CA Grenoble, ch. com., 11 avril 2024, n° 22/02809
GRENOBLE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
HV Investissements (Sté)
Défendeur :
A Plus Finance (SA), Adeunis RF (Sté), Capital Export (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Figuet
Conseillers :
M. Bruno, Mme Faivre
Avocats :
Me Grimaud, Me Chevènement, Me Missillier, Me Ricard, Me Mollon, Me Modelski, Me Vallery-Masson, Me Mihajlovic, Me Urinal, Me Ladet, Me Blanc
Faits et procédure :
1. La société Adeunis RF, spécialisée dans le design et la fabrication d'objets connectés et de solutions sans fil, a été créée en 2000 par messieurs [O] et [E]. [Z] [H] a travaillé au sein de la société de février 2006 à janvier 2016 en qualité de secrétaire générale, et est devenue administratrice en 2010. [J] [B] a été salarié d'août 2000 à septembre 2016 en qualité de directeur technique, et est devenu administrateur en 2010.
2. Pour satisfaire à ses besoins en investissements, les fondateurs ont recherché des investisseurs susceptibles de fournir à la société les moyens de développer ses activités.
3. En 2011, la société A Plus Finance est entrée au capital par acquisition d'actions auprès des fondateurs et dirigeants.
4. La société Capital Export est entrée dans la société en 2014. L'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 23 juillet 2014 a acté cette entrée, et la société Capital Export a été nommée administratrice. Il a également été décidé la possibilité d'émettre 50.000 bons de souscription d'obligations remboursables en actions (BSORA T1) et 75.000 bons de souscriptions d'obligations remboursables en actions (BSORA T2) au seul profit de la société Capital Export.
5. Le pacte d'actionnaires, conclu le même jour entre les actionnaires et la société Capital Export, a comporté une clause par laquelle il est tenu compte du souhait des actionnaires de trouver un repreneur afin de racheter leur participation au sein de la société et il en a précisé les modalités et conditions.
6. Au début de l'année 2014, un contrat de mandat a été signé avec une société spécialisée pour trouver un repreneur industriel. L'offre du groupe Suez Environnement du 23 juillet 2015, ne sera pas finalisée.
7. Le 29 septembre 2015, le conseil d'administration a nommé madame [H] présidente du conseil d'administration et monsieur [B] directeur général. Le mandat de président de monsieur [O], arrivant à échéance, n'a pas été renouvelé.
8. Les pertes enregistrées sur l'exercice clos le 31 mars 2015 et les prévisions pour l'année 2016 ont engendré de nouveaux besoins de financement pour la société Adeunis. Fin 2015, les actionnaires ne sont pas parvenus à sécuriser les financements nécessaires, et le conseil d'administration du 21 décembre 2015 a décidé de recourir à un financement obligataire à hauteur de 500.000 euros par la réalisation de 25.000 obligations BSORA T1 précédemment émises, prévues lors de l'assemblée du 23 juillet 2014.
9. Le 26 février 2016, monsieur [O] et sa société HV Investissements ont assigné la société Adeunis, madame [H], monsieur [E], monsieur [B], la société Capital Export et la société A Plus Finance, contestant notamment les décisions du conseil d'administration des 29 septembre 2015 et 21 décembre 2015.
10. L'exercice clos le 31 mars 2016 s'est soldé par une perte, ayant pour effet de rendre négatifs les capitaux propres.
11. Le 27 avril 2016, maître [R] a été nommé mandataire ad hoc pour assister la société Adeunis dans la conclusion d'un accord permettant aux investisseurs et aux banques d'apporter de nouveaux financements.
12. Le 13 juin 2016, le cabinet Ernst & Young a établi un rapport financier sur les comptes de la société Adeunis.
13. Le 28 septembre 2016, [P] [O] a été révoqué de son poste d'administrateur.
14. Le 14 octobre 2016, un protocole de conciliation a été signé permettant à la société Adeunis de bénéficier des financements nécessaires à la continuité de son activité. Ce protocole a été homologué par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 25 octobre 2016. Le 14 novembre 2016, l'assemblée générale a entériné les modifications capitalistiques prévues au protocole de conciliation, consistant en une augmentations de capital. Le 16 octobre 2017, la société Adeunis RF a fait l'objet d'une introduction en bourse.
15. Par assignation du 26 février 2016, [P] [O] et la société HV Investissements ont notamment demandé au tribunal de commerce de Grenoble de constater les man'uvres et agissements frauduleux réalisés par les défendeurs ; d'accueillir leurs demandes et de juger que l'ensemble des opérations réalisées depuis le non-renouvellement du mandat de président directeur général de [P] [O] sont nulles. Ils ont demandé de prononcer la nullité de la délibération du conseil d'administration du 21 décembre 2015, de la délibération du conseil d'administration du 29 septembre 2015 et ainsi de prononcer la nullité de l'exercice des 25.000 obligations BSORA T1 décidé lors du conseil d'administration du 21 décembre 2015. Ils ont en outre sollicité la condamnation solidaire de madame [H], de la société Capital Export, de monsieur [B], de la société A Plus Finance et de monsieur [E] à verser à la société HV Investissements la somme de 3.531.295 euros correspondant à la perte de la valeur de ses titres et à [P] [O] la somme de 91.597 euros correspondant à la perte de la valeur de ses titres. A titre subsidiaire, ils ont demandé le paiement de 2.100.000 euros au titre de la perte de chance d'avoir cédé les actions leur appartenant. Ils ont demandé, en tout état de cause, le paiement de la somme de 126.672 euros au titre du préjudice subi à la suite du non-renouvellement de leurs mandats.
16. Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- débouté madame [H], monsieur [B] et monsieur [E] de leur demande de nullité de l'assignation ;
- débouté madame [H], monsieur [B] et monsieur [E] de leur demande relative à la péremption ;
- débouté la société HV Investissements et [P] [O] de leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015 ;
- débouté la société HV Investissements et [P] [O] de leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 21 décembre 2015 ;
- débouté la société HV Investissements et [P] [O] de l'intégralité de leurs demandes, que ce soit l'annulation des opérations réalisées suite au non renouvellement du mandat de [P] [O] ou des demandes indemnitaires ;
- débouté la société HV Investissements et [P] [O] de leur demande de médiation ;
- débouté la société Adeunis de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre du préjudice ;
- débouté [Z] [H], [J] [E] et [J] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société Capital Export de sa demande de condamnation pour exercice abusif du droit d'agir en justice ;
- rejeté comme non fondée toute autre demande, fin ou conclusion contraire des parties ;
- condamné solidairement la société HV Investissements et [P] [O], qui succombent, au paiement d'une somme arbitrée à 30.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, répartie de la manière suivante : 5.000 euros à la société Adeunis, 5.000 euros à la société Capital Export, 5.000 euros à [Z] [H], 5.000 euros à [J] [E], 5.000 euros à [J] [B], 5.000 euros à la société A Plus Finance ;
- condamné solidairement la société HV Investissements et [P] [O] aux dépens de l'instance ;
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la décision ;
- ordonné l'exécution provisoire.
17. [P] [O] et la société HV Investissements ont interjeté appel de cette décision le 19 juin 2022, en ce qu'elle a :
- débouté la société HV Investissements et [P] [O] de leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015 ;
- débouté la société HV Investissements et [P] [O] de leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 21 décembre 2015 ;
- débouté la société HV Investissements et [P] [O] de l'intégralité de leurs demandes, que ce soit l'annulation des opérations réalisées suite au non renouvellement du mandat de [P] [O] ou des demandes indemnitaires ;
- débouté la société HV Investissements et [P] [O] de leur demande de médiation ;
- rejeté comme non fondée toute autre demande, fin ou conclusion contraire des parties ;
- condamné solidairement la société HV Investissements et [P] [O], qui succombent, au paiement d'une somme arbitrée à 30.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, répartie de la manière suivante : 5.000 euros à la société Adeunis, 5.000 euros à la société Capital Export, 5.000 euros à [Z] [H], 5.000 euros à [J] [E], 5.000 euros à [J] [B], 5.000 euros à la société A Plus Finance ;
- condamné solidairement la société HV Investissements et [P] [O] aux dépens de l'instance;
- liquidé les dépens à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la décision.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 11 janvier 2024.
Prétentions et moyens de [P] [O] et de la société HV Investissements :
18. Selon leurs conclusions remises le 26 avril 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles L.225-35, L.225-129-2, L.225-149-3, L.228-92 et L.611-3, R.225-23 du code de commerce, des anciens articles 1134, 1147, 1184, 1382 du code civil, des articles 1103, 1104, 1224 à1230, 1231-1, 1240 du code civil :
- de déclarer les concluants recevables et bien fondés en leur appel ;
- y faisant droit, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015 ; en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 21 décembre 2015 ; en ce qu'il a débouté les concluants de l'intégralité de leurs demandes, que ce soit l'annulation des opérations réalisées suite au non renouvellement du mandat de monsieur [O] ou les demandes indemnitaires ; en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de médiation ; en ce qu'il a rejeté comme non fondée toute autre demande, fin ou conclusion contraire des parties ; en ce qu'il a condamné solidairement les concluants qui succombent, au paiement d'une somme arbitrée à 30.000 euros au titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, répartie de la manière suivante: 5.000 euros à la société Adeunis, 5.000 euros à la société Capital Export, 5.000 euros à [Z] [H], 5.000 euros à [J] [E], 5.000 euros à [J] [B], 5.000 euros à la société A Plus Finance ; en ce qu'il a condamné solidairement les concluants aux dépens de l'instance, liquidés à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la décision.
19. Ils sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté [Z] [H], messieurs [B] et [E] de leur demande de nullité de l'assignation ;
- débouté madame [H], messieurs [B] et [E] [J] de leur demande relative à la péremption ;
- débouté la société Adeunis de sa demande reconventionnelle de condamnation au titre du préjudice ;
- débouté madame [H], messieurs [E] et [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- débouté la société Capital Export de sa demande de condamnation pour exercice abusif du droit d'agir en justice.
20. Les appelants demandent en conséquence :
- d'accueillir leurs demandes ;
- de prononcer la nullité de la délibération du conseil d'administration de la société Adeunis RF du 29 septembre 2015 ;
- de prononcer la nullité de la délibération du conseil d'administration de la société Adeunis RF du 21 décembre 2015 ;
- de prononcer la nullité de l'ensemble des délibérations et actes réalisés par ou pour le compte de la société Adeunis RF qui en sont la conséquence ;
- de prononcer notamment la nullité de l'exercice des 25 000 BSORA T1 décidé lors du conseil d'administration du 21 décembre 2015 ;
- à titre principal, de condamner solidairement madame [H], la société Capital Export, monsieur [B], la société A Plus Finance et monsieur [E] à verser à la société HV Investissements la somme de 3.821.955,79 euros correspondant à la perte de la valeur des titres de cette dernière, et à [P] [O] la somme de 89.551,50 euros correspondant à la perte de la valeur des titres de ce dernier ;
- à titre subsidiaire, de condamner solidairement madame [H], la société Capital Export, monsieur [B], la société A Plus Finance et monsieur [E] à verser aux concluants la somme de 2.100.000 euros au titre de la perte de chance d'avoir cédé les actions leur appartenant ;
- en tout tout état de cause, de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société Adeunis RF ;
- de débouter madame [H], messieurs [B] et [E], la société Capital Export, la société A Plus Finance et la société Adeunis RF de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- de condamner solidairement madame [H], la société Capital Export, monsieur [B], la société A Plus Finance et monsieur [E] à verser à [P] [O] la somme de 126.672 euros au titre du préjudice subi suite au non renouvellement de ses mandats ;
- d'ordonner la restitution par les intimés des sommes versées par les appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner solidairement les intimés à payer la somme de 10.000 euros aux concluants au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner les intimés aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selarl Lexavoué.
Les appelants exposent :
21. - qu'au début de l'année 2014, les actionnaires ont souhaité trouver un repreneur afin de racheter leurs participations, alors que [J] [E] a souhaité quitté la société Adeunis ; que la société Capital Export a été approchée par l'intermédiaire de madame [H], afin d'acquérir la moitié des parts de monsieur [E] ; que cette société a conditionné ce rachat à un investissement supplémentaire réservé à elle seule ; qu'une assemblée générale du 23 juillet 2014 a décidé de l'émission de 50.000 obligations remboursables en actions au profit de la société Capital Export, de 50.000 autres obligations remboursables en actions BSORA 1 et de 75.000 obligations remboursables en actions BSORA 2 réservées à la société Capital Export ;
22. - que le pacte d'actionnaires conclu avec la société Capital Export a prévu la possibilité d'une cession de l'intégralité des titres de la société Adeunis à un tiers, puisque le groupe Suez avait été approché à cette fin ; que ce projet de reprise prévoyait notamment comme condition essentielle le maintien de monsieur [O] en qualité de président directeur général au jour de
l'acquisition ; qu'un droit de veto avait été prévu au profit des actionnaires financiers si le prix de la cession n'atteignait pas 13 millions d'euros ; que le 23 juillet 2015, le groupe Suez a ainsi émis une lettre d'intention sur la base de 13,5 millions d'euros, de sorte que le 16 septembre 2015, un accord de principe a été validé par l'ensemble des administrateurs sur la base de cette offre, avec le rappel de la condition du maintien des dirigeants en place ; qu'une dernière offre du groupe Suez a été acceptée par les administrateurs, de sorte que seules restaient à déterminer les modalités de l'opération ;
23. - que cependant, les actionnaires financiers n'ont pas souhaité quitter la société Adeunis, alors que le montant proposé permettait de lever leur veto ; que sachant que la présence de monsieur [O] était une condition essentielle, une stratégie d'éviction a été mise en place ; que ses mandats de président et de directeur général n'ont ainsi pas été renouvelés lors de la réunion du conseil d'administration du 29 septembre 2015, madame [H] étant nommée présidente et monsieur [B] directeur général ; que monsieur [O] a appris que plusieurs administrateurs avaient voté contre le renouvellement de ses mandats en contrepartie de rémunérations versées en violation du pacte d'actionnaires et des statuts de la société Adeunis, alors que ces rémunérations n'avaient pas été validées par le conseil d'administration ;
24. - que le 21 décembre 2015, le conseil d'administration a validé l'exercice des 25.000 obligations BSORA T1 précédemment émises, en violation de la décision de l'assemblée générale du 23 juillet 2014 ;
25. - que le 28 septembre 2016, monsieur [O] a été révoqué de son poste d'administrateur par l'assemblée générale, ce qui a permis au conseil d'administration du 7 octobre 2016 de voter la conversion des obligations en actions, au profit des actionnaires financiers ;
26. - que suite à ces opérations, les participations de monsieur [O] sont passées de 42 % à 2,46 %; que c'est lors de l'introduction en bourse de la société Adeunis que monsieur [O] a pris connaissance, au titre des informations figurant dans la notice de l'Autorité des marchés financiers, des informations qui lui avaient été cachées ;
27. - concernant la nullité de la décision du conseil d'administration du 21 décembre 2015, que l'article L228-92 du code de commerce dispose que les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital ou ouvrant droit à l'attribution de titres de créance régies par l'article L228-91 sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, conformément aux articles L225-129 à L125-129-6 ; que le conseil d'administration agit ainsi dans les limites de la délégation que lui a confiée l'assemblée générale ;
28. - qu'en l'espèce, l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 23 juillet 2014 avait déterminé les conditions d'émission des obligations BSORA T1, avec la réserve que monsieur [O] n'ait pas cessé ses fonctions au sein de la société, pour quelque raison que ce soit ; qu'il avait également été prévu que ces obligations étaient réalisables entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, sous réserve d'un appel du conseil d'administration, le directeur général, après décision du conseil, devant adresser au mois 20 jours avant la date prévue pour l'exercice une demande au titulaire des obligations ;
29. - que ces deux conditions n'étaient pas réunies lors de l'exercice de ces obligations, alors que cet exercice entraînait une augmentation du capital, de sorte que les décisions prises sont ainsi nulles par application de l'article L225-149-3 du code de commerce ;
30. - que le tribunal de commerce a donné une fausse interprétation de ces faits, en retenant que la clause d'émission des obligations BSORA T1 avait été rédigée uniquement dans l'intérêt de la société Capital Export, de sorte que la révocation de monsieur [O] n'était pas un obstacle à la décision de cette société d'exercer les obligations ;
31. - que cette clause d'émission avait en effet pour but d'éviter toute participation agressive de la société Capital Export au conseil d'administration, alors que l'arrivée de cette société au conseil a modifié la stabilité de la société ; que cette clause était censée protéger également les autres actionnaires, et notamment les intérêts de monsieur [O], ne souhaitant pas voir le risque d'une dilution de ses titres du fait de l'exercice des obligations convertibles ; que le tribunal a ainsi méconnu la commune intention des parties ;
32. - que le respect du calendrier prévu pour l'exercice des obligations convertibles n'a pas plus été prévu au seul bénéfice de la société Capital Export comme l'a pourtant retenu le tribunal de commerce ;
33. - concernant l'absence de renouvellement des mandats de monsieur [O], fait ayant entraîné le terme de l'offre du groupe Suez, que si le mandataire social nommé pour une durée déterminée n'a pas un droit à voir le mandat renouvelé, sa révocation peut cependant ouvrir droit à réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil applicable en l'espèce, en cas d'abus de droit, si les circonstances ont été humiliantes ou vexatoires, ou s'il a été manqué au principe du contradictoire qui suppose que le dirigeant concerné ait pu faire valoir ses observations préalables ;
34. - qu'en la cause, si les intimés soutiennent que la procédure de non-renouvellement des mandats a été respectée, en indiquant que l'ordre du jour portait sur ce renouvellement, il ne s'est pas agi d'un renouvellement mais d'un non-renouvellement, que l'ordre du jour n'a pas mentionné ; que monsieur [O] n'avait ainsi aucune raison de se préparer à son départ ; que le projet de procès-verbal du conseil d'administration prévoyait un renouvellement à l'unanimité ; que les membres du conseil ont ainsi dissimulé leurs véritables intentions ;
35. - que monsieur [O], fondateur de la société, pensait que ce renouvellement n'allait être qu'une simple formalité, d'autant que la proposition de reprise du groupe Suez était conditionnée au maintien de ses fonctions et que l'ensemble des actionnaires avaient signé un courrier à l'intention de ce repreneur quelques jours auparavant en vue de la poursuite des négociations ; que l'exercice des obligations BSORA T1 et T2 était conditionné à la présence de monsieur [O] en qualité de président directeur général ; que l'ordre du jour du conseil d'administration prévoyait, après le renouvellement des mandats, un point sur le projet Suez et les activités commerciales, devant être présenté par monsieur [O] ; que cependant, ce dernier n'a pu faire valoir ses observations ; que si les intimés invoquent de mauvaises performances et des dissensions, la présentation par monsieur [O] des projets en cours et des perspectives a eu lieu après la décision de ne pas renouveler ses fonctions ; que madame [H] et monsieur [B] ont immédiatement accepté leurs nouvelles fonctions, ce qui démontrent que monsieur [O] était le seul à ne pas être informé de la situation, et que la décision de non-renouvellement a été prise dans une certaine urgence en raison de l'avancée des discussions avec le groupe Suez ; qu'il en a résulté une atteinte au principe du contradictoire et une décision prise dans des conditions humiliantes et vexatoires ;
36. - qu'il en a résulté pour monsieur [O] un préjudice de 126.672 euros, correspondant à la différence entre la rémunération perçue dans le cadre de ses mandats et l'indemnisation perçue en application de la clause de non-concurrence ;
37. - que le 21 septembre 2016, monsieur [O] a en outre reçu un courrier de la société Adeunis l'informant de la révocation de ses fonctions d'administrateur, en raison d'un désaccord sur la stratégie d'investissement et
du souhait des actionnaires d'assurer une cohésion afin de mettre en place les financements nécessaires ;
38. - que si un administrateur peut voir ses fonctions révoquées librement, encore faut-il que cela ne procède pas d'un abus de droit, alors que le principe du contradictoire doit être respecté ; que l'administrateur doit ainsi être informé des motifs de sa révocation avant que les actionnaires ne votent ; qu'en l'espèce, les motifs invoqués ont été de pure forme ;
39. - que sous l'apparence de décisions régulièrement prises, les actionnaires financiers ont agi par fraude afin de prendre une importante participation dans la société au préjudice de monsieur [O], pour certains afin de réaliser des plus-values lors de la revente de leurs titres et pour d'autres afin de prendre des positions de pouvoir soit au niveau de l'actionnariat, soit au niveau de la direction ;
40. - que la réalité des man'uvres frauduleuses est établie par les man'uvres de madame [H] dans le cadre de la gestion de la trésorerie de la société, puisqu'elle s'est abstenue d'engager des actions auprès des banques pour pérenniser la trésorerie, dans le but de rendre nécessaire l'investissement de la société Capital Export et a transmis des informations incomplètes aux administrateurs financiers faisant craindre des difficultés ;
41. - que cette réalité est confirmée par les conditions du non-renouvellement des mandats de monsieur [O] ;
42. - également par les conditions de l'exercice des obligations BSORA T1 décidé par le conseil d'administration du 21 décembre 2015, afin de refinancer la société à hauteur de 500.000 euros, alors que ces obligations devaient permettre le développement de la société, et non financer un besoin de trésorerie ponctuel ;
43. - par l'ouverture de la procédure de mandat ad hoc motivée par des difficultés financières et entre actionnaires, engagée à l'insu de monsieur [O] et en réponse à son action devant le tribunal de commerce dans le cadre de la présence procédure; que monsieur [O] n'en a été informé que trois mois plus tard, alors que le mandat ad hoc venait à expiration ; que la présentation de la situation au président du tribunal de commerce a été ainsi incohérente, puisqu'en mai 2016, monsieur [B] avait indiqué sa confiance dans le potentiel de la société alors qu'elle bénéficiait de découverts bancaires et de refinancements suffisants ; que des erreurs ont été commises dans les comptes sociaux concernant l'exercice 2016, relevées par la société Ernst & Young mandatée pour une analyse et concluant à une situation de la trésorerie bien plus élevée que les prévisions initiales ; que lors de l'introduction en bourse, ces erreurs ont été reconnues ;
44. - par les avantages obtenus par madame [H], messieurs [B], [Y] et [C] en terme de rémunérations, après la révocation des mandats de monsieur [O], sans décision préalable du conseil d'administration, en violation des articles L225-38, L225-42 et L823-12 du code de commerce concernant les conventions intervenant entre la société et ses administrateurs, ainsi que reconnu dans les documents établis en vue de l'introduction en bourse ;
45. - que la décision du conseil d'administration de ne pas renouveler les mandats de monsieur [O], afin de permettre l'exercice des obligations convertibles, constitue un abus de majorité de la part des intimés, ces décisions n'étant pas prises dans l'intérêt de la société, mais dans le dessein de faire échec au projet du groupe Suez, grâce auquel l'activité aurait pu être développée, alors que monsieur [O] aurait pu bénéficier de la vente de la moitié de ses actions pour 2,1 millions d'euros ; que l'exercice des obligations convertibles, qui devait permettre le développement de la société, n'a eu pour finalité que de diluer la participation des actionnaires fondateurs au bénéfice des intimés ; que le but poursuivi a été également d'accorder à madame [H] et à monsieur [B] des avantages financiers en matière de rémunération et d'actions gratuites ;
46. - concernant le préjudice subi par les concluants, que sur un capital social constitué initialement de 25.174 actions, monsieur [O] détenait 246 actions et la société HV Investissements 10.499 actions ; que les appelants détenaient ainsi 42,68% de ce capital, valorisé à 13,5 millions d'euros sur la base de la proposition du groupe Suez, sauf à déduire 3,7 millions d'euros de dettes ; que la participations des appelants étaient ainsi de 4.182.926 euros ;
47. - que si le prix d'une action était alors de 389,29 euros, leur cours est tombé à 2,06 euros ; que les appelants ayant été contraints de céder leur participation en 2019 pour un total de 271.418,71 euros, il en résulte que la société HV Investissements a perdu 3.821.955,79 euros, et monsieur [O] 89.551,50 euros ;
48. - subsidiairement, que les concluants ont perdu la chance de vendre le surplus de leurs titres au groupe Suez pour 2.509.584 euros, ce qui constitue un préjudice de 2,1 millions d'euros ;
49. - concernant les demandes reconventionnelles des intimés, que la société Adeunis ne justifie pas d'un préjudice, puisque si elle invoque le fait qu'un investisseur qui aurait connaissance de la présente procédure serait moins enclin à investir, l'instance a été cependant engagée bien avant l'introduction en bourse ; que la présente procédure n'est pas abusive d'autant que les intimés ont refusé de communiquer les éléments demandés par monsieur [O] alors qu'il était encore administrateur.
Prétentions et moyens de la société Adeunis RF :
50. Selon ses conclusions remises le 10 janvier 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1240 du code civil, des articles L225-149-3, L235-9 et L611-15 du code de commerce :
- de juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté par [P] [O] et la société HV Investissements concernant les demandes de nullité des conseils d'administration des 29 septembre 2015 et 21 décembre 2015 ;
- de juger irrecevable et mal fondé l'appel interjeté concernant les demandes tendant à l'annulation de l'intégralité des opérations réalisées par la concluante depuis le 29 septembre 2015 ;
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015, du procès-verbal du conseil d'administration du 21 décembre 2015, des opérations réalisées suite au non-renouvellement du mandat de monsieur [O] ou des demandes indemnitaires ;
- en conséquence, de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes et de confirmer la décision entreprise de ces chefs ;
- à titre reconventionnel, de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la concluante ;
- en conséquence, d'infirmer la décision entreprise ;
- de juger que les appelants ont commis une faute dans l'exercice de la présente action ;
- de les condamner à payer à la concluante la somme de 100.000 euros ;
- en tout état de cause de condamner les appelants à payer in solidum à la concluante la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Adeunis RF indique :
51. - qu'en 2014, la société Capital Export a apporté un million d'euros en obligations remboursables en actions afin de financer des besoins immédiats, et 2,5 millions d'euros en bons de souscription d'obligations remboursables en actions ou BSORA, pour financer des besoins futurs, fonds divisés en une tranche d'un million (BSORA T1) exerçables entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015 sur décision du conseil d'administration, et une tranche de 1,5 millions d'euros (BSORA T2) exerçables selon même appel entre le 31 décembre 2016 et le 30 juin 2017 ; que ces émissions ont été décidées par l'assemblée générale mixte du 23 juillet 2014, avec la signature d'un pacte d'actionnaires le même jour ;
52. - que l'offre du groupe Suez a été rejetée en raison de l'exercice du droit de veto de la société Capital Export, qui aurait dû alors quitter la société, droit prévu dans le pacte d'actionnaires, le prix proposé étant inférieur à certains ratios, ce qui a été acté par le conseil d'administration du 22 juillet 2015 ;
53. - qu'en raison de pertes subies sur l'exercice clos le 31 mars 2015, et devant des prévisions déficitaires, les besoins de financement ont amené le conseil d'administration à recourir à l'exercice d'une partie des obligations BSORA T1 pour 500.000 euros lors de la réunion du 21 décembre 2015 ;
54. - que suite à un rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice clos le 31 mars 2016 sur la continuité de l'activité, un mandataire ad hoc a été désigné le 27 avril 2016 pour assister la concluante dans la conclusion d'un accord permettant aux investisseurs et aux banques d'apporter un nouveau financement, ce qui a donné lieu au rapport du cabinet Ernst & Young évaluant entre 1,4 et 1,8 millions d'euros les financements nécessaires à la poursuite de l'exploitation ;
55. - que monsieur [O] a refusé de participer aux besoins de la société lors du conseil d'administration du 27 mai 2016, tout comme il a refusé de participer aux discussions menées sous l'égide du mandataire ad hoc ;
56. - qu'un accord a été trouvé avec trois banques pour l'apport d'un total de 1.050.000 euros, sous la condition de la conversion des obligations et d'une augmentation de capital d'un million d'euros, ce qui a abouti à la conclusion d'un protocole de conciliation le 14 octobre 2016, homologué par le tribunal de commerce;
57. - qu'en exécution de ce protocole, l'assemblée générale du 14 novembre 2016 a procédé aux augmentations de capital, ce qui a eu pour effet de diluer la participation des fondateurs, dont celle de monsieur [O] ;
58. - concernant l'absence de renouvellement des fonctions de monsieur [O] en qualité de président du conseil d'administration, qu'il n'existe aucun droit à un tel renouvellement selon l'article L225-47 du code de commerce ; que l'article L225-55 dispose de même concernant le directeur général ; que monsieur [O] ne peut ainsi exciper d'une faute ;
59. - que le procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015 a été valablement signé, puisque si monsieur [O] a refusé de le signer car ses fonctions n'avaient pas été reconduites, ce document a été signé par madame [H] et monsieur [B], administrateurs, conformément à l'article R225-23 du code de commerce ; en outre, que la nullité d'un acte autre que modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d'une disposition impératives ou des lois qui régissent les contrats, selon l'article L235-1 du code de commerce ;
60. - concernant le conseil d'administration du 21 décembre 2015, ayant décidé d'exercer une parties des obligations BSORA T1, que la délégation de l'assemblée générale du 23 juillet 2014 a été respectée, puisque monsieur [O] était toujours administrateur, alors qu'il avait été prévu que le titulaire des obligations pouvait faire l'objet d'une notification d'appel au plus tard le 31 décembre 2015 ; que la notification effectuée le 21 décembre 2015 était ainsi valable ; qu'aucune des dispositions de l'article L225-149-3 du code de commerce n'a été ainsi violée ;
61. - que les demandes tendant à l'annulation de l'intégralité des opérations réalisées depuis le 29 septembre 2015 sont irrecevables sinon mal fondées, puisque formées par conclusions du 14 mai 2018, elles sont prescrites par application de l'article L235-9 du code de commerce, prévoyant une prescription de l'action en nullité par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale décidant de l'augmentation de capital ;
62. - en outre, que ces opérations s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du jugement du 25 octobre 2016 homologuant le protocole de conciliation, de sorte que ces demandent se heurtent à l'autorité de la chose jugée, puisque ce jugement est opposable à tous d'autant qu'il a été publié au Bodacc et qu'il n'a pas fait l'objet d'une opposition ;
63. - par ailleurs, que les fraudes invoquées ne sont pas constituées, puisque les informations transmises au tribunal de commerce proviennent des comptes audités par le commissaire aux comptes et des rapports du cabinet Ernst & Young, confirmant la dégradation de la situation de la société et la réalité de ses besoins de financement, reconnues par les appelants lors du conseil d'administration du 27 mai 2016 faisant apparaître un besoin de trésorerie de 1,5 millions d'euros; que les appelants ne peuvent invoquer une mise à l'écart, puisque monsieur [O] a refusé de collaborer avec le mandataire ad hoc ;
64. - reconventionnellement, que l'action des appelants est abusive, puisque depuis cinq ans, ils retardent la procédure et modifient leurs demandes indemnitaires, ce qui nuit à la concluante puisque le litige porte sur des décisions prises en 2015 et ainsi créée une insécurité d'autant que la concluante est cotée en bourse, alors qu'aucune demande n'est portée contre la concluante.
Prétentions et moyens de [Z] [H], [J] [B] et [J] [E] :
65. Selon leurs conclusions remises le 13 septembre 2023, ils demandent à la cour, au visa des articles 1162 et 1382 du code civil, des articles L. 225-129-2, L.225-149-3 et L. 235-1 du code de commerce :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015 ; en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 21 décembre 2015 ; en ce qu'il les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes, que ce soit l'annulation des opérations réalisées suite au non-renouvellement du mandat de monsieur [O] ou des demandes indemnitaires ; en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de médiation ; en ce qu'il les a condamnés solidairement au paiement d'une somme arbitrée à 30.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, répartie de la manière suivante : 5.000 euros à la société Adeunis, 5.000 euros à la société Capital Export, 5.000 euros à chacun des concluants, 5.000 euros à la société A Plus Finance ; en ce qu'il a condamné solidairement la société HV Investissements et [P] [O] aux dépens de l'instance, liquidés à la somme indiquée au bas de la 2ème page de la décision ; en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- statuant à nouveau, de condamner in solidum les appelants à payer à chacun des concluants la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- en tout état de cause, de condamner in solidum [P] [O] et la société HV Investissements à payer à chacun des concluants 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre in solidum les dépens de procédure d'appel dont distraction au profit de maître Ricard.
Ils soutiennent :
66. - que lors du conseil d'administration du 29 septembre 2015, les sociétés Capital Export et A Plus Finance ont demandé que les mandats de président du conseil et de directeur général de monsieur [O] ne soient pas renouvelés, en raison de sa responsabilité dans les mauvaises performances de la société et des dissensions existant avec les autres membres de la direction ; que ce non-renouvellement a été voté à l'unanimité des administrateurs à l'exception de monsieur [O] qui s'est abstenu ; que ce dernier a conservé sa qualité d'administrateur ; que la présidence du conseil a été alors confiée à madame [H] alors que monsieur [B] est devenu directeur général, pour une période transitoire expirant en septembre 2016 ;
67. - que lors de la même réunion, les administrateurs ont remarqué que l'offre du groupe Suez ne permettait pas de respecter les modalités de sortie de la société Capital Export, mais que ce groupe n'ayant plus souhaité modifié son offre, les discussions ont pris fin ;
68. - que la situation tendue de la société Adeunis à l'automne 2015 a conduit le conseil d'administration à demander à la société Capital Export d'exercer ses 25.000 obligations BSORA T1 pour 500.000 euros le 21 décembre 2015 ;
69. - qu'à l'appui de leurs demandes, les appelants font état de faits fallacieux, puisque concernant madame [H], pour la recherche de financement, elle a agi selon les instructions de monsieur [O] en sa qualité de secrétaire générale salariée ; que la situation de la trésorerie n'était pas saine, puisque monsieur [O] lui a demandé de rechercher des crédits à court terme auprès de partenaires financiers, ce qui a conduit à l'exercice des obligations convertibles et à un appel auprès des administrateurs, que monsieur [O] a refusé lors du conseil d'administration du 27 mai 2016 ;
70. - que la délibération du conseil d'administration du 21 décembre 2015 est valable, puisque les deux conditions prévues dans les contrats d'émission des obligations BSORA T1 étaient réunies, monsieur [O] faisant toujours partie de la société en qualité d'administrateur, alors que l'exercice des bons est intervenu avant le terme prévu, le tribunal de commerce ayant justement retenu que le délai de 20 jours courant à compter de la notification de la demande d'exercice ne vise qu'à protéger la société Capital Export ; qu'en tout état de cause, la nullité encourue n'est que facultative selon l'article L225-149-3 du code de commerce ;
71. - que la délibération du 29 septembre 2015 est également valable,au regard de l'article R225-23 du code de commerce et des statuts concernant la signature du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration ; que ce document a été signé par madame [H] en qualité de nouvelle présidente du conseil et en qualité de présidente de séance, et par monsieur [B], administrateur ; qu'il ne s'agit éventuellement que d'une nullité facultative ;
72. - que les membres du conseil d'administration n'ont commis aucune faute ni aucun abus de majorité comme relevé par le tribunal de commerce, en ne renouvelant pas les mandants de président et de directeur général de monsieur [O], puisqu'il n'existe aucun droit à un tel renouvellement, alors qu'aucune décision n'a été prise contrairement à l'intérêt de la société et au détriment des minoritaires ; que la décision a été en effet prise en raison des mauvais résultats et des dissensions existant entre monsieur [O] et les autres administrateurs ; qu'elle a été en outre prise à l'unanimité des administrateurs sauf monsieur [O] ; que madame [H] devait prendre sa retraite fin 2015 mais a accepté la fonction temporaire de présidente car les administrateurs représentant des actionnaires financiers ne pouvaient l'assumer, pas plus que monsieur [E] qui avait quitté la société, ni monsieur [B] qui ne devait pas cumuler cette fonction avec celle de directeur général; que les concluants n'ont retiré aucun bénéfice financier ;
73. - qu'il n'y a pas plus eu de faute lors de la demande d'exercice des obligations BSORA T1, puisque cela correspondait à un besoin de trésorerie pour financer des investissements, dans l'attente de trouver d'autres modes de financement ; qu'au surplus, le financement d'un besoin de trésorerie n'est pas contraire à l'intérêt social ; que les concluants n'ont pas favorisé leurs intérêts au détriment de monsieur [O] ;
74. - qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes et les préjudices invoqués par les appelants, puisqu'il n'est pas établi que le groupe Suez ait mis fin aux négociations suite au non-renouvellement des mandats de monsieur [O] ; qu'aucun document ne conditionnait ces négociations à un maintien de monsieur [O] aux fonctions de président directeur général, mais seulement à sa présence dans la société ; que l'arrêt des négociations est également étranger à l'émission des obligations convertibles, puisqu'il résulte de la valeur proposée par le groupe Suez qu'elle était inférieure à celle à laquelle la société Capital Export disposait d'un droit de veto ; que le projet ne prévoyait qu'un rachat partiel des actions et était fondé sur des données financières fantaisistes établies par monsieur [O] ne permettant pas aux actionnaires de toucher un complément de prix ;
75. - que monsieur [O] ne précise pas à quel titre madame [H] et monsieur [B] engageraient leur responsabilité, aucune faute de gestion n'étant caractérisée ; qu'il ne peut invoquer un défaut d'information puisqu'il a été convoqué à toutes les réunions du conseil d'administration et a été destinataire des documents requis par la loi ; que la demande de désignation d'un administrateur ad hoc a été motivée par la présente procédure initiée par monsieur [O], afin de trouver des financements ; que c'est le mandataire désigné par le tribunal qui a, dans un premier temps, exigé une confidentialité y compris à l'égard de tous les administrateurs ; que le mandataire les a ensuite informés tous en même temps ; que monsieur [O] ne peut se prévaloir du pacte d'actionnaires du 24 juillet 2014 subordonnant toute opération de restructuration à une décision du conseil d'administration, puisque la demande d'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc n'a pas cette nature ;
76. - que monsieur [O] ne justifie pas du préjudice qu'il invoque, les montants avancés ayant fluctué pendant la procédure ; que la perte invoquée en raison de l'absence de conclusion des négociations avec le groupe Suez est infondée, puisque l'offre de ce groupe ne pouvait aboutir pour les raisons déjà développées ; que la prétendue perte de valeurs des titres n'est pas indemnisable, puisqu'elle n'est que le corollaire du préjudice social et donc n'est pas personnelle; qu'il n'y a eu aucune dilution de la participation de monsieur [O], puisque la société Capital Export n'a souscrit aucune action suite à l'exercice des obligations convertibles ;
77. - que cet appelant ne peut prétendre obtenir le paiement de la perte de la rémunération résultant de ses mandats sociaux, puisqu'il n'existe pas de droit à un renouvellement alors qu'aucune faute n'est intervenue lors de l'absence de renouvellement de ses fonctions;
78. - que l'action des appelants est abusive, portant atteinte à l'honneur des concluants et ne reposant sur aucun fondement, avec une procédure conduite de façon dilatoire.
Prétentions et moyens de la société Capital Export :
79. Selon ses conclusions remises le 13 janvier 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 31, 32, 122 du code de procédure civile, des articles 1134, 1147, 1382, 1315 anciens du code civil, de l'article 1353 du code civil ; des articles L. 225-51, L.225-127, L.225-129-2, L.225-159-3, L. 235-1 et R. 225-23 du code de commerce :
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015 et du procès-verbal du conseil d'administration du 21 décembre 2015 ; en ce qu'il a débouté les appelants de l'intégralité de leurs demandes, que ce soit l'annulation des opérations réalisées suite au non-renouvellement du mandat de monsieur [O] ou des demandes indemnitaires ; en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de médiation ; en ce qu'il a condamné solidairement les appelants qui succombent, au paiement d'une somme arbitrée à 30.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, répartie de la manière suivante: 5.000 euros à la société Adeunis, 5.000 euros à la société Capital Export, 5.000 euros à [Z] [H], 5.000 euros à [J] [E], 5.000 euros à [J] [B], 5.000 euros à la société A Plus Finance ; en ce qu'il a condamné solidairement les appelants aux dépens de l'instance ;
- d'infirmer ce jugement en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de condamnation pour exercice abusif du droit d'agir en justice ;
- statuant à nouveau de condamner les appelants à verser à la concluante la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- en tout état de cause, de débouter les appelants de toutes prétentions, fins et conclusions contraires ;
- de les condamner solidairement à payer à la concluante la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des sommes déjà réglées sur le même fondement dans le cadre de la procédure de première instance ;
- de les condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
La société Capital Export indique :
80. - concernant la validité du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015, que lors de sa signature, monsieur [O] n'avait plus la qualité de président ni de directeur général, puisque ses mandats n'avaient pas été renouvelés, de sorte que madame [H], désignée présidente, a valablement signé ce document ;
81. - que si les appelants invoquent l'absence d'une information préalable et une violation du principe du contradictoire, il n'existe aucun droit au renouvellement d'un mandat social, alors qu'aucun motif n'est exigé ; qu'il n'a pas été statué sur une révocation, mais sur un non-renouvellement des fonctions qui étaient arrivées à leur terme ; que la décision de ne pas reconduire monsieur [O] dans ses fonctions a pris la place centrale lors du conseil, dont la réunion a duré 4h30, au point que d'autres questions n'ont pu être abordées ; que cet appelant a pu s'expliquer ; qu'aucun élément ne permet de retenir un caractère vexatoire ou humiliant des conditions dans laquelle a été prise la décision ;
82. - concernant la validité de l'appel des obligations convertibles lors du conseil d'administration du 21 décembre 2015, que la présence de monsieur [O] au sein de la société ne constituait pas une condition de la
faculté offerte à la concluante d'exercer les obligations, mais définissait la condition dans laquelle la concluante était tenue d'exercer les BSORA T1, selon les termes des contrats d'émission, ce que le tribunal a justement retenu;
83. - que s'il est fait état d'une irrégularité concernant le calendrier suivi pour la réalisation de l'opération, les obligations pouvaient cependant être appelées jusqu'au 31 décembre 2015, ce qui a été le cas ; que le non-respect du délai de 20 jours est sans incidence, puisqu'une fois l'appel réalisé, la concluante pouvait intervenir à n'importe quel moment avant le 31 décembre 2015 ; que ce délai n'avait été prévu qu'au profit de la concluante afin d'éviter qu'elle ne soit prise de court ;
84. - en tout état de cause, que l'irrégularité ne constitue pas une cause de nullité automatique, l'article L225-149-3 du code de commerce invoqué par les appelants n'étant pas applicable à une augmentation de capital par l'exercice de droits attachés à des valeur mobilières ; que la nullité invoquée n'est que facultative ; qu'il n'est pas établi par les appelants en quoi il serait de l'intérêt de la société Adeunis de voir annuler la délibération cinq ans plus tard, avec la restitution des 500.000 euros réglés par la concluante, d'autant qu'elle a été introduite en bourse ;
85. - que les demandes indemnitaires sont infondées, en l'absence de toute faute de la concluante, puisqu'il n'y a eu aucun abus de majorité, en l'absence de décision contraire à l'intérêt social et dans l'unique dessin de favoriser la majorité, ces conditions étant cumulatives ; que l'absence de renouvellement des fonctions de monsieur [O] ne procède d'aucun complot alors que le conseil d'administration avait été appelé pour se prononcer sur la poursuite de ses mandats et que la décision a été prise à l'unanimité sauf monsieur [O]; que l'émission des obligations convertibles a été décidée par l'assemblée générale du 23 juillet 2014 et à l'unanimité des actionnaires dont monsieur [O] ; que l'émission des obligations a été réalisée ensuite lors des difficultés financières rencontrées par la société Adeunis, ce que n'ignorait pas monsieur [O] qui recherchait des financements ; que la rupture des pourparlers avec le groupe Suez ne s'est jamais produite, puisque les actionnaires avaient renouvelé leur souhait de poursuivre les négociations ; que tous les actionnaires, sauf la concluante, ont vu leur participation être diluée ;
86. - que ces demandes indemnitaires ne reposent sur aucun fondement juridique précis, les appelants invoquant cumulativement les responsabilités contractuelle et délictuelle, ce qui est interdit ;
87. - que ces demandes ne sont pas justifiées dans leur montant, puisque l'offre du groupe Suez n'était qu'indicative et reposait sur des chiffres fantaisistes fournis par monsieur [O], de sorte qu'une cession était illusoire ;
88. - que si une décision de non-renouvellement du mandat d'un dirigeant peut ouvrir droit à réparation en cas d'abus de droit, ou de circonstances vexatoires ou s'il a été manqué au principe du contradictoire, l'action doit être dirigée contre la société et non contre les associés eux-mêmes sauf s'ils ont commis une faute personnelle, dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce ; que l'indemnité ne pourrait en outre concerner qu'un préjudice moral, dont la preuve n'est pas rapportée, alors que monsieur [O] reconnaît avoir perçu l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence ;
89. - concernant la demande reconventionnelle de la concluante, que l'action des appelantes n'a eu pour but que d'effrayer les administrateurs et actionnaires pour les inciter à consentir des avantages injustifiés.
Prétentions et moyens de la société A Plus Finance :
90. Selon ses conclusions remises le 5 janvier 2023, elle demande à la cour de :
- débouter [P] [O] et la société HV Investissements de leur appel et de toutes fins ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- condamner solidairement [P] [O] et la société HV Investissements à payer à la concluante la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner [P] [O] et la société HV Investissements aux entiers dépens.
Elle indique :
91. - concernant la réunion du conseil d'administration du 29 septembre 2015, que les fonctions de monsieur [O] arrivaient à expiration ; que la décision a été prise par l'ensemble des administrateurs à l'exception de monsieur [O] ; qu'aucune faute n'est établie ;
92. - concernant la délibération du conseil du 21 décembre 2015, que les contrats d'émission des obligations n'étaient pas conditionnés au maintien des fonctions de monsieur [O], ne concernant que l'obligation pour la société Capital Export d'exercer les obligations suite à la notification à elle faite ; que l'exercice de ces obligations est intervenu avant le 31 décembre 2015 dans les délais requis, alors que le délai de 20 jours n'était qu'indicatif, et avait pour seul but de préserver les droits de la société Capital Export ;
93. - en outre, que l'article L225-149-3 du code de commerce n'est pas applicable, ou n'édicte qu'une nullité facultative ;
94. - qu'il n'existe aucune faute, ni fraude ni abus de majorité, alors que la concluante n'est pas visée par les allégations des appelants ; qu'elle ne détenait que 10 % du capital à l'époque des décisions critiquées ; qu'elle n'a pas pris part au vote relatif à l'exercice des obligations convertibles ;
95. - que les préjudices invoqués sont injustifiés, puisque la perte de valeurs repose sur une cession hypothétique au groupe Suez, alors qu'il n'avait formulé qu'une offre non contraignante ; qu'une perte de chance n'est pas établie, puisque l'offre du groupe Suez ne pouvait être acceptée en raison des problèmes de valorisation, avec le problème d'un refus d'acquérir l'intégralité du capital ; qu'aucune pièce ne permet de retenir un préjudice de 2,1 millions d'euros.
*****
96. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la demande d'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de médiation des appelants :
97. Il résulte des dispositions de l'article 131-1 du code de procédure civile que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation. La cour observe qu'en l'espèce, les intimés n'ont pas donné un tel accord. Il en résulte qu'il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté cette demande des appelants. En outre, la cour observe que si les appelants ont demandé l'infirmation du jugement sur ce point, ils n'ont pas sollicité de la cour, statuant à nouveau, qu'elle ordonne une médiation.
2) Sur les demandes d'irrecevabilité de l'appel formées par la société Adeunis RF :
98. Si cette intimée demande à la cour de juger irrecevable l'appel concernant les demandes de nullité des conseils d'administration des 29 septembre et 21 décembre 2015, ainsi que concernant les demandes tendant à l'annulation de l'intégralité des opérations réalisées depuis le 29 septembre 2015, elle ne développe aucun moyen concernant l'irrecevabilité de l'appel sur ces points. La cour rejettera en conséquence cette prétention.
3) Sur la demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration du 29 septembre 2015 :
99. Concernant la régularité formelle du procès-verbal établi à la fin du conseil d'administration, selon le tribunal de commerce, l'article R225-23 du code de commerce dispose que le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins. Si la société HV Investissements et [P] [O] demandent l'annulation de la délibération du conseil d'administration du 29 septembre 2015 au motif que madame [H] a signé le procès-verbal constatant la délibération en lieu et place du président de séance initial, ce procès-verbal a été signé par madame [H] en sa qualité de présidente nouvellement élue, et par monsieur [B], administrateur, répondant ainsi aux exigences légales.
100. Le tribunal a également retenu que l'article R225-23 du code de commerce dispose que la nullité d'acte ou délibération autres que ceux prévus à l'alinéa précédent (autre que celle modifiant les statuts) ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent des contrats. Dans ces conditions, aucune irrégularité ne peut venir justifier la demande d'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015.
101. La cour constate l'exactitude de ces motifs au regard de l'article R225-23 du code de commerce, puisque suite à l'absence de renouvellement du mandat de monsieur [O], madame [H] a été désignée aux fonctions de présidente du conseil d'administration et a présidée la séance, de sorte qu'elle seule a eu qualité pour signer le procès-verbal de fin de séance. Monsieur [O] n'étant plus investi de cette qualité, ce procès-verbal ne pouvait être signé par lui.
102. S'agissant de l'absence de renouvellement de monsieur [O] dans ses fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général, le tribunal de commerce a énoncé qu'aucune irrégularité et aucun abus de majorité ne sont démontrés. La cour observe qu'il n'est pas contesté que les fonctions de monsieur [O] arrivaient à expiration, de sorte qu'il ne s'est pas agi d'une révocation, mais d'un non-renouvellement, alors qu'il constant qu'un mandataire social ne bénéfice d'aucun droit au renouvellement de ses fonctions. Seules les conditions d'une révocation, ou d'un refus de renouvellement, peuvent donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit du mandataire social, si les conditions de ces décisions sont fautives, comme résultant d'un mépris du principe du contradictoire, de pratiques vexatoires ou d'un abus de majorité.
103. En l'espèce, la cour constate que selon ce procès-verbal, la première résolution n'a pas concerné le non-renouvellement des fonctions de monsieur [O], mais a été au contraire destinée à renouveler ses
fonctions. L'assemblée, à l'unanimité des voix, sauf celle de monsieur [O], a décidé de ne pas le reconduire dans ses fonctions. Les décisions de nommer madame [H] et monsieur [B] ont été prises à l'unanimité, sauf la voix de ces personnes pour les décisions les concernant et de monsieur [O] pour les deux votes.
104. La cour remarque également qu'un long échange a précédé le vote concernant l'absence de reconduction de monsieur [O] dans ses fonctions. A ce titre, la réunion du conseil a débuté à 12h et s'est achevée à 16 h 30, et l'ensemble des questions figurant à l'ordre du jour n'a pu être débattu, compte tenu de la durée du conseil.
105. Si les appelants produisent un projet de délibération du conseil d'administration actant de la reconduction de monsieur [O] dans ses fonctions, il ne peut être retiré aucune conséquence de ce document, puisqu'il ne s'agit que d'un projet, établi sous l'égide du président du conseil alors en fonction. Les appelants ne produisent aucune convocation prévoyant comme ordre du jour le non-renouvellement des fonctions de monsieur [O], lequel, en raison de l'absence de tout droit à une reconduction dans ses fonctions, ne peut affirmer que son renouvellement n'allait être qu'une simple formalité. Il résulte de la convocation de monsieur [O] adressée par mail du 28 septembre 2015 que l'ordre du jour du conseil se tenant le lendemain était notamment le renouvellement de ses fonctions de président et de directeur général.
106. En outre, le projet présenté par le groupe Suez a fait l'objet de débats, et le conseil d'administration nouvellement composé n'a pas mis fin à toute discussion avec ce groupe, mais a décidé de lui transmettre un courrier relatant le changement de la gouvernance intervenue, et afin de lui renouveler l'intérêt porté à un rapprochement possible. A ce titre, les premiers juges ont exactement analysé la pièce 15 des appelants, consistant en un courrier daté du 1er octobre 2015, adressé par la société Adeunis au groupe Suez, précisant que la société reste ouverte à une coopération, mais que le projet du groupe n'est plus envisageable en raison de paramètres demandant à être modifiés, notamment suite à la modification intervenue dans la gouvernance. Il n'est pas établi par les appelants que la société Adeunis a mis fin aux négociations, et comme relevé par le tribunal, les appelants ne fournissent aucune offre engageante du groupe Suez. La lettre de ce groupe datée du 23 juillet 2015 parle en effet expressément d'une offre indicative et non engageante.
107. Si les perspectives de l'activité et les tendances de l'exercice n'ont pu être débattus, le procès-verbal indique que monsieur [O] a pu présenter un état des commandes et des projets commerciaux en cours, outre le détail des perspectives d'activité pour l'exercice en cours, mais qu'en raison d'une réunion particulièrement chargée, ces points n'ont pu être discutés, et ont été reportés à un prochain conseil.
108. La cour observe ainsi que la preuve de conditions vexatoires ou d'une violation de la contradiction, n'est pas rapportée. Il n'est pas plus justifié que les administrateurs auraient voté contre le renouvellement des fonctions de monsieur [O] en contrepartie de rémunérations versées en violation du pacte d'actionnaires et des statuts de la société Adeunis. Il ne peut être retenu aucun élément concernant le fait que madame [H] et monsieur [B] aient accepté immédiatement leurs fonctions. La cour retient d'ailleurs que le conseil d'administration a été renouvelé pour une bonne partie de ses membres, puisque deux autres personnes ont été désignées administrateur général délégué. La preuve d'un abus de majorité n'est pas rapportée.
109. Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce que la demande de nullité des décisions prises par le conseil a été rejetée.
4) Sur la demande d'annulation de la délibération du conseil d'administration du 21 décembre 2015 :
110. Ainsi que rappelé par le tribunal de commerce, l'article L228-92 du code de commerce dispose que les émissions de valeurs mobilières donnant accès au capital sont autorisées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le conseil d'administration agit ainsi dans la limite de la délégation qui lui a été confiée par l'assemblée générale. A ce titre, les premiers juges ont exactement relevé que l'assemblée générale du 23 juillet 2014 a fixé avec précision les modalités de mise en 'uvre des BSORA : le titulaire de BSORA T1 sera tenu de les exercer conformément aux notifications d'appel adressées par le directeur général de la société, sous réserve que [P] [O] n'ait pas cessé ses fonctions au sein de la société, pour quelque raison que ce soit. A l'effet de demander l'exercice des BSORA T1, le directeur général de la société, après décision du conseil d'administration de demander l'exercice de tout ou partie des BSORA T1, adressera, au moins 20 jours avant la date prévue pour l'exercice par lettre recommandée avec demande de réception ou lettre remise en main propre contre décharge, une demande d'exercice des BSORA T1 au titulaire.
111. La cour ne peut qu'approuver la motivation du tribunal, sur le fait que si les appelants demandent l'annulation du procès-verbal du conseil d'administration du 21 décembre 2015 au motif que le conseil d'administration a excédé le périmètre consenti par l'assemblée générale du 23 juillet 2014, il convient de noter que le titulaire des BSORA, soit la société Capital Export, avait l'obligation d'exercer les BSORA si monsieur [O] n'avait pas cessé ces fonctions. Comme relevé par le tribunal, au cas où monsieur [O] n'exerçait plus ses fonctions, la société Capital Export avait le choix d'exercer ou non les BSORA envisagés. Monsieur [O] conservant ses fonctions d'administrateur, le tribunal a exactement retenu que la révocation de ses fonctions de président, constatée dans le procès-verbal du conseil d'administration du 29 septembre 2015, n'a pas fait pas obstacle à la décision de la société Capital Export d'exercer les BSORA prévus. La cour précise qu'en effet, aucune stipulation ne conditionnait l'exercice des obligations au fait que monsieur [O] soit encore le président du conseil au moment de cet exercice. Lors de l'exercice des obligations, il exerçait toujours des fonctions au sein de la société.
112. En outre, la cours constate que l'exercice de ces bons de souscription est intervenu avant le terme imparti par l'assemblée générale, soit le 31 décembre 2015. Comme indiqué par les premiers juges, si le contrat d'émission des BSORA T1 dispose, dans son article 2.1 E que les « BSORA pourront être exercés à tout moment pendant toute la durée de leur validité », et que si l'article 2.1 F prévoit que la date butoir pour l'exercice des BSORA ne pourra pas intervenir avant l'expiration d'un délai minimal de 20 jours à compter de la notification de l'appel, ce délai de 20 jours correspond effectivement à une date butoir minimum, mais destinée à protéger la société Capital Export, en lui laissant matériellement le temps de les exercer. Le tribunal a exactement indiqué que la société titulaire des BSORA a choisi de les exercer immédiatement et qu'aucune irrégularité n'est constatée dans le respect du calendrier. La cour ne peut que confirmer que ce délai minimal n'a été prévu que dans l'intérêt de la société Capital Export, et les appelants sont mal fondés à se prévaloir d'un délai de notification plus court.
113. Concernant le but de l'émission des BSORA, si les appelants tirent argument du fait que les obligations convertibles devaient financer le développement de la société, et non un besoin de trésorerie, le contrat d'émission ne prévoit pas de condition à ce titre. Il en est de même de la délibération de l'assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire du 23 juillet 2014 ayant décidé de cette émission. Le pacte d'actionnaires du 24 juillet 2014 a stipulé que le nouvel investisseur (c'est à dire divers fonds d'investissement parties à ce pacte) accepte de participer à un renforcement des fonds propres ou quasi fonds propres, afin de « poursuivre le financement des besoins de trésorerie liés au développement commercial de la société ». Il s'est bien ainsi agi de renforcer également la trésorerie de la société. A défaut de trésorerie, aucun développement n'aurait pu être envisagé.
114. Il en résulte que le conseil d'administration a régulièrement exécuté la délibération prise par l'assemblée générale décidant de l'émission des bons de souscription. Les appelants ne justifient pas que le tribunal aurait méconnu la commune intention des parties, puisqu'en raison de bons de souscription réservés à la société Capital Finance, l'exercice des obligations convertibles en actions devait avoir pour conséquence nécessaire une modification de la répartition du capital social et ainsi des pouvoirs des divers actionnaires, avec pour effet une dilution corrélative des titres des appelants. Ces derniers sont mal fondés à soutenir que la clause d'émission avait pour but d'éviter une participation agressive de la société Capital Export au conseil d'administration, et que l'arrivée de celle-ci au conseil a modifié la stabilité de la société Adeunis, puisque les bons de souscription ont été réservés à la société Capital Export. La preuve d'un abus de majorité n'est pas plus rapportée, puisque le principe de l'émission des bons de souscription a été arrêté par une décision de l'assemblée générale qui n'a pas été remise en cause, alors que le conseil d'administration en a assuré seulement l'exécution. Au surplus, ainsi que soutenu par la société Adeunis, il appartenait aux appelants de solliciter, dans le délai de trois mois prévu par l'article L235-9 du code de commerce, l'annulation de la décision de l'assemblée générale décidant de l'augmentation de capital, alors que le conseil d'administration n'a fait qu'exécuter cette décision.
5) Sur les conditions de la révocation de monsieur [O] de son poste d'administrateur en 2016 :
115. Selon l'article L225-18, dans les sociétés anonymes, les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire, hors le cas résultant de la création de la société pour les premiers administrateurs, qui sont alors ceux désignés dans les statuts. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts sans pouvoir excéder six ans. Les administrateurs sont rééligibles, sauf stipulation contraire des statuts. Ils peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article L225-24 pour les désignations intervenant notamment suite au décès ou à la démission d'un administrateur afin de résorber les postes vacants.
116. En l'espèce, si les appelants invoquent un courrier de la société Adeunis du 20 septembre 2016 informant monsieur [O] de la révocation de ses fonctions d'administrateur, il résulte de ce courrier qu'il a été adressé par l'avocat de la société Adeunis, afin d'informer monsieur [O] qu'une résolution sera présentée à l'assemblée générale sur la révocation de son mandat (ainsi que de celui d'un autre administrateur) en raison d'un désaccord sur la stratégie d'investissement et dans le souci d'assurer une cohésion entre les membres du conseil d'administration. Il est précisé que ce courrier est adressé afin que monsieur [O] puisse se présenter lors de cette assemblée générale en connaissance de ces informations. La cour ne peut que constater que ce courrier a été destiné à permettre à monsieur [O] de préparer son intervention lors de l'assemblée à venir en toute connaissance de cause, et ainsi, que le principe du contradictoire a été particulièrement respecté, sans que les appelants ne puissent en retirer argument pour prétendre à l'annulation de la révocation intervenue ensuite.
117. La cour note que les appelants n'invoquent pas la nullité de la délibération de l'assemblée générale du 28 septembre 2016 ayant mis fin aux fonctions d'administrateur de monsieur [O]. La cour a en outre indiqué que les différentes décisions prises par le conseil d'administration concernant le non-renouvellement des fonctions de président du conseil d'administration de cet appelant et concernant l'exercice des bons de souscription ne sont pas critiquables.
118. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes indemnitaires formées au titre de la perte par monsieur [O] de ses fonctions sociales au sein de la société Adeunis.
6) Sur la demande d'annulation des actes réalisés postérieurement à la délibération du conseil d'administration du 21 décembre 2015 .
119. Ensuite de ce qui précède, la cour ne peut que constater que la validité de la décision prise par le conseil entraîne le rejet de la demande de nullité de l'exercice des BSORA T1 au profit de la société Capital Finance.
120. En outre, la cour relève que la réalité de man'uvres frauduleuses imputables à madame [H] n'est pas établie. Le rapport du commissaire aux comptes concernant l'exercice clos au 31 mars 2016 a certifié les comptes, sous réserve de la justification des engagements des actionnaires afin de permettre la continuité de l'exploitation en raison de la trésorerie dégradée de la société. Il a noté que les actionnaires ont précisé leur volonté de participer au refinancement de la société et à la reconstitution de ses fonds propres en complément de financements bancaires en cours de négociation. Ce rapport constate les pertes importantes subies depuis plusieurs exercices. Il existait ainsi véritablement des difficultés que le conseil d'administration présidé par madame [H] a relayées. En outre, le cabinet Ernst & Young est intervenu au printemps 2016 à la demande de la société Adeunis afin qu'un état soit dressé concernant les besoins de financement suite aux déficits constatés. Son rapport indique notamment qu'il existe un besoin de trésorerie important, et qu'en l'absence de nouveaux financements, la société pourrait se retrouver en cessation des paiements à l'automne 2016, et que ce besoin de financement est durable. Il ne peut en conséquence être reproché à madame [H] d'avoir transmis des informations aux administrateurs faisant craindre des difficultés.
121. D'autre part, des actions ont été engagées afin que des solutions permettant de pérenniser la trésorerie interviennent, puisque tel a ainsi été le cas de la désignation d'un mandataire ad hoc, aboutissant à l'intervention de plusieurs banques et de la BPI intervenant en contre-garantie. Les banques ont ainsi accepté d'accorder plusieurs millions d'euros de financement, conditionnés à la conversion des obligations en actions et à l'augmentation de capital corrélative.
122. Si les appelants invoquent la perception de rémunérations indues, comme l'établiraient les documents réalisés en vue de l'introduction de la société Adeunis en bourse, ce fait n'est pas avéré, puisque le rapport déposé en vue de cette introduction comporte un rapport du commissaire aux comptes constatant que les conventions réglementées concernant madame [H], messieurs [B] et [C] ont été autorisées ou ratifiées a postériori par le conseil d'administration en 2017. Il en est de même concernant la convention de compte courant dont bénéficient les sociétés A Plus Finance et Capital Export en qualité d'administrateurs.
123. Il ne peut en outre être excipé aucune conséquence dans la désignation d'un mandataire ad hoc, ordonnée par le président du tribunal par une décision qui n'a pas été frappée de tierce opposition, et dont le rapport a été homologué définitivement par le tribunal. En outre, l'article L611-15 du code de commerce impose la confidentialité à toute personne intervenant dans le cadre d'un mandat ad hoc. Cette obligation s'impose tant aux parties qu'au mandataire lui-même.
124. En conséquence, la cour ne peut que confirmer la décision du tribunal de commerce ayant rejeté les demandes des appelants.
7) Sur les appels incidents des intimés reposant sur un exercice abusif du droit d'agir :
125. Sur la demande reconventionnelle la société Adeunis, le tribunal a indiqué, par de justes motifs, que si cette société estime que les appelants ont exercé leur droit d'agir en justice de manière déloyale et malveillante, attitude qui a porté atteinte à l'image et à la réputation de la société, et qu'elle demande réparation à ce titre, au motif qu'en raison de la cotation des actions, elle est tenue d'informer le public sur les procédures judiciaires auxquelles elle est partie, mettant à mal la confiance des investisseurs, c'est cependant en toute connaissance de cause que la société a initié la cotation de ses actions, le 16 octobre 2017, soit postérieurement à la date d'assignation de l'affaire. Comme retenu par les premiers juges, elle connaissait donc les obligations lui incombant lors de son introduction en bourse et pouvait ainsi mesurer l'impact de la procédure sur la confiance de ses investisseurs. La cour ajoute que les impacts financiers des procédures alors en cours ont été mentionnés dans le document destiné à l'introduction en bourse.
126. Sur la demande reconventionnelle de [Z] [H], [J] [E] et [J] [B], comme exactement énoncé par le tribunal, il est légitime pour toute partie de faire valoir ses droits en justice et l'abus de droit n'est caractérisé qu'en présence d'une faute dans l'exercice de ce droit. Le jugement entrepris ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a dit que l'action engagée par la société HV Investissements et [P] [O] n'est ni dilatoire, ni abusive dans la mesure où l'abus du droit d'agir n'est pas démontré. Il en est de même pour la demande reconventionnelle de la société Capital Export.
127. Le jugement déféré sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté les intimés de leurs demandes reconventionnelles.
8) Sur les demandes accessoires :
128. La cour confirmera ainsi la décision déférée en toutes ses dispositions. Succombant en leur appel, monsieur [O] et la société HV Investissements seront condamnés à payer in solidum à chacun des intimés la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés à l'occasion de la procédure d'appel.
129. Les appelants seront enfin condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'article 131-1 du code de procédure civile, les articles R225-23, L228-92, L225-18 et L611-15 du code de commerce, les articles 1134, 1147, 1382 du code civil (ancien) et 1103,1104, 1231-1 et 1240 du code civil;
Déboute la société Adeunis RF de ses demandes de juger irrecevable l'appel interjeté par [P] [O] et la société HV Investissements concernant les demandes de nullité des conseils d'administration des 29 septembre 2015 et 21 décembre 2015, et de juger irrecevable l'appel interjeté concernant les demandes tendant à l'annulation de l'intégralité des opérations réalisées par elle depuis le 29 septembre 2015 ;
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour ;
y ajoutant ;
Condamne in solidum [P] [O] et la société HV Investissements à payer à la société Adeunis RF le somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [P] [O] et la société HV Investissements à payer à [Z] [H] le somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [P] [O] et la société HV Investissements à payer à [J] [B] le somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [P] [O] et la société HV Investissements à payer à [J] [E] le somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [P] [O] et la société HV Investissements à payer à la société Capital Export le somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [P] [O] et la société HV Investissements à payer à la société A Plus Finance le somme de 7.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [P] [O] et la société HV Investissements aux dépens exposés en cause d'appel, avec distraction au profit de maître Ricard, avocat.