Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 11 avril 2024, n° 22/04479
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N°2024/
MS/KV
Rôle N°22/04479
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDYW
[W] [V]
C/
Société AGS CGEA DE [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ [F] prise en la personne de Maître [A] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CASINO VICTORIA
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à :
- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00727.
APPELANTE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MJ [F] prise en la personne de Maître [A] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CASINO VICTORIA, sise [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA DE [Localité 4] (assignation en intervention forcée délivrée le 02/11/23 à personne morale), sise [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [V] a été engagée par la S.A.S Casino Victoria, en qualité de membre du comité de direction, statut cadre, à compter du 6 juillet 2017, par contrat à durée indéterminée. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2.215,72 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étendue par arrêté du 2 avril 2003. La société Casino Victoria employait au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 1er octobre et jusqu'au 5 décembre 2018, la salariée a bénéficié d'un congé sans solde.
Le 18 décembre 2018 elle s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie de manière continue jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire, le 3 janvier 2019, et convoquée à un entretien préalable fixé le 14 janvier 2019, Mme [V], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 février 2019, s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 8 jours, qui devait être effectuée à l'issue de son arrêt de travail.
Le 13 mars 2019, elle s'est vu notifier par la police des jeux, un avertissement pour manquement à la réglementation.
Le 2 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 13 février 2019, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Le 19 décembre 2019, Mme [V], a saisi par une seconde requête le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a prononcé la jonction des deux procédures.
Par jugement rendu le 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que la prise d'acte de Mme [V] produit les effets d'une démission, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire, dommages et intérêts et indemnités, a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 février 2019 et a débouté la société Casino Victoria de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
La liquidation judiciaire de la société Casino Victoria a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 25 octobre 2023 désignant Maitre [F] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de confirmer l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 février 2019, d'infirmer le jugement: en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnités en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau du chef du jugement critiqués elle demande de
- Juger que la société Casino Victoria a manqué à ses obligations contractuelles,
- Juger que Madame [V] a été victime des faits constitutifs de harcèlement,
- Juger légitime la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Madame [V] à la société Casino Victoria
- Juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul si le harcèlement est retenu ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Casino Victoria au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire conventionnel : 266,24 €
Congés payés afférents : 26,62 €
Maintien de salaire conventionnel pendant la maladie : 603,89 €
Congés payés afférents : 60,39 €
Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2.991,17 €
Congés payés afférents : 299,17 €
Rappel d'IJSS sur 31 août 2019 : 21,47 €
Dommages et intérêts pour harcèlement : 10.000 €
Subsidiairement dommages et intérêts pour exécution fautive : 10.000 €
Indemnité compensatrice de préavis : 6.747 €
Congés payés afférents : 674,70 €
Indemnité de licenciement : 1.310,04 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 13.494 €
Subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.494€
- Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision:bulletins de paye rectifiés, attestation Pôle emploi rectifiée
- Condamner la société Casino Victoria aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
- Condamner la société Casino Victoria, au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl MJ [F] prise en la personne de Maître [A] [F] ès qualités de jiquidateur judiciaire de la société Casino Victoria demande à la cour de:
Prendre acte de la liquidation judiciaire de la société Casino Victoria prononcée en suite d'un jugement du Tribunal de Commerce de Grasse du 25 octobre 2023 désignant Maitre [F] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Recevoir son appel incident en ce que le jugement annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 février 2019, et déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non executé.
Confirmer le jugement en ce qu'il :
- dit que la prise d'acte de Mme [V] produit Ies effets d'une démission,
- deboute Mme [V] de |'ensembIe de ses demandes de rappels de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnités,
- condamne Mme [V] au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'arlicle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- annule la mise à pied disciplinaire,
- deboute la société Casino Victoria de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non executé.
Statuant à nouveau par voie de réformation :
Constater que les griefs invoqués à l'encontre de la société Casino Victoria à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [V] sont non fondés et non sérieux,
Constater que la société Casino Victoria n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l'encontre de Mme [V],
Constater que Ia rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission,
Déclarer justifiée la mise à pied disciplinaire dont Mme [V] a fait l'objet,
Déclarer non fondées dans leur principe les demandes de Mme [V],
Débouter Mme [V] de |l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 6.747 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non executé,
Condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de I'articIe 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Ia Selas Capstan Côte d'Azur en application de l'arlicle 699 du code de procédure civile.
Assignée en intervention suivant acte délivré à domicile le 30 janvier 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] n'a pas constitué avocat. L'AGS a écrit à la cour le 9 novembre 2023, indiquant n'être ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La liquidation judiciaire de la société Casino Victoria a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 25 octobre 2023, désignant Maitre [F] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, qui exerce désormais ses actions.
En application de l'article L.625-3 du code de commerce et des articles 803 et 16 du code de procédure civile, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin de régulariser la procédure, d'accueillir l'intervention à l'instance de Maitre [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Casino Victoria.
Sur les demandes afférentes à l' exécution du contrat de travail
Mme [V] fait valoir que son employeur a failli à plusieurs de ses obligations contractuelles.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre du non-respect du salaire minimal conventionnel
La salariée soutient qu'elle aurait dû percevoir un salaire de 2.249 € au lieu de 2.215,72 euros dès le 1er janvier 2019, en application de l'avenant n° 21 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif aux rémunérations minimales mensuelles du 24 janvier 2019, applicable à compter du 24 janvier 2019, mais que l'employeur n'a appliqué la réévaluation qu'à compter du mois de septembre 2019.
La Selarl MJ [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Casino Victoria dément tout manquement dans la mesure où la société a réévalué les salaires conformément à l'avenant sus visé mais seulement à compter de son extension en date du 18 août 2019 dès lors qu'au 24 janvier 2019 elle n'était pas adhérente à une organisation syndicale.
La cour relève que l'application rétoactive de l'avenant n° 21 du 24 janvier 2019 à la société Casino Victoria, alors non adhérente à une organisation patronale, n'est pas démontrée d'où il suit que la réclamation n'est pas fondée.
La demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minima conventionnel sera rejetée par confirmation de la décision déférée.
- Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et la demande de rémunération de la mise à pied conservatoire
Mme [V] fait valoir que l'effectif de l'entreprise étant supérieur à 20 salariés, la société Casino Victoria se devait d'élaborer un règlement intérieur, conformément à l'arrêté du 14 mai 2007, lequel renvoie à de multiples reprises à ce règlement intérieur.En l'absence de règlement intérieur, elle soutient que la sanction disciplinaire est irrégulière.
Mme [V] soutient ensuite que l'employeur l'a sanctionnée par une mise à pied disciplinaire injustifiée, car motivée par des faits qui ne sont pas matériellement établis et qui ne constituent pas des fautes.
1- sur la régularité de la procédure disciplinaire
Selon l'article L.1311-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 20 salariés.
Or, la société Casino Victoria qui justifie d'un effectif inférieur à 20 salariés, n'était donc pas soumise à l'obligation légale d'établir un règlement intérieur.
L'arrêté du 14 mai 2017, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, détermine:
- les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;
- les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;
- les règles de fonctionnement des jeux ;
- les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au c et au d de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure ;
- les principes de surveillance et de contrôle.
Ce texte ne prescrit pas l'élaboration d'un règlement intérieur du personnel des casinos.
L'employeur qui n'était pas tenu d'adopter un règlement intérieur autre que celui prévu par l'arrêté du 14 mai 2007, propre à la réglementation des jeux, a exercé dans des conditions régulières son pouvoir disciplinaire à l'encontre de la salariée. Le moyen n'est pas fondé.
2- sur le bien-fondé de la mesure disciplinaire
La sanction est ainsi motivée:
Afin d'incorporer dans le parc des machines à sous du casino les quatre nouvelles machines acquises par notre société, un MIX ( modification du parc des machines à sous) prévu après avoir fait l'objet d'une déclaration aux autorités de tutelle par mes soins, a eu lieu le 14 décembre 2018.
Alors que vous n'étiez pas présente dans l'entreprise, ni les jours précédent ce MIX, ni le jour du MIX, ni les jours qui ont suivi ce MIX, puisqu'à ce jour vous n'avez toujours pas repris votre travail depuis le 21 septembre 2018, vous avez, sur la foi d'informations verbales qui vous sont parvenues, cru pouvoir juger et apprécier que le déroulement des opérations était suffisamment anormal pour justifier de prendre attache avec l'Antenne de Police Judiciaire de [Localité 5], service des courses et jeux pour leur présenter votre propre compte rendu.
Corrélativement à la présentation que vous avez faite d'opérations auxquelles vous n'avez pourtant pas assisté, le service des courses et Jeux de l'Antenne de Police Judiqire a mandaté un policier pour intervenir in situ le 2 janvier 2019 avec mission de faire procéder à une extarction de séquences de vidéo surveillance de 4 journées et de 4 nuits complètes, sur un disque dur qui a été fourni par les services de police à notre société.
Le lundi 7 janvier 2019, ces mêmes services ont délégué deux officiers de police judiciaire afin de récupérer le disque dur contenant ces extractions et m'ont précisé de façon exhaustive les circonstances de leur intervention.
Au cours de l'entretien préalable, animé par la volonté de recueillir vos explications, je vous ai invité après l'exposé de ces faits, à me donner toutes explications utiles pour faire la lumière sur cette consternante situation.
(....)
Spontanément vous avez réclamé des preuves. Je vous ai rappelé que ces fonctionnaires sont assermentés, que je n'avais aucune raison de mettre en doute leurs informations.
Ce sur quoi vous avez choisi de nier ces faits et vous avez déclaré n'avoir rien à me dire.
Vous comprendrez que votre mutisme n'a pu utilement permettre de changer notre appréciation des faits.
Quelle que fut la relation verbale du MIX qui vous a été faite, plutôt que de tout aussi spontanément vous enquérir auprès de la direction de son bon déroulement et de lui faire part de vos évventuelles inquiétudes, ce qui aurait procédé d'une attitude normale et loyale d'un cadre, vous avez, en contactant l'Antenne de Police Judiciaire, service des courses et des jeux de [Localité 5], sans préalablement prendre la précaution de vous enquérir auprès de votre direction des circonstances du MIX, délibérément sciemment:
Fait à cette autorité ayant le pouvoir d'y donner suite et à prendre des sanctions, un compte t rendu subjectif d'opérations auxquelles vous n'avez pas assisté, pour déclencher une mission de vérification des services de police;
Violé les stipulations de votre contrat à durée indéterminée du 6 juillet 2017, relatif à votre devoir de réserve;
En qualité de cadre, violé votre devoir de loyauté renforcée envers votre employeur.
La société, pleinement consciente que votre intervention, dans le contexte de l'avis de sanction notifié à chacun des membres du comité de direction par les libertés publiques par courrier du 13 novembre 2018, justifierait un contrôle approfondi des propos subjectifs que vous avez tenus au service des courses et Jeux, ruinant ainsi les efforts de la direction pour normaliser ses relations avec l'autorité de tutelle, et les perspectives futures de pérennité de l'entreprise.
Une telle initiative de votre part étant de nature à pouvoir générer des sanctions Administratives, caractérise votre intention de nuire à la Société et à son directeur Responsable, car vous ne pouviez ingnorer que votre compte rendu subjectif soit totalement ou partiellement inexact.
Ces faits fautifs d'une particulière gravité qui procèdent d'une intention de nuire à la Société sont constitutifs d'un agissement fautif de mauvaise foi ne correspondant pas à l'exécution normale de la relation contractuelle.
C'est la raison pour laquelle nous vous notifions, par la présente, une sanction disciplinaire concrétisée par une mise à pied disciplinaire de huit jours effectifs de travail, dont les conditions de mise en oeuvre vous seront définis dès votre reprise du travail suite à votre actuel arrêt pour maladie.
(...)
La salariée soutient que l'employeur n'hésite pas à violer le secret des correspondances et l'article 226-15 du code pénal en versant aux débats un courriel confidentiel échangé entre deux fonctionnaires de la police des jeux et dont aucun membre du casino n'était en copie. Selon elle, la production de cette pièce est illicite et a, à juste titre, été écartée des débats par le conseil des prud'hommes.
Elle prétend que ce courriel n'apporte rien aux débats. En effet, elle n'a pas du tout procédé au moindre signalement à la police des jeux concernant un problème de modification du parc des machines. Elle ne pouvait matériellement le faire puisque la ladite modification du parc a été faite en décembre alors qu'elle n'était plus présente au sein du casino depuis la mi-septembre. Si elle a été contrainte de contacter la police des jeux au mois de décembre, c'est uniquement parce que M. [U] le directeur responsable de la société Casino Victoria persistait à ne pas lui communiquer de planning en vue de sa reprise au terme de son congé sans solde, la mettant une nouvelle fois en infraction avec la réglementation des jeux, puisque chaque MCD a l'obligation réglementaire d'être planifié sur le planning du mois concerné et que l'ensemble des plannings doit être tenu à la disposition de la police des jeux qui en fait la demande.
Le liquidateur soutient à l'inverse que la mise à pied disciplinaire est justifiée par des faits fautifs matériellement établis, dont la preuve est rapportée par des éléments de preuve licites. Il fait valoir que, si le 13 février 2019, la salariée s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire, c'est pour avoir contacté l'antenne de police judiciaire de [Localité 5], services des courses et jeux, pour lui présenter sur la seule foi d'informations verbales, son propre compte rendu d'une opération de modification du parc des machines à sous ( MIX) intervenue le 14 décembre 2018, qu'elle jugeait anormale, sans avoir préalablement pris attache avec son employeur et alors que'elle n'était pas en service, ce qui constitue de la part d'un cadre, en vertu de l'article 12 du contrat de travail, un manquement à l'obligation de réserve et un manquement à la loyauté.
Conformément aux dispositions de l'article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif par ledit employeur.
En vertu des dispositions des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et si tel est le cas, pour l'annuler en cas de caractère injustifié ou disproportionné, étant précisé que le doute doit toujours profiter au salarié.
Il résulte de la lettre de notification de la sanction que ce qui est reproché à la salariée est d'avoir de façon déloyale informé la police des courses et jeux d'une opération dite MIX effectuée illégalement dans l'établissement le 14 décembre 2018 ce qui a entraîné un préjudice pour le casino. M. [U], dirigeant de l'établissement aurait été informé le 2 janvier 2019 par la police des courses et jeux que c'est à la suite de l'intervention de Mme [V] qu'il y avait eu ensuite un contrôle avec demande d'extraction des vidéos sur 4 jours, suivie d'une sanction.
Ce fait est corroboré par un mail échangé entre deux policiers et par l'attestation de Mme [O] [H], MCD, qui déclare que le 2 janvier 2019 le policier [Y] a oublié dans le registre des observations un document interne à la police sur lequel figure le nom de Mme [V], document dont M. [U] s'est alors emparé en lui disant qu'il allait virer Mme [V]. Il est également corroboré par l'attestation de Mme [T], comptable de la société, devant laquelle M. [U] a brandi le document et qui a vu que le nom de Mme [V] était mentionné sur le document oublié par la police des jeux au sein du casino.
La preuve en matière prud'homale est libre. Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, et si les faits reprochés sont établis étant précisé qu'ils ne sont pas tenus d'entrer dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter.
Un mode de preuve, illicite ou déloyal, peut être présenté au juge dans la mesure où il est indispensable à l'exercice du droit au procès équitable. Une preuve obtenue de manière déloyale est recevable, à la double condition que la production de celle-ci soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, le document émanant de la police des jeux que la société Casino Victoria a obtenu et produit de manière illicite puisqu'il s'agissait d'une note interne au service, par nature confidentielle, et qui n'avait été laissée dans le registre du casino que par suite d'un oubli de ce service, est néanmoins admissible en ce que l'atteinte causée par sa production en justice est circonscrite à la présente instance et que cette production est indispensable à la preuve des faits fautifs qui pèse exclusivement sur la société Casino Victoria.
Cependant, ni le courriel émanant de la police des jeux ni les témoignages peu convaincants de salariés ou anciens salariés du casino et contredits dans leur crédibilité par autant de témoignages inverses ne constituent des éléments de preuve tangibles établissant, avec la certitude nécessaire que c'est bien Mme [V], qui le conteste, qui a de manière déloyale et dans l'intention de lui nuire, prévenu la police des courses et des jeux à l'insu de son employeur.
Les preuves fournies par l'employeur, si elles impliquent Mme [V] dans la survenue d'un contrôle de la police des jeux à la suite de l'opération de MIX du 14 décembre 2018, ne l'impliquent pas en tant qu'auteur de la dénonciation. La mention du nom de Mme [V] sur le document de la police des jeux ne suffit pas à l'établir et le doute doit lui profiter.
De plus, il est justement soutenu par la salariée que 'L'exigence de loyauté que l'employeur semble reprocher à Mme [V] d'avoir violée trouve ses limites dans le fait de couvrir des comportements illégaux, et ce d'autant qu'en sa qualité de MCD, elle était responsable vis-à-vis de la police des jeux des irrégularités.'
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il annule la sanction disciplinaire comme étant injustifiée.
S'agissant des conséquences financières de cette mesure, la salariée soutient que l'employeur n'a pas remboursé la période de mise à pied conservatoire du 3 janvier 2019 au 12 février 2019, préalable à la mise à pied disciplinaire alors qu'en vertu d'une jurisprudence bien établie l'employeur qui a pris à tort une mesure de mise à pied conservatoire est tenu de verser au salarié ses salaires durant cette période peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt de maladie durant cette période.
Le liquidateur répond que la salariée est remplie de ses droits au titre de la période de mise à pied conservatoire, dans la mesure où la société ne l'a pas exécutée puisque Mme [V] se trouvait en arrêt de travail et a donc été indemnisée pendant cette période.
Il s'avère que la mise à pied disciplinaire de 8 jours prononcée en lieu et place d'une mesure de licenciement, de même que la mesure de mise à pied conservatoire qui l'a précédée n'ont pas été exécutées dès lors que Mme [V] n'a pas repris ses fonctions au terme de son arrêt de maladie à compter du 18 décembre 2018 après lequel les mesures devaient être mises en oeuvre.
En conséquence, la salarié en peut prétendre au versement de la rémunération correspondante.
La salariée ne sollicitant pas de dommages-intérêts au titre de l'annulation de la mise à pied, le jugement sera entièrement confirmé de ce chef.
- Sur les demandes au titre du maintien du salaire pendant la maladie
La salariée soutient que l'employeur a fait preuve d'une inertie fautive en omettant de transmettre à la prévoyance les documents nécessaires pour qu'elle bénéficie d'un maintien de salaire pendant son arrêt de travail,
L'employeur répond avoir respecté son obligation légale de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail et avoir régularisé le versement de ses indemnités de prévoyance.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve.
Il n'est pas sérieusement contesté que l'employeur n'a pas reversé une somme de 21,47 € due à la salarié à titre d'indemnité journalière de sécurité sociale pour la journée du 31 août 2019.
Infirmant la décision déférée de ce chef la cour fixera la créance de Mme [V] au passif de la procédure collective de la société Casino Victoria.
Pour accorder des dommages et intérêts en cas de condamnation au paiement de sommes d'argent, le juge doit constater la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.
La salariée ne démontrant pas que la transmission tardive de certains documents auprès de la prévoyance procéderait d'une omission volontaire de l'employeur justifiant réparation du préjudice subi, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
4- Sur le défaut d'organisation des élections professionnelles
La salariée fait grief à l'employeur de n'avoir pas organisé les élections professionnelles alors que l'effectif de la société l'exigeait.
L'employeur justifie d'un procès verbal de carence en matière d'organisation des élections professionnelles établi le 3 avril 2020 mais il ne justifie pas avoir organisé d'élection professionnelle en vue de la mise en place d'un comité social et économique sur la période considérée.
Ce manquement cause à Mme [V] un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros par infirmation du jugement déféré.
L'article L.622-21 du code de commerce interdit que l'action de Mme [V] puisse tendre à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
La décision rendue par la cour ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
En conséquence les créances de Mme [V] seront fixées au passif de la procédure collective de la société Casino Victoria.
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
5- Sur harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [V] présente les éléments de fait suivants :
Les parties au contrat de travail s'étaient accordées en 2016, soit un an avant l'embauche, pour que la salariée prenne un congé sabbatique pour se rendre en Australie auprès de ses enfants avant de commencer à travailler. Ce n'est que parce que l'employeur , en la personne de M. [U], directeur responsable de la société Casino Victoria, a refusé de lui accorder ce congé en invoquant un motif fallacieux, qu'elle a démissionné, avant de se rétracter.
A la date convenue elle est partie en congé du 1er octobre 2018 au 5 décembre 2018, mais à son retour elle a constaté que son employeur l'avait remplacée à titre définitif par un salarié en contrat à durée indéterminée M. [K] après avoir proposé le poste à Mme [Z].
Contraint de gérer deux salariés pour un même emploi l'employeur a alors multiplié les manoeuvres destinées à compliquer sa reprise et à la pousser à démissionner: il a retardé sa prise de poste en lui proposant de solder ses congés payés avant de lui proposer un temps partiel souhaitant qu'elle n'accepterait pas, il a ensuite tenté de lui imposer un horaire de nuit, ce qu'elle a immédiatement dénoncé à l'administration du travail tout en étant placée en arrêt de travail, l'employeur lui a enfin imposé des horaires en coupure alors que les autres salariés travaillent en horaire de jour ou de nuit continue, sans coupure.
L'employeur a délibérément mis en péril son agrément en s'immiscant dans la direction et la gestion du casino alors qu'il faisait l'objet d'une suspension de son agrément d'une durée de six mois jusqu'au 30 septembre 2019, interdiction qu'il a pourtant violée de façon quasi quotidienne. Dans la suite de ces manquements elle a elle même été sanctionnée par un avertissement ainsi que les autres MCD.
A la date de la rupture du contrat de travail, soit le 18 novembre 2019, en dépit de ses demandes, elle ne disposait plus d'aucune information sur la situation admnistrative du casino alors même que l'établissement faisait l'objet d'une menace de fermeture et s'était vu notifier une autorisation provisoire d'exploitation de deux mois le temps de présenter un nouveau directeur respeonsable, M. [E]. Or, M. [U] se devait de notifier à Mme [V] la décision prise par l'administration pour la période posétrieure à l'échéance du 31 octobre 2019 sous peine de l'exposer à une sanction damnistrative peuve de sa mise à l'écart jusqu'à la cessation de ses fonctions le 3 décembre 2019.
L'ensemble de ces faits a selon la salariée participé à la dégradation de son état de santé.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral elle produit:
- les pièces de la procédure disciplinaire ,
- son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 18 novembre 2019, en raison des manquements suivants:
- défaut d'information su rla situation damnistrative du casino,
- défaut de réponse concernant le paiement du complément de salaire,
- manoeuvres pour ne pas la réintégrer à son poste à l'issue de son congé sans solde,
- modification unilatérale de l'horaire de travail par un passage en horaire discontinu avec des plages de coupure,
- sanction disciplinaire abusive,
- atteinte portée à sa dignité en raison de l'exploitation d'une faute de service de la police des jeux,
- mis en danger de son agrément professionnel de MCD suite à divers manquements.
- non-respect des dispositions de la convention collective en matière de maintien du salaire durant la maladie,
- sa demande de congés sans solde pour la période du 21 septembre 2018 au 5 décembre 2018, par lettre du 21 juin 2018 ' à l'issue de cette période totale d'absence, et comme le permet le code du travail, je réintègrerai le poste que j'occupe actuellement ( Membre du Comité de Direction) et cela, selon votre convenance. Cependant, je me permets de vous rappeler que je souhaiterais travailler ensuite sur un temps partiel'et l'acceptation par la société Casino Victoria de cette demande,
- sa lettre de démission 19 juin 2018 concluant , en raison de la réponse négative de l'emplotyeur pour des motifs organisationnels à sa demande de congé sans solde : 'de fait, je n'ai d'autre choix que celui de prendre la décision de vous remettre ma démission : ceci afin de ne pas mettre le service en difficultés, vous laissant aisni le temps suffisant pour engager un MCD de remplacement.',
- divers mails adressés à son employeur les 2 décembre 2018, 3 décembre 2018, 5 et 6 décembre 2018, 13 décembre 2018, 15 décembre 2018 dans lesquels la salariée sollicite son planning avant sa reprise et échange avec son employeur sur les modalités d'un emploi à temps partiel, la réponse de M. [U] du 16 décembre 2018, la réponse de M. [U] du 2 janvier 2019 accompagnée d'un planning,
- un courrier d'observation de la police des jeux 13 nov 2018, un courrier d'avertissement administratif 13 mars 2019,la notification par la police des jeux de la suspension de l'agrément de M.[U], le 1er avril 2019, la notification par la police des jeux de l'interdiction d'entrer dans le casino notifiée à M.Mme [V]ibans le 23 juillet août 2019,
- les attestations de Mme [H], Mme [T], M. [N], Mme [D], Mme [Z],
- diverses pièces médicales: ses arrêts de travail à compter du 18 décembre 2018, et prolongations d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant le docteur [J] et des ordonnances médicales, sans indication de la pathologie; des courriers de la médecine du travail des 6 des 24 décembre 2018, 3 janvier 2019, un courriel de la Direccte Paca du 3 janvier 2019 contre indiquant un travail en horaire de nuit.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre même si la cour a jugé que l'employeur avait décerné une sanction disciplinaire injustifiée.
Leur analyse montre que Mme [V] était elle même à l'initiative d'une demande de reprise de son travail à temps partiel, comme elle l'avait elle même annoncé à son employeur au moment de sa demande de congés sans solde, le 21 juin 2018.
Elle révèle que Mme [V] à l'issue de son congé sans solde a bien été réintégrée dans son poste de MCD, et que ce sont les contraintes inhérentes à la réglementation des casinos dont le fonctionnement requiert la présence simultanée de quatre MCD ainsi que l'absence de la salariée, qui ont conduit à la remplacer pour ensuite aménager ses horaires de travail lesquels ont été préalablement discutés et n'ont jamais été imposés, la salariée ayant été placée en arrêt de maladie aussitôt émise par le médecin du travail la contre indication d'un travail de nuit . Il en est de même du travail en horaire discontinu.
Il n'en résulte pas l'emploi de méthodes de gestion constitutives de harcèlement en vue de contraindre la salariée à quitter son poste.
Le fait que tous les MCD de l'établissement se soient vu notifier un avertissement au mois de mars 2019, en ce compris Mme [V], à la suite d'un contrôle effectué au mois de septembre 2018, et que M.[U] ait par sa propre gestion et son immixtion malgré une suspension été à l'origine de manquements à la réglementation des casinos dont il aurait dû informer la salariée ne s'analyse pas en une ' mise au placard' de Mme [V] caractéristique d'un harcèlement moral.
Les éléments médicaux quant à eux ne sont pas en faveur d'une dégradation de l'état de santé en rapport avec le travail.
Les manquements relevés par la cour de l'employeur à ses obligations ainsi que la notification à la salariée d'une sanction disciplinaire jugée injustifiée ne sont pas des agissements répétés de l'employeur ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de compromettre l'avenir professionnel de la salariée.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral.
6- Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
Les faits invoqués par la salariée au soutien d'un harcèlement moral et les rares manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles sont exclusifs de mauvaise foi de la part de la société Casino Victoria.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il déboute Mme [V] de ce chef de demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Après avoir saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 2 octobre 2019, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 18 novembre 2019.
L'acte qui constitue par lui-même et dès son accomplissement une rupture du contrat de travail rend sans objet une demande de résiliation judiciaire antérieure tendant à la même fin (texte du communiqué de la Cour de cassation sous Soc. 31 octobre 2006, n° 05-42.158).
Ainsi en est-il quand une demande en résiliation judiciaire du salarié est suivie de la prise d'acte de la rupture par le salarié été statué sur la demande en résiliation.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [V] est donc sans objet.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Mme [V] ne reprend pas dans ses écritures devant la cour chacun les manquements listés dans sa lettre de rupture, mais se rapporte à ses développements relatifs aux faits dénoncés au soutien de la démonstration d'un harcèlement moral les incluant.
Or, la cour n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral et les rares manquements de l'employeur à ses obligations ci-dessus retenus par la cour, qui ont été régularisés en ce qui concerne l'organisation des élections, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle requalifie la prise d'acte en une démission.
Il se déduit de ces motifs que la salariée doit être déboutée de ses demandes indemnitaires tant au titre d'un licenciement nul qu'au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ne saurait pour autant se voir condamner au paiement du préavis qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter ainsi que l'a justement retenu la décision déférée qui sera confirmée.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les frais du procès
Les dépens de l'instance d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Casino Victoria, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture ,
Reçoit l'intervention à l'instance de Maitre [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Casino Victoria,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau des chefs infirmés:
Fixe la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire la société Casino Victoria comme suit,
- 21,47 euros à titre de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Ordonne à la société Casino Victoria de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Casino Victoria, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [V].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 11 AVRIL 2024
N°2024/
MS/KV
Rôle N°22/04479
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDYW
[W] [V]
C/
Société AGS CGEA DE [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. MJ [F] prise en la personne de Maître [A] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CASINO VICTORIA
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à :
- Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 02 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00727.
APPELANTE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. MJ [F] prise en la personne de Maître [A] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE CASINO VICTORIA, sise [Adresse 2]
représentée par Me Agnès BALLEREAU de la SELAS CAPSTAN COTE D'AZUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Timothée HENRY, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA DE [Localité 4] (assignation en intervention forcée délivrée le 02/11/23 à personne morale), sise [Adresse 1]
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller.
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [V] a été engagée par la S.A.S Casino Victoria, en qualité de membre du comité de direction, statut cadre, à compter du 6 juillet 2017, par contrat à durée indéterminée. Elle percevait en dernier lieu un salaire de 2.215,72 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des casinos du 29 mars 2002, étendue par arrêté du 2 avril 2003. La société Casino Victoria employait au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
A compter du 1er octobre et jusqu'au 5 décembre 2018, la salariée a bénéficié d'un congé sans solde.
Le 18 décembre 2018 elle s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie de manière continue jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire, le 3 janvier 2019, et convoquée à un entretien préalable fixé le 14 janvier 2019, Mme [V], par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 13 février 2019, s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de 8 jours, qui devait être effectuée à l'issue de son arrêt de travail.
Le 13 mars 2019, elle s'est vu notifier par la police des jeux, un avertissement pour manquement à la réglementation.
Le 2 octobre 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 13 février 2019, ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Le 19 décembre 2019, Mme [V], a saisi par une seconde requête le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud'hommes a prononcé la jonction des deux procédures.
Par jugement rendu le 2 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Grasse a dit que la prise d'acte de Mme [V] produit les effets d'une démission, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire, dommages et intérêts et indemnités, a annulé la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 février 2019 et a débouté la société Casino Victoria de sa demande reconventionnelle en paiement du préavis non exécuté.
Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
La liquidation judiciaire de la société Casino Victoria a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 25 octobre 2023 désignant Maitre [F] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 septembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de confirmer l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 février 2019, d'infirmer le jugement: en ce qu'il dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission, en ce qu'il a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes de rappels de salaire et d'indemnités en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une somme de 700€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau du chef du jugement critiqués elle demande de
- Juger que la société Casino Victoria a manqué à ses obligations contractuelles,
- Juger que Madame [V] a été victime des faits constitutifs de harcèlement,
- Juger légitime la prise d'acte de la rupture du contrat de travail notifiée par Madame [V] à la société Casino Victoria
- Juger que la rupture produit les effets d'un licenciement nul si le harcèlement est retenu ou à titre subsidiaire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner la société Casino Victoria au paiement des sommes suivantes :
Rappel de salaire conventionnel : 266,24 €
Congés payés afférents : 26,62 €
Maintien de salaire conventionnel pendant la maladie : 603,89 €
Congés payés afférents : 60,39 €
Rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2.991,17 €
Congés payés afférents : 299,17 €
Rappel d'IJSS sur 31 août 2019 : 21,47 €
Dommages et intérêts pour harcèlement : 10.000 €
Subsidiairement dommages et intérêts pour exécution fautive : 10.000 €
Indemnité compensatrice de préavis : 6.747 €
Congés payés afférents : 674,70 €
Indemnité de licenciement : 1.310,04 €
Dommages et intérêts pour licenciement nul : 13.494 €
Subsidiairement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.494€
- Ordonner la remise des documents suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision:bulletins de paye rectifiés, attestation Pôle emploi rectifiée
- Condamner la société Casino Victoria aux intérêts au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
- Condamner la société Casino Victoria, au paiement de la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 janvier 2024 , auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la Selarl MJ [F] prise en la personne de Maître [A] [F] ès qualités de jiquidateur judiciaire de la société Casino Victoria demande à la cour de:
Prendre acte de la liquidation judiciaire de la société Casino Victoria prononcée en suite d'un jugement du Tribunal de Commerce de Grasse du 25 octobre 2023 désignant Maitre [F] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Recevoir son appel incident en ce que le jugement annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 février 2019, et déboute la société de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non executé.
Confirmer le jugement en ce qu'il :
- dit que la prise d'acte de Mme [V] produit Ies effets d'une démission,
- deboute Mme [V] de |'ensembIe de ses demandes de rappels de salaire, de dommages et intérêts et d'indemnités,
- condamne Mme [V] au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'arlicle 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- annule la mise à pied disciplinaire,
- deboute la société Casino Victoria de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non executé.
Statuant à nouveau par voie de réformation :
Constater que les griefs invoqués à l'encontre de la société Casino Victoria à l'appui de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [V] sont non fondés et non sérieux,
Constater que la société Casino Victoria n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles à l'encontre de Mme [V],
Constater que Ia rupture du contrat de travail s'analyse comme une démission,
Déclarer justifiée la mise à pied disciplinaire dont Mme [V] a fait l'objet,
Déclarer non fondées dans leur principe les demandes de Mme [V],
Débouter Mme [V] de |l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 6.747 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis non executé,
Condamner Mme [V] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de I'articIe 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [V] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Ia Selas Capstan Côte d'Azur en application de l'arlicle 699 du code de procédure civile.
Assignée en intervention suivant acte délivré à domicile le 30 janvier 2023, l'AGS CGEA de [Localité 4] n'a pas constitué avocat. L'AGS a écrit à la cour le 9 novembre 2023, indiquant n'être ni présente ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
La liquidation judiciaire de la société Casino Victoria a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 25 octobre 2023, désignant Maitre [F] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société, qui exerce désormais ses actions.
En application de l'article L.625-3 du code de commerce et des articles 803 et 16 du code de procédure civile, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin de régulariser la procédure, d'accueillir l'intervention à l'instance de Maitre [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Casino Victoria.
Sur les demandes afférentes à l' exécution du contrat de travail
Mme [V] fait valoir que son employeur a failli à plusieurs de ses obligations contractuelles.
- Sur la demande de rappel de salaire au titre du non-respect du salaire minimal conventionnel
La salariée soutient qu'elle aurait dû percevoir un salaire de 2.249 € au lieu de 2.215,72 euros dès le 1er janvier 2019, en application de l'avenant n° 21 à l'accord du 23 décembre 1996 relatif aux rémunérations minimales mensuelles du 24 janvier 2019, applicable à compter du 24 janvier 2019, mais que l'employeur n'a appliqué la réévaluation qu'à compter du mois de septembre 2019.
La Selarl MJ [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Casino Victoria dément tout manquement dans la mesure où la société a réévalué les salaires conformément à l'avenant sus visé mais seulement à compter de son extension en date du 18 août 2019 dès lors qu'au 24 janvier 2019 elle n'était pas adhérente à une organisation syndicale.
La cour relève que l'application rétoactive de l'avenant n° 21 du 24 janvier 2019 à la société Casino Victoria, alors non adhérente à une organisation patronale, n'est pas démontrée d'où il suit que la réclamation n'est pas fondée.
La demande en paiement d'un rappel de salaire au titre du minima conventionnel sera rejetée par confirmation de la décision déférée.
- Sur la demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire et la demande de rémunération de la mise à pied conservatoire
Mme [V] fait valoir que l'effectif de l'entreprise étant supérieur à 20 salariés, la société Casino Victoria se devait d'élaborer un règlement intérieur, conformément à l'arrêté du 14 mai 2007, lequel renvoie à de multiples reprises à ce règlement intérieur.En l'absence de règlement intérieur, elle soutient que la sanction disciplinaire est irrégulière.
Mme [V] soutient ensuite que l'employeur l'a sanctionnée par une mise à pied disciplinaire injustifiée, car motivée par des faits qui ne sont pas matériellement établis et qui ne constituent pas des fautes.
1- sur la régularité de la procédure disciplinaire
Selon l'article L.1311-2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins 20 salariés.
Or, la société Casino Victoria qui justifie d'un effectif inférieur à 20 salariés, n'était donc pas soumise à l'obligation légale d'établir un règlement intérieur.
L'arrêté du 14 mai 2017, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, détermine:
- les conditions d'établissement et d'instruction des demandes d'autorisation de jeux ;
- les modalités d'administration et de fonctionnement des casinos ;
- les règles de fonctionnement des jeux ;
- les règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils mentionnés au c et au d de l'article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure ;
- les principes de surveillance et de contrôle.
Ce texte ne prescrit pas l'élaboration d'un règlement intérieur du personnel des casinos.
L'employeur qui n'était pas tenu d'adopter un règlement intérieur autre que celui prévu par l'arrêté du 14 mai 2007, propre à la réglementation des jeux, a exercé dans des conditions régulières son pouvoir disciplinaire à l'encontre de la salariée. Le moyen n'est pas fondé.
2- sur le bien-fondé de la mesure disciplinaire
La sanction est ainsi motivée:
Afin d'incorporer dans le parc des machines à sous du casino les quatre nouvelles machines acquises par notre société, un MIX ( modification du parc des machines à sous) prévu après avoir fait l'objet d'une déclaration aux autorités de tutelle par mes soins, a eu lieu le 14 décembre 2018.
Alors que vous n'étiez pas présente dans l'entreprise, ni les jours précédent ce MIX, ni le jour du MIX, ni les jours qui ont suivi ce MIX, puisqu'à ce jour vous n'avez toujours pas repris votre travail depuis le 21 septembre 2018, vous avez, sur la foi d'informations verbales qui vous sont parvenues, cru pouvoir juger et apprécier que le déroulement des opérations était suffisamment anormal pour justifier de prendre attache avec l'Antenne de Police Judiciaire de [Localité 5], service des courses et jeux pour leur présenter votre propre compte rendu.
Corrélativement à la présentation que vous avez faite d'opérations auxquelles vous n'avez pourtant pas assisté, le service des courses et Jeux de l'Antenne de Police Judiqire a mandaté un policier pour intervenir in situ le 2 janvier 2019 avec mission de faire procéder à une extarction de séquences de vidéo surveillance de 4 journées et de 4 nuits complètes, sur un disque dur qui a été fourni par les services de police à notre société.
Le lundi 7 janvier 2019, ces mêmes services ont délégué deux officiers de police judiciaire afin de récupérer le disque dur contenant ces extractions et m'ont précisé de façon exhaustive les circonstances de leur intervention.
Au cours de l'entretien préalable, animé par la volonté de recueillir vos explications, je vous ai invité après l'exposé de ces faits, à me donner toutes explications utiles pour faire la lumière sur cette consternante situation.
(....)
Spontanément vous avez réclamé des preuves. Je vous ai rappelé que ces fonctionnaires sont assermentés, que je n'avais aucune raison de mettre en doute leurs informations.
Ce sur quoi vous avez choisi de nier ces faits et vous avez déclaré n'avoir rien à me dire.
Vous comprendrez que votre mutisme n'a pu utilement permettre de changer notre appréciation des faits.
Quelle que fut la relation verbale du MIX qui vous a été faite, plutôt que de tout aussi spontanément vous enquérir auprès de la direction de son bon déroulement et de lui faire part de vos évventuelles inquiétudes, ce qui aurait procédé d'une attitude normale et loyale d'un cadre, vous avez, en contactant l'Antenne de Police Judiciaire, service des courses et des jeux de [Localité 5], sans préalablement prendre la précaution de vous enquérir auprès de votre direction des circonstances du MIX, délibérément sciemment:
Fait à cette autorité ayant le pouvoir d'y donner suite et à prendre des sanctions, un compte t rendu subjectif d'opérations auxquelles vous n'avez pas assisté, pour déclencher une mission de vérification des services de police;
Violé les stipulations de votre contrat à durée indéterminée du 6 juillet 2017, relatif à votre devoir de réserve;
En qualité de cadre, violé votre devoir de loyauté renforcée envers votre employeur.
La société, pleinement consciente que votre intervention, dans le contexte de l'avis de sanction notifié à chacun des membres du comité de direction par les libertés publiques par courrier du 13 novembre 2018, justifierait un contrôle approfondi des propos subjectifs que vous avez tenus au service des courses et Jeux, ruinant ainsi les efforts de la direction pour normaliser ses relations avec l'autorité de tutelle, et les perspectives futures de pérennité de l'entreprise.
Une telle initiative de votre part étant de nature à pouvoir générer des sanctions Administratives, caractérise votre intention de nuire à la Société et à son directeur Responsable, car vous ne pouviez ingnorer que votre compte rendu subjectif soit totalement ou partiellement inexact.
Ces faits fautifs d'une particulière gravité qui procèdent d'une intention de nuire à la Société sont constitutifs d'un agissement fautif de mauvaise foi ne correspondant pas à l'exécution normale de la relation contractuelle.
C'est la raison pour laquelle nous vous notifions, par la présente, une sanction disciplinaire concrétisée par une mise à pied disciplinaire de huit jours effectifs de travail, dont les conditions de mise en oeuvre vous seront définis dès votre reprise du travail suite à votre actuel arrêt pour maladie.
(...)
La salariée soutient que l'employeur n'hésite pas à violer le secret des correspondances et l'article 226-15 du code pénal en versant aux débats un courriel confidentiel échangé entre deux fonctionnaires de la police des jeux et dont aucun membre du casino n'était en copie. Selon elle, la production de cette pièce est illicite et a, à juste titre, été écartée des débats par le conseil des prud'hommes.
Elle prétend que ce courriel n'apporte rien aux débats. En effet, elle n'a pas du tout procédé au moindre signalement à la police des jeux concernant un problème de modification du parc des machines. Elle ne pouvait matériellement le faire puisque la ladite modification du parc a été faite en décembre alors qu'elle n'était plus présente au sein du casino depuis la mi-septembre. Si elle a été contrainte de contacter la police des jeux au mois de décembre, c'est uniquement parce que M. [U] le directeur responsable de la société Casino Victoria persistait à ne pas lui communiquer de planning en vue de sa reprise au terme de son congé sans solde, la mettant une nouvelle fois en infraction avec la réglementation des jeux, puisque chaque MCD a l'obligation réglementaire d'être planifié sur le planning du mois concerné et que l'ensemble des plannings doit être tenu à la disposition de la police des jeux qui en fait la demande.
Le liquidateur soutient à l'inverse que la mise à pied disciplinaire est justifiée par des faits fautifs matériellement établis, dont la preuve est rapportée par des éléments de preuve licites. Il fait valoir que, si le 13 février 2019, la salariée s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire, c'est pour avoir contacté l'antenne de police judiciaire de [Localité 5], services des courses et jeux, pour lui présenter sur la seule foi d'informations verbales, son propre compte rendu d'une opération de modification du parc des machines à sous ( MIX) intervenue le 14 décembre 2018, qu'elle jugeait anormale, sans avoir préalablement pris attache avec son employeur et alors que'elle n'était pas en service, ce qui constitue de la part d'un cadre, en vertu de l'article 12 du contrat de travail, un manquement à l'obligation de réserve et un manquement à la loyauté.
Conformément aux dispositions de l'article L1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif par ledit employeur.
En vertu des dispositions des articles L1333-1 et L1333-2 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour apprécier si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et si tel est le cas, pour l'annuler en cas de caractère injustifié ou disproportionné, étant précisé que le doute doit toujours profiter au salarié.
Il résulte de la lettre de notification de la sanction que ce qui est reproché à la salariée est d'avoir de façon déloyale informé la police des courses et jeux d'une opération dite MIX effectuée illégalement dans l'établissement le 14 décembre 2018 ce qui a entraîné un préjudice pour le casino. M. [U], dirigeant de l'établissement aurait été informé le 2 janvier 2019 par la police des courses et jeux que c'est à la suite de l'intervention de Mme [V] qu'il y avait eu ensuite un contrôle avec demande d'extraction des vidéos sur 4 jours, suivie d'une sanction.
Ce fait est corroboré par un mail échangé entre deux policiers et par l'attestation de Mme [O] [H], MCD, qui déclare que le 2 janvier 2019 le policier [Y] a oublié dans le registre des observations un document interne à la police sur lequel figure le nom de Mme [V], document dont M. [U] s'est alors emparé en lui disant qu'il allait virer Mme [V]. Il est également corroboré par l'attestation de Mme [T], comptable de la société, devant laquelle M. [U] a brandi le document et qui a vu que le nom de Mme [V] était mentionné sur le document oublié par la police des jeux au sein du casino.
La preuve en matière prud'homale est libre. Les juges du fond apprécient, dans le cadre de leur pouvoir souverain, la valeur des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis, et si les faits reprochés sont établis étant précisé qu'ils ne sont pas tenus d'entrer dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter.
Un mode de preuve, illicite ou déloyal, peut être présenté au juge dans la mesure où il est indispensable à l'exercice du droit au procès équitable. Une preuve obtenue de manière déloyale est recevable, à la double condition que la production de celle-ci soit indispensable à l'exercice du droit à la preuve et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, le document émanant de la police des jeux que la société Casino Victoria a obtenu et produit de manière illicite puisqu'il s'agissait d'une note interne au service, par nature confidentielle, et qui n'avait été laissée dans le registre du casino que par suite d'un oubli de ce service, est néanmoins admissible en ce que l'atteinte causée par sa production en justice est circonscrite à la présente instance et que cette production est indispensable à la preuve des faits fautifs qui pèse exclusivement sur la société Casino Victoria.
Cependant, ni le courriel émanant de la police des jeux ni les témoignages peu convaincants de salariés ou anciens salariés du casino et contredits dans leur crédibilité par autant de témoignages inverses ne constituent des éléments de preuve tangibles établissant, avec la certitude nécessaire que c'est bien Mme [V], qui le conteste, qui a de manière déloyale et dans l'intention de lui nuire, prévenu la police des courses et des jeux à l'insu de son employeur.
Les preuves fournies par l'employeur, si elles impliquent Mme [V] dans la survenue d'un contrôle de la police des jeux à la suite de l'opération de MIX du 14 décembre 2018, ne l'impliquent pas en tant qu'auteur de la dénonciation. La mention du nom de Mme [V] sur le document de la police des jeux ne suffit pas à l'établir et le doute doit lui profiter.
De plus, il est justement soutenu par la salariée que 'L'exigence de loyauté que l'employeur semble reprocher à Mme [V] d'avoir violée trouve ses limites dans le fait de couvrir des comportements illégaux, et ce d'autant qu'en sa qualité de MCD, elle était responsable vis-à-vis de la police des jeux des irrégularités.'
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il annule la sanction disciplinaire comme étant injustifiée.
S'agissant des conséquences financières de cette mesure, la salariée soutient que l'employeur n'a pas remboursé la période de mise à pied conservatoire du 3 janvier 2019 au 12 février 2019, préalable à la mise à pied disciplinaire alors qu'en vertu d'une jurisprudence bien établie l'employeur qui a pris à tort une mesure de mise à pied conservatoire est tenu de verser au salarié ses salaires durant cette période peu important que ce dernier ait pu être placé en arrêt de maladie durant cette période.
Le liquidateur répond que la salariée est remplie de ses droits au titre de la période de mise à pied conservatoire, dans la mesure où la société ne l'a pas exécutée puisque Mme [V] se trouvait en arrêt de travail et a donc été indemnisée pendant cette période.
Il s'avère que la mise à pied disciplinaire de 8 jours prononcée en lieu et place d'une mesure de licenciement, de même que la mesure de mise à pied conservatoire qui l'a précédée n'ont pas été exécutées dès lors que Mme [V] n'a pas repris ses fonctions au terme de son arrêt de maladie à compter du 18 décembre 2018 après lequel les mesures devaient être mises en oeuvre.
En conséquence, la salarié en peut prétendre au versement de la rémunération correspondante.
La salariée ne sollicitant pas de dommages-intérêts au titre de l'annulation de la mise à pied, le jugement sera entièrement confirmé de ce chef.
- Sur les demandes au titre du maintien du salaire pendant la maladie
La salariée soutient que l'employeur a fait preuve d'une inertie fautive en omettant de transmettre à la prévoyance les documents nécessaires pour qu'elle bénéficie d'un maintien de salaire pendant son arrêt de travail,
L'employeur répond avoir respecté son obligation légale de maintien de salaire pendant l'arrêt de travail et avoir régularisé le versement de ses indemnités de prévoyance.
Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Il appartient à l'employeur qui prétend avoir payé la totalité du salaire d'en rapporter la preuve.
Il n'est pas sérieusement contesté que l'employeur n'a pas reversé une somme de 21,47 € due à la salarié à titre d'indemnité journalière de sécurité sociale pour la journée du 31 août 2019.
Infirmant la décision déférée de ce chef la cour fixera la créance de Mme [V] au passif de la procédure collective de la société Casino Victoria.
Pour accorder des dommages et intérêts en cas de condamnation au paiement de sommes d'argent, le juge doit constater la mauvaise foi du débiteur et l'existence d'un préjudice distinct du simple retard dans le paiement déjà réparé par les intérêts moratoires.
La salariée ne démontrant pas que la transmission tardive de certains documents auprès de la prévoyance procéderait d'une omission volontaire de l'employeur justifiant réparation du préjudice subi, elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
4- Sur le défaut d'organisation des élections professionnelles
La salariée fait grief à l'employeur de n'avoir pas organisé les élections professionnelles alors que l'effectif de la société l'exigeait.
L'employeur justifie d'un procès verbal de carence en matière d'organisation des élections professionnelles établi le 3 avril 2020 mais il ne justifie pas avoir organisé d'élection professionnelle en vue de la mise en place d'un comité social et économique sur la période considérée.
Ce manquement cause à Mme [V] un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 1.000 euros par infirmation du jugement déféré.
L'article L.622-21 du code de commerce interdit que l'action de Mme [V] puisse tendre à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
La décision rendue par la cour ne peut tendre qu'à la constatation de la créance et la fixation de son montant.
En conséquence les créances de Mme [V] seront fixées au passif de la procédure collective de la société Casino Victoria.
En application des dispositions de l'article L.622-28 du code du commerce, le cours des intérêts légaux s'arrête au jour de l'ouverture de la procédure collective.
5- Sur harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [V] présente les éléments de fait suivants :
Les parties au contrat de travail s'étaient accordées en 2016, soit un an avant l'embauche, pour que la salariée prenne un congé sabbatique pour se rendre en Australie auprès de ses enfants avant de commencer à travailler. Ce n'est que parce que l'employeur , en la personne de M. [U], directeur responsable de la société Casino Victoria, a refusé de lui accorder ce congé en invoquant un motif fallacieux, qu'elle a démissionné, avant de se rétracter.
A la date convenue elle est partie en congé du 1er octobre 2018 au 5 décembre 2018, mais à son retour elle a constaté que son employeur l'avait remplacée à titre définitif par un salarié en contrat à durée indéterminée M. [K] après avoir proposé le poste à Mme [Z].
Contraint de gérer deux salariés pour un même emploi l'employeur a alors multiplié les manoeuvres destinées à compliquer sa reprise et à la pousser à démissionner: il a retardé sa prise de poste en lui proposant de solder ses congés payés avant de lui proposer un temps partiel souhaitant qu'elle n'accepterait pas, il a ensuite tenté de lui imposer un horaire de nuit, ce qu'elle a immédiatement dénoncé à l'administration du travail tout en étant placée en arrêt de travail, l'employeur lui a enfin imposé des horaires en coupure alors que les autres salariés travaillent en horaire de jour ou de nuit continue, sans coupure.
L'employeur a délibérément mis en péril son agrément en s'immiscant dans la direction et la gestion du casino alors qu'il faisait l'objet d'une suspension de son agrément d'une durée de six mois jusqu'au 30 septembre 2019, interdiction qu'il a pourtant violée de façon quasi quotidienne. Dans la suite de ces manquements elle a elle même été sanctionnée par un avertissement ainsi que les autres MCD.
A la date de la rupture du contrat de travail, soit le 18 novembre 2019, en dépit de ses demandes, elle ne disposait plus d'aucune information sur la situation admnistrative du casino alors même que l'établissement faisait l'objet d'une menace de fermeture et s'était vu notifier une autorisation provisoire d'exploitation de deux mois le temps de présenter un nouveau directeur respeonsable, M. [E]. Or, M. [U] se devait de notifier à Mme [V] la décision prise par l'administration pour la période posétrieure à l'échéance du 31 octobre 2019 sous peine de l'exposer à une sanction damnistrative peuve de sa mise à l'écart jusqu'à la cessation de ses fonctions le 3 décembre 2019.
L'ensemble de ces faits a selon la salariée participé à la dégradation de son état de santé.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral elle produit:
- les pièces de la procédure disciplinaire ,
- son courrier de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 18 novembre 2019, en raison des manquements suivants:
- défaut d'information su rla situation damnistrative du casino,
- défaut de réponse concernant le paiement du complément de salaire,
- manoeuvres pour ne pas la réintégrer à son poste à l'issue de son congé sans solde,
- modification unilatérale de l'horaire de travail par un passage en horaire discontinu avec des plages de coupure,
- sanction disciplinaire abusive,
- atteinte portée à sa dignité en raison de l'exploitation d'une faute de service de la police des jeux,
- mis en danger de son agrément professionnel de MCD suite à divers manquements.
- non-respect des dispositions de la convention collective en matière de maintien du salaire durant la maladie,
- sa demande de congés sans solde pour la période du 21 septembre 2018 au 5 décembre 2018, par lettre du 21 juin 2018 ' à l'issue de cette période totale d'absence, et comme le permet le code du travail, je réintègrerai le poste que j'occupe actuellement ( Membre du Comité de Direction) et cela, selon votre convenance. Cependant, je me permets de vous rappeler que je souhaiterais travailler ensuite sur un temps partiel'et l'acceptation par la société Casino Victoria de cette demande,
- sa lettre de démission 19 juin 2018 concluant , en raison de la réponse négative de l'emplotyeur pour des motifs organisationnels à sa demande de congé sans solde : 'de fait, je n'ai d'autre choix que celui de prendre la décision de vous remettre ma démission : ceci afin de ne pas mettre le service en difficultés, vous laissant aisni le temps suffisant pour engager un MCD de remplacement.',
- divers mails adressés à son employeur les 2 décembre 2018, 3 décembre 2018, 5 et 6 décembre 2018, 13 décembre 2018, 15 décembre 2018 dans lesquels la salariée sollicite son planning avant sa reprise et échange avec son employeur sur les modalités d'un emploi à temps partiel, la réponse de M. [U] du 16 décembre 2018, la réponse de M. [U] du 2 janvier 2019 accompagnée d'un planning,
- un courrier d'observation de la police des jeux 13 nov 2018, un courrier d'avertissement administratif 13 mars 2019,la notification par la police des jeux de la suspension de l'agrément de M.[U], le 1er avril 2019, la notification par la police des jeux de l'interdiction d'entrer dans le casino notifiée à M.Mme [V]ibans le 23 juillet août 2019,
- les attestations de Mme [H], Mme [T], M. [N], Mme [D], Mme [Z],
- diverses pièces médicales: ses arrêts de travail à compter du 18 décembre 2018, et prolongations d'arrêts de travail prescrits par son médecin traitant le docteur [J] et des ordonnances médicales, sans indication de la pathologie; des courriers de la médecine du travail des 6 des 24 décembre 2018, 3 janvier 2019, un courriel de la Direccte Paca du 3 janvier 2019 contre indiquant un travail en horaire de nuit.
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre même si la cour a jugé que l'employeur avait décerné une sanction disciplinaire injustifiée.
Leur analyse montre que Mme [V] était elle même à l'initiative d'une demande de reprise de son travail à temps partiel, comme elle l'avait elle même annoncé à son employeur au moment de sa demande de congés sans solde, le 21 juin 2018.
Elle révèle que Mme [V] à l'issue de son congé sans solde a bien été réintégrée dans son poste de MCD, et que ce sont les contraintes inhérentes à la réglementation des casinos dont le fonctionnement requiert la présence simultanée de quatre MCD ainsi que l'absence de la salariée, qui ont conduit à la remplacer pour ensuite aménager ses horaires de travail lesquels ont été préalablement discutés et n'ont jamais été imposés, la salariée ayant été placée en arrêt de maladie aussitôt émise par le médecin du travail la contre indication d'un travail de nuit . Il en est de même du travail en horaire discontinu.
Il n'en résulte pas l'emploi de méthodes de gestion constitutives de harcèlement en vue de contraindre la salariée à quitter son poste.
Le fait que tous les MCD de l'établissement se soient vu notifier un avertissement au mois de mars 2019, en ce compris Mme [V], à la suite d'un contrôle effectué au mois de septembre 2018, et que M.[U] ait par sa propre gestion et son immixtion malgré une suspension été à l'origine de manquements à la réglementation des casinos dont il aurait dû informer la salariée ne s'analyse pas en une ' mise au placard' de Mme [V] caractéristique d'un harcèlement moral.
Les éléments médicaux quant à eux ne sont pas en faveur d'une dégradation de l'état de santé en rapport avec le travail.
Les manquements relevés par la cour de l'employeur à ses obligations ainsi que la notification à la salariée d'une sanction disciplinaire jugée injustifiée ne sont pas des agissements répétés de l'employeur ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité ou de compromettre l'avenir professionnel de la salariée.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé en ce qu'il déboute la salariée de sa demande indemnitaire au titre d'un harcèlement moral.
6- Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
Les faits invoqués par la salariée au soutien d'un harcèlement moral et les rares manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles sont exclusifs de mauvaise foi de la part de la société Casino Victoria.
Le jugement sera encore confirmé en ce qu'il déboute Mme [V] de ce chef de demande.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Après avoir saisi le conseil de prud'hommes de Grasse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le 2 octobre 2019, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 18 novembre 2019.
L'acte qui constitue par lui-même et dès son accomplissement une rupture du contrat de travail rend sans objet une demande de résiliation judiciaire antérieure tendant à la même fin (texte du communiqué de la Cour de cassation sous Soc. 31 octobre 2006, n° 05-42.158).
Ainsi en est-il quand une demande en résiliation judiciaire du salarié est suivie de la prise d'acte de la rupture par le salarié été statué sur la demande en résiliation.
La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par Mme [V] est donc sans objet.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Mme [V] ne reprend pas dans ses écritures devant la cour chacun les manquements listés dans sa lettre de rupture, mais se rapporte à ses développements relatifs aux faits dénoncés au soutien de la démonstration d'un harcèlement moral les incluant.
Or, la cour n'a pas retenu l'existence d'un harcèlement moral et les rares manquements de l'employeur à ses obligations ci-dessus retenus par la cour, qui ont été régularisés en ce qui concerne l'organisation des élections, ne sont pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle requalifie la prise d'acte en une démission.
Il se déduit de ces motifs que la salariée doit être déboutée de ses demandes indemnitaires tant au titre d'un licenciement nul qu'au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ne saurait pour autant se voir condamner au paiement du préavis qu'elle n'était pas en mesure d'exécuter ainsi que l'a justement retenu la décision déférée qui sera confirmée.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 4], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les frais du procès
Les dépens de l'instance d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Casino Victoria, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [V].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire,prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Révoque l'ordonnance de clôture ,
Reçoit l'intervention à l'instance de Maitre [F] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Casino Victoria,
Infirme partiellement le jugement et statuant à nouveau des chefs infirmés:
Fixe la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire la société Casino Victoria comme suit,
- 21,47 euros à titre de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale,
- 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d'organisation des élections professionnelles,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Ordonne à la société Casino Victoria de remettre à Mme [V] un bulletin de salaire rectifié conforme au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Dit que les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Casino Victoria, ainsi que la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de Mme [V].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT