Cass. 2e civ., 16 mai 1990, n° 89-10.243
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1988), que par une ordonnance rendue sur requête le 19 juin 1987, le président d'un tribunal de grande instance a rejeté la demande d'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire à l'encontre des consorts X..., formée par la Banque nationale de Paris, la Société générale, le Crédit lyonnais et la banque de Baecque-Beau ; que celles-ci ont relevé appel de cette décision le 9 juillet 1987 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cet appel irrecevable comme tardif, n'étant ni soutenu ni démontré que la minute de l'ordonnance n'ait pas été délivrée lors du prononcé de celle-ci qui a donc été notifiée le 19 juin 1987 et l'appel ayant donc été interjeté après l'expiration du délai de quinzaine prévu à cet effet, alors que, d'une part, la disposition selon laquelle la présentation de la minute vaut notification à la partie soumise à l'exécution étant inapplicable au cas de présentation de la minute d'une ordonnance de rejet à la partie requérante, la cour d'appel aurait violé les articles 495 et 503 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la présentation de la minute à l'avocat de la partie requérante ne valant pas notification à la partie et ne faisant donc pas courir le délai de recours, la cour d'appel aurait violé les articles 528, 677, 678 de la nouveau Code de procédure civile, ensemble les textes susvisés, alors qu'en outre, la présentation de la minute de l'ordonnance qui ne mentionnait pas le délai d'appel et son point de départ n'ayant pu valoir comme notification régulière, la cour d'appel aurait violé les articles 680 et 693 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'enfin, le délai d'appel ne courant, lorsque l'ordonnance ne fait pas droit à la requête, qu'à compter de sa notification à partie par le secrétaire de la juridiction, la cour d'appel aurait violé les articles 496 et 675, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, dès lors qu'il n'y avait pas lieu à exécution de l'ordonnance, qui avait rejeté la requête, ni, en l'absence de partie adverse, à sa notification, le délai de recours, n'étant pas démontré que la minute de cette ordonnance n'ait pas été délivrée lors de son prononcé, avait commencé à courir dès la date de l'ordonnance ;
Que par ce moyen de pur droit substitué au motif critiqué, l'arrêt échappe aux griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.