte que la décision de première instance sera infirmée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 2 juillet 2019, sauf en celle de ses dispositions ayant condamné la SCP [M] & [Y] en qualité de liquidateur de la SAS [J] à verser aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Y ajoutant :

REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SCP [M] & [Y] en qualité de liquidateur de la SAS [J] aux dépens non visés par le conseiller en charge de la mise en état dans son ordonnance du 24 mars 2021.