Cass. 1re civ., 22 novembre 1994, n° 93-04.097
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Bouillane de Lacoste
Rapporteur :
Mme Catry
Avocat général :
Mme Le Foyer de Costil
Avocat :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. X..., contestée par l'UCB ;
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi formée par les époux X..., par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 avril 1993, n'est revêtue que de la signature de Mme X... ; qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par M. X..., qui n'a pas signé la déclaration, est irrecevable ;
Sur le pourvoi de Mme X... :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a ouvert la procédure de redressement judiciaire civil des époux X... et arrêté des mesures de redressement ;
Attendu qu'en fixant, au terme de ces mesures, le montant total des échéances mensuelles devant être réglées à une somme de plus de 7 200 francs, à laquelle devait encore s'ajouter le paiement non aménagé de la créance du Crédit immobilier " Aipal ", s'élevant à plus de 3 000 francs par mois, alors qu'elle avait relevé que les époux X... ne pouvaient consacrer une somme supérieure à 6 179 francs par mois au remboursement de leurs dettes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
Et sur l'étendue de la cassation à intervenir :
Vu l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation ;
Attendu que la situation de surendettement des époux X..., appréciée globalement par la cour d'appel, confère aux mesures de redressement adoptées un caractère indivisible entre les deux époux débiteurs comme entre les créanciers ; qu'il s'ensuit que la cassation de l'arrêt sur le pourvoi de Mme X... doit produire effet à l'égard de M. X... ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.