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Décisions

Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n° 05-10.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Moussa

Avocat général :

M. Domingo

Avocats :

Me Blanc, Me Blondel

Pau, du 25 oct. 2004

25 octobre 2004

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 octobre 2004), que la société a inscrit, le 10 octobre 1990, une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble de son débiteur, M. Y..., puis, le 29 août 1996, une hypothèque définitive en vertu d'un arrêt du 15 mai 1996, consacrant sa créance et signifié les 1er et 2 août 1996 ; qu'elle a ensuite exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Z..., lesquels avaient entre-temps acquis l'immeuble hypothéqué ; que ces derniers ont contesté les poursuites ainsi engagées, en soutenant que l'inscription d'hypothèque définitive n'était pas valable pour être intervenue plus de deux mois après le prononcé de l'arrêt précité ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit ses poursuites caduques, alors, selon le moyen, que l'inscription d'une hypothèque judiciaire, qui contribue à la réalisation effective des droits consacrés par une décision de justice, est en soi un acte participant à l'exécution de celle-ci ; qu'il résulte de l'article 503 du nouveau code de procédure civile que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés au sens générique du terme, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; que, dès lors, une hypothèque judiciaire provisoire peut être encore utilement inscrite comme hypothèque définitive dans les deux mois de la notification et/ou de la signification de l'arrêt de condamnation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel viole l'article 54 de l'ancien code de procédure civile (repris à l'article 263 du décret du 31 juillet 1992), ensemble les articles 500 et 503 du nouveau code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant énoncé exactement que l'article 54 du code de procédure civile, applicable à l'espèce, impartit au créancier un délai de deux mois pour inscrire l'hypothèque judiciaire définitive à compter du jour où la décision statuant au fond passe en force de chose jugée, qu'un arrêt de cour d'appel a force de chose jugée dès son prononcé, sauf pourvoi en cassation suspensif d'exécution dans certaines matières déterminées et que l'inscription d'hypothèque définitive n'est qu'une mesure conservatoire, indépendante du caractère exécutoire de l'arrêt et non soumise à la signification préalable de ce dernier, la cour d'appel, qui a relevé que l'inscription définitive d'hypothèque n'a été prise que le 29 août 1996 alors que l'arrêt consacrant la créance de la société avait été rendu le 15 mai 1996, en a conclu à bon droit que cette inscription était tardive et que, par voie de conséquence, les poursuites de saisie immobilière étaient caduques ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.