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Décisions

Cass. com., 9 décembre 2020, n° 19-15.652

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Rapporteur :

Mme Brahic-Lambrey

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Krivine et Viaud

Amiens, du 7 févr. 2019

7 février 2019

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 février 2019), la société BNP Paribas Lease Group a conclu le 8 juin 2010 un contrat de location financière d'un autocommutateur avec la société [...], devenue la société [...] et [...], moyennant le règlement de vingt loyers trimestriels d'un montant de 395 euros HT, le contrat stipulant, en cas de défaut de paiement, une clause de résiliation anticipée avec indemnité.

2. La société [...] ayant été défaillante, la société BNP Paribas Lease Group s'est prévalue de la déchéance du terme rendant exigible l'indemnité de résiliation.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société [...] et [...] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'annulation de l'assignation et en conséquence de la condamner à verser à la société BNP Paribas Lease Group une somme de 8 086,72 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2016, alors :

« 1°/ que sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation doit préciser les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ; que cette exigence est prescrite à peine de nullité ; qu'au cas d'espèce, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à supposer que l'exigence que l'assignation précise les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige ne soit pas sanctionnée par la nullité, elle l'est à tout le moins par une fin de non-recevoir ; qu'en l'espèce, si même l'assignation n'était pas nulle, l'action adverse se heurtait en tout état de cause à une fin de non-recevoir en l'absence de toute régularisation ; qu'en s'abstenant de la retenir, la cour d'appel a violé l'article 56 du code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 126 du même code. »

Réponse de la Cour

5. L'obligation de préciser dans l'assignation les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est assortie par l'article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable, d'aucune sanction et ne constitue pas une formalité substantielle ou d'ordre public. S'il n'est pas justifié de son respect, le juge ne peut, selon l'article 127 du code de procédure civile, que proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

6. Le moyen, qui postule que cette exigence est prescrite à peine de nullité ou constitue une fin de non-recevoir, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.