CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 6 septembre 2023, n° 22/00208
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Foam OI (SARL)
Défendeur :
Solution Service Maintenance (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chevrier
Conseillers :
Mme Piedagnel, M. Alzingre
Avocat :
Me Avril
Exposé du litige
LA COUR
Dans le courant de l'année 2013, la SARL FOAM Océan Indien (la société FOAM OI) a commandé à la SARL Solution Service Maintenance (la société S2M) un tunnel de lavage de véhicules légers et un portique poids-lourds de marque ISTOBAL, ainsi que divers accessoires.
Le matériel a été livré, deux acomptes ayant été payés à hauteur de 78.000 euros, relatifs au devis 156, et de 21.500 euros, relatifs au devis 184.
Par acte d'huissier du 15 juillet 2015, la société S2M a fait assigner la société FOAM OI devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en paiement des factures non réglées.
La société FOAM OI faisant valoir des dysfonctionnements affectant les matériels vendus, par jugement avant-dire droit du 23 mai 2016, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [F] [H].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 5 décembre 2018.
Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et invité la société FOAM OI à mettre en cause la SARL Run Wash [Localité 3] (la société Run Wash), au motif que cette dernière était la véritable destinataire du portique.
Dans ces dernières écritures la société S2M a sollicité la condamnation de la société FOAM OI à lui payer les sommes de 50.095,91 euros (15.496,69 € TTC au titre de la facture 14092 en date du 22 septembre 2014, 8.601,24 € TTC au titre de la facture 14172 en date du 18 décembre 2014, 25.997,98 € TTC au titre de la facture 14094 en date du 19 décembre 2014) avec intérêts au triple du taux légal à compter de la relance du 27 avril 2015, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire.
Les sociétés FOAM OI et Run Wash, intervenante volontaire, ont conclu au débouté des prétentions de la société S2M et sollicité la condamnation de cette dernière à leur payer les sommes de 71.784 euros au titre du retard de livraison et d'installation, 19.152,58 euros au titre de la mise en conformité du matériel, 2.690,99 euros au titre des constats d'huissiers et 170,01 euros au titre de la location de matériel, outre la condamnation de la société S2M de leur fournir les codes d'accès des automates et l'accès direct aux pièces détachées du fabricant ou de son grossiste français, sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Subsidiairement, elles ont demandé que la somme de 71.784 euros au titre du retard de livraison et d'installation soit attribuée à la société Run Wash, et que les sommes de 19.152,58 euros au titre de la mise en conformité du matériel, 2.690,99 euros au titre des constats d'huissiers et 170,01 euros au titre de la location de matériel soient attribuées à la société FOAM OI, venderesse du matériel litigieux la société Run Wash.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 21 janvier 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
DEBOUTE les sociétés RUN WASH [Localité 3] sous l'enseigne RUN WASH NORD et FOAM OI de leurs demandes ;
DIT que la créance de la société SOLUTION SERVICE MAINTENANCE (S2M) est certaine, liquide et exigible ;
CONDAMNE la société FOAM OCEAN INDIEN à payer à la société SOLUTION SERVICE MAINTENANCE (S2M) la somme de 50 095,91 €, décomposée comme suit :
-15 496,69 € TTC au titre de la facture 14092 en date du 22 septembre 2014,
- 8 601,24 € TTC au titre de la facture 14172 en date du 18 décembre 2014,
-25 997,98 € TTC an titre de la facture 14094 on date du I9 décembre 2014.
DIT que ces sommes porteront intérêt au triple du taux légal à compter de la relance du 27 avril 2015, et ordonne la capitalisation des intérêts.
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE la société FOAM OCEAN INDIEN à payer à la société SOLUTION SERVICE MAINTENANCE (S2M) la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société FOAM OCEAN INDIEN aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 81,07 6 TTC.
Par déclaration au greffe en date du 25 février 2022, les société FOAM OI et Run Wash ont interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 3 mai 2023.
* * *
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2022, les sociétés FOAM OI et Run Wash demandent à la cour de :
-Voir infirmer la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions ;
-Voir débouter la société S2M de ses demandes ;
-Voir condamner la société S2M à verser « in solidum » à la société Run Wash [Localité 3] sous l'enseigne Run Wash Nord et la société FOAM OI les sommes suivantes :
.71 784 euros au titre du retard de livraison et d'installation,
.19 152,58 euros au titre de la mise en conformité du matériel,
.2 690,99 euros au titre des constats d'huissiers,
.170,01 euros au titre de la location de matériel ;
-Voir ordonner à la société S2M de leur fournir les codes d'accès des automates et l'accès direct aux pièces détachées du fabricant ou de son grossiste Français sous astreinte de 500 euros par jour de retard (cf Loi Lurel Nov 2012 L420-2-1 / L420-3 / L742-26 / L464-2 / L752-27)
Subsidiairement,
-Voir dire et juger que la somme de 71.784 euros au titre du retard de livraison et d'installation sera attribuée à la société Run Wash [Localité 3] sous l'enseigne Run Wash Nord et les sommes de 19.152,58 euros au titre de la mise en conformité du matériel, 2.690,99 euros au titre des constats d'huissiers et 170,01 euros au titre de la location de matériel à la société FOAM OI venderesse du matériel litigieux à la société Run Wash ;
-Voir condamner la société S2M à verser à chacune des concluantes la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire lequel sera au bénéfice de la société FOAM OI qui en a fait l'avance.
* * *
La société S2M, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelante ont été signifiées suivant acte en date du 10 juin 2022 (remis à l'étude), n'a pas constitué avocat.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
Motivation
MOTIFS
A titre liminaire
D'une part, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentées au soutien de ces prétentions.
D'autre part, il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les demandes d'indemnisation formées par la société FOAM au titre du retard dans la livraison du matériel et la non-conformité dudit matériel
Les appelants soutiennent en substance que le rapport de l'expert judiciaire confirme le retard du fournisseur par rapport au délai contractuel et usuel : il est clairement établi que le montage pouvait avoir lieu dès le mois de mai 2014 alors qu'il n'a commencé qu'en juillet 2014 pour n'être livré qu'en décembre 2014n soit avec 8 mois de retard.
Elles reprochent à la société S2M de ne pas avoir procédé à la vérification du matériel ce qui lui aurait permis de s'apercevoir des éléments manquants.
Elles estiment que ce n'était pas à la société FOAM OI de vérifier s'il manquait des pièces, en l'absence de notice schéma de montage, n'étant en tout état de cause pas en charge du montage.
Elles considèrent que l'expert confond la livraison, le montage, la mise en route et l'ouverture du centre au public et ne prend pas en compte les constats d'huissier, les mises en demeure, les lettres de relances, la réunion de sortie de crise,et le courriel au fabricant. Elles rappellent que le juge n'est pas lié par l'opinion de l'expert.
Selon elles, le report d'ouverture ainsi que la non mise en route sont liés à la non conformité des machines, l'absence des consignes de sécurité pour la création de l'affichage au public, les éléments de garantie et de suivi des machines non transmis par la société S2M.
Enfin, elles font valoir qu'il est incompréhensible qu'un retard d'une telle ampleur soit considéré comme presque normal au titre d'une simple « optimisation » du matériel alors que le fournisseur lui-même reconnaît son impact sur l'ouverture au public qu'il estime non autorisé, ce qui constitue un aveu extra judiciaire de ses manquements contractuels.
Sur ce,
Pour rappel, il ressort des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige que :
'Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que leur consentement mutuel ou pour des causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Conformément aux dispositions des articles 1602 et suivants (anciens) du code civil, l'obligation de délivrance s'entend non seulement de la prise de possession du bien vendu par l'acquéreur, mais également de la délivrance d'une chose conforme aux prévisions contractuelles.
La chose délivrée doit correspondre en tous points aux stipulations du contrat. Lorsque le contrat ne prévoit pas toutes les caractéristiques que le produit doit présenter, en matière commerciale, le vendeur doit délivrer une chose d'une qualité loyale et marchandise.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu. (article 1609)
Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. (article 1610)
C'est au vendeur de prouver qu'il a mis la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans le délai convenu. Le délai peut avoir, soit un caractère impératif, soit un caractère facultatif. En l'absence de clause expresse et de circonstances particulières permettant d'admettre la présence d'un délai impératif, il y a lieu de présumer que le délai est simplement indicatif.
Lorsque les parties ont entendu fixer un délai de rigueur, l'arrivée du terme vaut preuve de l'inexécution, sans qu'une mise en demeure du vendeur soit nécessaire.
A défaut de délai convenu, il appartient aux juges du fond de déterminer le délai raisonnable dans lequel le vendeur doit délivrer la chose vendue.
Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance au terme convenu.(article 1611)
La délivrance peut s'étendre à la mise en place ou à l'installation de la chose vendue, voire au chargement de la chose et son transport, il suffit qu'une clause du contrat de vente le prévoit.
En l'espèce,
Selon devis du 24 juillet 2013 (DV 156) de la société S2M accepté le 31 octobre 2013 par la société FOAM OI, la société S2M a vendu un tunnel de lavage 4TB1000 ' longueur 5,80m à la société FOAM OI moyennant le prix de 154.462,00 euros HT, soit 171.624,45 euros TTC. Le devis donne les précisions suivantes :
-Matériel livrés et montés
-Délai de livraison 3 mois minimum à réception de commande ' pas de production courant le mois d'août ' fermeture
-Inclus dans cette offre : fourniture d'un tunnel de lavage... pose du tunnel offert, étude pour pose complète offerte, possibilité d'inclure une offre d'implantation (VRD) étude et plan d'exécution (recommandé)
-(mention manuscrite) Livraison fournit « +- » 15/01/2014.
Selon devis du 31 octobre 2013 (DV 183) de la société S2M accepté le 31 octobre 2013 par la société FOAM OI, la société S2M a vendu un tunnel de lavage 4TB1000 ' longueur 5,80m, couverture ISTOBAL, paroi vitrée ISTOBAL, séchage pivotant à lanière, à la société FOAM OI moyennant le prix de 154.462,00 euros. (devis similaire au devis DV 156).
La société FOAM OI a versé un acompte de 78.000 euros (chèque daté du 31 octobre 2013) (facture d'acompte n° FA13154)
Selon devis du 2 novembre 2013 (DV 184) de la société S2M accepté le 6 novembre 2013 par la société FOAM OI, la société S2M a vendu un portique de lavage ISTOBAL ' PL ' 4,5m ' Réf : 4HWK100 à la société FOAM OI moyennant le prix de 42.768,11euros HT, soit 46.403,40 euros TTC. Le devis donne les précisions suivantes :
-(mention manuscrite) Livraison '. (mot illisible)
-(mention manuscrite) Départ Espagne « +- » 15/01/2014.
La société FOAM OI a versé un acompte de 21.500 euros (chèque daté du 25 novembre 2013) (facture d'acompte n° FA13155).
Aux termes d'un courriel adressé à la société S2M, la société FOAM OI écrit le 15 juillet 2014, notamment : « J'aimerais vous sensibiliser sur le fait qu'il y a eu de nombreux retards sur ce chantier (dus à l'électricité) et il nous faut maintenant le rattraper pour que le client soit satisfait et pour l'image de marque de nos sociétés.
La Dead line fixée par le client est le 15 septembre »
La société S2M indique par courriel du 23 juillet 2014 qu'elle commencera le montage du portique PL à partir du mardi 29 juillet et le montage du tunnel de lavage le 18 août, ajoutant « Nous devrions en avoir pour 2 semaines pour le montage et la mise en route. Je pense que nous devrions être prêt pour une ouverture test la première semaine de septembre. Par contre, le montant de la couverture du tunnel est à notre charge ' Si oui, nous devrions vous faire une offre complémentaire, concernant le montant, pour ce faire ... »
Dans un courriel du 12 août 2014, la société FOAM OI indique à la société S2M que son client lui met à disposition à compter du 18 août, groupe électrogène triphasé 65 Kva
Selon devis du 27 août 2014 (DV 491) de la société S2M accepté le 8 septembre 2014 par la société FOAM OI, la société S2M a vendu à la société FOAM OI des pièces optionnelles concernant le tunnel de lavage, à savoir : une barrière de contrôle d'accès, des signaux lumineux de dégagement ' sortie Tunnel et des signaux lumineux de positionnement ' entrée tunnel moyennant le prix de 7.927,41 euros HT, soit 8.601,24 euros TTC, le devis précisant « Commande : 1 mois minimum à réception de commande ».
Dans un courriel du 13 octobre 2014, la société S2M indique que « les options supplémentaires prévues pour le tunnel ne seront pas arrivées avant la fin de ce mois ».
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 novembre 2014 (accusé de réception non produit) adressée à la société S2M, la société FOAM OI indique que « le courant est disponible sur le centre de [Localité 3] et l'ouverture est programmée pour le 15 novembre 2014 », qu'elle veut faire la réception des commandes entre le 12 et le 14 novembre 2014, qu'elle rappelle qu'elle a mis certaines réserves concernant la « livraison/installation » (Tunnel : brosse mousse noir non livrés, lave-roue à disque non livrés, portique PL : guide latéral gauche tordu) ; que ces constats ont été portés à sa connaissance lors de la visite du chantier de la semaine du 25 au 29 août 2014, qu'elle a loué un groupe électrogène permettant d'alimenter toute la station afin de faire les tests du tunnel et du portique, qu'elle a validé une commande optionnelle pour le tunnel le 8 septembre 2014 afin de rendre autonome son utilisation (DV 491), qu'elle est sans nouvelle d'une date de livraison de ces différentes pièces et de cette commande, que la réponse du 4 octobre 2014 à ses questions est incomplète, qu'elle reste en attente de son contrat d'entretien quantifié et qualifié afin de pouvoir cadre la garantie, l'entretien et les interventions, pour assurer le suivi de ces machines (elle attend une réponse rapide pour satisfaire son client et solder les réserves financières de livraison et de mise en route).
Suivant divers échanges de mail du 6 novembre 2014 :
-la société S2M écrit :
« Je souhaite vivement vous communiquer une date pour la finalisation des installations, mais pour cela j'aurai souhaiter savoir si vous avez bien reçu l'alimentation électrique sur le site. A partir de là, nous pourrons vous communiquer le planning.
A savoir, que les brosses mousse ne devraient plus tarder et les brosses de toue, barrière et affichage lumineux sont sur quai (3 semaines). » ;
-la société FOAM OI informe la société S2M que « le courant est disponible » auquel la société S2M répond :
« Je suis contente pour vous et content de l'apprendre. Mais si personne ne nous prévient '!
Je suis passé sur le site, la semaine du 22 octobre et l'intervention EDF avait été décalée. [L] devait nous prévenir dès que cela aurait été fait.
Le consulte les équipes et t'enverrai un planning cet après-midi. » ;
-la société S2M indique qu'elle a programmé la suite des installations à partir de « ce lundi . Nous devrions, dans un premier temps et du fait que l'électricité soit dorénavant raccordée, procéder à la mise en route définitive du portique PL.
Nous aurons donc besoin de vos séquences de lavage pour chaque programme... le reste des équipements devraient nous être livrés la semaine prochaine (vers mercredi ou jeudi au plus tard, suivant dédouanement) et nous entamerons la finalisation du tunnel... concernant le contrat de maintenance pour le portique PL et le tunnel, nous vous offrirons les 2 premiers mois de maintenance préventive afin de déterminer par la suite la cadence et le type d'intervention à réaliser sur vos équipements suivant vos fréquentations....la seule chose que nous aurions aimé être averti du raccordement électrique un peu plus tôt.... nous aurions pu nous organiser afin de procéder à la mise en route du portique PL. Le petit dommage causé à la glissière de la brosse horizontale n'est pas un point critique pour la mise en route (même si nous procéderons à son remplacement par la suite). Pour la réception la semaine prochaine, je vous confirmerai cela en début de semaine '. »
Dans un courriel daté du 12 novembre 2014, la société S2M écrit :
« Suite à votre demande à un de mes collègues, veuillez trouver en attachement un descriptif sommaire des programmes possibles sur le portique PL en fonction du type de véhicule.
J'ai reçu l'information de mon transitaire concernant les pièces à venir et ils seront disponible qu'à partir de lundi matin (léger retard).
Nous mettrons tout en 'uvre afin de les installer dans les meilleurs délais, dès que nous les auront. »
Aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 avril 2015 adressé à la société FOAM OI par la société S2M (pas d'accusé de réception mais produit par la société FOAM OI) :
«Comme vous avez tenté de contacter notre fournisseur ISTOBAL (M.[N] [T], le 14/04/2015) et du fait que nous ne sommes plus en charge de la maintenance de vos équipements, nous tenons à vous informer que nous sommes toujours dans la capacité de vous fournir en pièces détachées.
Nous vous avons transmis, par mail en novembre 2014, un lien de téléchargement afin de vous procurer le dossier technique du Tunnel de lavage et du portique PL installés sur votre centre de lavage de la Ravine des chèvres.
Je me permets de vous le communiquer une nouvelle fois afin de s'assurer que vous ayez bien en votre possession ce document.
'
Vous trouverez dans cette documentation toutes les informations nécessaires à la maintenance de vos équipements, les nomenclatures de pièces ainsi que la périodicité des entretiens.
Nous nous tenons donc à votre disposition afin de vous procurer toutes les pièces détachées qui vous serons nécessaires.
Nous vous ferons, à la suite de vos demandes, une proposition incluant l'acheminement de ces pièces ainsi que du délai prévisionnel. »
Les appelants versent au débats les procès-verbaux de constats d'huissier établis à la demande de la société Run Wash, en présence de la société FOAM OI et, pour un seul d'entre eux, en présence également de la société S2M celui du 12 décembre 2014) :
-procès-verbal de constat du 31 octobre 2014 (en présence des sociétés Run Wash et FOAM OI) établi à la demande de la société Run Wash qui rappelle que le contexte : le tunnel de lavage véhicule léger a été commandé à son fournisseur, la société FOAM OI qui est passé par un sous-traitant, la société S2M « qui se trouve être l'importateur officiel de ce type de tunnel de lavage et qui et le représentant exclusif à la Réunion de la marque ISTOBAL ».
La société SOLUTION SERVICE MAINTENANCE nous a donc délivré un tunnel de lavage L'huissier de justice a constaté que :
.le rail latéral situé côté droit et qui permet la descente de la brosses de toit est tordu
.absence de borne de démarrage à proximité de la structure
.absence de barrière d'accès à l'entrée du tunnel et de lave-roues dans la structure
.la brosse horizontale et les brosses verticales sont composées de filaments de type nylon de couleur bleue (la société Run Wash précise à l'huissier que les brosses ne sont pas conforme car elles auraient dues être poly mousses)
.les extrémités des brosses sont abîmées
.le local technique du tunnel de lavage est très encombré et ne semble pas en ordre de marche
.les pompes doseuses situées dans l'armoire métallique ne sont pas branchées ;
-procès-verbal de constat du 14 novembre 2014 établi à la demande de la société Run Wash (en présence des sociétés Run Wash et FOAM OI) dont il ressort les constatations suivantes :
.à l'entrée du portique PL présence d'une découpe dans le guide situé côté droit
.au sol absence de sabot et de marquage au sol propre au portique
.présence de deux gros types en fer semblant faire office de guide roue
.sur le portique, absence de signalétique indiquant éventuellement les règles de sécurité à suivre pour l'utilisation du portique et ce à l'entrée ainsi qu'à la sortie
.vers le tunnel de lavage, absence de signalétique aux abords de la structure et notamment sur le carénage à l'entrée du tunnel de lavage
.absence de barrière à l'entrée du tunnel ainsi que l'absence de lave-roue dans la structure
.la brosse horizontale et les brosses verticales sont composées de filaments de type nylon de couleur bleue (la société Run Wash précise à l'huissier que les brosses ne sont pas conforme car elles auraient dues être poly mousses)
.absence de lanière sur les crochets de la structure pivotante située à l'avant du rideau de séparation
.un élément du carénage situé côté « montagne » est déposé
.le local technique du tunnel de lavage est très encombré et ne semble pas en ordre de marche ;
-procès-verbal de constat du 12 décembre 2014 établi à la demande de la société Run Wash (en présence des sociétés Run Wash, FOAM OI et S2M) dont il ressort que :
.après plusieurs tentatives, je constate que le tunnel de lavage ne fonctionne pas en condition réelle (automatique) c'est à dire, comme pourrait être amené à le faire un utilisateur lambda après insertion d'un jeton ou d'un badge
.le positionnement par signaux lumineux fonctionne et le guide roue rempli son office
.le convoyeur rempli son office
.au niveau du premier arc de lavage, de l'eau s'écoule sans interruption des buses et e, avant, pendant et après le passage des véhicules
.à plusieurs reprise, l'huissier note une interruption soudaine de l'alimentation en eau et constate que de la mousse sort des buses
.les brosses roues ne s'enclenchent pas systématiquement et automatiquement lors du passage des véhicules
.les modules de brosses verticales et horizontales fonctionnent
.l'arc de cirage fonctionne (la société Run Wash indique que le débit de la cire est trop important au niveau de la dernière arche)
.le turbo ventilateur fonctionne
.l'indicateur lumineux fonctionne mais en semble pas être synchronisé puisque le voyant lumineux est au vert alors que le véhicule est toujours tracté par le convoyeur ;
-procès-verbal de constat du 20 mars 2015 établi à la demande de la société Run Wash (en présence des sociétés Run Wash et FOAM OI) dont il ressort que :
.Concernant le tunnel de lavage : la société FOAM OI a procédé à trois essais avec des véhicules automobiles de marque différentes (Toyota, BMW et Volkswaggen) et il a été constaté des problèmes de signalétique, le non fonctionnement de la pompe de réamorçage, le non déclenchement de brosse-roue sur le véhicule BMW
.Concernant le portique poids lourd, l'huissier de justice constate que la porte de l'armoire électrique est cadenassée, que la borne automatique ne fonctionne pas .
-procès-verbal de constat du 22 mai 2015 établi à la demande de la société Run Wash aux fins de faire constater les dysfonctionnements et l'absence de pièces avant de faire procéder aux interventions et réparations opportunes par la société FOAM OI déjà en charge de la maintenance des autres installations du site.
-procès-verbal de constat du 11 mai 2015établis à la demande de la société Run Wash aux fins de faire constater la réalité des prestations réalisées par FOAM OI suite aux dernières constatations du 22 mai 2015.
Les appelants produisent également un rapport d'expertise amiable établi le 6 octobre 2015 par la SARL 3AE à la demande de la société FOAM OI et en présence de la société Run Wash.
S'agissant du rapport d'expertise judiciaire déposé le 5 décembre 2018, figurant dans le dossier de première instance, et qui fait l'objet de longs développements dans les conclusions des appelants, bien que ceux-ci ne le versent pas aux débats.
L'expert constate que :
-le portique poids lourd installé par S2M (ISTOBAL AHWK100) n'est plus utilisable depuis sa suppression volontaire par FOAM OI ;
-le tunnel de lavage (ISTOBAL ATB1000) présente une borne de paiement (comerstero) qui a été spécialement rajoutée ultérieurement par FOAM OI.
S'agissant des non-conformité et dysfonctionnements, l'expert relève que :
-le portique de lavage n'est plus fonctionnel pour les raisons qui sont propres à FOAM OI
-le tunnel de lavage est fonctionnel ;
-le site ne disposait pas, non seulement d'eau potable mais aussi d'électricité pour permettre la mise en route effective desdits équipements ; le raccordement en eau s'est fait le 22 juillet 2014 tandis que pour le réseau électrique ce dernier n'était programmé que trois mois plus tard soit le 23 octobre 2014 ; il en déduit que la mise en route des équipements ne pouvait donc pas se faire avant fin octobre 2014
-la société S2M a confirmé l'installation du portique poids lourd in situ pour le 29 juillet 2014 et le 18 août 2014 pour le tunnel de lavage (hors couverture) tout en indiquant que le délai prévisionnel d'installation était de deux semaines ; il est déduit que pour la société S2M l'ensemble est installé la première semaine de septembre 2014, ce qui correspond à un délai d'attente de mise en servie compris entre trois semaines et un mois.
S'agissant des responsabilités encourues et des préjudices subis, selon l'expert :
-les équipements commandées (tunnel de lavage et PPL) sont conformes aux devis initiaux ;
-concernant le descriptif des pièces livrées parla société S2M avec le tunnel de lavage, il apparaît effectivement qu'il était convenu que soient livrées des brosses en mousses noires et non des brosses en nylon bleue ; aussi, les brosses roues à disques étaient comprises mais n'étaient semble-t-il pas présentes dans le colis. Par la suite, les brosses ont été remplacées par les bons modèles et les brosses roues à disques installées ;
-les attentes réelles de la société FOAM OI concernaient majoritairement des optimisations à apporter sur le tunnel de lavage et des réglages qui restaient à entreprendre pour un fonctionnement optimal du système ;
-l'installation de la signalétique n'a pas été confiée à la société S2M ;
-les interventions complémentaires attendus par la société FOAM OI et devant être faites par la société S2M le 19 mars 2015 : PPL : entrée automate pour raccordement à la borne de démarrage ; Tunnel de lavage : mise en fonctionnement de la pompe à savon et lavage roues non fonctionnel ; ce RDV a été annulé, S2M n'ayant pas accepté la proposition faite par FOAM
-le dernier constat d'huissier (juin 2015) est intéressant car il confirme que depuis que FOAM a « pris la main » sur les équipement et sécurités les coffrets électrique/électroniques (en mai 2015) tout serait rentré dans l'ordre, la matériels étant parfaitement fonctionnels.
Il faut comprendre ici que les optimisations nécessaires aux bons fonctionnements avaient été apportées.
-s'agissant du rapport d'expertise amiable du cabinet 3AE en octobre 2015, missionné en septembre 2015 par par la société FOAM OI pour diligenter une réunion d'expertise amiable et contradictoire : ce rapport est sans objet : quatre mois avant l'intervention de cet expert (soit mai 2015) la société FOAM OI gère la maintenance des équipements ; les constats réalisés par l'expert s'avèrent être en totale contradiction avec les constats menés trois mois plus tôt par l'huissier de justice qui lui, avait confirmé que les deux équipements fournis par la société S2M étaient parfaitement opérationnels en juin 2015 ; le hors délai avancé par l'expert n'est pas justifié car il a occulté plusieurs autres facteurs importants : dates de raccordement du site en eau et électricité par exemple.
-concernant les codes d'accès aux programmes desdits équipements, ces derniers sont propres à l'installateur sauf si leur cliente lui fait la demande officielle de leur communiquer pour pouvoir les modifier, s'il y a lieu.
-la société S2M n'est pas à l'origine de l'absence des écrans extérieurs en façade des coffrets : ils ont volontairement été déplacés à l'intérieur desdits coffrets par la société FOAM OI qui les en plus verrouillé à l'aide de cadenas.
La cour constate que les différents devis émis par la société S2M et acceptés par la société FOAM OI ne comportent aucun délai pour certain et en tout état de cause, aucun délai impératif.
Il s'en suit que la société S2M n'était tenue que d'un délai raisonnable.
En effet, le devis DV 156 relatif au seul tunnel de lavage mentionne un délai de livraison de 3 mois minimum à réception de commande. Si la commande comprend la livraison et le montage du matériel, la pose et étude pour pose complète (offerte), l'implantation (VRD) l'étude et le plan d'exécution ne sont pas compris dans le prix.
S'agissant du devis DV 184 relatif au seul portique poids lourd, il mentionne un départ du matériel d'Espagne aux alentours de la mi janvier 2014, il ne précise pas ce qui est compris et non compris dans le prix (pose, livraison, VRD ')
Concernant le devis DV 491, il ne concerne que du matériel optionnel, avec une mise à disposition dans un délai d'un mois minimum. Il n'est question ici que d'une barrière de contrôle d'accès et des signaux lumineux de dégagement et de positionnement. Il ne précise pas ce qui est ou non compris dans le prix (pose, livraison ').
Pour rappel, lorsqu'un transport est nécessaire, le principe est que l'acheteur a la charge de son organisation et en supporte les frais, sauf accord des parties.
S'agissant du tunnel de lavage et du portique poids lourd, il est évident qu'ils nécessitent tout les deux la réalisation de voies d'accès, la mise en 'uvre de réseaux d'alimentation en eau et en électricité (Voirie et Réseaux Divers ou VRD) et il ne ressort d'aucun document contractuel que les travaux de VRD aient été mis à la charge de la société S2M.
Il s'en suit que la société S2M ne pouvait donc pas honorer pleinement ses obligations tant que le raccordement du site du client de la société FOAM OI en eau et en électricité n'était pas réalisé, soit, pour l'eau le 23 juillet 2014 et pour l'électricité le 23 octobre 2014, tandis que le client de FOAM OI, la société Run Wash avait prévu l'ouverture du site de [Localité 3] le 15 novembre 2014.
C'est donc par à bon droit et par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont débouté la société FOAM OI de sa demande, considérant que les documents contractuels ne permettaient pas d'établir l'engagement de la société S2M quant à une date butoir s'agissant de la livraison des équipements commandés et relevant que la mise en service desdits équipements était nécessairement liée au raccordement en eau et en électricité, éléments, éléments en dépendant pas la volonté de la société S2M.
S'agissant de la conformité du matériel, la cour relève l'absence de précision quant aux conditions de transports (date, prestataire, stockage dans l'attente des travaux de VRD) et de tous documents relatifs au pièces livrées (date, état).
L'expert ne relève aucune non-conformité, hormis celles, minimes, concernant les brosses (en nylon bleu au lieu d'être en mousse noire) qui ont été remplacées par les bons modèles entre le 14 novembre et le 12 décembre 2014 et estime que les attentes de la société FOAM OI concernent majoritairement des optimisations à apporter et des réglages afin d'obtenir un fonctionnement optimal des matériels, ce qui n'a pas été possible de réaliser.
Pour autant, la société S2M reconnaît néanmoins (procès-verbal de constat du 12 décembre 2014) a minima :
-un « souci technique au niveau des brosses des roues »
-un « souci au niveau de la pompe doseuse »
-une modification du circuit d'eau à opérer afin que la pompe ne se désamorce pas
-un « automate en défaut », réglé « plus ou moins »
-un problème concernant la barrière et les signaux lumineux non réglé.
Les appelants produisent un « état des frais engagés au 10 juillet 2015 » d'un montant de 18.101,65 euros, soit 19.219,42 euros TTC (listing d'une demi page).
Néanmoins, la cour considère que cet état de frais est insuffisant à établir la réalité desdits frais, en l'absence de toute facture y afférente.
Enfin, concernant les frais de constats d'huissier, ils relèvent, à défaut d'avoir été autorisé en justice, des frais irrépétibles et concernant la location de matériel, rien de permet d'établir qu'ils ne lui incombaient pas, les travaux de VRD étant à sa charge.
Le jugement sera par conséquent confirmé, en partie par substitution de motif (pour la non-conformité) en ce qu'il a débouté la société FOAM OI de ses demandes.
Sur les demandes d'indemnisation formées par la société Run Wash
En l'espèce, en l'absence de tout lien contractuel entre les sociétés Run Wash et S2M, cette dernière n'étant en réalité que le sous-traitant de la société FOAM OI, la société Run Wash dispose d'une action directe, de nature délictuelle, à l'encontre de la société S2M.
Cependant, en l'absence de toute faute contractuelle établie à l'encontre de la société S2M, le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la société Run Wash de ses demandes.
Sur l'injonction de fournir les codes d'accès des automates et l'accès direct aux pièces détachées du fabricant de son grossiste français sous astreinte
C'est à bon droit que les premiers juges ont jugé qu'il résultait des conclusions de l'expert que « les programmes internes à l'automate sont propres au constructeur (fabricant), personne n'y a accès. Cela est différent d'une interface utilisateur qui est modifiable par FOAM OI qui dispose des codes. » et ont, en conséquence, débouté les sociétés FOAM OI et Run Wash de leur demande d'injonction.
Sur la demande en paiement
Si les sociétés FOAM OI et Run Wash soutiennent en substance que la TVA sur les factures relatives au tunnel de lavage et au portique poids-lourds n'étant pas dues, d'une part, il n'en justifie pas, et, d'autre part, ils n'en tirent aucune conséquence juridique.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a :
-dit que la créance de la société S2M est certaine, liquide et exigible ;
-condamné la société FOAM OI à payer à la société S2M la somme de 50 095,91 €, décomposée comme suit :
.15.496,69 € TTC au titre de la facture 14092 en date du 22 septembre 2014,
.8.601,24 € TTC au titre de la facture 14172 en date du 18 décembre 2014,
.25.997,98 € TTC an titre de la facture 14094 on date du 19 décembre 2014.
-dit que ces sommes porteront intérêt au triple du taux légal à compter de la relance du 27 avril 2015, et ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés FOAM OI et Run Wash succombant, il convient de :
-les condamner aux dépens d'appel ;
-les débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société FOAM OI aux dépens de première instance et de la procédure de référé ;
-confirmer le jugement en ce qu'il les a déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 janvier 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
DEBOUTE la SARL FOAM Océan Indien et la société Run Wash [Localité 3] à l'enseigne Run Wash Nord de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens d'appel.