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Décisions

Cass. 2e civ., 8 juin 2023, n° 21-18.695

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Martinel

Rapporteur :

M. Cardini

Avocat général :

M. Adida-Canac

Avocats :

SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Pau, du 30 mars 2021

30 mars 2021

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2021) et les productions, en exécution d'une ordonnance rendue par un juge de l'exécution, le syndicat des copropriétaires de [Adresse 5] (le syndicat des copropriétaires) a pris, le 18 juillet 2013, une inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce appartenant à la société Alfar (la société) qui a été dénoncée à cette dernière.

2. Par jugement du 5 novembre 2015, une procédure de sauvegarde a été ouverte au profit de la société, M. [L] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et M. [C], en qualité d'administrateur judiciaire.

3. Par bordereau déposé le 13 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires a renouvelé l'inscription provisoire.

4. La société et M. [C], en qualité d'administrateur judiciaire, ont saisi un juge de l'exécution en mainlevée du nantissement.

5. Par jugement du 29 mai 2017, un tribunal de commerce a arrêté et homologué le plan de sauvegarde de la société, désigné M. [L] en qualité de commissaire chargé de veiller à son exécution, mis fin à la mission de l'administrateur et l'a maintenu toutefois pour la mise en oeuvre du plan et les procédures en cours.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir constater que le renouvellement du nantissement judiciaire provisoire du fonds de commerce lui appartenant ne lui avait pas été dénoncé et à voir ordonner mainlevée de ce nantissement judiciaire, alors « qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription du nantissement judiciaire sur un fonds de commerce, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice ; que le renouvellement de cette inscription est effectué dans les mêmes formes que la publicité initiale et doit ainsi être notifié au débiteur, à peine de caducité – celle-ci impliquant qu'il soit ordonné mainlevée de la sûreté judiciaire à la demande du débiteur ; qu'en retenant au contraire, pour refuser d'ordonner mainlevée de l'inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce appartenant à la société Alfar, que n'était pas nécessaire une notification de son renouvellement, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les articles R. 532-5 et R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article R. 532-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du tribunal de commerce de deux bordereaux.

8. Selon l'article R. 532-5 du même code, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.

9. Aux termes de l'article R. 532-7 du même code, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

10. Ayant relevé qu'il résulte de l'article R. 532-7 précité que la publicité du renouvellement obéit au formalisme applicable à l'inscription initiale, la cour d'appel en a exactement déduit que ces dispositions ne prévoient pas la notification du renouvellement de l'inscription au débiteur.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.