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Décisions

CA Aix-en-Provence, retention administrative, 15 avril 2024, n° 24/00462

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 24/00462

15 avril 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 15 AVRIL 2024

N° 2024/ 462

RG 24/00462

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM34T

Copie conforme

délivrée le 15 Avril 2024 par courriel à :

- l'avocat

- le préfet

- le CRA

- le JLD/TJ

- le retenu

- le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Avril 2024 à 12h21.

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

né le 20 Octobre 1999 à [Localité 7] (TURQUIE)

de nationalité Turque

comparant en personne, assisté de Me Nicolas AKAR, avocat au barreau de Marseille, avocat choisi, et de M. [H] [X], interprète en langue turque inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris, intervenant par téléphone;

INTIME

Monsieur le préfet du Var

Représenté par Mme [V] [L];

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté;

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 15 Avril 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Ida FARKLI, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Avril 2024 à 15h19,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 janvier 2024 par le préfet du Var, notifié à Monsieur [S] [Z] le même jour à 17h52 ;

Vu l'arrêté pris le 13 janvier 2024 par le préfet du Var portant assignation à résidence, notifié à Monsieur [S] [Z] le même jour à 17h55;

Vu l'arrêté pris le 22 janvier 2024 par le préfet du Var portant assignation à résidence, notifié à Monsieur [S] [Z] le même jour à 17h10;

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Draguignan en date du 8 avril 2024 autorisant la visite du domicile de Monsieur [S] [Z];

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 Avril 2024 par le préfet du Var notifiée à Monsieur [S] [Z] le même jour à 06h15;

Vu l'ordonnance du 13 Avril 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [S] [Z] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours;

Vu l'appel interjeté le 13 Avril 2024 à 16h36 par Monsieur [S] [Z] ;

Vu l'appel interjeté le 14 avril 2024 à 11h39 par Me Nicolas AKAR, avocat de Monsieur [S] [Z];

Vu les observations de Monsieur le préfet du Var reçues par mail au greffe de la cour le 15 avril 2024 à 8h00;

Monsieur [S] [Z] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'J'ai une adresse, à [Localité 6], je connais seulement le nom de la commune mais je ne me souviens pas de l'adresse exacte. Quand j'ai été interpellé, juste après la notification de la décision, je me présentais de manière régulière au commissariat. Je n'ai pas commis de délit et je suis retenu depuis plusieurs jours. J'ai déposé une demande d'asile avec l'aide de forum réfugiés. Ils n'ont pas toutes les informations nécessaires sur ma situation, ma demande est encore en cours. J'ai eu un rendez-vous, pour savoir si les autorités croates allaient m'accorder ma demande. J'ai rendez-vous en juillet à [Localité 9]. Je ne savais pas, je viens d'avoir l'information concernant le refus de ma demande en février par la Croatie. Mon père est décédé, ma mère et mes deux soeurs sont encore en Turquie. A part ma soeur aînée et mon beau-frère, je n'ai pas de famille en France. J'ai travaillé en France, dans le secteur du bâtiment, sur les chantiers. J'ai respecté, je me suis présenté au commissariat. La dernière fois que je suis allé au commissariat, on m'a dit qu'il y avait un vol réservé vers la Turquie, j'ai eu peur d'être renvoyé vers la Turquie, c'est pour cela que je ne me suis pas présenté. J'ai toujours dit que j'avais quitté la Turquie pour des raisons à caractère politique. Je ne suis pas venu en France pour l'argent. J'ai des problèmes avec les autorités.'

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Il estime la décision de placement en rétention irrégulière et demande la mise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A cette fin, il fait valoir que la décision de placement en rétention est dépourvue de base légale, en ce que l'étranger a déposé une demande d'asile et est bénéficiaire de la procédure Dublin. Il ajoute qu'aucune décision ne lui a d'ailleurs été notifiée au titre de cette procédure, précisant en outre que le refus de reprise en charge par les autorités croates entraîne de fait la compétence des autorités francaises pour traiter cette demande. Il considère que cette situation porte atteinte au droit de l'étranger de solliciter une protection internationale. De plus, il ajoute que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'étranger, procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à cette situation personnelle et quant aux garanties de représentation de l'intéressé. Il fait valoir à ce titre que M. [Z] justifie d'un hébergement stable et effectif, d'un passeport original en cours de validité et d'un contrat de travail.

La représentante de la préfecture a été entendue. Elle déclare: 'Dans ce dossier il y a deux mémoires d'appel, celui de forum réfugiés et celui du conseil de Monsieur. Monsieur en janvier a été placé en GAV pour usage de faux documents et s'est vu notifier une OQTF et une assignation à résidence qu'il a respectée jusqu'au jour où on lui a notifié un départ. Il est en délit de maintien en situation irrégulière. Le préfet du Var a demandé un nouveau routing, pour le 12 avril. Nous avons demandé au JLD de Draguignan une autorisation de visiste domiciliaire qui a été accordée. La PAF de Toulon a interpellé Monsieur et l'a placé au CRA de [Localité 8]. Forum réfugiés a avisé la préfecture du Var en envoyant la copie de l'attestation de demande d'asile. Celui-ci n'était pas au courant de la demande faite en janvier. Monsieur n'a pas non plus avisé les services au moment du pointage. La borne EURODAC a borné pour la Croatie, la Croatie a refusé la réadmission en février. La procédure Dublin doit être requalifiée, la préfecture du Var a pris contact avec les Bouches-du-Rhône pour traiter la demande en procédure accélérée. Si la personne est demandeur d'asile, il est possible de la placer en centre de rétention le temps que l'OFPRA statue. Le jour où Monsieur a été placé, Monsieur a dit vouloir faire une demande d'asile, le dossier a été remis le 13 avril 2024, la demande n'est pas encore partie au CRA. La demande n'est pas formalisée. Le greffe attend que Forum réfugiés remette le dossier complet. L'arrêté de maintien sera rendu une fois que le dossier partira. Malgré un changement de circonstances de droit, nous pouvons placer Monsieur. Le fait que la demande d'asile n'ait pas abouti, il en refait une derrière. Monsieur lorsqu'il a été entendu, n'a jamais fait état de dangers de nature politique en cas de retour dans son pays, mais il a fait état de problèmes économiques. Monsieur n'a pas de volonté de départ, au regard de ses déclarations et agissements. Nous attendrons le retour de l'OFPRA. L'arrêté est parfaitement motivé en fait et en droit, il reprend le fait que Monsieur n'a pas respecté une précédente assignation à résidence, il n'y a pas de méconnaissance du droit d'asile car il n'est pas encore reconnu comme demandeur d'asile. Forum réfugiés demandait aussi l'assignation à résidence à titre subsidiaire, il a une adresse connue mais pas suffisamment de garanties de représentation. Je demande le rejet de ce moyen et la confirmation de l'ordonnance du premier juge.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 13 avril 2024 à 12 heures 21 et notifiée à Monsieur [S] [Z] à ces mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 16 heures 36 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son avocat a également fait parvenir à la cour le 14 avril 2024 à 11h39 une déclaration d'appel, dont l'objet était identique à celui déjà formé par l'étranger et reprenant les mêmes moyens. Les deux recours seront donc déclarés recevables.

2) Sur le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de placement en rétention

Selon les dispositions de l'article L731-1 du CESEDA, 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :

1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;

3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;

4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;

5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;

6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;

7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;

8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.

L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-1 du même code, 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'

L'article L612-3 du même code prévoit que 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention est fondé sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le préfet du Var à l'encontre de M. [Z] le 13 janvier 2024.

Il ne résulte pas des éléments de la procédure que le préfet du Var ait été informé préalablement à l'édiction de la décision de placement en rétention du dépôt par l'étranger, déclarant résider dans le département du Var, d'une demande d'asile le 18 janvier 2024 au guichet unique des demandeurs d'asile des Alpes-Maritimes, finalement instruite par la préfecture des Bouches-du-Rhône dans le cadre d'une procédure DUBLIN.

Surtout, si le 15 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a adressé aux autorités croates une demande de reprise en charge de M. [Z] après une consultation positive de la borne EURODAC le 18 janvier 2024, il apparaît que les autorités croates ont refusé le 29 février 2024, soit antérieurement au placement en rétention, de reprendre en charge l'intéressé. Dès lors, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 13 janvier 2024 pouvait légalement fonder la décision de placement en rétention critiquée, étant relevé que le retenu n'a à ce jour pas renseigné, ni remis au greffe du centre de rétention le formulaire officiel de demande d'asile lui ayant été communiqué.

3) Sur les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention et de l'erreur manifeste d'appréciation

Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.

Vu les articles L741-1 et L612-3 du CESEDA;

La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [S] [C] énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.

En l'occurrence, le représentant de l'Etat relève que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce que l'intéressé, qui a bénéficié d'une mesure d'assignation le 13 janvier 2024, renouvelée le 22 janvier 2024 suite à la remise d'une carte d'identité turque originale en cours de validité, a refusé de signer le 29 février 2024 la notification du routing de vol vers la Turquie prévu le 5 mars 2024 puis a cessé de se présenter au commissariat de police à compter du 29 février 2024. Il ajoute que l'intéressé a déclaré en audition vouloir rester en France avec sa soeur, régulariser sa situation et travailler.

Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux. Surtout, comme il a été démontré ci-dessus, il est établi par les éléments de la procédure que le préfet du Var n'avait pas connaissance du dépôt de la demande d'asile de M. [Z], faite cinq jours après la notification de la décision d'éloignement, dans un autre département que le Var, à savoir les Alpes-Maritimes, et finalement instruite par la préfecture des Bouches-du-Rhône.

En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [S] [Z] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.

4) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [Z] ne justifie d'aucune garantie de représentation. En effet, l'intéressé, qui avait bénéficié le 13 janvier dernier d'une assignation à résidence, a refusé la notification du routing de vol à destination de la Turquie le 29 février dernier puis a cessé de se présenter périodiquement au commissariat de police dans le cadre du pointage. Enfin, il a clairement exprimé en audition son refus de quitter le territoire français.

Ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront donc rejetées.

Par conséquent, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [S] [Z],

Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Marseille le 13 avril 2024,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [S] [Z]

né le 20 Octobre 1999 à [Localité 7] (TURQUIE)

de nationalité Turque

assisté de , interprète en langue turque.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Service des Rétentions Administratives

[Adresse 4]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]

[XXXXXXXX03]

[Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 15 Avril 2024

- Monsieur le préfet du Var

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le directeur du Centre

de Rétention Administrative de [Localité 8]

- Maître Nicolas AKAR

- Monsieur le greffier du

Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

OBJET : Notification d'une ordonnance.

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 15 Avril 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [S] [Z]

né le 20 Octobre 1999 à [Localité 7] (TURQUIE)

de nationalité Turque

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le greffier,

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.