Cass. 3e civ., 13 mai 1987, n° 85-13.572
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monégier du Sorbier
Rapporteur :
M. Capoulade
Avocat général :
M. Capoulade
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Xavier
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 54 du Code de procédure civile, ensemble l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que l'inscription définitive d'hypothèque judiciaire se substitue rétroactivement à l'inscription provisoire et son rang est fixé à la date de ladite inscription et qu'aucun acte ou décision judiciaire sujet à publicité ne peut être publié au fichier immobilier si le titre du disposant ou dernier titulaire n'a pas été préalablement publié ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 14 mars 1985) que le dépôt fait le 18 mai 1977 par la Banque de l'Union occidentale française et canadienne (BUO) d'une demande d'inscription d'hypothèque conventionnelle sur des immeubles appartenant aux époux X..., a été refusé par M. Z..., conservateur des hypothèques, en raison du défaut de publication par les débiteurs de l'acte d'acquisition de ces immeubles ; que cette publication n'ayant été régularisée que le 27 juin 1980, l'hypothèque a été publiée le 22 octobre 1980 ; que les époux Y... créanciers des époux X..., ont été autorisés, par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 27 mars 1980, à inscrire sur les mêmes immeubles une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 2 avril 1980, à laquelle a fait suite une hypothèque judiciaire définitive publiée le 26 janvier 1981 ;
Attendu que pour débouter la BUO de sa demande en modification du rang de l'hypothèque inscrite par elle-même le 22 octobre 1980 par rapport à celle inscrite par les époux Y..., l'arrêt énonce que la radiation de l'inscription provisoire serait dénuée de fondement juridique, une inscription définitive ayant été prise dans les formes et délais légaux et qu'aucun texte ne permet d'annuler l'effet rétroactif d'une inscription définitive d'hypothèque judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire ne pouvait produire effet, en l'absence de publication du titre du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la BUO non fondée dans son action en paiement de dommages-intérêts dirigée contre M. Z..., Conservateur des hypothèques, l'arrêt, après avoir relevé que si celui-ci avait accepté le dépôt du bordereau d'inscription de l'hypothèque provisoire mais rejeté, comme il l'aurait dû, la formalité de publicité, les époux Y... auraient disposé d'un délai leur permettant de provoquer la publication du titre de leur débiteur, énonce que, en cas de régularisation et compte tenu de son effet rétroactif à la date du dépôt, l'inscription des époux Y... aurait pris rang à la date du 2 avril 1980 et ainsi pareillement primé l'hypothèque inscrite le 22 octobre 1980 par la BUO ;
Qu'en statuant par ce motif hypothétique, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.