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Décisions

Cass. 2e civ., 8 décembre 2011, n° 07-13.167

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Loriferne

Rapporteur :

Mme Bardy

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Aix-en-Provence, du 22 déc. 2006

22 décembre 2006

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 décembre 2006), que la société de gestion Pierre Cardin (la société SGPC) a fait pratiquer le 21 janvier 2004 une saisie conservatoire de créances au préjudice de la société MMS international entre les mains de la société Sogesprom qui a déclaré ne pouvoir répondre sur le champ et a précisé, le 28 janvier 2004, ne devoir aucune somme à la société débitrice saisie ; que la société SGPC a fait signifier à la société Sogesprom, le 10 juin 2004, un acte de conversion de la saisie conservatoire et a demandé à un juge de l'exécution de condamner cette société à lui payer le montant des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée, du fait de son absence de déclaration ; qu'ayant interjeté appel du jugement l'ayant condamnée à payer la somme de 1 423 888 euros, la société Sogesprom a soutenu que la société SGPC n'était plus recevable à agir, faute d'avoir contesté sa déclaration avant l'acte de conversion ;

Attendu que la société Sogesprom fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande et de la condamner à payer les causes de la saisie alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de contestation avant l'acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie ; que cette disposition ne limite pas la possibilité de contester la déclaration au seul tiers saisi ; qu'en jugeant au contraire qu'elle ne concerne que le tiers saisi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°/ que le tiers, entre les mains duquel est pratiquée une saisie conservatoire et qui ne satisfait pas à l'obligation légale de renseignement, ne peut pas être condamné au paiement des causes de la saisie lorsqu'il n'est tenu au jour de celle-ci à aucune obligation envers le débiteur ; que la déclaration du tiers saisi est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie à défaut de contestation avant l'acte de conversion; que le tiers saisi, qui a déclaré avec retard n'être pas tenu envers le débiteur, et dont la déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation avant l'acte de conversion, est réputé n'être tenu à aucune obligation envers le débiteur saisi et ne peut en conséquence être tenu de payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ; que l'arrêt constate que le tiers saisi, la société Sogesprom, avait déclaré, fût-ce avec retard, qu'elle ne devait aucune somme au débiteur saisi ; qu'il était par ailleurs constant que cette déclaration n'avait fait l'objet d'aucune contestation de la part de qui que ce soit avant l'acte de conversion de sorte que son exactitude ne pouvait plus être remise en cause ; qu'en retenant cependant que la société Sogesprom était débitrice d'une créance conditionnelle ou à terme au sens de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991, pour la condamner à payer les causes de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 238 et 239 du décret du 31 juillet 1992 ;

3°/ qu'ayant constaté que la dette de la société Sogesprom à l'égard de la société MMS international n'était que de 650 000 euros, la cour d'appel qui a cependant condamné le tiers saisi à payer les causes de la saisie à hauteur de 1 423 888 euros, a violé, par fausse application, l'article 238, alinéa 1er, du décret du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'article 239 du décret du 31 juillet 1992 ne concerne que la contestation par le tiers saisi de sa déclaration, après l'acte de conversion , la cour d'appel a exactement décidé que la demande en paiement de la société SGPC fondée sur l'article 238 du décret, qui ne fixe aucun délai pour agir, était recevable ;

Et attendu qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que la société Sogesprom qui était tenue, au jour de la saisie, d'une obligation à l'égard de la société MMS international, n'avait, sans motif légitime, pas satisfait à son obligation de renseignement, la cour d'appel a exactement décidé que la société Sogesprom devait être tenue au paiement des sommes pour lesquelles la saisie avait été pratiquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.