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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 26 mars 2024, n° 22/00550

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 22/00550

26 mars 2024

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

ASW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 22/00550 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EP3D

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 26 MARS 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2022 - RG N°2021J38 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER

Code affaire : 58Z - Demande relative à d'autres contrats d'assurance

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 23 janvier 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Madame Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. RM SALAISONS

RCS de LONS LE SAUNIER n° 847 607 645

sise [Adresse 3]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

Représentée par Me Patricia DASSONVILLE de la SELARL L.ROBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ain

ET :

INTIMÉE

S.A. ALLIANZ IARD

RCS de Nanterre n° 542.110.291

sise [Adresse 1]

Représentée par Me Quentin DODANE de la SELARL FAVOULET - BILLAUDEL - DODANE, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

*************

EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS

La SAS RM Salaisons, présidée par M. [N] [S], exerce une activité de boucherie-charcuterie-traiteur sis [Adresse 2].

Elle a été créée le 1er avril 2019 par rachat du fonds de commerce auparavant exploité en nom personnel par M. [S] sous le nom 'Au fumé comtois/Au fumé alsacien/Jojo l'Andouille'.

Un contrat d'assurance Multirisque Professionnel Allianz ProfilPro N° 53284752 avait été précédemment souscrit par M. [N] [S] auprès de la SA Allianz Iard, et la SAS RM Salaisons est devenue bénéficiaire de cette police qui a été modifiée en dernier lieu le 19 novembre 2017.

Le 2 avril 2020, M. [N] [S] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4] pour un vol intervenu dans les locaux de la société et des dégradations causées à un camion stationné à côté du bâtiment.

Le sinistre a été déclaré à la société Allianz Iard qui a limité son indemnisation à 22 560,77 euros et opposé la garantie pertes d'exploitation.

- oOo-

Par acte du 14 juin 2021, la SAS RM Salaisons a assigné la SA Allianz Iard devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier pour obtenir notamment une indemnisation au titre de la perte d'exploitation, de l'abattement sur l'indemnité de la garantie vol ainsi qu'au titre de l'inopposabilité du plafond sur l'indemnité de la garantie vol.

Par jugement rendu le 18 février 2022, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a :

- accueilli les demandes de la société RM Salaisons,

- les a dites mal fondées,

- a débouté la société RM Salaisons de ses demandes,

- a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- a condamné la société RM Salaisons à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal et en tous les dépens,

- a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :

- que l'assuré n'avait pas désiré souscrire à l'annexe garantie 'Complément Plus' qui lui permettait de couvrir les pertes d'exploitation issues d'un sinistre de vol,

- qu'il résultait de la plainte que les malfaiteurs s'étaient introduits dans les locaux uniquement pour commettre un vol avec effraction,

- qu'il n'avait été constaté aucune dégradation ou destruction volontaire pour nuire personnellement au dirigeant ou à son activité,

- qu'il convenait de distinguer la dégradation volontaire de la dégradation concomitante d'un vol,

- que la société RM Salaisons ne démontrait pas la notion de vandalisme en dehors des frais engagés pour la remise en état des locaux.

- oOo-

La SAS RM Salaisons a formé appel du jugement en toutes ses dispositions par acte du 30 mars 2022.

Aux termes de ses conclusions transmises le 30 juin 2022, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

. a dit mal fondées ses demandes,

. l'a déboutée de ses demandes,

. a ordonné l'exécution provisoire de la décision,

. l'a condamnée à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre intérêts au taux légal et en tous les dépens,

. a rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

Statuant de nouveau :

- de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 69 429,28 euros au titre de l'indemnité due pour la garantie pertes d'exploitation,

- de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4 297 euros au titre de l'abattement injustifié sur l'indemnité de la garantie vol,

A titre subsidiaire :

- de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 69 429,28 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de ses obligations,

En tout état de cause :

- de débouter la société Allianz Iard de ses demandes, fins et prétentions,

- de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 3 240 euros au titre des frais d'expertise Pertes d'exploitation,

- de condamner la société Allianz Iard à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Allianz Iard aux entiers dépens de première instance et d'appel.

- oOo-

Aux termes de ses conclusions transmises le 2 août 2022, la SA Allianz Iard demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions la décision de première instance et débouter l'intimée de l'ensemble de ses chefs de demandes,

Reconventionnellement en cause d'appel :

- de condamner l'appelante à payer à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité judiciaire de 5 000 euros outre intérêts au taux légal et en tous les dépens de l'instance d'appel.

- oOo-

La clôture a été ordonnée le 2 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 23 janvier 2024.

Elle a été mise en délibéré au 26 mars 2024.

Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

I. Sur la demande de condamnation au titre de l'indemnité garantie pertes d'exploitation

La SAS RM Salaisons soutient que la SA Allianz Iard n'a pas exécuté ses obligations issues du contrat en refusant de lui verser l'idemnité pertes d'exploitation. Elle renvoie aux conditions particulières de la police d'assurance ainsi qu'à des photographies pour justifier des faits de vandalisme dont elle a été victime lors du sinistre. Elle indique que la qualification qui a été retenue par la gendarmerie vise des faits de dégradation et de destruction de biens et que cela correspond à du vandalisme. Elle fait donc valoir que la garantie pertes d'exploitation prévue au contrat est mobilisable dès lors que les faits de vandalisme ont entraîné l'interruption de son activité qu'elle n'a pu relancer immédiatement du fait de la lenteur de la procédure d'indemnisation.

La SA Allianz Iard conclut au débouté de la demande en faisant valoir que le sinistre survenu est un vol conforme à la définition contractuelle mentionnée aux dispositions générales du contrat et non un acte de vandalisme, expliquant que la distinction entre ces deux notions est parfaitement établie.

Réponse de la cour :

Aux termes de l'article 1103 du code civil : 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

En l'espèce, les dispositions particulières du contrat Multirisque Professionnel liant la société RM Salaisons à la SA Allianz Iard (pièce Allianz N°2) énumèrent les garanties souscrites suivantes :

'- Incendie et Evénements assimilés, Responsabilité Civile Incendie, Tempête, Grêle, Neige, Assistance,

à concurrence de 57 661 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels

- Dégâts des eaux, Responsabilité civile dégâts des eaux

à concurrence de 15 726 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels

- Vol/Vandalisme

à concurrence de 26 209 EUR pour le contenu de vos locaux professionnels

Vos locaux sont équipés des moyens de protection mécaniques de niveau N1, tels que définis dans vos Dispositions Générales.

- Bris des glaces à concurrence de 7 863 EUR

- Dommages électriques à concurrence de 15 726 EUR

- Catastrophes Naturelles

- Attentats

- Pertes d'exploitation à concurrence de 200 000 EUR

- Responsabilité Civile de Chef d'entreprise

- Défense Pénale et Recours suite à accident (...)'

Les dispositions particulières précisent que les garanties sont définies par renvoi aux dispositions générales.

La garantie pertes d'exploitation visée à l'article 4.1 des dispositions générales (pièce Allianz N°1) prévoit que les pertes pécuniaires garanties sont celles subies du fait de l'interruption ou de la réductionde l'activité consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre de l'une des garanties suivantes :

- incendie et événements assimilés,

- tempête, grêle, neige,

- dégâts des eaux,

- actes de vandalisme prévus au titre de la garantie Vol/Vandalisme,

- dommages électriques,

- autres dommages matériels,

- attentats,

- catastrophes naturelles (article A125-1 du code des assurances).

Les dispositions générales définissent par ailleurs le vol comme la 'soustraction frauduleuse de la chose d'autrui (article 311-1 du code pénal)' et le vandalisme comme la 'dégradation ou destruction volontaire commise par autrui dans le but de détruire ou d'endommager'.

Il ressort de la plainte déposée par la société RM Salaisons le 2 avril 2020 (pièce RM Salaisons N°3) :

- qu'une effraction avait été constatée au niveau d'une fenêtre donnant sur les pièces en arrière boutique,

- que la vitre avant gauche du camion stationné à côté du bâtiment avait été brisée,

- qu'aucun vol n'avait été commis dans le véhicule,

- que des machines avaient été volées à l'intérieur du bâtiment (une découpeuse et deux balances),

- que le fond de caisse avait été volé, ainsi que des marchandises dans la chambre froide et une série de couteaux.

Les rapports N°1, 2 et 3 du bureau Polyexpert mentionnent par ailleurs (pièces Allianz N°5, 6 et 7) :

- que les malfaiteurs ont arraché le volet roulant de la fenêtre du laboratoire donnant sur le parking situé à l'arrière du local professionnel puis ont brisé le vitrage de la fenêtre afin d'atteindre la poignée et décondamner la fenêtre,

- que les voleurs ont fait main basse sur du matériel professionnel ainsi que sur des denrées,

- que les malfrats ont soigneusement sectionné les câbles électriques pour s'emparer de la totalité des disjoncteurs.

Si ces éléments montrent que des actes de dégradation ont été relevés et ont nécessité le remplacement du volet roulant, du vitrage brisé, et des tableaux électriques, il n'est cependant pas démontré qu'ils ont été commis autrement qu'en vue de s'approprier frauduleusement les biens soustraits.

La société RM Salaisons n'établit donc pas qu'elle a été victime d'actes de vandalisme, c'est-à-dire de dégradations ou de destructions volontaires commises dans le but de détruire ou d'endommager, permettant ainsi de mobiliser la garantie pertes d'exploitation.

Il résulte ainsi de ces éléments que si la garantie vol trouve à s'appliquer au sinistre de la société RM Salaisons, il n'en est pas de même de la garantie pertes d'exploitation qui n'est pas mobilisable en cas de vol.

La société RM Salaisons ne peut en conséquence solliciter une indemnisation au titre de la garantie pertes d'exploitation et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

II. Sur la demande de condamnation à la somme de 4 297 euros au titre de l'abattement sur l'indemnité de la garantie vol

La société RM Salaisons indique que l'indemnité prévue au titre de la garantie vol ne lui a pas été réglée en intégralité. Elle soutient qu'elle n'a pu connaître la teneur des rapports du bureau Polyexpert que parce qu'ils ont été communiqués dans le cadre de la procédure et elle conteste leur caractère contradictoire, expliquant qu'il lui a été difficile de faire valoir ses observations au cours des opérations. Elle mentionne qu'une perte importante ne lui a pas été indemnisée et considère que la société Allianz Iard lui est redevable d'une somme totale de 26 648 euros, déduction faite de la vétusté. Elle demande qu'un montant de 4 297 euros correspondant à l'abattement de 16% selon la règle proportionnelle entre la surface déclarée et la surface constatée lui soit versé, relevant que la superficie de ses locaux n'a pas changé depuis 2017.

La société Allianz Iard fait valoir que les dommages liés au vol ont été chiffrés à 26 938 euros, et que l'indemnité réglée à la société RM Salaisons s'est élevée à 22 560,77 euros correspondant au plafond de garantie vol (27 148 euros) diminué de la franchise de 290 euros et d'une réduction proportionnelle de 4 297 euros. Elle soutient que l'abattement appliqué est justifié dans la mesure où l'expert a constaté une surface de 286 m2 alors que celle qui avait été déclarée aux conditions particulières était de 175 m2.

Réponse de la cour :

Selon les articles L. 113-2, 3° et L. 113-9 du code des assurances, l'assuré doit déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui aggravent les risques ou en créent de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses précédemment apportées aux questions posées par l'assureur. L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance. Si elle est constatée après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

En l'espèce, il ressort tant de l'étude personnalisée que des dispositions particulières du contrat Multirisque Professionnel que la superficie développée des locaux assurés était de 175 m2, alors que les 3 rapports d'expertise établis consécutivement aux réunions contradictoires des 28 mai 2020, 21 juillet 2020 et 20 août 2020 font le constat d'une superficie totale de 286 m2 comprenant une boutique de 80 m2, une mezzanine de 35 m2 à usage d'entreposage de biens d'exploitation, un laboratoire de 133 m2 ainsi qu'un espace de 38 m2 en cours d'aménagement composé d'une chambre froide lors de la survenance du sinistre (pièces Allianz N°5, 6 et 7).

Si la société RM Salaisons conteste la surface ainsi retenue par le bureau Polyexpert, ce n'est que sur son affirmation que la superficie de 175 m2 est celle indiquée à son bail commercial qui ne comprendrait ni la mezzanine, ni l'agrandissement.

Or, la société RM Salaisons ne produit pas ce bail et elle ne verse aucune pièce qui viendrait contredire le mesurage constaté contradictoirement.

Compte-tenu de ces éléments, l'application de la règle proportionnelle opposée par la société Allianz Iard est retenue et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

III. Sur la demande de condamnation à la somme de 69 429,28 euros au titre de l'inexécution des obligations

La société RM Salaisons recherche subsidiairement la responsabilité de la SA Allianz IARD au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles d'information et de conseil. Elle fait valoir

que le contrat souscrit était inadapté, que ses besoins n'ont pas été réévalués depuis 2017 et que la garantie 'Complément Plus' permettant de couvrir les pertes d'exploitation issues d'un sinistre de vol ne lui a jamais été proposée. Elle soutient que les conditions générales du contrat Multirisque Professionnel lui sont inopposables pour ne lui avoir jamais été communiquées, et reproche à l'assureur de n'avoir pas réévalué ses besoins en matière de risques à garantir à l'occasion du rachat du fonds de commerce en 2019. Elle ajoute que l'étude personnalisée lui est également inopposable en ce qu'elle n'est pas signée, que les clauses de la garantie pertes d'exploitation sont sujettes à interprétation, que la société Allianz Iard a fait preuve d'une inertie et d'une lenteur fautives dans la conduite de la procédure d'indemnistation qui ont aggravé son dommage et l'ont contrainte à souscrire en urgence un prêt garanti par l'Etat le 24 avril 2020 d'un montant de 65 000 euros. Elle évalue son préjudice à la somme de 69 429,28 euros au titre de la perte de chance de bénéficier d'une garantie pertes d'exploitation résultant d'un sinistre de vol.

La société Allianz Iard s'oppose à la demande en indiquant avoir transmis deux propositions à son assurée suite à une étude de besoins personnalisée déterminée le 12 octobre 2017. Elle fait valoir que la société RM Salaisons a donc souscrit les conditions particulières mentionnées à l'avenant du 25 octobre 2017 en toute connaissance de cause, rappelle que les conditions générales du contrat prévoient que c'est à l'assuré de l'aviser des changements de sa structure, et observe que l'étude personnalisée mentionne bien que la société n'a pas souhaité souscrire à l'annexe garanties 'Complément Plus'. Elle ajoute que la perte de chance ne serait que celle de ne pas avoir pu souscrire une garantie plus étendue et plus adaptée à sa situation et donc de bénéficier d'une telle prise en charge.

Réponse de la cour :

La cour constate que la société RM Salaisons, présidée par M. [N] [S], venant aux droits du fonds précédemment exploité en nom personnel par celui-ci, a été mise en possession de 2 devis suite à une étude de besoins personnalisée en date du 12 octobre 2017 portant sur la mise à jour du chiffre d'affaires avec la garantie pertes d'exploitation (pièce Allianz N°3 et 4), et que l'étude personnalisée mentionne précisément que la société n'a pas souhaité souscrire l'annexe garanties Complément Plus.

Il est également observé que les dispositions particulières indiquent que l'assuré reconnaît avoir reçu, avec l'étude personnalisée précédant la conclusion du contrat, les dispositions générales Allianz Profilpro réf. COM16326, et si la société RM Salaisons soutient que les dispositions générales du contrat ne lui ont pas été remises, son conseil y fait cependant référence dans sa mise en demeure du 10 novembre 2020 pour réclamer l'indemnité pertes d'exploitation (pièce RM Salaisons N°19).

En outre, si la société RM Salaisons reproche à la compagnie Allianz Iard de n'avoir pas réévalué ses besoins en matière de risques à garantir à l'occasion du rachat de son fonds de commerce, elle ne démontre pas qu'elle en ait été informée, les dispositions générales prévoyant à l'article 9.2 qu'il appartient à l'assuré, en cours de contrat, de déclarer par lettre recommandée dans les 15 jours où il en a connaissance, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux.

Enfin, il est relevé que la société RM Salaisons n'explique pas en quoi les clauses de la garantie pertes d'exploitation sont sujettes à interprétation, alors qu'elles apparaissent au contraire claires et dépourvues d'ambiguïté.

Compte tenu de ces élements, desquels il résulte que les manquements reprochés à la société Allianz Iard ne sont pas établis, la SAS RM Salaisons sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'inexécution des obligations et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

IV. Sur la demande au titre des frais d'expertise pertes d'exploitation

La société RM Salaisons soutient que le comportement de la SA Allianz Iard l'a contrainte de faire appel à un expert pour chiffrer les pertes d'exploitation consécutives au sinistre. Elle demande que les frais de cette expertise soient mis à la charge de la compagnie.

La société Allianz Iard conclut au débouté de la demande dans la mesure où la garantie vol ne figure pas dans la liste des évènements assurés.

Réponse de la cour :

La garantie pertes d'exploitation ne s'appliquant pas au sinistre de la société RM Salaisons, elle sera déboutée de sa demande et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

V. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé sur les dépens et sur les frais irrépétibles.

La société RM Salaisons sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et elle sera déboutée de sa demande sur ce point.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 février 2022 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier ;

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SAS RM Salaisons aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la SAS RM Salaisons à payer à la SA Allianz Iard la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS RM Salaisons de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier, Le président,