CA Lyon, 6e ch., 11 avril 2024, n° 23/03397
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Stalker Software GMBH (Sté), Aktsionernoe Obshchestvo Stalkersoft (Sté)
Défendeur :
Communigate Inc (Sté), Mailspec (SAS), Communigate Software Development and Licensing (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Doat
Conseillers :
Mme Allais, Mme Robin
Avocats :
Me Vara, Me Ringeisen, Me Laffly
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 12 août 2021, la société de droit américain Communigate Inc et la société Mailspec de droit français (société de distribution des logiciels pour l'Europe, l'Asie, les pays du Maghreb, l'Afrique et le Moyen Orient), dont le siège social est situé à Nice, ont introduit devant le tribunal judiciaire de Lyon à l'encontre de la société de droit allemand Stalker Software GmbH et de la société de droit russe Aktsionernoe Obshestvo (Stalkersoft AO) une action en contrefaçon d'un logiciel et en concurrence déloyale et parasitisme.
La société Communigate Software Development and Lincensing, dont le siège social est situé au Luxembourg, est intervenue volontairement à l'instance aux côtés des deux sociétés demanderesses.
Les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Lincensing exposent à l'appui de leurs demandes devant le tribunal judiciaire que le groupe Communigate a été fondé par M. [R] [T] dans les années 1990 pour exploiter des logiciels intitulés Communigate Pro, destinés notamment à mettre en place des messageries sécurisées dans le secteur des industries réglementées, que, selon contrat en date du 1er septembre 2013, la société Stalker Software de droit allemand avait été autorisée par M. [R] [T] à distribuer lesdits logiciels Communigate Pro, que ce contrat de distribution a été résilié le 10 avril 2019 avec effet au 31 août 2019, mais que, nonobstant cette résiliation, la société de droit allemand et la société de droit russe ont édité un site internet reproduisant illicitement les contenus protégés par le droit d'auteur et ont reproduit et offert à la vente lesdits logiciels de façon continue.
Elles font valoir que tous les actes de reproduction, représentation, diffusion, commercialisation des logiciels litigieux depuis le 31 août 2019 caractérisent des actes de contrefaçon.
Les sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO ont saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Elles ont soulevé :
- l'incompétence du tribunal judiciaire de Lyon en raison de l'existence d'une clause compromissoire au contrat de distribution du 1er septembre 2013, demandant que les sociétés soient invitées à mieux se pourvoir devant un tribunal arbitral soumis aux lois allemandes.
- l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon en raison de l'absence d'acte de contrefaçon ou de fait dommageable commis sur le territoire français ou en direction du public français, demandant que les sociétés soient invitées à mieux se pourvoir devant les juridictions allemande ou russe.
Elles ont ensuite sollicité le sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue par les juridictions russes en ce qui concerne la question de la propriété et/ou de la titularité des droits d'auteur sur le logiciel Communigate Pro et ont conclu à l'irrecevabilité de l'action en raison du défaut d'intérêt et de qualité à agir des sociétés demanderesses.
Par ordonnance en date du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté les exceptions d'incompétence d'attribution et territoriale,
- déclaré le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de l'affaire, à l'exception de la demande de transfert de propriété du nom de domaine www.communigate.ru,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des sociétés demanderesses,
- déclaré ces sociétés recevables en leur action à l'exception de leur demande relative au transfert de propriété du nom de domaine www.communigate.ru,
- condamné in solidum les sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO aux dépens de l'incident avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Augagneur, avocat,
- condamné in solidum les sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO à payer aux sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Lincensing la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO ont interjeté appel de cette ordonnance, le 24 avril 2023.
Elles demandent à la cour d'infirmer cette ordonnance, sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de transfert de propriété du nom de domaine www.communigate.ru et, statuant à nouveau :
- de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître de l'action, en raison de la clause compromissoire insérée au contrat de distribution du 1er septembre 2013 et d'inviter les sociétés à mieux se pourvoir devant le tribunal arbitral en Allemagne,
- de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent territorialement et d'inviter les sociétés à mieux se pourvoir devant les juridictions allemandes ou russes,
- de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour prononcer le transfert de propriété du nom de domaine www.communigate.ru et d'inviter les sociétés à mieux se pourvoir devant les juridictions russes ou devant le centre d'arbitrage ayant reçu compétence en la matière,
- de prononcer le sursis à statuer de l'instance jusqu'à ce que des décisions définitives aient été rendues par les juridictions russes à l'égard de la question de la propriété et/ou titularité des droits d'auteur relatifs au logiciel "communigate pro",
- de déclarer irrecevable l'action des sociétés pour défaut de droit, d'intérêt et de qualité à agir
En tout état de cause,
- de débouter les sociétés de toutes leurs demandes,
- de les condamner à leur verser la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de 'l'incident' dont distraction directe au profit de Maître Ringeisen de la SELARL Plasseraud Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Lincensing demandent à la cour :
- de confirmer l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a écarté la compétence du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de la demande de transfert du nom de domaine www.communigate.ru et déclaré cette demande irrecevable
Statuant à nouveau sur ce point,
- de déclarer le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître de la demande de transfert du nom de domaine www.communigate.ru.
En tout état de cause,
- de condamner solidairement les sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2024.
SUR CE :
Sur la compétence matérielle,
Les sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO soutiennent que le tribunal judiciaire de Lyon est matériellement incompétent pour connaître des demandes présentées devant lui en raison de l'existence d'une clause compromissoire insérée au contrat de distribution conclu le 1er septembre 2013 stipulant qu'en cas de désaccord entre les parties, un arbitrage interviendra en Allemagne selon le code arbitral d'Allemagne.
Les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Lincensing font valoir que le litige ne porte pas sur des contestations nées de l'interprétation ou de l'exécution du contrat de distribution auquel, en tout état de cause, elles ne sont pas partie, mais sur des agissements de contrefaçon commis par les sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO.
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Les sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO produisent un contrat daté du 1er septembre 2013, rédigé en anglais et en allemand, dont la traduction figure au dossier des sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development, intitulé "Distribution Agreement" (Vertriebsvertrag mit Vertriebsrecht), ou "contrat de distribution" conclu entre [R] [T], domicilié à [Localité 3], en Russie, et la société Stalker Software GmbH, domiciliée à [Localité 2], en Allemagne.
Il est stipulé à l'article 20 du contrat que la loi applicable au contrat est la loi allemande et à l'article 21 "Arbitration" (Schiedsgerichtsbarkeit) "arbitrage" que « that any claim or controversy arising among or between the parties hereto pertaining to this Agreement shall be subject to and settled by arbitration in accordance with the Arbitration Code of Germany, 10. Buch der Zivilprozessordnung » (Schiedsgerichtsbarkeit ist in Deutschland mit den dort gültigen Regeln und Gesetzen) « les parties s'engagent réciproquement à ce que toute réclamation ou tout différend entre elles visées au présent contrat soit soumis(e) et tranché(e) en vertu d'une procédure d'arbitrage conformément au code d'arbitrage allemand. »
Dans la mesure où le litige soumis au tribunal judiciaire de Lyon ne porte ni sur l'interprétation ni sur l'exécution de ce contrat, auquel seule la société Stalker Software GmbH était partie et non les autres parties à la présente procédure, et qui est résilié depuis le 10 avril 2019, avec effet au 31 août 2019, les sociétés Communigate reprochant aux sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO d'avoir commis à leur préjudice des actes de contrefaçon constitutifs d'une faute quasi-délictuelle, ces dernières sociétés ne sont pas fondées à soulever l'incompétence du juge judiciaire français au motif que le contrat du 1er septembre 2013 contient une clause stipulant que les parties au contrat ont convenu d'un arbitrage en Allemagne selon les règles et lois applicables dans ce pays.
Les développements des sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO selon lesquels, notamment, les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Lincensing deviennent rétroactivement parties audit contrat de distribution par effet de subrogation ou de substitution et les faits qui leur sont reprochés sont en rapport avec le contrat de distribution résilié et sa potentielle poursuite, de sorte que 'le litige est d'ordre contractuel au moins par certains aspects' sont dès lors inopérants.
C'est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté cette exception d'incompétence.
Sur la compétence territoriale,
Les sociétés Stalker font valoir que, s'agissant d'actes argués de contrefaçon sur un site internet dont la technologie permet une accessibilité par les internautes de tous les pays, la seule accessibilité d'un site internet sur le territoire français n'est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises prises comme celles du lieu du dommage allégué, que le site internet www.communigate.ru ne communique pas directement le logiciel Communigate Pro au public, que ce logiciel n'est pas accessible si l'on ne fait que se connecter au site, que la société Stalker Software GmbH se contente de mettre à disposition un logiciel en Allemagne, sur un serveur allemand et que les utilisateurs potentiels viennent chercher le logiciel en Allemagne en le téléchargeant à partir du serveur allemand, de sorte que c'est l'utilisateur qui importe le logiciel en France à partir de l'Allemagne et non pas la société Stalker Software GmbH, que la compétence des juridictions françaises ne peut être acquise que s'il existe un lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre l'acte dommageable et le marché national et qu'en l'espèce, il n'y a pas de lien de rattachement avec le territoire français.
Les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing soutiennent que, s'agissant de contrefaçon sur internet, en cas d'atteinte alléguée aux droits d'auteur garantis par l'Etat membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente, en vertu du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, au titre du lieu de matérialisation du dommage, pour connaître d'une action en responsabilité à raison de l'atteinte à ces droits sur un site internet accessible dans son ressort, que la Cour de cassation retient la compétence du juge national lorsque l'étude du site dans son contenu démontre que le public français est délibérément visé et que les sociétés Stalker ont mis à la disposition du marché français sur un site accessible aux internautes français, via un "URL" spécifique.fr rédigé en langue française, des clefs de téléchargement permettant au public français d'accéder aux logiciels contrefaisants, de sorte qu'il existe un lien suffisant, substantiel ou significatif entre les actes de contrefaçon reprochés et le territoire national.
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Aux termes de l'article 46 du code de procédure civile, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Le règlement (UE) n° 1215 /2012 du parlement européen et du conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, applicable au sein de l'Union européenne depuis le 10 janvier 2015, énonce que :
article 7 : une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre :
(...)
2) en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire.
En matière de contrefaçon, la victime peut donc exercer son action, soit devant la juridiction de l'Etat du lieu d'établissement de l'auteur de la contrefaçon, compétente pour réparer l'intégralité du préjudice qui en résulte, soit devant la juridiction de l'Etat contractant dans lequel l'objet de la contrefaçon se trouve diffusé, apte à connaître seulement des dommages subis dans cet Etat.
Le procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2022 par Maître [V], huissier de justice à [Localité 10], postérieurement à l'assignation, permet d'établir qu'à partir d'un poste informatique français, il est possible d'accéder à un site https://www.communigate.ru/fr/, rédigé en langue française, qui présente Communigate Pro comme (capture de page n° 1) :
- le serveur de messagerie le plus avancé sur le marché d'aujourd'hui (...)
- la meilleure solution "scalable" pour les communications unifiées et VoIP disponibles actuellement (...)
- une application permettant aux entreprises de surveiller les conversations téléphoniques de leurs employés, les enregistrer et les écouter, créer des groupes d'agents et des files d'attente, puis à un site https://www.communigate.ru/fr/main/platform/client-server.html (capture de page n° 2), sur lequel CommunigatePro est ainsi défini : une plate-forme unifiée de communication pour les entreprises et les opérateurs de télécommunications (...) Communigate Pro est installé sur un serveur (ou sur un cluster multi-serveur) sur la base des systèmes d'exploitation (...) ou tout autre système d'exploitation compatible. Communigate Pro gère les requêtes envoyées via le réseau par différents clients, applications de communication installées sur PC, ordinateurs portables, appareils mobiles et autres dispositifs des utilisateurs finaux (...) , les autres pages du site décrivant les fonctionnalités du serveur-client de Communigate Pro,
puis à un site https://www.communigate.ru/fr/main/platform/voip.html, intitulé "capture de page n°3", lequel décrit la solution "communications vocales via le protocole IP (VoIP)", puis, de la même façon, à des sites dérivés du site https://www.communigate.ru/fr/main/, comportant différents suffixes (captures de pages n° 4 à n° 24).
A la page 7 du constat, la capture de page n° 1 contient un onglet 'télécharger la version gratuite'.
A la page 88 du constat, la capture de page n° 22 sur le site https://www.communigate.ru/fr/main/purchase/download.html comporte l'information suivante : "TELECHARGER" Nous offrons la version complète de Communigate Pro et ce gratuitement jusqu'à cinq abonnés afin de tester et de réaliser de petits projets (entreprises) (...) Pour télécharger la dernière version de Communigate Pro, choisissez votre système d'exploitation, puis cliquez sur Download (...) Équipements requis : la plate-forme Communigate Pro installée sur tout serveur à 4 noyaux et 4 Go de RAM dessert jusqu'à 10 000 comptes ouverts (...) Vous pouvez télécharger la dernière version de Communigate Pro (...).
Or, les constatations ainsi opérées par l'huissier de justice établissent simplement qu'un site internet décliné lui-même en plusieurs sous-sites, décrivant les caractéristiques et les fonctionnalités du système Communigate Pro, est accessible à l'internaute français et que le site contient la marche à suivre pour télécharger une version gratuite du logiciel, permettant de le tester.
Néanmoins, l'huissier de justice n'indique pas dans son constat qu'il a pu télécharger le logiciel argué de contrefaçon, ni même sa version gratuite.
Les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing produisent un échange de courriels en langue anglaise (traduit à l'intention de la juridiction française) datés du 30 septembre et du 1er octobre 2020, entre [K] [F] ([Courriel 12]), Stalker Software GmbH, et [W] [N] ([Courriel 11]) dont on ignore s'il habite en France ou à l'étranger, en ces termes :
- [N] M. : « pouvez-vous m'indiquer le prix de la mise à jour de ma version actuelle 6.1.20 pour la remplacer par une version plus récente ».
- [K] [F] : « si tu veux mettre à jour les nouvelles versions 6.3 grâce aux développeurs basés à [Localité 3], nous pouvons le cas échéant t'offrir la mise à jour du nouveau 6.3 pour (...) nous vendons uniquement des licences perpétuelles sauf accord spécifique (...) Merci de télécharger et d'essayer la version 6.3 https: // communigate.world/main/purchase/download.html ».
Ces correspondances ne démontrent, ni que le logiciel dont il est question est le même que celui qui est argué de contrefaçon dans le cadre de la présente procédure, ni que ce logiciel est téléchargeable directement sur un site accessible depuis la France par un public français.
Enfin, le procès-verbal de constat dressé le 20 septembre 2020 par Maître [P], huissier de justice à [Localité 10], reproduit de nombreuses captures de pages effectuées sur les sites communigate.ru/es/main/news/content/news, communigate.ru/it/main/aboutus/management, communigate.ru/de/main/aboutus/ etc... dont le contenu est rédigé soit en anglais, soit en russe, ce qui montre que le public auquel les sites mentionnés au constat sont destinés n'est pas un public français, pages qui, en tout état de cause, sont incompréhensibles pour le lecteur français et ne permettent pas de déterminer que le logiciel argué de contrefaçon est disponible en France.
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré que le public français est en mesure d'installer en France le logiciel argué de contrefaçon par l'intermédiaire du site rédigé en français et d'utiliser ledit logiciel, gratuitement ou moyennant rémunération, si bien que la preuve de ce que le dommage invoqué par les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing est situé sur le territoire français n'est pas rapportée.
Il convient, infirmant l'ordonnance sur ce point, d'accueillir l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO, en ce qui concerne les demandes autres que la demande de transfert de propriété du nom de domaine www.communigate.ru, l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Lyon pour connaître de cette dernière demande étant confirmée, et de renvoyer les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing à mieux se pourvoir devant la juridiction étrangère compétente en raison du lieu du siège social de l'une ou l'autre des deux sociétés.
L'ordonnance est infirmée en ce qu'elle a condamné les sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO, qui obtiennent gain de cause en leur incident de procédure, aux dépens et à payer aux sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing une indemnité de procédure.
Les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel et leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel seront rejetées.
Les dépens d'appel ne peuvent être recouvrés par Maître Ringeisen, avocat, qui en fait la demande, puisqu'il n'est pas l'avocat postulant dans la présente affaire.
L'équité commande de condamner ces trois sociétés, in solidum, à payer aux sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon incompétent pour connaître de la demande de transfert de propriété du nom de domaine www.communigate.ru
INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Lyon compétent pour connaître des autres demandes
STATUANT à nouveau,
DECLARE le tribunal judiciaire de Lyon incompétent territorialement pour connaître de toutes les demandes présentées devant lui au titre de la contrefaçon du logiciel Communigate Pro,
RENVOIE les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing à mieux se pourvoir devant la juridiction étrangère compétente,
CONDAMNE in solidum les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing aux dépens de première instance et d'appel,
REJETTE les demandes des sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
CONDAMNE in solidum les sociétés Communigate Inc, Mailspec et Communigate Software Development and Licensing à payer aux sociétés Stalker Software GmbH et Stalkersoft AO la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.