Décisions
Cass. soc., 28 avril 1994, n° 90-44.756
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Kuhnmunch
Rapporteur :
Mme Ridé
Avocat général :
M. de Caigny
Avocat :
SCP Waquet, Farge et Hazan
Attendu que M. Y... a été engagé en 1976 en qualité d'ouvrier agricole par Mme de A... et que son contrat de travail a été repris, après le décès de celle-ci, par ses héritiers, Stéphane, Z... et Antoine de A... ; qu'en 1987, il a été mis fin au contrat de travail et M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre les trois coïndivisaires ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 13 mars 1990 :
Attendu que Stéphane de A..., qui était seul appelant de la décision du conseil de prud'hommes, fait grief à la cour d'appel de lui avoir enjoint, par arrêt avant dire droit, de faire assigner ses deux coïndivisaires à comparaître à une prochaine audience, alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 553 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; qu'en ordonnant d'office la mise en cause par M. Stéphane de A... de ses deux coïndivisaires condamnés conjointement par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a nécessairement méconnu ses pouvoirs et a violé l'article 332 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le juge peut seulement " inviter " les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ; qu'en enjoignant à M. Stéphane de A... de procéder à la mise en cause de ses coïndivisaires, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé l'article 332 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en tout état de cause, seule la partie qui est en droit d'agir à titre principal contre une personne peut être invitée à mettre en cause cette dernière ; que seul M. Y..., demandeur initial à l'instance, pouvait donc être invité à procéder à la mise en cause de MM. Z... et Antoine de A..., dont il sollicitait la condamnation par confirmation de la décision de première instance ; qu'en décidant que cette mise en cause incombait à M. Stéphane de A..., la cour d'appel a violé les articles 331 et 552, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en faisant injonction à M. Stéphane de A... de mettre en cause les deux autres coïndivisaires, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté que lui donne l'article 552, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 10 juillet 1990 qui a statué au fond :
Attendu que M. Stéphane de A... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement qui l'avait condamné, conjointement avec MM. X... et Philippe de A..., à verser diverses sommes à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cassation de l'arrêt avant dire droit doit entraîner, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 10 juillet 1990, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la sanction du défaut d'exécution par M. Stéphane de A... de l'injonction mise à sa charge par le juge d'avoir à mettre en cause ses coïndivisaires ne pouvait se traduire par le refus du juge de trancher le litige ; qu'en refusant d'examiner le recours de M. Stéphane de A..., la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil et les articles 5, 332 et 553 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que le dépôt régulier de ses conclusions par l'appelant saisit la cour d'appel des moyens qui y sont expressément formulés ; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'arrêt avant dire droit du 13 mars 1990 que, selon ses conclusions débattues à l'audience du 30 janvier 1990, M. Stéphane de A... a discuté, sur le fond, le principe et le montant de la créance de M. Y... ; que, par suite, la cour d'appel était nécessairement saisie de ces moyens d'appel et devait les examiner, peu important que M. de A... ait ou non comparu à l'audience ultérieure ; qu'en rejetant le recours sans examiner les conclusions régulièrement déposées et dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 4, 5, 455 et 954 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la réponse donnée au moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 13 mars 1990 rend inopérante la première branche du moyen ;
Attendu, ensuite, que la procédure prud'homale étant orale, le dépôt de conclusions, par une partie, à l'audience à l'issue de laquelle la cour d'appel a ordonné une mesure avant dire droit, ne saurait suppléer la non-comparution de cette même partie à l'audience à laquelle l'affaire a été renvoyée ;
Attendu, enfin, qu'en confirmant le jugement, la cour d'appel a donné une solution au litige qui lui était soumis ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.