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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 11 avril 2024, n° 21/05383

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 21/05383

11 avril 2024

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 11 AVRIL 2024

N° RG 21/05383 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MKU7

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

c/

[N] [Y]

[K] [D] épouse [Y]

S.A. FRANFINANCE

S.A. CA CONSUMER FINANCE

S.E.L.A.S. ALLIANCE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 août 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-19-159) suivant déclaration d'appel du 30 septembre 2021

APPELANTE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ S :

[N] [Y]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 10]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

[K] [D] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 7]

représentés par Maître Florence BOYE-PONSAN de l'AARPI MONTESQUIEU AVOCATS, avocat postulant au barreau de LIBOURNE, et assistés de Maître BOURGERIE substituant Maître Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PAU

S.A. FRANFINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]

représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX

S.A. CA CONSUMER FINANCE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]

non représentée, assignée à personne habilitée

S.E.L.A.S. ALLIANCE en la personne de Maître [M] [H], ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC GROUP, domicilié en cette qualité

[Adresse 5]

non représentée, assignée à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mr Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : M. Emmanuel BREARD

Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier : Madame Véronique SAIGE

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 juin 2017, à la suite d'un démarchage à domicile M. [N] [Y] et Mme [K] [D] épouse [Y] demeurant à [Localité 6], ont commandé auprès de la SAS Immo Confort, une installation photovoltaïque au prix de 24 500 euros, intégralement financée au moyen d'un prêt affecté, souscrit suivant offre préalable acceptée le même jour, auprès de la SA Franfinance, portant intérêts au taux effectif global de 4,80%, remboursable en 120 mensualités de 294,52 euros.

Les travaux réalisés ont fait l'objet d'une facture en date du 7 juillet 2017 et d'un paiement par l'établissement bancaire le 13 juillet 2017.

Le 19 juillet 2017, un second contrat d'installation d'une centrale photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique a été conclu entre les époux [Y] et la société Immo Confort moyennant un prix de 22 900 euros financé au moyen d'un prêt affecté souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas, remboursable en 120 mensualités de 267,10 euros, au taux effectif global 4,80%.

Le 23 août 2017, la société BNP PARIBAS a procédé au déblocage des fonds au profit de la société Immo Confort, les travaux ayant été réalisés la veille. La facture a été émise le 2 septembre 2017.

Le 28 février 2018, un troisième contrat a été conclu avec la société IC GROUP (nouvelle dénomination de la société Immo Confort) portant sur l'installation d'une centrale photovoltaïque d'un montant total de 34 000 euros, financé au moyen d'un contrat de prêt souscrit auprès de la société CA Consumer Finance, le même jour, remboursable en 180 mensualités de 304,56 euros au taux effectif global de 4,90%.

Les fonds ont été débloqués au profit de la société IC GROUP le 31 mars 2018.

Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société IC GROUP et désigné la SELAS Alliance en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes des 22 février 2019, 27 février 2019 et 28 février 2019, les époux [Y] ont fait assigner la société BNP Paribas Personal Finance, la société Alliance, la société Franfinance et la société CA Consumer Finance, devant le tribunal d'instance de Libourne, aux fins notamment d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'annulation des contrats de vente souscrits les 20 juin 2017, 19 juillet 2017 et 28 février 2018, et par voie de conséquence, celle des crédits affectés, sans restitution aux établissements bancaires des fonds prêtés pour faute lors du déblocage des fonds et leur condamnation au remboursement des sommes versées.

Par jugement contradictoire du 20 août 2021 le tribunal judiciaire de Libourne a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Alliance, es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUP,

- déclaré le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne compétent pour statuer sur le présent litige,

- donné acte à M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] de leur désistement d'instance et d'action à l'égard de la société CA Consumer Finance,

- déclaré irrecevable la demande de M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] tendant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IC GROUP des frais de remise en état de la terrasse, des frais de réparation de l'installation, et des dommages et intérêts,

- déclaré recevable le surplus des demandes formées par les requérants,

- prononcé la nullité des contrats de vente conclus les 20 juin 2017, 19 juillet 2017 et 28 février 2018 entre M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] et la société IC Groupe (anciennement Immo Confort) portant sur l'installation de panneaux photovoltaïques,

- constaté la nullité de plein droit des contrats de prêts affectés conclus les 20 juin 2017 et 19 juillet 2017 avec les sociétés Franfinance et BNP Paribas Personal Finance,

- donné acte à M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] de ce qu'ils tiennent à la disposition de la société Alliance, es qualite de mandataire liquidateur de la société IC GROUP, pendant trois mois, les materiels objets des contrats de vente,

- autorisé M. [Y] et Mme [D] épouse [Y], à défaut d'enlèvement du matériel dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, à disposer des biens comme ils l'entendent,

- débouté la société Franfinance et la société BNP Paribas Personal Finance de leur demande tendant à la restitution du capital emprunté,

- condamné la société Franfinance à rembourser à M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] la somme de 2 945,20 euros au titre des mensualités du contrat de prêt affecté qui lui ont été versées,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] la somme de 2 179,31 euros au titre des mensualités du contrat de prêt affecté qui lui ont été versées,

- ordonné à la société Franfinance et la SA BNP Paribas Personal Finance de procéder à la radiation de M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] du FICP dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai,

- débouté la société Franfinance de sa demande à l'encontre de la société Alliance, prise en la personne de Maître [M] [H], es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUP,

- condamné in solidum la société Franfinance et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,

- condamné in solidum la société Franfinance et la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La société BNP Paribas Personal Finance ( la BNP PPF ) a relevé appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2021 et par dernières conclusions déposées le 1er juin 2022, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19/07/2017 entre la société Immo Confort devenue IC GROUP et M. et Mme [Y] et celle subséquente du contrat de prêt conclu le 19/07/2017 entre ces derniers et la société BNP Paribas Personal Finance,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté et l'a condamnée à rembourser aux époux [Y] la somme de 2 179.31 euros au titre des mensualités réglées,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la société BNP Paribas Personal Finance de procéder à la radiation des consorts [Y] du FICP et l'a condamnée à payer, in solidum avec la société Franfinance, à payer aux époux [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile, ainsi qu'aux dépens,

Statuant à nouveau sur ces points,

- débouter M. et Mme [Y] de leur tendant à voir prononcer la nullité ou la résolution du contrat de vente conclu avec la société Immo Confort devenue IC GROUP le 19 juillet 2017 et celle corrélative du contrat de prêt affecté conclu le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance,

- condamner solidairement M. et Mme [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance, sur le fondement de l'article L 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce, au titre du prêt 4256 830 271 9001 la somme de 24 981.54 euros assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 4.7% sur la somme de 23 546.42 euros à compter du 7 août 2019, date de déchéance du terme et au taux légal pour le surplus.

SUBSIDIAIREMENT, si la Cour confirmait le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et celle corrélative du contrat de prêt affecté,

- débouter M. [Y] et Mme [Y] du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté, et a condamné cette dernière à rembourser aux époux [Y] la somme de 2 179.31 euros au titre des mensualités payées,

Statuant à nouveau sur ces points,

- ordonner la remise des choses en l'état,

- condamner in solidum M. et Mme [Y] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, soit la somme de 22 900 euros, sous déduction des mensualités réglées (soit 1 881.70 euros),

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- condamner M. et Mme [Y] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 14 février 2024, les époux [Y] demandent à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel interjeté par la société BNP Paribas PF, à l'encontre du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Libourne (RG n° 11-19-000159) en date du 20 août 2021.

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

IN LIMINE LITIS :

1-Sur le caractère définitif du jugement au sujet de l'application exclusive des dispositions du code de la consommation :

- juger définitif le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Alliance, ès qualité, à défaut d'appel de ce chef de disposition par la société BNP Paribas PF dans le cadre de son appel principal ou par la société Franfinance dans le cadre de son appel incident,

- en tant que de besoin, confirmer le jugement de ce chef,

- juger que les époux [Y] ne sont en aucun cas des investisseurs producteurs d'électricité agissant dans un cadre professionnel mais bien des consommateurs,

- voir dès lors dire que seules les dispositions du code de la consommation sont applicables.

2-Sur le caractère définitif du jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des époux [Y] :

- juger définitif le jugement dont appel en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formées par les concluants, à défaut d'appel de ce chef de disposition par la société BNP Paribas PF dans le cadre de son appel principal ou par la société Franfinance dans le cadre de son appel incident,

- en tant que de besoin, confirmer le jugement de ce chef.

- dire que l'action de M. et Mme [Y], qui n'a pas pour finalité le paiement d'une somme d'argent, ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent, mais uniquement l'annulation de contrats de fourniture et subséquemment celles des contrats de crédit affectés, n'est pas soumise à la suspension des poursuites individuelles,

- dire que la créance en restitution du prix de la vente naîtra alors de l'arrêt à intervenir et sera ainsi postérieure à l'ouverture de la procédure collective et n'est donc pas soumise à déclaration,

En conséquence :

- déclarer recevables les demandes de M. et Mme [Y] dirigées à l'encontre de la société IC GROUPE, représentée par son mandataire judiciaire, et à fortiori contre les établissements bancaires Franfinance et BNP Paribas Personal Finance,

SUR LE FOND :

Voir pour les causes ci-dessus énoncées :

- prononcer la nullité des contrats de vente souscrits les 20 juin 2017, 19 juillet 2017 et 28 février 2018 pour inobservation des dispositions d'ordre public du code de la consommation, et subsidiairement en prononcer la résolution,

- donner acte à M. et Mme [Y] de ce qu'ils tiennent à la disposition de la société Alliance, représentée par Maître [H], ès qualité de Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IC GROUPE, les matériels objets des contrats principaux de vente, pendant un délai de trois mois à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir, et dire qu'à défaut de réaction de la part du Mandataire Judiciaire dans ce délai, M. et Mme [Y] pourront faire leur affaire personnelle desdites installations,

- prononcer en conséquence la nullité des contrats de crédits affectés intervenus d'une part entre la société Franfinance et M. et Mme [Y] en date du 20 juin 2017, et d'autre part entre la Société BNP Paribas PF et M. et Mme [Y] en date du 19 juillet 2017,

- priver en conséquence des fautes par elles commises et du préjudice qui en est résulté pour les concluants, la société Franfinance et la Société BNP Paribas PF de leur créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes pour chaque prêt,

- débouter la société Franfinance et la société BNP Paribas PF de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires telles que dirigées à l'encontre des concluants et notamment de leur demande tendant à obtenir la restitution du capital emprunté,

- condamner la société Franfinance à rembourser à M. et Mme [Y] toutes les sommes par eux d'ores et déjà versées, soit la somme de 2 945,20 euros (10 mensualités de 294,52 euros) le cas échéant à parfaire au jour de l'Arrêt à intervenir,

- condamner la société BNP Paribas PF (CETELEM) à rembourser à M. et Mme [Y] toutes les sommes par eux d'ores et déjà versées, soit la somme de 2 179,31 euros (1 mensualité de 309,61 euros et 7 mensualités de 267,10 euros), le cas échéant à parfaire au jour de l'Arrêt à intervenir,

- ordonner aux société Franfinance et la société BNP Paribas PF de procéder à la radiation de l'inscription au fichier FICP/Banque de France de M. et Mme [Y] dans le délai de 15 jours suivant la signification de l'Arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration dudit délai.

Sur l'article 700 et les dépens :

- condamner in solidum les sociétés société Franfinance et société BNP Paribas PF (Cetelem) à verser à M et Mme [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions du 14 février 2024, la SA Franfinance demande à la cour de:

- déclarer irrecevables les conclusions n°2 de M. et Mme [Y] du 14/02/2024 et les pièces N°51 à 65 visées dans le bordereau de communication de pièces du 14/02/2024 et en conséquence les écarter des débats, en application des articles 14 à 16 du code de procédure civile,

- recevoir la société SA Franfinance en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée;

o A titre principal

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de nullité du contrat de vente du 20 juin 2017 et subséquemment du contrat de de crédit affecté du 20 juin 2017 ;

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [Y] à verser à la société Franfinance une somme de 26 517,74 € outre les intérêts au taux contractuel de 4,70 % à compter du 30 septembre 2019 sur la base d'une somme de 24 652,18 €.

o A titre subsidiaire

- réformer le jugement déféré en ce qu'il avait privé la société Franfinance de sa créance de restitution,

En conséquence,

- condamner solidairement M. et Mme [Y] à verser à la société Franfinance une somme de 21.554,80 € augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir ;

- réformer le jugement déféré en ce qu'il avait refusé de fixer la créance de la société Franfinance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS IC groupe et en conséquence fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société IC GROUPE, anciennement IMMO CONFORT, une somme de 21.554,80 €.

o En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [Y] à verser à la société Franfinance une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La SA CA Consumer Finance et la SELAS Alliance n'ont pas constitué avocat. Elles ont été régulièrement assignées.

L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 29 février 2024.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la procédure

Les époux [Y] ont notifié le 14 février 2024, veille de la clôture de la procédure, des conclusions et de nouvelles pièces ( n° 51 à 65) dont la société Franfinance demande à juste titre qu'elles soient écartées des débats dans la mesure où elle n'a pas été mise en mesure d'y répondre de sorte que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les époux [Y] alors que les dernières écritures des parties remontent à juin 2022 et que la fixation de l'affaire date du 9 octobre 2023.

Il sera ainsi statué au vu des conclusions et pièces des époux [Y] notifiées le 8 avril 2022.

Sur la saisine de la cour

En l'absence de constitution de la SELAS Alliance es qualités de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, l'incompétence du juge civil au profit du tribunal de commerce qu'elle soulevait en première instance n'est plus discutée en appel.

Il en est de même de l'irrecevabilité des demandes de nullité ou de résolution du contrat des époux [Y] au regard des dispositions de l'article L622-21 du code de commerce, faute de déclaration de créance, soulevée devant le premier juge par la SELAS Alliance es qualités et par la BNP PPF , laquelle ne conteste plus devant la cour la recevabilité de ces demandes admises par le tribunal.

A l'inverse, l'irrecevabilité des demandes des époux [Y] tendant à l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Group des frais de remise en état de la terrasse, des frais de réparation de l'installation et de dommages et intérêts, faute de déclaration de créance, est également définitive puisque non contestée en appel.

Par ailleurs, ne sont pas non plus contestées devant la cour, la nullité du contrat de vente conclu le 28 février 2018 et ses conséquences en termes de mise à disposition du matériel à la SELAS Alliance ès qualités pendant 3 mois passés lesquels les époux [Y] pourront en disposer comme bon leur semble, étant observé que les époux [Y] se sont désistés en première instance de leur action contre la société Consumer Finance, suite à la signature d'un protocole d'accord.

Le litige sera en conséquence limité à l'examen de la nullité des contrats de vente des 20 juin et 19 juillet 2017 et, le cas échéant, à ses conséquences.

Sur la nullité des contrats de vente

Les contrats de vente ont été conclus entre les intimés et la société Immo Confort les 20 juin 2017, 19 juillet 2017 à l'occasion d'un démarchage à domicile. Ils relèvent par suite du régime des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, recodifiée à compter du 1er octobre 2016.

Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Aux termes de l'article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'espèce, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

La violation des dispositions susvisées, d'ordre public en application de l'article L. 111-7 du même code, emporte la nullité du contrat ainsi vicié.

Dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, l'article L. 221-9 du code de la consommation prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties, que ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et qu'il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Enfin, aux termes de l'article L. 242-1 du même code, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l'espèce, la BNP PPF et la société Franfinance reprochent au premier juge d'avoir prononcé la nullité des contrats de vente en raison de la mention erronée d'un délai de rétractation de 14 jours à compter du bon de commande et non de la livraison alors que ce défaut d'information n'emporte pas la nullité du contrat mais prolonge d'un an le délai de rétractation, ce qui est sans conséquence en l'espèce puisque les époux [Y] n'ont pas, dans l'année suivant la livraison, manifesté leur intention de se rétracter, faisant au contraire leur possible pour parvenir au raccordement et à la mise en service de l'installation et revendre ainsi l'électricité à EDF, ce qui manifeste leur volonté de confirmer le bon de commande et de ratifier ainsi des actes nuls.

Toutefois, comme le font valoir les époux [Y], l'analyse des bons de commande révèle que les modalités d'exercice du droit de rétractation sont erronées puisqu'en vertu de l'article L. 221-8 du code de la consommation, applicable à l'espèce, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement à compter soit de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service et ceux mentionnés à l'article L. 221-4, soit de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente.

Or, il est constant qu'en application de l'article L. 221-1- II du code de la consommation, le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

Les bons de commande conclus par les parties portant, pour chacun des deux contrats, sur la fourniture de panneaux photovoltaïques, d'un chauffe-eau thermodynamiques et d'une unité de gestion ainsi que sur l'installation de ces matériels et leur mise en service après raccordement, ont donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d'une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, ce qui constitue un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par les acquéreurs et non à compter de la conclusion du contrat.

Dès lors, la mention d'un délai de rétractation "au plus tard le 14ème jour à partir de la commande à Immo Confort " dans le formulaire de rétractation des bons de commande par les conditions générales de vente était erronée et était susceptible de faire croire aux acheteurs qu'il était expiré avant même la livraison des biens intervenue respectivement 17 jours et 35 jours après la conclusion des bons de commande des 20 juin et 19 juillet 2017.

En conséquence, l'irrégularité affectant les bons de commande est caractérisée et c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la nullité des contrats de vente sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la consommation,

Il sera observé en revanche, à toute fins utiles, que les débats d'appel ne remettent pas en cause les exacts motifs du premier juge le conduisant à considérer que, contrairement à ce qui reste soutenu par les époux [Y] en appel, les bons de commande n'encourent aucun grief au titre de la désignation des caractérisques essentielles et aux conditions d'exécution des prestations et au délai de livraison, suffisamment précises, les textes n'imposant pas la mention de tous les détails techniques ( poids, taille ) ou de la marque des matériels, sauf si ces détails seraient déterminants de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

S'agissant de la confirmation des contrats invoquée par les établissements de crédit, si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation et qui a pour finalité la protection des intérêts des acquéreurs démarchés, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire, il résulte cependant des dispositions de l'article 1182 du code civil que la confirmation tacite d'un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l'affectant et qu'il ait eu l'intention de le réparer.

En l'espèce, aucun élément ne permet d'envisager une volonté de ratification du contrat par les intimés. Il n'est en effet pas démontré qu'en leur qualité de profanes en matière juridique, ils avaient connaissance des vices affectant le contrat de vente d'autant plus que ce contrat se réfère à des dispositions erronées du code de la consommation et le fait d'attester la livraison ne suffit pas à établir la volonté de couvrir les irrégularités affectant le contrat de vente, d'autant plus que les époux [Y] ont fait part de leurs réclamations au cours de l'année 2018 et ont mis en demeure la société Immo Confort par LR du 27 août 2018 en se plaignant d'un raccordement tardif et d'anomalies financières et fiscales leur causant préjudice.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente des 20 juin et 19 juillet 2017.

Sur les conséquences de la nullité du contrat principal sur le contrat de prêt

Sur la nullité du contrat de crédit à la consommation

En application de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Compte tenu de l'annulation du contrat de vente, c'est à bon droit que le premier juge a annulé de plein droit les contrats de crédit affectés au financement de l'opération.

Sur la faute des établissements de crédit

La nullité du contrat de prêt emporte en principe remise en l'état antérieur et obligation pour les emprunteurs de restituer le capital emprunté qui a été versé pour leur compte entre les mains du vendeur-installateur, et pour le prêteur l'obligation de restituer les échéances versées, sauf faute du prêteur le privant de sa créance de restitution.

Comme il a été relevé ci-dessus, le contrat de vente était affecté d'une irrégularité relative aux mentions erronées du formulaire de rétractation, sanctionnée par la nullité.

Or, commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité.

C'est donc à tort que les sociétés BNP PPF et Franfinance soutiennent n'avoir commis aucune faute alors qu'elle ont financé un contrat dont la nullité était apparente pour elles, en leur qualité de prêteuses de deniers en relations commerciales avec les sociétés prestataires, en rendant ainsi possible une opération qui n'aurait pas dû recevoir exécution.

Sur le préjudice

Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1ère, 25 novembre 2020, n°19-14.908).

En l'espèce, les époux [Y] invoquent un préjudice équivalent au montant du capital emprunté au motif que du fait de l'annulation du contrat de vente, ils ne seront plus propriétaires des équipements, qu'aucune somme ne pourra jamais être récupérée contre l'installateur en liquidation judiciaire alors que l'installation doit être restituée de plein droit au mandataire judiciaire et qu'elle est en tout état de cause affectée de malfaçons imposant des travaux réparatoires pour 12.000 € selon l'expertise amiable produite.

Les sociétés de crédit font valoir pour leur part, que l'installation est fonctionnelle, même si elle doit être réparée pour un montant de 12.000 € au titre d'un remaniement de la toiture, bien inférieur au coût total du matériel installé s'élevant à 44.454,80 €, que les époux [Y] ne prétendent pas que l'installation ne fonctionnen pas tout en s'abstenant de produire les factures de revente d'énergie à EDF et qu'en raison de la liquidation judiciaite de la société prestataire, le mandataire judiciaire ne récupérera pas l'installation dont ils resteront ainsi propriétaires, sans subir en conséquence de préjudice en lien avec la faute retenue.

La société Franfinance indique que seule la somme de 12.000 € pourrait éventuellement être déduite des créances respectives des deux sociétés de crédit, sous réserve de réalisation des travaux de réfection.

Il ressort du courrier recommandé précité adressé par M.[Y] à la société Immoconfort le 27 août 2018 que l'installation a été raccordée le 19 décembre 2017 (pièce 25 époux [Y]).

L'expertise Eurisk établie par l'assureur de la société Immoconfort le 11 décembre 2020 (pièce 20 époux [Y]) décrit d'une part des infiltrations causées par la défaillance de l'étanchéité du chassis du kit photovolatïque et démontre d'autre part que l'installation a été raccordée et qu'elle est productive puisque l'expert décrit au titre du dommage n° 2 'un dysfonctionnement de l'installation photovoltaïque lié à la surchauffe de certains éléments micros onduleurs', et au titre du dommage n° 4 'une fuite sur le groupe de sécurité du ballon thermodynamique'.

S'agissant du préjudice lié à l'éventualité de la restitution du matériel, il n'apparaît pas constitué au regard de la liquidation judiciaire de la société Immoconfort et du fait que le mandataire judiciaire de cette société ne s'est jamais manifesté depuis le jugement du 20 août 2021 qui est pourtant assorti de l'exécution provisoire et qui lui accordait un délai de trois mois pour récupérer le matériel.

La cour constate ainsi que les époux [Y] sont en possession d'une installation fonctionnelle et productive de revenus et qu'ils ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice du fait du manquement des banques, en dehors du coût de réfection de l'installation qui viendra en déduction des capitaux à rembourser.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté la société BNP PPF et la société Franfinance de leur demande de restitution du capital emprunté et les a condamnées à rembourser les mensualités versées par les époux [Y] qui seront donc condamnés solidairement à rembourser les capitaux prêtés sous déduction des mensualités réglées et, pour chacune des sociétés de crédit, de la somme de 6.000 € au titre des frais de réparation de l'installation.

La demande subsidiaire de la société Franfinance de fixer au passif de la société IC Group la somme de 21.554,80 € au titre du capital prêté est sans objet et elle est d'ailleurs irrecevable faute de déclaration de créance comme l'a relevé le jugement qui sera aussi confirmé de ce chef.

Sur les autres demandes

Les circonstances de l'espèce ne justifient pas l'octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le jugement qui a alloué des indemnités à ce titre sera infirmé de ce chef.

Chaque partie, succombant partiellement, supportera ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Ecarte des débats les conclusions et les pièces n°51 à 65 signifiées le 14 février 2024 par les époux [Y];

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- débouté la société Franfinance et la société BNP Paribas Personal Finance de leur demande tendant à la restitution du capital emprunté,

- condamné la société Franfinance à rembourser à M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] la somme de 2 945,20 euros au titre des mensualités du contrat de prêt affecté qui lui ont été versées,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [Y] et Mme [D] épouse [Y] la somme de 2 179,31 euros au titre des mensualités du contrat de prêt affecté qui lui ont été versées,

- condamné in solidum la société Franfinance et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné in solidum la société Franfinance et la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite:

- condamne solidairement M. et Mme [Y] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, soit la somme de 22 900 euros, sous déduction des mensualités réglées (2.179,31 €) et de la somme de 6.000 € au titre des frais de réparation de l'installation ;

- condamne solidairement M. et Mme [Y] à restituer à la société Franfinance le montant du capital prêté, soit la somme de 24.500 euros, sous déduction des mensualités réglées ( 2.945,20 € ) et de la somme de 6.000 € au titre des frais de réparation de l'installation;

- Dit n'y avoir lieu à octroi d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,